Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 16 décembre 2010

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. des appels correctionnels, 16 déc. 2010
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry

Sur les parties

Texte intégral

XXX

DOSSIER N°09/01018

ARRET N°

du 16 DECEMBRE 2010

COUR D’APPEL DE CHAMBERY

Prononcé publiquement le 16 DECEMBRE 2010 par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’X du 12 JANVIER 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :

Président : Monsieur BESSY, Conseiller, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 23 juin 2010, en qualité de Président, par suite d’empêchement du Président titulaire,

Conseillers : Monsieur A,

Monsieur K,

En présence de Mademoiselle AP AQ, élève dans un centre régional de formation professionnelle d’avocats effectuant un stage dans cette juridiction, qui a assisté aux débats et au délibéré sans voix consultative, en vertu de l’article 12-2 de la loi n° 71-1130 du 31.12.1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

assistée de Madame SENNORAT-GRANGER Greffier

en présence de Monsieur AE, Substitut de Monsieur le Procureur Général.

Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

' AC BI-BQ CO épouse W, née le XXX à X (74), fille de AC AD et de BH BI BJ, de nationalité française, mariée, sans profession, demeurant 10 2lle des Mouflons – 74940 X LE VIEUX

Libre, comparante, assistée de Maître SEIGLE Patricia, avocat au barreau de LYON

' W H BD BE, né le XXX à COPPONEX (74), fils de W Maurice et de VUACHET BI Louise, de nationalité française, marié, retraité, demeurant 10 Allée des Mouflons – 74940 X LE VIEUX

Libre, comparant, assisté de Maître SEIGLE Patricia, avocat au barreau de LYON

' W AS BB, né le XXX à COPPONEX (74), fils de W Maurice et de VUACHET BI Louise, de nationalité française, XXX

Libre, comparant, assisté de Maître FAVRE, substituant Maître DARVES-BORNOZ Paul, avocat au barreau d’X

LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant,

S.A. T, 4 Rue du Pré Closet – 74940 X LE VIEUX

Partie civile, non appelante, représentée par Monsieur Jean Paul S, Président Directeur Général,

PARTIE CIVILE,

assistée de Maître JANIN, avocat au cabinet CHASSANY-WATRELOT & ASSOCIES , avocats au barreau de LYON

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement du 12 janvier 2009, saisi à l’égard de

AC BI-BQ CO épouse W

des chefs de :

— d’ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES, le 01/03/1998 et le 07/03/1999, à X LE VIEUX et sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.242-6 3°, L.242-30, L.243-1, L.244-1, L.244-5, L.246-2 du Code de commerce et réprimée par les articles L.242-6, L.249-1 du Code de commerce,

— ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES, entre le 14 /05/ 1996 et le 26/10/1998, à X LE VIEUX et sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.242-6 3°, L.242-30, L.243-1, L.244-1, L.244-5, L.246-2 du Code de commerce et réprimée par les articles L.242-6, L.249-1 du Code de commerce,

— ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES, de mai 1996 à octobre 1998 , à X LE VIEUX et sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.242-6 3°, L.242-30, L.243-1, L.244-1, L.244-5, L.246-2 du Code de commerce et réprimée par les articles L.242-6, L.249-1 du Code de commerce,

— ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES, entre le 11 octobre 1996 et le 22/08/2000, à X LE VIEUX et sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.242-6 3°, L.242-30, L.243-1, L.244-1, L.244-5, L.246-2 du Code de commerce et réprimée par les articles L.242-6, L.249-1 du Code de commerce,

— ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES, entre le 11 octobre 1996 et le 22/08/2000, à X LE VIEUX et sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.242-6 3°, L.242-30, L.243-1, L.244-1, L.244-5, L.246-2 du Code de commerce et réprimée par les articles L.242-6, L.249-1 du Code de commerce,

W H BD BE

Des chefs de :

— ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES, le 01/03/1998 et le 07/03/1999, à X LE VIEUX et sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.242-6 3°, L.242-30, L.243-1, L.244-1, L.244-5, L.246-2 du Code de commerce et réprimée par les articles L.242-6, L.249-1 du Code de commerce,

— ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES, entre le 14 /05/1996 et le 26/10/1998, à X LE VIEUX et sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.242-6 3°, L.242-30, L.243-1, L.244-1, L.244-5, L.246-2 du Code de commerce et réprimée par les articles L.242-6, L.249-1 du Code de commerce,

— ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES, de mai 1996 à octobre 1998, à X LE VIEUX et sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.242-6 3°, L.242-30, L.243-1, L.244-1, L.244-5, L.246-2 du Code de commerce et réprimée par les articles L.242-6, L.249-1 du Code de commerce,

— ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES, entre le 11 octobre 1996 et le 22/08/2000, à X LE VIEUX et sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.242-6 3°, L.242-30, L.243-1, L.244-1, L.244-5, L.246-2 du Code de commerce et réprimée par les articles L.242-6, L.249-1 du Code de commerce,

— ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES, entre le 11 octobre 1996 et le 22/08/2000, à X LE VIEUX et sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.242-6 3°, L.242-30, L.243-1, L.244-1, L.244-5, L.246-2 du Code de commerce et réprimée par les articles L.242-6, L.249-1 du Code de commerce ;

W AS BB

Du chef de :

— COMPLICITE D’ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES, du 01.01.1998 au 29 mars 2000 , à X LE VIEUX et X, infraction prévue par les articles L.242-6 3°, L.242-30, L.243-1, L.244-1, L.244-5, L.246-2 du Code de commerce, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles L.242-6, L.249-1 du Code de commerce, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal

Et par application de ces articles :

* Sur l’action pénale :

à relaxé AC BI-BQ CO épouse W des faits d’abus de biens sociaux au titre de l’achat d’une poinçonneuse à un prix surévalué auprès de la Société MECA BUSINESS ;

déclaré BI-BQ W coupable des autres faits d’abus de biens sociaux qui lui sont reprochés ;

condamné Madame BI-BQ AC épouse W à la peine d’un an d’emprisonnement avec suris mise à l’épreuve pendant trois ans avec obligation de payer l’amende ; de justifier qu’elle acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues à la victime ou à ses représentants légaux ou ayant droit ; d’établir sa résidence en un lieu déterminé (à savoir l’adresse actuelle) ; ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;

l’à condamne en outre à 10.000 € d’amende ;

à relaxé W H BD BE des faits d’abus de biens sociaux au titre de l’achat d’une poinçonneuse à un prix surévalué auprès de la Société MECA BUSINESS ;

déclaré H W coupable des autres faits d’abus de biens sociaux qui lui sont reprochés ;

condamné H W à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve pendant trois ans avec obligation de payer l’amende ; de justifier qu’il acquitte, en fonction de ses facultés contributives les sommes dues à la victime ou à ses représentants légaux ou ayant droit ; d’établir sa résidence en un lieu déterminé (à savoir l’adresse actuelle) ;

ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

l’à condamné en outre à 10.000 € d’amende ;

* Sur l’action civile :

condamné solidairement H W et BI-BQ W à payer à la Société T la somme de 453.339,62 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;

condamné AS W solidairement avec H W et BI-BQ W à payer à la Société T la somme de 38.112,25 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;

condamné solidairement H W, BI-BQ W et AS W à payer à la Société T la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;

W AS BB :

à condamné AS W à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis outre à 1.000 € d’amende ;

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur W H, le XXX

Madame AC BI-BQ, le XXX

Monsieur W AS, le XXX

M. le Procureur de la République, le XXX contre Monsieur W H, Madame AC BI-BQ, Monsieur W AS

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 04 novembre 2010, le Président a constaté l’identité des prévenus.

