Cour d'appel de Chambéry, 29 mai 2001, n° 2000/02257

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 29 mai 2001, n° 00/02257
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 2000/02257
Décision(s) liée(s) :
  • Cour de cassation, 23 avril 2003
  • R/2001/14945
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Référence INPI : B20010273
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Texte intégral

LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE UN LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont la teneur suit : dans la cause 200*/2257 – section 3 [JSP-FDF] [jonction par arrêt avec le 2001/297] opposant : MONSIEUR H PIERRE

APPELANT ET INTIME Représenté par la SCP VASSEUR-BOLLONJEON-ARNAUD, Avoués associés et ayant pour Avocat la SCP BALLALOUD-ALADEL du barreau d’ANNECY ; MONSIEUR H BRICE ETATS UNIS ; APPELANT ET INTIME Représenté par la SCP VASSEUR-BOLLONJEON-ARNAUD, Avoués associés et ayant pour Avocat la SCP BALLALOUD-ALADEL du barreau d’ANNECY ; SOCIETE DE DROIT AMERICAIN NEWEN INC dont le siège social est 9853 PACIFIC HTS BLVD SRS O PO BOX 910456 SANS DIEGO – CA 92191-0456 – USA ; Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX APPELANTE ET INTIMEE Représentée par la SCP VASSEUR-BOLLONJEON-ARNAUD, Avoués associés et ayant ponr Avocat la SCP BALLALOUD-ALADEL du barreau d’ANNECY ; SOCIETE NEWEN FRANCE dont le siège social est […] – 74800 LA ROCHE SURFORON; Représentée par SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL APPELANTE Représentée par la SCP VASSEUR-BOLLONJEON-ARNAUD, Avoués associés et ayant pour Avocat la SCP BALLALOUD-ALADEL du barreau d’ANNECY ;

à: MONSIEUR THIERRY F

INTIME ET APPELANT Représenté par la SCP BUTTIN-RICHARD/FILLARD, Avoués associés

et ayant pour Avocat ME F du barreau d’ANNECY ; SCP DEVOVE-LEGRAN dont le siège social est […] ; Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX INTIMEE Sans avoué constitué ; COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 Mais 2001 avec l’assistance de Madame VIDAL, Greffier Et lors du délibéré, par : - Monsieur SEBILLEAU, Premier Président
- Madame MANOHA, Conseiller
- Monsieur BAUBOT, Conseiller FAITS, PRECEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ordonnance du 21 juillet 2000 rendue à la requête de Messieurs Pierre et Brice H et des sociétés NEWEN INC et NEWEN FRANCE, le président du tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a commis un huissier aux fins de saisie-contrefaçon au préjudice de Monsieur Franck T afin de rechercher si celui-ci possédait des documents et pièces permettant de déterminer si les fabrications en cours dans les ateliers de MOTEUR ET CULASSE, COMEX et MACHINES SERDI constituent un plagiat des brevets des requérants. H a été procédé le 27 juillet 2000, en vertu de cette autorisation, aux opérations de saisie chez Monsieur T à l’occasion desquelles a été saisi par l’huissier commis, le disque dur de l’ordinateur de Monsieur T. Par ordonnance de référé du 29 août 2000 le président du tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a ordonné la restitution sans délai à Monsieur T du disque dur de son ordinateur saisi le 27 juillet 2000. Messieurs Pierre et Brice H et les sociétés NEWEN ont interjeté appel de cette décision le 14 septembre 2000. Par ordonnance du 30 août 2000 rendue à la requête de Messieurs Pierre et Brice H et des sociétés NEWEN, ceux-ci ont été autorisés, avant de procéder à la restitution du disque dur de l’ordinateur de Monsieur T, à faire faire une copie de ce disque. Par ordonnance de référé du 28 novembre 2000 le président du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a dit n’y avoir lieu de rétracter l’ordonnance sur requête du 30 août 2000, a débouté Monsieur T de ses demandes et a condamné celui-ci à payer à Messieurs Pierre et Brice H et aux sociétés NEWEN la somme de 2.000 francs chacun au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur T a relevé appel de cette ordonnance de référé le 18

janvier 2000 et, autorisé par ordonnance du 25 janvier 2001, a assigné à jour fixe les intimés pour l’audience du 13 mars 2001, à laquelle a également été plaidé l’appel de l’ordonnance de référé précédente du 29 août 2000 ayant autorisé la restitution à Monsieur T du disque dur de son ordinateur. Dans la procédure d’appel de l’ordonnance de référé du 29 août 2000 il est demandé par des conclusions déposées respectivement les 15 janvier 2001 et 21 février 2001 auxquelles la Cour se réfère expressément :

