Cour d'appel de Chambéry, 29 octobre 2013, n° 02/00268

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 29 oct. 2013, n° 02/00268
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 02/00268
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 30 mai 2001, N° 199402296

Texte intégral

XXX

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

DI civile – première section

Arrêt du Mardi 29 Octobre 2013

RG : 02/00268

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de SZ en date du 31 Mai 2001, RG 199402296

Appelants

M. IV CB en son nom personnel et ès qualité de gérant de la SCI LA ROTONDE – intimé et appelant incident -

XXX

Mme MN MO épouse CB – intimée et appelante incidente -

XXX

représentés par la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats postulants au barreau de SZ, assistés de Me IF VERRON, avocat plaidant au barreau de SZ

Intimés

XXX représentée par son gérant, dont le siège social est situé XXX – XXX

représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de SZ, assistée de la SCP VISIER ES – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de SZ

Syndicat des copropriétaires de l’ ENSEMBLE FV ESPACE LIBERTY pris en la personne de son syndic la SAS GENERALE IMMOBILIERE SZ dont le siège social est situé 25 rue DB DN Veyrat SY SZ

Mr DB-DN AA et Mme HX KG épouse AA

demeurant 8 bd du Théatre SY SZ

Mr BA Z et Mme JR NW épouse Z

demeurant 70 rue Camille St Saëns SY SZ

Mr GX AP et Mme JR JS épouse AP

demeurant 15 SW de la Gare SY SZ

Mr GX AH et Mme EG-QU EV épouse AH

XXX

Mr CT X et Mme GD MK épouse X

XXX, XXX

Mr KJ AG

XXX

Mr JV JW et Mme EG-SQ SR

demeurant 113 rue de Plainpalais SY SZ

Mr DN CE et Mme LD LE épouse CE

demeurant 2 rue Victor Hugo SY SZ

Mr HP AJ et Mme EG-SN SO épouse AJ

XXX

Mr DN I

demeurant lieu dit XXX

Mme OJ QX-QY veuve G

demeurant 4 rue Victor Hugo SY SZ

Mme JJ DS épouse AY

demeurant 418 rue St Honoré 75008 NM

SCI PIRA représentée par son gérant Monsieur DN RABILLOUD

dont le siège social est situé 1 SW SX SY SZ

Mme DL AO

XXX

Mlle EO AO

XXX

Melle BE-SE AO

demeurant 2 rue Denfert Rochereau SY SZ

Mme HX AO

XXX

SCI QUATRE QUARTS, représentée par son gérant Mr DB OA

dont le siège social est situé 2 rue HJ KE SY SZ

SCI TROIS QUARTS, représentée par son gérant Mr DB OA

dont le siège social est situé 2 rue HJ KE SY SZ

Mr CT AN

demeurant 117 avenue du QY Vert SY SZ

Mme DL CJ épouse A

XXX

Melle MB BT

XXX

Mme EG-RM D

demeurant 561 avenue du IQ 73460 LA HO

Mr JF CG

demeurant 10 rue du Grand Terrailler SY BASSENS

Mme GV GW épouse CL

demeurant 22 rue FC Descotes SY SZ

Mme JD K épouse M

XXX

Mr DB K et Mme KD OE

XXX

Mr DN Q et Mme KX KY épouse Q

demeurant 8 boulevard du Théatre SY SZ