Ont été entendus :

Monsieur A, Conseiller , en son rapport,

AC BI-BQ CO épouse W, W, H BD BE et W AS BB en leurs interrogatoires et moyens de défense,

Ensuite, il a été procédé à l’audition des témoins ,Messieurs AF AG, AN AO, AV AW, XXX ;

Pour l’audition de ces témoins, les prescriptions des articles 436,442, 445 à 454 du Code de Procédure Pénale ont été respectées.

Maître CHASSANY-WATRELOT & ASSOCIES Avocat de la S.A T partie civile en sa plaidoirie,

Le Ministère Public en ses réquisitions,

Maître SEIGLE, avocat de AC épouse W BI BQ et W H, en sa plaidoirie,

Maître FAVRE, avocat, substituant Maître DARVES-BORNOZ,, avocat de W AS, en sa plaidoirie ;

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 16 DECEMBRE 2010.

DÉCISION :

FAITS ET PROCÉDURE

En 1984, H W et son épouse, Mme BI-BQ W née AC créaient la SA T , ayant pour objet social une entreprise de tôlerie de précision , la soudure, le fraisage, la découpe par presse , la gravure assistée par ordinateur sur métaux, la métallisation …

La SA T occupait des locaux jusqu’en 1996 situés sur X LE VIEUX , dont les murs appartenait à la SCI TELEXAL dont le gérant était H W.

En 1996, la SA T déménageait à X LE VIEUX dans des locaux appartenant à la SCI des ARAVIS également dirigée par H W .

*

En 1988, H W et son épouse BI BQ W créaient également la SARL X AM, complémentaire de la SA T, spécialisée dans la AM industrielle . En 1989, cette SARL était transformée en SA .

La SARL X AM occupait des locaux dont les murs appartenait à la SCI FRAGOR dont le gérant était H W .

*

De 1984 à Avril 2000, H W était Président du Conseil d’Administration des deux sociétés et son épouse M, le premier, salarié des deux entreprises, s’occupant de la partie technique et commerciale, et la seconde, également salariée s’occupant de la gestion des deux entreprises .

*

En 1995, après extension de son objet social, la SA T et la famille W acquéraient la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE AGS FORMULE 1, située à B dans le D, ayant pour objet la prestation de service afférente à la conduite des véhicules automobiles de sport et M. W en devenait le gérant .

En mars 1998 et Mars 1999, la SA 'T vendait l’intégralité de sa participation dans la SARL AGS à la famille W, H W conservant la gérance de cette société .

En février 1999, le fils C W décèdait dans un accident de voiture.

En novembre 1999, la famille W vendait la SARL AGS .

*

En Juillet 1999, les époux W vendaient à la Sé Suisse CG FINANCES située à XXX des actions de T et de X AM pour un prix global de 1 499 625 Francs .

Le 1er mai 2000, la famille W vendait 55 % des actions de la SA T, de la SARL X AM à la SA COREME pour la somme de 9.075.000 Francs , outre 2 millions sur les comptes courants .

Le 9 mai 2000, les époux W vendaient la Société Fiduciaire Helvétique CG FINANCE qui a pour seul actif 45 % des actions de T et de X AM

à la SA COREME pour 10.925 000 Francs .

Le 30 décembre 2002, Jean-Paul S, Président de la SA T déposait plainte avec constitution de Partie Civile du chef d’abus de biens sociaux à l’encontre de M. W et de Mme BI BQ W, faits commis du temps où ils étaient Président du Conseil d’Administration et M de la SA .

Il évoquait treize points susceptibles de constituer les infractions , lui même étant Président des Conseils d’Administration des deux sociétés, la SA T et la SARL X AM .

Sur l’ensemble des points litigieux soulevés par la Partie Civile dans sa plainte, la Direction Inter régionale de Police Judiciaire n’en relevait que cinq susceptibles de constituer des infractions qualifiées d’abus de biens sociaux , les points numéros 4-5-6-7-8 bis et 11 ne constituant pas d’infractions et les points numéros 8-9 et 12 n’ayant pas pu être corroborés par des éléments de preuve .

*

POINT NUMÉRO UN : Sé Nouvelle AGS FORMULE 1

Selon la Partie Civile, M. W a créé une SARL 'Société Nouvelle AGS Formule 1 'pour fournir un emploi à son fils C , passionné de voitures .

Son activité consiste à vendre des prestations de service afférentes à la conduite de véhicules automobiles de course à des particuliers ; à l’issue d’un stage d’une journée, les clients reçoivent une formation théorique et pilotent une OPEL LOTUS le matin et une Formule 1 l’après midi sur le circuit automobile de I Commune de B dans le D .

Cette SARL a acquis en 1995 pour une somme de 1,8 millions de Francs des actifs d’une société en redressement judiciaire 'International Courses Automobiles’ .

Le financement aurait été assuré en capital à hauteur de 50 000 Francs et par apport en compte courant de 1,8 Millions de Francs consenti par la SA T, somme provenant elle même d’un prêt souscrit par la SA .

AGS Formule 1 devait rembourser à la SA T les intérêts relatifs au prêt contracté par elle et lui payer un intérêt complémentaire de 1% au titre de l’avance des fonds consentie .

Le capital de la SARL a été souscrit à hauteur de 80 % , soit 400 parts par la SA T, les 20% restants ayant été souscrits par les époux W .

Le 1er Mars 1998, la SA T cédait 300 parts sociales au prix de 100 Francs la part , 25 parts à chacun des époux W et 125 parts à chacun des deux enfants W .

Le 7 Mars 1999, la SA T vendait le restant de ses parts , soit 100 parts au pris de 360 Francs la part à raison de 50 parts à chacun des époux W .

Le 12 Novembre 1999, la famille W revendait alors ses parts à la Sé V moyennant un prix supérieur à 10 Millions de Francs, soit un prix à la part supérieur à 20 000 Francs , et ce, après deux offres d’achat faites par V pour 11 Millions et par L pour 12 Millions de Francs .

Mme W expliquait qu’ils ne s’attendaient pas du tout à une telle plus value due à une surenchère entre les deux sociétés V et L .

M. W expliquait qu’à la suite de la proche fermeture du circuit du Castelet, celui du I avait pris de la valeur . Le prix des parts avaient été évalués par leurs conseils .

A la suite de cette opération, la SA T avait fait l’objet d’un redressement fiscal de 5 484 000 Francs au titre des exercices 1998 et 1999 , 3 870 000 Francs pour 1998 et 1 614 000 Francs pour 1999, les services fiscaux ayant considéré que la vente des parts détenues dans AGS par T à la famille W était largement sous évalué à l’occasion du contrôle de la Sé Nouvelle AGS, avec proposition d’une transaction .

