Cour d'appel de Chambéry, 19 novembre 2013, n° 13/00009

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 19 nov. 2013, n° 13/00009
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 13/00009

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE CHAMBERY

1re Présidence taxes

ORDONNANCE

Nous, Joëlle BEYLARD-OZEROFF, Conseiller à la Cour d’Appel de CHAMBERY, agissant en remplacement de Monsieur le Premier Président, conformément à l’ordonnance de Monsieur le Premier Président, Monsieur Q-Yves McKee, en date du 19 Novembre 2013 nous désignant pour le suppléer, assistée de Martial CARTERON, greffier, avons rendu, le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE, après débats tenus le 19 Novembre 2013, l’ordonnance suivante :

RG N° : 13/00009 – JB-O/MC

opposant :

M. J Y

XXX

absent, représenté par Maître Valérie MOULIN, avocate au barreau de LYON

Mme B C épouse Y

XXX

absente, représentée par Maître Valérie MOULIN, avocate au barreau de LYON

demandeurs au recours

à :

Monsieur Q-R A

Architecture-Ingénierie

XXX

XXX

présent

SARL ICMARCHITECTURES

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Marie-Luce BALME, avocate au barreau de CHAMBERY

SARL AB2C

XXX

XXX

représentée par M. L M et M. D E

SARL ALU CONCEPT HABITAT

XXX

XXX

représentée par M. Eric TOURNIER

SARL BLANC BOUVIER

XXX

XXX

ni présente, ni représentée

XXX

XXX

XXX

ni présente, ni représentée

XXX

XXX

XXX

ni présente, ni représentée

SARL A.D.I.T.E.C.

XXX

XXX

ni présente, ni représentée

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY

SARL ESPACE PARQUET (procédure de redressement judiciaire – Me St P)

XXX

XXX

XXX

ni présente, ni représentée

Maître N O-P (administrateur judiciaire de la SARL ESPACE PARQUET)

228 rue R Gidon

XXX

XXX

absent

SARL H I

XXX

73190 O BALDOPH

ni présente, ni représentée

Monsieur F X

XXX

XXX

Représentant : Me Laurence CESAR VITREY, avocate au barreau de CHAMBERY

XXX

XXX

XXX

représentée par M. Q-Noël DALBAN

défendeurs au recours

**********

Vu le recours de M. Y du 19 février 2013 par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 21 férvier 2013 contre l’ordonnance du juge taxateur du tribunal de grande instance de Chambéry du 8 janvier 2013 qui a fixé à 11.113,47 euros TTC le montant de la rémunération de M. A ;

Entendues les explications de M. Y tendant à la réduction du montant ;

Entendues les explications de M. A tendant à la confirmation ;

La SARL AB2C, la SARL ALU CONCEPT HABITAT et la XXX, présentes à l’audience s’en remettent ;

La SARL ICMARCHITECTURES, la XXX, M. X, représentés s’en remettent également ;

La SARL BLANC BOUVIER, la XXX, la XXX, la SARL ADITEC, la SARL ESPACE PARQUET, la SARL H I n’étaient pas présentes à l’audience et ne sont pas fait représentées ; il sera statué par décision réputée contradictoire ;

SUR CE,

Attendu que le recours de M. Y est recevable et régulier en la forme ;

Attendu que pour fixer la rémunération de l’expert, il convient, conformément aux dispositions de l’article 284 du code de procédure civile, d’apprécier, notamment les diligences accomplies, le respect des délais impartis et la qualité du travail fourni ;

Attendu que M. et Mme Y sont propriétaires d’une maison située à Challes-Les-Eaux pour laquelle ils ont entrepris des travaux de rénovation ; qu’ils ont mandaté la société ICMARCHITECTURES en qualité d’architecte le 20 juillet 2010 ; qu’ils ont signé divers marchés de travaux avec les entreprises sélectionnées par l’architecte qui a procédé à la réception des travaux le 21 février 2011 ; que par exploit du 30 novembre 2011, M. et Mme Y ont assigné l’architecte et l’ensemble des sociétés devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise ; que c’est dans ce contexte que M. A a été désigné en qualité d’expert par l’ordonnance de référé du 24 janvier 2012 ;

Attendu qu’à l’appui de leur recours, M. et Mme Y prétendent que le montant de la rémunération retenue par le juge taxateur est disproportionné par rapport aux diligences effectuées ; qu’en effet, il n’a pas accompli les deux missions qui lui ont été confiées, à savoir la vérification des réserves et des non conformités alléguées par les requérants et l’établissement d’un compte entre les parties ; que six réunions ont été faites alors que quatre suffisaient ; que le temps passé à la rédaction des comptes-rendus, notes intermédiaires et du rapport est excessif ; qu’il n’avait pas les compétences techniques requises ;

Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise du 17 décembre 2012 et plus précisément des pages 16 à 21 que M. A a procédé à une description des désordres, non finitions et malfaçons et un chiffrage de ceux-ci ; qu’il a également recherché leur cause et précisé leur nature ; qu’il précise que la liste de ces désordres figure dans le compte-rendu n° 1 du 11 avril 2012 ; qu’une mention précise en outre pour chacun des désordres et réserves celles qui ont été constatées à la réception de l’ouvrage et celles qui ont été dénoncées par le maître d’ouvrage après la réception ; que concernant le compte entre les parties, les éléments se rapportant à celui-ci figurent aux pages 22 à 26 du rapport ; que l’expert précise que les 'décomptes ne permettent pas un rapprochement ou une issue consensuelle’ et qu’il convient néanmoins 'de les retenir et de les présenter à la discussion’ ; qu’il ne peut pas être reproché à M. A de ne pas avoir mené à bien sa mission ; qu’il relève ainsi que 'certaines entreprises réclament le solde de leur règlement, d’autres ne peuvent le réclamer car elles ont encore des réserves à lever, d’autres estiment ne plus en avoir à lever’ ; que les difficultés liées à l’établissement du compte entre les parties ne peuvent pas lui être imputées ;

Attendu qu’il y a eu six réunions durant l’expertise au cours desquelles l’expert a procédé à des visites, examiné les travaux réalisés et les désordres ; que la première réunion a eu lieu le 3 avril 2012 et a donné lieu à un compte-rendu du 11 avril 2012 ; que la 2e réunion du 10 mai 2012 a donné lieu à un compte-rendu du 14 mai 2012 ; que la 3e réunion du 4 juin 2012 a donné lieu à un compte-rendu du 8 juin 2012 ; que ces trois premières réunions ont permis de lister les nombreuses réserves ; que la 4ere réunion du 25 juillet 2012 a donné lieu à un compte-rendu le 27 juillet dans lequel on peut lire qu’un délai de deux mois a été sollicité afin d’établir le compte entre les parties avec un plan des opérations à venir ; que l’expert précise que 'la liste des réserves et travaux de parachèvement s’est considérablement réduite’ mais qu’il 'reste encore un certain nombre de points à réaliser’ ; qu’il ne s’agissait donc pas d’un nouvel examen des réserves mais d’une mise à jour des réserves qui n’avait pas encore fait l’objet d’examen ; que l’impossibilité d’établir un compte entre les parties à ce moment de l’expertise ne peut pas être imputée à M. A ; que la 5e réunion du 1er octobre 2012 a donné lieu à un rapport du 5 octobre 2012 ; que M. A explique dans celui-ci, après les avoir présenté, qu’il retiendra les décomptes du maître d’oeuvre, de l’expert et du maître d’ouvrage ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne s’est pas contenté d’acter le désaccord entre les parties ; qu’il a en effet également précisé qu’il fallait arrêter une liste définitive des réserves et désordres et qu’il conviendrait d’estimer le coût des travaux pour y remédier ; que la 6e réunion du 25 octobre 2012 qui a donné lieu à un compte-rendu du 3 novembre 2012 s’analyse en une réunion de clôture dans laquelle il a été notamment question d’arrêter définitivement la liste des réserves et désordres pour chaque lot, le coût des travaux et les remèdes à ceux-ci ; que la tenue de cette réunion avait été annoncée et apparaît comme nécessaire aux opérations d’expertise ; que le temps de 4 heures figurant sur la facture n° 2012/78 ne peut pas être considéré comme excessif étant donné la nécessité de lister les parties intervenant dans l’opération d’expertise ; que d’ailleurs les convocations aux autres réunions ne sont que d’une heure ;

Attendu que sur les critiques relatives aux comptes-rendus, il ressort clairement de la lecture des rapports que le 3e compte-rendu consiste à analyser les lots 1, 8 et 6 alors qu’ils n’avaient pas été évoqués dans les comptes-rendus antérieurs ; que le 4e compte rendu précise que la réunion consistait à réunir les 11 états des comptes, la liste des désordres, non finitions et malfaçons n’étant qu’annexée à celui-ci ; que pour chacun des comptes-rendus le temps consacré à les rédiger apparaît comme réaliste au regard de leur contenu ; que sur la nécessité contestée de la première note intermédiaire, il convient de constater que l’expert précise que depuis le 3e compte-rendu des opérations d’expertises ont eu lieu et qu’il était nécessaire de les ajouter au rapport pour la suite de l’expertise ; que de manière générale, les huit heures consacrées à la rédaction du rapport ne paraissent pas excessives dans la mesure où il s’agissait d’une expertise particulièrement complexe et impliquant un nombre très important de parties ;

Attendu que sur le manque de compétence technique soulevé par M. Y, force est de constater qu’à aucun moment de la procédure il n’a contesté les diligences de l’expert ; que ce dernier a eu en charge une expertise très complexe et que toutes les opérations menées ont été justifiées ; que la somme réclamée par M. A apparaît comme justifiée et proportionnée au regard de la quantité et de la technicité des opérations réalisées ; que l’ordonnance du 8 janvier 2013 qui a fixé à 11.113,47 euros TTC le montant de la rémunération de M. A doit, en conséquence, être confirmée ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Disons recevable le recours de M. Y,

Le rejetons et confirmons l’ordonnance du juge taxateur du tribunal de grande instance de Chambéry du 8 janvier 2013 qui a fixé à 11.113,47 euros TTC le montant de la rémunération de M. A,

Condamnons M. Y aux dépens.

Ainsi prononcé le trois Décembre deux mille treize par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Joëlle BEYLARD-OZEROFF, Conseiller, et Martial Carteron, Greffier.

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