- par Messieurs Pierre et Brice H et les sociétés NEWEN que la Cour infirme l’ordonnance de référé autorisant la restitution du disque dur de son ordinateur à Monsieur T, dise qu’une copie sur support papier de ce disque sera annexée au procès-verbal de constat et saisie-contrefaçon de l’huissier, que Monsieur T soit condamné à verser à chacun d’eux la somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- par Monsieur THIERRY que la Cour confirme la décision entreprise et condamne Messieurs Pierre et Brice H et les sociétés NEWEN conjointement et solidairement à lui payer la somme de 7.500 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans la procédure d’appel de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2000 il est demandé par des conclusions déposées respectivement les 21 février 2001 et 13 mars 2001 auxquelles la Cour se réfère expressément:

- par Monsieur THIERRY que la Cour réforme l’ordonnance entreprise, rétracte l’ordonnance sur requête du 30 août 2000, interdise à l’huissier de procéder à la copie du disque dur de l’ordinateur dont la restitution a été ordonnée, ordonne la destruction immédiate de toute copie informatique ou copie sur papier du disque dur détenue par l’huissier, condamne Messieurs Pierre et Brice H et les sociétés NEWEN à lui payer conjointement et solidairement la somme de 10.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- par Messieurs Pierre et Brice H et les sociétés NEWEN, que la Cour déclare nulle l’assignation délivrée à Monsieur Brice H et la société NEWEN INC en ce qu’elle a été délivrée à un avocat de Lyon qui n’est que le postulant du conseil rédacteur des conclusions de ces parties dans le cadre de la saisie-contrefaçon mais n’est pas leur représentant en France alors qu’ils sont domiciliés à l’étranger, à tout le moins que la Cour déclare irrecevable la demande en ce que le délai de comparution pour les défendeurs domiciliés à l’étranger n’a pas été respecté ; subsidiairement au fond que la Cour confirme l’ordonnance de référé entreprise, déboute Monsieur T de sa demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 30 août 2000, constate que les demandes de Monsieur T tendant à l’interdiction de procéder à la copie du disque dur et à la destruction immédiate de toute copie se heurtent à des contestations sérieuses, de condamner Monsieur T à payer à chacun la somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La S.C.P. d’huissiers DEVOVE-LEGRAND qui avait été intimée et assignée dans cette seconde procédure, n’a pas constitué avoué.

MOTIFS ET DECISION Attendu que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et en raison du lien étroit les unissant, il y a lieu de joindre les procédures d’appel des deux ordonnances de référé enrôlées sous les numéros 2257/2000 et 297/2001 et de statuer par un seul et même arrêt ; Attendu qu’il est constant que l’ordonnance rendue sur requête le 21 juillet 2000 autorisait certes l’huissier à saisir emballages, brochures, catalogues, prospectus, publicités établissant la saisie-contrefaçon ainsi que la consultation des documents informatiques et la saisie de documents, mais subordonnait la saisie de supports informatiques à l’hypothèse où l’accès au système informatique serait protégé par un code d’accès qui ne serait pas donné par le requis à l’huissier ; qu’il est établi par le procès-verbal de l’huissier du 27 juillet 2000 que c’est uniquement en raison de la découverte d’une grande quantité de documents qu’il est apparu nécessaire de saisir le disque dur de l’ordinateur de Monsieur T alors pourtant que celui-ci n’avait pas refusé l’accès au système informatique ou refusé de communiquer un code d’accès à des documents protégés ;