Les Services Fiscaux ont évalué la part AGS en Mars 1998 à 13 300 francs au lieu de 100 francs et en Mars 1999 à 16 500 Francs au lieu de 360 Francs , retenant une sous évaluation manifeste de la valeur de la part .

Entendus, les époux W ont contesté la transaction, mais ont quand même provisionné une somme de 1 300 000 Francs sur un compte séquestre , payant aussi bien pour T qu’à titre personnel , M. S refusant de son côté d’accepter la transaction au nom de la SA T .D 78

Un dégrèvement avait été demandé et était en cours le 8 Décembre 2004, date de l’audition de Mme W devant le Juge d’Instruction .

Les époux W s’expliquaient sur ces faits .

M. W expliquait avoir acheté AGS à la barre du tribunal de BRIGNOLES dans le D pour une somme de 1,8 millions de Francs en 1995, prêtés par le Crédit agricole, sans pouvoir apporter d’éléments sur le montage financier opéré par son épouse .

Il avait suivi les conseils de leur cabinet comptable MAZARD sur la valeur des parts .

Ils avaient ensuite revendu les parts à COFI AZUR au décès de leur fils au prix de 11 Millions de Francs .

Bien qu’ayant transigé avec le fisc, ils n’étaient pas d’accord sur le montant du redressement .

Mme W indiquait que le montant de la valeur des parts avait été fixé par la Fiduciaire des Alpes et leur expert comptable, Mme U ainsi que le Commissaire aux comptes .

Cependant, l’enquête procédait à l’audition de M. R , D 21 et de Mme U , D 22, qui tous deux contestaient les dires des époux W .

*

POINT NUMÉRO DEUX : Prestations de soudure et de mécanique facturées entre Septembre 1995 et Octobre 1998 prétendument accomplies par la Sé AGS FORMULE 1 au profit de la SA T

Selon la Partie Civile, entre Septembre 1995 et Octobre 1998 , la Sé AGS FORMULE 1 aurait effectué des travaux de soudure et de mécanique pour la SA T, travaux non causés .

En effet, deux factures datées du 14 mai 1996 concernaient des travaux effectués de Septembre 1995 à Mars 1996 sans facturation intermédiaire et sans indication complète sur les prestations fournies et les outils ou engins concernés , le tout pour un montant total de 837 600 Francs HT, soit 1 010 146 Francs TTC .

En outre, selon la Partie Civile, la Sé AGS Formule 1 ne disposait pas d’atelier de soudure, ce qui est contesté par M. W .

Aucun document permettant de confirmer l’existence de relations commerciales n’a été trouvé, tels des bons de commande, des bons de livraisons ou des frais de transport .

En outre, AGS n’avait pas de salarié à plein temps pouvant exécuter ce type de travaux , ce qui est contesté par les époux Q qui font état de M. N .

Ces factures n’auraient jamais été payées et sont considérées par la Partie Civile comme étant de fausses factures .

Selon l’enquête de police, personne dans les deux sociétés n’a eu connaissance de telles prestations . Pour la PJ, il s’agirait en fait de fausses factures établies pour compenser fictivement le prêt de 1,8 Million de Francs consenti par la SA T à AGS en apport de trésorerie.

Les époux W s’expliquaient sur les faits .

M. W AY, malgré les déclarations contraires des témoins, que les prestations réclamées à hauteur de 837 600 Francs HT entre le 4 mai 1996 et le 26 octobre 1998 étaient bien réelles . D 79 .

Le travail avait été effectué par M. N, salarié d’AGS, ce que pourtant ce dernier ne confirmait pas . D 45 .

Il ne comprenait pas non plus pourquoi M. G, ayant effectué le transport, avait prétendu que ces travaux ne correspondaient à aucune réalité , puisqu’il avait lui-même signé les bons de transport .

Il affirmait que AGS avait bien un atelier de mécanique, de chaudronnerie, avec poste de soudure, contrairement aux affirmations de M. S .

Mme W a déclaré tout ignorer à ce sujet et a renvoyé à son mari . Devant le Juge d’Instruction , elle faisait état de M. N comme étant le salarié en charge des soudures .D 102 . Elle contestait les affirmations de M. N .

L’enquête procédait à l’audition de plusieurs salariés de la société :

— M. G, D 29,

— M. S D BV,

— M. BF D BG,

— M. BM D BN,

— M. BW D BX,

— M. BK D BL,

— M. F D 26 .

En outre, elle constatait l’absence de mentions sur les factures par rapport à la description des prestations facturées et l’absence de bons de commande .

*

POINT NUMÉRO TROIS : Facturation par AGS Formule 1 à T de prestations intitulées 'journées de conduite et sécurité '.

Selon la Partie Civile, de Mai 1996 à Octobre 1998, la Sé AGS FORMULE 1 a facturé à la SA T la participation de 36 personnes à des journées de conduite et de sécurité pour un prix total de 306 440 francs HT, soit 369 567 Francs TTC , sans que les factures ne mentionnent les noms des participants .

Pour elle, ces factures constituent de fausses factures , notamment suite à la facturation de 75 badges d’invitation sur le circuit du Castelet pour un montant de 8 250 Francs

HT, soit 9 949,50 francs TTC, qualifiée par la Partie Civile d’opération de relations publiques faite par la Sé AGS .

Selon l’enquête de Police, il n’a été retrouvé aucune facture chez AGS, certaines journées n’apparaissaient pas sur le listing d’AGS , semblant établir que ces prestations n’avaient pas été réalisées .

La comptable, Mme U, expliquait se souvenir de ces stages offerts à des clients ou des fournisseurs de l’entreprise , y ayant été elle-même invitée avec son mari et ayant une cassette vidéo dans laquelle sont indiquées les noms des participants pour le stage suivi à la date du 28 Octobre 1995 .

Deux autres personnes, les comptables DUTEMPLE et E avaient assisté à ce stage . D 33 et D 37 .

Les époux W s’expliquaient sur ces faits .

M. W affirmait que les factures du 28 mai 1996 au 26 Octobre 1998 pour 306 440 Francs que les stages avaient bien eu lieu et que les factures avaient été comptabilisées aussi bien chez T que chez AGS .

Pour lui, la date du 28 mai 1996 correspondait à la date de la facture, mais pas à celle du stage et sa femme attendait le cumul de plusieurs journées pour faire une facture .

*

POINT NUMÉRO DIX : ACHAT DE MACHINES EN SUISSE ET REVENTE A PERTES

Selon la Partie Civile, la SA T a acheté à de nombreuses reprises des machines laser de marque RASKIN à une Société MECA BUSINESS SA, Sé anonyme de droit suisse, ayant un siège social à la même adresse que l’expert comptable de la Sé CG FINANCES, actionnaire de la SA T, alors qu’en fait les machines étaient commandées à d’autres sociétés , MECA BUSINESS n’étant qu’un intermédiaire permettant pour cette société de réaliser une marge payée par la SA T alors qu’une commande directe au réel fournisseur aurait permis de les payer moins cher .