Mr EE H

demeurant 72 rue Costa de Beauregard SY SZ

SCI ALDEBARAN représentée par sa gérante Mme CR CS épouse SV

dont le siège social est situé SW SX SY SZ

Mr CT BP

XXX

SCI GEC représentée par son gérant Mr FQ BP

dont le siège social est situé 756 route d’Autigny SY SONNAZ

SCI DA, représentée par ses gérants Mrs Camille et DB-EK RB

dont le siège social est situé XXX

Mme DP DQ

XXX

Mr DB BQ

XXX

Mme HJ BQ

XXX

Mr IR AZ et Mme JJ PO

XXX

Mr HB HC et Mme HV HW

XXX

Mr GL J

demeurant 573 avenue de Bassens SY SZ

Mr IV CD et Mme JX JY

demeurant 2 rue HJ KE SY SZ

Mr AN BC

demeurant XXX

Mr DB-DN BW et Mme BE GC

demeurant 8 boulevard du Théatre SY SZ

SCI BV, représentée par son gérant Mr EK LG

dont le siège social est situé 1 SW SX SY SZ

Mr DB AF

demaurant 1 rue d’Alexandry SY SZ

Mme LJ AX veuve BK

demeurant rue IT Blanc Pinget 73250 ST DN D’ALBIGNY

SCI CO représentée par ses gérantes Mmes Brigitte LELOUP et FM FN

dont le siège social est situé 1 SW SX SY SZ

XXX, représentée par ses cogérants Messieurs GL AK, DB-FC QS et EA EB

dont le siège social est situé 1 SW SX SY SZ

SCI SAMO, représentée par ses cogérants messieurs GL AK, DB-FC QS et EA EB

dont le siège social est situé 1 SW SX SY SZ

XXX, représentée par sa gérante Mme JJ JK épouse T

dont le siège social est situé 1 SW SX SY SZ

Mr GP BX

XXX

Mr IZ AM et Mme MH FB épouse AM

XXX

SCI LES QUATRE R…, représentée par son gérant Mr DW DX

dont le siège social est situé 2 rue Favre SY SZ

Mr EY BA

XXX

Mme MP MQ veuve JF BA

demeurant 4 rue Victor Hugo SY SZ

Mr GZ F et Mme PR PS

demeurant 1 bis rue FC Charvet SY SZ

Mme CZ R

XXX

Mr DB AB et Mme GD GE

XXX

Mr GL AK

demeurant 10 B rue de l’Eglise SY BARBERAZ

Mr DD AK

demeurant 10 B rue de l’Eglise SY BARBERAZ

représentés par la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats postulants au barreau de SZ, assistés de la SCP Q ET CHAT, avocats plaidants au barreau de SZ

Société 2A, anciennement Sarl ARCADIE

dont le siège social est situé 1 SW SX SY SZ

Société BB

dont le siège social est situé 1 SW SX SY SZ

SCI AQ

dont le siège social est situé 1 SW SX SY SZ

XXX

dont le siège social est situé 1 SW SX SY SZ

Société BB, es qualité d’ayant droit de Mme HF HG veuve B

dont le siège social est situé 1 SW SX SY SZ

représentées par la SCP BOLLONJEON CS BOLLONJEON, avocats au barreau de SZ

Société Immobilière et Foncière Savoisienne

dont le siège social est situé 6 boulevard du Théatre SY SZ

Mme JL JM épouse N

demeurant 2 rue Victor Hugo SY SZ

représentées par la SCP BOLLONJEON CS BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de SZ, assistées de la SCP CONTE N CHAVOT, avocats plaidants au barreau de SZ