Attendu que Messieurs Pierre et Brice H et les sociétés NEWEN ne peuvent sérieusement soutenir que l’huissier n’a pas à proprement parier saisi le disque dur mais s’est contenté de le mettre en dépôt afin de sauvegarder les preuves que Monsieur T avait cherché à effacer et procéder à la restauration du disque ; que dès lors que l’huissier a emporté le disque dur il y a bien eu saisie dans des circonstances pour lesquelles l’autorisation n’avait pas été donnée, la nécessité de procéder à une restauration du disque au moyen d’un logiciel approprié ne pouvant être assimilée au refus de communication d’un code d’accès à des documents protégés ; qu’ainsi que le premier juge l’ajustement relevé il appartenait, si tant est que l’huissier se heurtait à une difficulté lors des opérations de saisie-contrefaçon d’en référer au juge qui l’avait commis et, le cas échéant, de se faire autoriser formellement à saisir le disque dur alors que les conditions prévues par l’ordonnance initiale pour une telle saisie réelle n’étaient pas remplies ; Attendu que l’ordonnance de référé du 29 août 2000 qui a ordonné la restitution à Monsieur T du disque dur de son ordinateur saisi par l’huissier en outrepassant les limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance sur requête du 27 juillet 2000 qui est d’interprétation restrictive doit donc être confirmée ; Attendu sur l’appel par Monsieur T de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2000 que, tout d’abord, Monsieur Brice H et la société NEWEN INC, domiciliés aux U.S.A., ne peuvent soutenir que les assignations à jour fixe délivrées dans cette procédure à leur encontre par l’appelant en vertu de l’autorisation du Premier Président qui avait été donnée à celui-ci seraient irrecevables ; qu’en effet si ces deux assignations ont été délivrées en l’étude de Maître D, Avocat au barreau de Lyon, chez qui ils ont fait élection de domicile pour les besoins de la procédure au fond en contrefaçon, et non en respectant les dispositions du nouveau code de procédure civile relatives aux significations faites à une personne résidant à l’étranger, Monsieur H et la société NEWEN INC ne justifient d’aucun grief que leur

aurait causé cette irrégularité et qui les autoriserait à invoquer la nullité des actes de l’huissier puisqu’il est constant qu’ils ont constitué avoué et conclu sur l’appel de Monsieur T ; que par ailleurs dès lors qu’une autorisation d’assigner à jour fixe avait été donnée le délai de comparution supplémentaire prévu par l’article 643 du nouveau code de procédure civile pour le défendeur demeurant à l’étranger ne s’applique pas, la juridiction devant seulement s’assurer que la partie a disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense, ce qui est évidemment le cas en l’espèce puisque les deux intimés ont constitué avoué et on conclu ; Attendu sur le fond que c’est avec raison que Monsieur T prétend que autoriser, comme l’a fait le président du tribunal de Grande Instance de Thonon-les- Bains dans son ordonnance sur requête du 30 août 2000, Messieurs Pierre et Brice H et les sociétés NEWEN à faire procéder, avant la restitution du disque dur de son ordinateur, ordonnée par l’ordonnance de référé du 29 août 2000 confirmée par le présent arrêt, à une copie de ce dernier contredit cette dernière décision, puisque cela a en fait pour résultat d’entériner une saisie déclarée illégale, le maintien de la saisie de la copie d’une disque dur étant évidemment strictement équivalente à la saisie du disque dur lui-même ; Que s’il est vrai que l’ordonnance sur requête initiale du 21 juillet 2000 autorisait l’huissier à retrouver des documents informatiques et à les faire imprimer, encore aurait-il fallu que ce soit dans le cadre d’opérations menées en conformité avec l’ensemble des dispositions de l’ordonnance et non, comme il en a été, après avoir outrepassé l’autorisation donnée en saisissant réellement le disque dur alors que les conditions pour ce faire n’étaient pas remplies ; Attendu qu’il convient en conséquence, sur l’appel de Monsieur T d’infirmer l’ordonnance de référé du 28 novembre 2000 ayant refusé de rétracter l’ordonnance sur requête du 30 août 2000, et d’ordonner la rétraction de celle-ci avec toutes les conséquences qui en découlent ; Attendu que Messieurs Pierre et Brice H et les sociétés NEWEN, qu succombent seront condamnés aux dépens et à payer, pour les deux procédures, à Monsieur T, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixera 10.000 francs. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la jonction des procédures d’appel enrôlées sous les numéros 2257/2000 et 297/2001, Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du président du tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains du 29 août 2000 ayant ordonné la restitution à Monsieur T du disque dur de son ordinateur,

Rejette les moyens d’annulation soulevés par Monsieur Brice H et la société NEWEN INC, Infirme l’ordonnance de référé du président du tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains du 28 novembre 2000 et, statuant à nouveau, rétracte l’ordonnance sur requête du 30 août 2000, fait interdiction à la S.C.P. d’huissiers DEVOVE-LEGRAND ou à quiconque de procéder à la copie du disque dur de l’ordinateur de Monsieur T et ordonne la destruction de toute copie qui aurait été faite, Condamne conjointement et solidairement Messieurs Pierre et Brice H et les sociétés NEWEN FRANCE et NEWEN INC à payer à Monsieur THIERRY la somme de 10.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne les mêmes aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. d’avoués associés BUTTIN-RICHARD ET F1LLARD, sur sa demande, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

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Cour d'appel de Chambéry, 29 mai 2001, n° 2000/02257