Pour la Police, il s’agit de l’introduction d’une société dans le circuit financier pour aspirer de l’argent vers la Suisse .

Ces machines d’occasion ont donné lieu à des démontages, transports et rénovations qui étaient supportés par la SA T sans que cela ne soit facturé à MECA BUSINESS .

Certaines d’entre elles ont été revendues à l’export à perte.

Il était fait état de l’achat de matériel à d’autres sociétés suisses en demandant que la facturation et la livraison soient effectuées au nom d’un de ses salariés domicilié chez la Sé MECA BUSINESS .

L’enquête de police permettait d’établir que :

— en Août 2000, M. W avait demandé à la Sé MECA BUSINESS de lui payer une machine lui appartenant , ce qui était confirmé par une facture de MECA BUSINESS retrouvée par

M. S,

— une autre machine appartenant juridiquement à MECA BUSINESS, non refacturée, et rénovée par T avait été vendue à un tiers par l’entremise d’un agent commercial dépendant de M. W et de T .

— deux factures envoyées par deux sociétés LERCH et Y avaient été envoyées directement à la SA T alors que dans la comptabilité de cette société ressortaient les factures MECA BUSINESS 'gonflées’ . Ainsi deux factures avaient été remplacées par des fausses factures .

— une machine achetée par T à MECA BUSINESS lui avait coûté 500 000 Francs , facture à l’appui, alors que MECA BUSINESS l’avait achetée en AUTRICHE pour 130 000 Francs, somme qui aurait pu être payée directement .

Mme W indiquait tout ignorer . Ils n’avaient aucun intérêt dans MECA BUSINESS avec qui ils avaient souscrit un contrat qui était une garantie assurance : en cas de problème, ils s’engageaient à reprendre la machine ou à payer l’immobilisation .D 102 .

M. W prétendait que l’intervention de MECA BUSINESS était justifiée par le fait que cette société servait d’intermédiaire dans l’achat et la vente de machines raskin et qu’elle garantissait les machines à T au cas où celles-ci ne pouvaient être remises en fonction .

L’enquête retenait l’existence de détournements résultant de l’achat de machines payées par T pour une somme de 1 413 332 Francs .

Les époux W s’expliquaient sur les faits .

M. W convenait avoir acheté quatre à cinq machines à MECA BUSINESS payées plus chères que si achat en direct il y avait eu , mais cela était du au fait que la société s’engageait à reprendre la machine en cas de problème .

L’achat plus cher était donc dans l’intérêt de T .

Pour lui, MECA BUSINESS n’était qu’un intermédiaire faisant de la réparation. Il niait avoir eu le moindre intérêt dans la société .

Sur l’envoi de factures par les sociétés LERCH et Y à T alors que figuraient dans la comptabilité de la SA T des factures MECA BUSINESS gonflées, il disait ne jamais avoir traité avec ces sociétés et que la partie comptable concernait son épouse .

Il contestait l’infraction d’abus de biens sociaux, T ayant utilisé les machines confiées par MECA pour réparation sans payer aucun loyer .

Mme W expliquait n’avoir aucun intérêt dans la société MECA BUSINESS et ne jamais avoir reçu de factures au nom des sociétés LERCH et O .

En fait, dans la citation n’était retenue au final qu’une machine poinçonneuse RASKIN , achetée d’occasion par T à MECA BUSINESS pour une somme d’un million de Francs en 1998 ou 1999 alors que sa valeur sur le marché aurait été de 100 000 Francs selon factures remises par la Partie Civile .

Pour Mme W, M. S se trompe car la machine aurait été achetée en 1997 1998 auprès d’une société WM TRADING de P avec de l’outillage pour une somme de 800 000 Francs .D 102 .

Pour M. W, il s’agit d’une machine entièrement automatisée achetée vers 1996 un peu moins d’un million de Francs, alors que son prix neuf vaut autour de quatre à cinq millions de Francs . Il mettait en cause la Partie Civile comme ayant parfaitement pu vendre la machine pour 80 000 Francs pour s’en débarrasser et en racheter une autre . D 101 .

*

XXX

De Janvier 1999 à Mars 2000, 42 livraisons de déchets d’aluminium, de cuivre et d’inox, pour un montant de 45 014 Francs , toujours payées en espèces selon M. Z, étaient effectuées par AS W, frère de H W, mais sans jamais avoir été comptabilisées .

Depuis 1988, c’est au moins 250 livraisons qui avaient été assurées pour un gain minimisé de 1000 Francs par livraison , soit au minimum 250 000 Francs détournés, constitutifs d’abus de biens sociaux entre 1988 et Février 2000 , seule pouvant être retenue la culpabilité des époux W entre Mai 1996 à Avril 2000 .

AS W , embauché par T , contestait les faits et traitait les employés témoins de menteurs .

Les époux W s’expliquaient sur les faits .

M. W expliquait que les copeaux étaient mis dans des bennes mises à disposition par l’entreprise Z . Il indiquait ne pas être au courant d’enveloppes et ne jamais avoir envoyé son frère chez Z .D 101 . Il contestait formellement les calculs faits par la police .

Mme W renvoyait à son mari avant de dire ne pas être au courant pour les enveloppes et de contester les 42 livraisons faites entre Février 1999 et Mars 2000, contrairement à la déclaration de M. Z , gérant de la Sé Z .

Selon l’entreprise Z, celle-ci avait- des documents selon lesquels certains déchets métalliques ou bois produits par T n’étaient pas récupérés sur le site mais apportés par une personne qui avait présenté un permis de conduire au nom de AS W .

AS W indiquait ne pas comprendre comment l’entreprise pouvait avoir double de son permis de conduire .

Il niait avoir utilisé des véhicules notamment BOXER pour se rendre à l’entreprise Z avec les déchets, alors qu’au sein de l’entreprise il utilisait indifféremment les véhicules de la société ou le sien .

Il niait avoir transporté quoi que ce soit, malgré plusieurs témoignages contraires, indiquant que ceux-ci avaient été faits sous la pression de M. S .

Devant le Juge d’Instruction , il contestait sa mise en cause pour les 42 livraisons, précisant que dans chaque véhicule de la société, il avait mis un double de son permis .

Il niait avoir entendu parler d’enveloppes et avoir transporté des déchets .

L’enquête procédait à l’audition de M. Z, le responsable de l’entreprise et de plusieurs salariés de l’entreprise qui faisaient état de livraisons et de paiement en espèces, outre l’absence de toute mention en comptabilité .

*

Le préjudice constitué, d’une part, dans le cadre de la SA T , entre Mai 1996 et Août 2000, par un prix de vente sous évalué des parts d’AGS, des fausses factures, de prestations de soudure et mécanique et de prestations de stages de conduite ne correspondant à aucune réalité , outre l’introduction de prestations fictives dans l’achat de machines et, d’autre part, dans le cadre de la SARL X AM, entre Juin et Octobre 1997, par un sponsoring non justifié, était chiffré par les Services de Police à une somme de 5 268 830 francs, soit 803 228 Euros .

*

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La défense des prévenus a fait citer devant la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de CHAMBÉRY cinq témoins qui ont été régulièrement entendus sur leur participation aux stages de conduite , objet du deuxième chef d’infraction d’abus de biens sociaux .

Par conclusions intitulées récapitulatives et responsives, le conseil de la Partie Civile, non appelante, la SAS T , sollicite :

* sur l’Action Publique,

— la confirmation du jugement entrepris sur la culpabilité retenue des deux prévenus,

— l’infirmation du jugement sur la relaxe concernant l’achat de la poinçonneuse,

* sur l’Action Civile,

— de recevoir sa constitution de Partie Civile,

— de confirmer le montant des condamnations solidaires prononcées à l’encontre des deux prévenus H et BI-BQ W à hauteur de 453 339,62 Euros,

— de confirmer le montant des condamnations solidaires prononcées à l’encontre des trois prévenus, à savoir H et BI-BQ W outre AS W à hauteur de la somme de 38 112,25 Euros ,

— de condamner solidairement les trois prévenus au paiement de la somme de 900 000 Euros au titre de l’achat de la poinçonneuse,

— de confirmer le jugement entrepris au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ,

— de rajouter en cause d’appel une somme de 10 000 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale .

Le Parquet Général requiert la confirmation du jugement entrepris .

Par conclusions en date du 4 Novembre 2010, le conseil du prévenu AS W, sollicite :

— la réformation du jugement entrepris,

— la retenue de la prescription du délit de complicité d’abus de bien social,

— la relaxe de AS W,

— de déclarer irrecevables et non fondées les demandes formées à son encontre par la Partie Civile,

— subsidiairement, de limiter le préjudice de la SAS T à la somme de 6 862,BL Euros au titre de la vente de copeaux métalliques .

Par conclusions en date du 4 Novembre 2010, le conseil des époux W sollicite :

— de prononcer la nullité de l’ordonnance de renvoi du Juge d’Instruction en se fondant sur les dispositions de l’article 184 du Code de Procédure Pénale et sur l’article 6-3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ,

— de dire et juger que les éléments matériels et intentionnels constitutifs du délit d’abus de biens sociaux ne sont pas établis à l’encontre des deux prévenus ,

— de réformer le jugement entrepris sur la retenue de la culpabilité des époux W sur les chefs indiqués dans le jugement et de relaxer les deux prévenus de tous les chefs d’infractions reprochées ,

— de confirmer la relaxe prononcée au titre de l’achat de la poinçonneuse,

— de dire et juger que les demandes indemnitaires de la Partie Civile ne sont pas justifiées et en conséquence de l’en débouter .

SUR CE

Attendu, sur l’Action Publique, que les prévenus se voient reprocher cinq chefs d’accusation au titre de faits d’abus de biens sociaux commis lors de leur gestion de la SA T au cours des années 1996 et 2000 ;

Attendu que les prévenus H et BI-BQ W contestent les infractions reprochées ;

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ SOULEVÉES

Attendu, sur la demande de nullité de l’ordonnance de renvoi du Juge d’Instruction en date du 6 Mars 2007 au vu des dispositions de l’article 184 du Code de Procédure Pénale issu de la rédaction nouvelle de la loi du 5 Mars 2007, demande jointe au fond par le Président , que le conseil a lui-même répondu à cette argumentation en indiquant de lui-même dans ses conclusions que les dispositions nouvelles de l’article 184 du Code de Procédure Pénale issues de la Loi du 5 Mars 2007 n’étaient pas applicables à l’époque où l’ordonnance avait été rendue et que donc , il n’était pas possible de venir reprocher au Juge d’Instruction le non respect de dispositions non encore en vigueur ; qu’ainsi, il n’y a pas lieu à réponse sur ce point soulevé ;

Attendu, sur la demande de nullité de l’ordonnance de renvoi du Juge d’Instruction en date du 6 Mars 2007 au vu des dispositions de l’article 6-3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pour cause d’absence de procès équitable qui résulterait d’une instruction qui n’aurait pas été à charge et à décharge par suite du refus de procéder à des mesures d’instruction complémentaires sollicités par la défense des deux prévenus, demande jointe au fond par le Président , que le simple examen du dossier permet de constater que le refus a été fondé sur des motifs d’irrecevabilité tenant à l’absence de demandes formulées par la défense dans les délais légaux alors que l’avis à partie avait été régulièrement adressé , y compris au conseil des prévenus ; que, dès lors, la demande sera rejetée ;

SUR LE FOND

Attendu, sur le Point numéro UN , à savoir la vente des parts sociales de la Sé AGS FORMULE UN, que cette Sé a été constituée en 1995 à la suite de l’acquisition à la barre du Tribunal des actifs d’une société alors en redressement judiciaire, 'International Course Automobile ', pour 80 % par la SA T, soit 400 parts, et pour 20 % par les époux W, soit 100 parts, grâce à un prêt souscrit par la Sé T et consenti par elle à hauteur de 1,8 Million de Francs ;

Attendu que le 1er Mars 1998, la SA T cédait 300 parts sociales sur les 400 détenues au prix de 100 Francs la part , 25 parts à chacun des époux W et 125 parts à chacun des deux enfants W et que le 7 Mars 1999, la SA T vendait le restant de ses parts , soit 100 parts au prix de 360 Francs la part à raison de 50 parts à chacun des époux W ;

Attendu que le 12 Novembre 1999, la famille W revendait ses parts à la Sé V moyennant un prix supérieur à 10 Millions de Francs, soit un prix à la part supérieur à 20 000 Francs , l’explication tenant à la surenchère intervenue entre deux sociétés, la Sé V et la L, désireuses d’acquérir à tout prix cette SARL à la suite de la fermeture du circuit automobile du CASTELET, valorisant tout à coup soudainement les actifs de la SARL en vente ;

Attendu qu’à la suite de cette opération, la SA T faisait l’objet d’un redressement fiscal de 5 484 000 Francs au titre des exercices 1998 et 1999 , 3 870 000 Francs au titre de l’année 1998 et 1 614 000 Francs au titre de l’année 1999, les services fiscaux considérant que la vente des parts détenues dans AGS par T à la famille W avait été largement sous évaluée et retenant quant à eux les valeurs suivantes :

* part AGS en Mars 1998 estimée à 13 000 francs au lieu de 100 francs ,

* part AGS en Mars 1999 estimée à 16 500 Francs au lieu de 360 Francs ,

aboutissant aux chiffres suivants :

* le montant de l’achat des 300 parts achetés en Mars 1998 aurait du être de 3 900 000 Francs au lieu des 30 000 Francs payés,

* le montant des 100 parts achetées en Mars 1999 aurait donc du être de 1 650 000 Francs au lieu de 36 000 Francs payés ;

Attendu que les éléments ainsi dégagés par les services Fiscaux permettent de constater que l’élément matériel requis par l’infraction est parfaitement constitué en l’espèce quant à l’existence d’un usage des biens de la société contraire à ses intérêts à des fins personnelles, puisqu’en sous évaluant les valeurs des parts sociales pour permettre leur achat pour leur propre compte, le patrimoine de la SA T était diminué d’autant , alors même qu’il n’est nullement démontré que le prêt ait donné lieu à remboursement intégral, et ce quand bien même l’expert comptable vient dire qu’en comptabilité, tout était remboursé en 1999, les termes mêmes montrant bien la prudence manifestée par ce professionnel sur la réalité dudit remboursement , alors même que l’enquête relève l’existence de fausses factures utilisées pour justement venir compenser les sommes prêtées , ce que l’on verra dans le deuxième chef de prévention examiné juste après ;

Attendu que de leur côté, les époux W, qui ont certes contesté le

redressement par les moyens légaux, ayant abouti pour des raisons purement formelles , ont présenté leur estimation chiffrée des parts susceptible d’être retenue, à savoir :

* 1500 Francs pour la cession en Mars 1998,

* 6 000 Francs pour la cession en Mars 1999,

éléments permettant de retenir qu’ils ne contestent pas en fait l’existence d’une sous évaluation évidente des parts au moment des ventes , et ce quand bien même encore à l’heure actuelle il existerait des recours pendants ou qu’une transaction serait intervenue ;

Attendu que cette démarche suffit à établir de manière indiscutable l’élément intentionnel des prévenus procédant de leur mauvaise foi dans la commission des faits reprochés, alors même que ceux-ci ont acheté en connaissance de cause des parts en Mars 1998 à 100 Francs la part et en Mars 1999 à 360 francs la part pour les revendre ensuite en Novembre 1999, soit huit mois plus tard à plus de 20 000 Francs la part , dégageant ainsi une plus value conséquente ; qu’ils avaient alors forcément conscience de la valeur réelle des parts, résultant en fait de l’annonce de la fermeture de l’autre circuit qui ne pouvait pas ne pas être connue depuis un certain temps des initiés dont ils faisaient partie de par l’activité de la SARL AGS FORMULE UN et de par leurs relations privilégiées dans le milieu automobile grâce à leur acquisition ,qui, il faut le reconnaître n’avait pas vraiment grand chose à voir avec l’activité initiale de la SA T et qui était plutôt destinée alors à faciliter l’activité professionnelle de leur fils ;

Attendu que les prévenus affirment avoir été assistés dans leurs démarches de fixation de la valeur des parts par des professionnels, l’expert comptable et le commissaire aux comptes ; que, cependant, ces derniers entendus au cours de l’enquête n’ont pas confirmé les propos des prévenus ; qu’il est particulièrement facile pour les prévenus de venir s’abriter derrière des professionnels dont il n’est pas ignoré qu’ils sont tenus au secret professionnel et ne peuvent de ce fait dire quoi que ce soit, et qui se sont contentés d’établir les documents comptables exigés par la loi au vu des seules données comptables qui leur sont fournies de surcroît par les prévenus , les éléments extérieurs tenant à la disparition d’un circuit n’étant pas connus d’eux, ainsi que l’atteste l’étonnement de Mme U devant la soudaine différence de prix des valeurs , l’existence de la fermeture à venir de l’autre circuit n’étant en fait connu seulement des époux W ;

Attendu, en outre, que comme l’ont fort bien relevé les premiers Juges, la SA T n’avait aucun intérêt à accomplir cette transaction faite à son détriment au seul profit personnel des époux W , qui possédaient alors la qualité de dirigeants sociaux de la SA et se devaient de veiller à ne pas diminuer de façon anormale l’actif constitutif du patrimoine de la SA qu’ils avaient alors en charge ;

Attendu que l’argumentation des prévenus consistant à venir dire que la cession avait été autorisée par le Conseil d’Administration n’est pas sérieuse , dans la mesure où les prévenus en faisaient partie et étaient donc à même de prendre toutes décisions , y compris celles contraires aux intérêts mêmes de la société, ce qui a été le cas en l’espèce ; que l’existence du rapport spécial du commissaire aux comptes relatant l’opération de cession ne vaut nullement approbation de la valeur de cession alors fixée , s’agissant d’une mention obligatoire en cas de convention concernant les dirigeants dans la vie de la société ;

Attendu, en conséquence, que l’infraction reprochée étant parfaitement constituée, elle sera retenue à l’encontre des deux prévenus ;

*

Attendu, sur le deuxième point, à savoir les fausses factures de soudure et de mécanique établies par la SARL AGS pour un montant de 837 600 Francs HT et adressées entre le 14 mai 1996et le 26 Octobre 1998 pour règlement à la SA T, fausses factures destinées à compenser en fait, selon la Partie Civile, le prêt de 1,8 Million de Francs consenti par la SA T , que les prévenus contestent cette infraction d’abus de biens sociaux en expliquant que les factures étaient bien réelles et que les travaux avaient été réalisés par un salarié M. N ;

Attendu , ainsi que s’il est fait état de travaux sur des petits boîtiers de montage, il n’est fourni cependant aucun élément venant à l’appui de ces travaux ;

Attendu, d’autre part, que l’audition de ce dernier le 26 Novembre 2003 a permis d’apprendre que si celui-ci avait reçu des pièces en 1995 de la part de M. W pour effectuer des essais de soudure, ce qu’il avait fait, pensant qu’une unité de production allait être créée à AGS , en fait il n’y avait pas eu de suite et cela ne s’était jamais fait ; que, bien mieux, à la suite de la présentation des dites factures, il se déclarait surpris de les lire , ces factures ne correspondant 'pas à des travaux réalisés dans AGS ' et qui auraient alors nécessité d’avoir un des salariés employé à plein temps ;

Attendu que ce témoignage était confirmé par d’autres témoignages de salariés au sein de la SA T , au moins dix, entendus par les Services de Police , qui, tous venaient dire qu’ils n’avaient jamais eu connaissance des travaux indiqués dans les factures sous traités par AGS, que lesdits travaux ne correspondaient à aucune réalité, AGS n’ayant jamais réalisé ce genre de prestations , avant d’indiquer que les factures étaient inexactes et fausses ;

Attendu, enfin, qu’il convient de relever, comme l’a fait le Tribunal Correctionnel, que d’une part, l’examen desdites factures ne permet pas de s’assurer de la réalité des prestations facturées par suite de l’absence de précisions sur les travaux exacts réalisés et les biens concernés, et, que d’autre part, aucun bon de commande relatif aux prestations concernées n’a été retrouvé dans les archives de la Sé AGS, tous éléments venant confirmer l’absence de prestations réelles ;

Attendu, enfin, que selon l’enquête de Police, il existe une sérieuse différence entre le montant des factures présentées à T , soit 837 600 Francs HT ou 1 1 010 146 Francs TTC et le montant des encaissements constatés chez AGS après le rachat ;

Attendu que les prévenus se contentent de reprendre les déclarations des salariés en les critiquant et en les déclarant non probants , alors pourtant que leur nombre et leur répétition toujours dans le même sens ne permet justement pas de les écarter , mais au contraire de les retenir de manière non discutable comme venant appuyer l’existence de fausses factures produites ;

Attendu que les déclarations de l’expert comptable et du commissaire aux comptes ne peuvent être retenues , d’une part parce que le premier n’a rien vu quant à la réalité des factures , s’agissant de documents comptables remis par les prévenus dont il n’avait a priori pas de raisons de se méfier et d’autre part, parce que le second n’est manifestement au courant de rien, se contentant d’émettre des hypothèses ;

Attendu que le fait de l’existence de cinq postes à souder figurant dans l’actif de la Sé AGS au moment du rachat, éléments utiles pour l’entretien de la flotte automobile, ne veut pas dire pour autant que ce matériel ait pu être utilisé pour les travaux énumérés dans les factures litigieuses , d’autant que le chiffre final est particulièrement important au vu de la nature des travaux en jeu , les factures de sous traitants produites par les prévenus venant justement conforter le faible montant de tels travaux effectués , bien loin en tout cas d’atteindre la somme finale indiquée de 837 600 Francs HT;

Attendu que là encore, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la production de ces fausses factures par AGS auprès de T pour un montant aussi important était de nature à porter atteinte aux intérêts de T qui avait pour dirigeants les prévenus , l’enquête de Police indiquant qu’il s’agissait ainsi de procéder au remboursement du prêt utilisé pour le rachat d’AGS , lequel faut-il le rappeler était considéré comme comptablement remboursé en 1999 selon M. R, l’expert comptable , précisément grâce à ces fausses factures ;

Attendu, en conséquence, que l’infraction reprochée étant parfaitement constituée, elle sera retenue à l’encontre des deux prévenus qui en ont profité à titre personnel , ayant abouti par ce biais à faire croire au remboursement et ainsi apurer officiellement le prêt pour l’achat de la Sé AGS, avant de passer à l’étape suivante qui était de la faire passer de manière prudente et non décelable dans le temps dans leurs mains en rachetant successivement les parts sociales à vil prix ;

*

Attendu, sur le point numéro Trois, à savoir les prestations intitulées 'Journées de conduite et sécurité', que la Sé AGS a facturé à la SA T :

* des journées de conduite pour un montant de 369 567 Francs TTC pour la période du 4 Mai 1996 au 26 Octobre 1998 qui sont qualifiées par la Partie Civile de fausses factures ,

* des badges d’invitation pour une somme de 8 250 Francs HT, également qualifiées de fausses factures ;

Attendu que les prévenus contestent ces faits en indiquant qu’il s’agissait de factures récapitulatives faites deux fois par an ;

Attendu que l’enquête a permis d’entendre certaines personnes qui ont été invitées à ces stages, tout comme les cinq témoins cités qui sont venus faire état de leur participation effective à des stages sans pouvoir préciser la date, invités par les prévenus, tous frais payés pour eux , sans savoir qui les réglaient , éléments parfaitement caractéristiques de faits d’abus de biens sociaux , les prévenus ne démontrant en rien le lien entre l’existence de ces stages avec invitation de participants et l’intérêt réel que pouvait en espérer en retour la SA T en termes de contrats susceptibles d’être passés et pouvant à terme apporter autant de travail à venir pour la Société ;

Attendu que l’enquête de police a permis de confirmer l’existence de seulement deux journées les 28 Octobre 1995 et 28 Mai 1996 et qu’en ce qui concerne cette deuxième journée, les participants avaient en fait peu de choses à voir avec la SA T ;que, par ailleurs, comme l’ont relevé les premiers juges , aucun des membres du personnel de la SA T n’a déclaré avoir participé à cette journée ;

Attendu que dans le même temps, il était constaté l’existence d’autres dates de stage dans les archives détenues chez AGS , les 15 octobre 1996, 25 Juin 1997 et 18 Décembre 1997 sans que cependant ne soient trouvées dans les archives de listes effectives de stagiaires concernant ces journées , les chemises étant vides, posant ainsi un sérieux problème sur la réalité desdits stages ;

Attendu que si au départ, les Services de Police indiquaient qu’aucunes factures n’avaient été matériellement retrouvées de manière similaire chez AGS , l’expert comptable de la Sé après rachat faisait apparaître l’existence de factures débitées au compte client sur les grands livres compte, ce qui ne permet d’attester que de l’existence d’écritures entre T et AGS sans cependant apporter la preuve absolue de l’existence de prestations effectives ;

Attendu qu’il en ressort que les personnes invitées dans le seul cadre de relations publiques dont l’utilité était discutable, se voyaient offrir la totalité des prestations prises en charge par les époux W qui se servaient alors de leur double casquette de gérants des deux sociétés, tant AGS que la SA T dans un but dans lequel l’intérêt de la Société T n’est nullement démontré et en tout cas la charge importante concernant ces débours, à 10 000 Francs la journée , était parfaitement contraire à son intérêt et totalement disproportionné aux résultats escomptés en termes de marchés à venir , sans parler du lien très distendu entre T et les 'stagiaires’ démontré plus haut ;

Attendu , en outre, qu’il est clair que le montant ainsi faussement facturé a permis de participer au soi-disant remboursement du prêt consenti par la SA T pour l’achat d’AGS en diminuant d’autant les sommes à rembourser, surtout quand on les additionne aux factures de soudure évoquées ci-dessus , ce qui permet d’en arriver à une somme de près de 1 Million 370 000 Francs à rapporter au 1,8 Million de Francs du prêt , considéré comme comptablement remboursé en 1999 , soit plus de trois ans après le décaissement du prêt ;

Attendu, enfin, que comme l’a relevé le Tribunal Correctionnel , l’examen des factures révèle que celles-ci ne comportent aucune mention permettant de s’assurer de la réalité des prestations , tells que dates effectives, nature des prestations, identité des participants … et constituent des factures 'globales’ qui en définitive ne justifient rien du tout ;

Attendu, en conséquence, que l’infraction reprochée étant parfaitement constituée, elle sera retenue à l’encontre des deux prévenus ;

*

Attendu, sur le point numéro Dix, à savoir l’achat à la Sé MECABUSINESS de la machine poinçonneuse à un prix manifestement surévalué , que la relaxe initialement prononcée par les premiers juges sera confirmée par la Cour d’Appel en l’absence d’éléments réellement fiables sur la valeur réelle de la machine achetée d’occasion de surcroît et par conséquent sur la preuve indiscutable de l’existence d’une surévaluation ;

Attendu, dès lors, que les prévenus doivent donc être renvoyés des fins de la poursuite avec rejet des demandes de la Partie Civile faites sur ce chef à l’encontre des deux prévenus H et BI-BQ W ;

*

Attendu, sur le point supplémentaire concernant la vente des copeaux , que de Janvier 1999 à Mars 2000, 42 livraisons de déchets d’aluminium, de cuivre et d’inox seraient intervenues pour un montant de 45 014 Francs , toujours payées en espèces selon le responsable de l’entreprise , M. Z, effectuées par AS W, frère de H W, mais sans jamais avoir été comptabilisées, infraction connue des époux H W ;

SUR L’EXCEPTION DE PRESCRIPTION

Attendu, sur l’exception de prescription de la procédure concernant les faits d’abus de biens sociaux reprochés à AS W au sujet de la vente de copeaux , que l’existence de ces faits , non mentionnée dans la plainte avec constitution de Partie Civile du 30 Décembre 2002, est relatée pour la première fois par le plaignant devant les Services de Police lors du Procès-Verbal en date du 3 Septembre 2003 et donnera lieu à un réquisitoire supplétif en date du 13 Février 2004 ;

Attendu qu’il est allégué à l’appui de la demande du prévenu que l’enquête de Police a retenu l’existence de faits commis entre Janvier 1999 et Mars 2000 et qu’en conséquence les faits seraient prescrits en l’absence d’actes accomplis au cours du délai ;

Attendu que la jurisprudence de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation permet un report du point de départ de la prescription en matière d’abus de biens sociaux au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’Action Publique par suite de la dissimulation des opérations délictueuses ;

Attendu, cependant, en l’espèce, qu’il ressort du Procès-Verbal d’audition de

M. J , responsable de fabrication dans la SA T entendu en Octobre 2003 que ce problème a été 'la première anomalie que j’ai constatée avec M. S lors de la reprise de la société en 2000 ', avant de détailler le processus alors découvert concernant la vente des différents métaux en fonction de leur nature , acier, alu ou inox avec intervention de AS W qui emportait lui-même les derniers types de métaux auprès de la Sé Z ;

Attendu qu’il ressort de cette audition et de l’absence de tous autres actes d’enquête au sujet de cette infraction éventuelle que la plaignante, qui n’en avait nullement alors parlé dans sa plainte avec constitution de Partie Civile devant le Doyen des Juges d’Instruction en 2002, était à même de déclencher beaucoup plus tôt une enquête sur ces faits puisqu’elle était informée dès le départ , et que ne l’ayant pas fait plus tôt, il convient de constater que la prescription concernant ces faits était acquise au moment de la première plainte sur le sujet en septembre 2003 ; que, dès lors, les poursuites sur ces faits ne pouvant donner lieu à plus ample examen , les prévenus ne peuvent se voir reprocher ces faits et doivent donc être renvoyés des fins de la poursuite avec rejet des demandes de la Partie Civile faites sur ce chef à l’encontre des trois prévenus W ;

Attendu, sur la peine , qu’il convient de tenir compte du casier judiciaire néant des prévenus et partant de prononcer une peine d’emprisonnement assortie entièrement d’un sursis simple ;

*

Attendu, sur l’Action Civile, qu’il convient de recevoir la constitution de Partie Civile de M. S qui sollicite la condamnation des prévenus H et BI-BQ W à lui payer diverses sommes en réparation des faits d’abus de biens sociaux commis au détriment de la SA T devenue SAS T , notamment pour les trois premiers chefs d’infractions :

* 1 344 000 Francs, soit 204 891,48 Euros au titre de la vente des parts sociales ,

* 1 010 146 Francs au titre des facturations injustifiées pour les travaux de soudure et autres ,

* 369 567 Francs au titre des fausses factures pour les prestations de conduite ;

Attendu , sur la demande en condamnation à des dommages et intérêts en réparation de la vente sous évaluée des parts sociales , qu’il convient de confirmer le montant initialement alloué par les premiers juges pour ce chef de prévention, à savoir la somme fixée à 1 344 000 Francs, soit 204 891,48 Euros , somme dont la confirmation a été sollicitée par la Partie Civile au demeurant ;

Attendu , sur la demande en condamnation à des dommages et intérêts en réparation des factures non justifiées, qu’il convient de prendre en compte la totalité des sommes figurant sur les factures , qui quand bien même elles n’auraient pas données lieu à règlement sont venues en déduction du montant du prêt de 1,8 Million de Francs alloué par la SA à la sé AGS pour l’achat de cette dernière , confirmant ainsi la somme initialement allouée par les premiers juges sur ce chef de prévention , soit 1 010 146 Francs, soit 153 995,76 Euros ;

Attendu que les prévenus contestent la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée qui selon eux a ensuite été reversée à la SA T et arguent de la nécessité de prendre en compte dans l’indemnisation de l’incidence fiscale desdites sommes ; que, cependant la juridiction est parfaitement libre de décider souverainement du montant des dommages et intérêts à allouer , sans avoir à se soucier des conséquences fiscales supposées du montant qui ne sont au demeurant nullement démontrées en l’espèce ; que, dès lors, ces demandes seront rejetées ;

Attendu , sur la demande en condamnation à des dommages et intérêts en réparation des prestations de conduite , qu’il convient de confirmer le montant initialement alloué par les premiers juges, à savoir la somme de 369 567 Francs, soit 56 340,12 Euros sur ce chef de prévention ;

Attendu que les prévenus contestent également la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée qui selon eux a ensuite été reversée à la SA T et arguent de la nécessité de prendre en compte dans l’indemnisation de l’incidence fiscale desdites sommes ; que, cependant la juridiction est parfaitement libre de décider souverainement du montant des dommages et intérêts à allouer , sans avoir à se soucier des conséquences fiscales supposées du montant qui ne sont au demeurant nullement démontrées en l’espèce ; que, dès lors, ces demandes seront rejetées ;

Attendu que les deux prévenus devront être solidairement condamnés au paiement de la totalité de ces sommes ;

Attendu, sur la demande d’application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Partie Civile les sommes exposées par elle pour assurer sa représentation en justice; qu’il convient donc de confirmer le montant initialement alloué en première instance et de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 Euros en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement

Déclare les appels en la forme recevables ;

AU FOND,

Confirme le Jugement du Tribunal Correctionnel de X en date du 12 Janvier 2009 sur:

* la retenue de la culpabilité des deux prévenus sur les trois premiers chefs d’infractions d’abus de biens sociaux ,

* la relaxe prononcée à l’encontre des deux prévenus H et BI-BQ W du quatrième chef de prévention d’abus de biens sociaux , à savoir l’achat de la poinçonneuse à MECA BUSINESS ,

* sur le montant des dommages et intérêts alloués en conséquence pour chacune de ces infractions,

* sur la condamnation solidaire des deux prévenus au paiement de ces sommes,

* sur le montant de la somme allouée au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale en première instance , soit 3 000 € ;

Réformant sur le reste, et statuant à nouveau,

Constatant l’acquisition de la prescription concernant les poursuites du chef d’abus de biens sociaux concernant la revente des copeaux métalliques ,

Renvoie les deux prévenus H et BI-BQ W de ce cinquième chef de prévention d’abus de biens sociaux .

Renvoie le prévenu AS W de ce cinquième chef de prévention d’abus de biens sociaux.

En conséquence, condamne les deux prévenus H et BI-BQ W chacun à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis simple .

Y ajoutant sur l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale

Condamne H et BI-BQ W à payer à la Partie Civile une somme de 1 000 € en cause d’appel.

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable chaque condamné.

Fixe la contrainte judiciaire, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’Article 750 du Code de Procédure Pénale.

Le tout en vertu des textes sus-visés.

Ainsi prononcé et lu en audience publique du 16 décembre 2010 par Monsieur A, Conseiller, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame SENNORAT-GRANGER Greffier et du Ministère Public.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 16 décembre 2010