Mr et Mme IV OU

demeurant 4 rue Victor Hugo SY SZ

Mr AN FT

demeurant 2 rue Victor Hugo SY SZ

Mr NF NG

demeurant 2 rue Victor Hugo SY SZ

Mme KN KO

demeurant 16 SW du 8 mai 1945 SY SZ

Mr CT QI-QJ

demeurant 16 SW du 8 mai 1945 SY SZ

Mr GF HI

demeurant 1 bis rue FC Charvet SY SZ

Mr DB FH et son épouse

XXX

SCI OPTIMUM, représenté par son gérant en exercice

dont le siège social est situé 1 SW SX SY SZ

Mr FO LW et son épouse

demeurant 10 rue de la Chataigneraie SY BARBERAZ

SCI MOLUC, représentée par son gérant en exercice

dont le siège social est situé XXX

Mme CX CY

XXX

SARL CQ FV, représentée par son gérant en exercice

dont le siège social est situé 1 SW SX SY SZ

Société ATHOS, représentée par son gérant en exercice

dont le siège social est situé 2 rue Guillaume Fichet SY SZ

Agence BANQUE DE SAVOIE

dont le siège social est situé BP 109 SY SZ CEDEX

SCI BERLIOZ, représentée par son gérant en exercice

dont le siège social est situé XXX

Mme EG-QU RQ

demeurant 3 rue DB Moulin SY SZ

Mr BM QO-QP

XXX

Melle QN QO-QP

XXX

XXX

dont le siège social est situé 5 rue Salteur SY SZ

Mr FE OQ

XXX

Mme GV CL

demeurant 22 rue FC Descotes SY SZ

Mme FI FJ

XXX

Mr DB IT QB

demeurant 635 rue BE de Chypre SY JACOB BELLECOMBETTE

Mr EK EL

demeurant 2 rue Victor Hugo SY SZ

Mr et Mme GA

demeurant 6 rue FC Charvet SY SZ

Mme HF KC

demeurant SW du Pentacle 69190 ST FONS

Mr KZ PG

demeurant 1 rue Salteur SY SZ

Mr EA EV

demeurant 669 rue BE de Chypre SY JACOB BELLECOMBETTE

XXX

dont le siège social est situé 2 rue Victor Hugo SY SZ

Mme CX OI

demeurant 8 rue CT Messager 73160 COGNIN

Mr et Mme IV IW

demeurant 226 avenue de la Grande Chartreuse SY SZ

Mr MZ NA

demeurant 4 rue HJ KE SY SZ

Mr FO FP

demeurant 8 rue Cannebière 75012 NM

Mr GL PU

demeurant 5 bis SW de l’Hotel de Ville SY SZ

Madame JN JO

XXX

Mr FC FD

demeurant 17 avenue de la Grende Chartreuse SY SZ

Mr LZ MA

XXX

Mr DB-SB SC

demeurant 483 route de St Saturnin SY BASSENS

Mme CV CW épouse BF

demeurant 1 bis rue FC Charvet SY SZ

XXX

dont le siège social est situé 20 rue JV Courriard 74100 ANNEMASSE

XXX, représentée par Mr GX VARLET

dont le siège social est situé XXX

Mr HX KW

demeurant 11 boulevard de la Colonne SY SZ

Mme DF DG

XXX

Mr GF HI

XXX

Société MCVM, représentée pat Mr PD GIRAUD

dont le siège social est situé 927 rue Richelieu 73490 LA HO

Mr MD NE

demeurant 129 rue MD NE 73300 ST DB DE MAURIENNE

Société PSO

dont le siège social est situé 2 rue Victor Hugo SY SZ

Mr NL NM

demeurant 350 rue IT Rigaud 73100 AIX LES BAINS

Mme EG-QU RZ

demeurant 21 rue de Boigne SY SZ

Mr IV NY

demeurant 23 rue St KE 74160 ST JULIEN EN GENEVOIS

Mme OJ G

demeurant 428 chemin du Calvaire SY SZ

Mr FO PQ

demeurant 408 rue de Marcoz SY BARBERAZ

Mme EI DT

demeurant 355 avenue du QY Vert SY SZ

Mr JF NU et Mme EQ ER

demeurant lieu dit l’XXX

Mr et Mme FK FL

demeurant 410 rue DB Mermoz 01000 ST EY LES BOURG

Mr DY EX

demeurant 93 quai des Allobroges SY SZ

Mr IF IG et Melle JT JU

demeurant 1 SW SX SY SZ

Mme EQ LQ

8 rue Victor Hugo SY SZ

Mme LN LO

XXX

Mme SJ-HJ SL

demeurant 15 rue des Primevères SY BARBERAZ

Mr HJ HK

XXX

Mr PD PE

demeurant 18-20 rue HN Colonne 73100 AIX LES BAINS

Mr et Mme ES ET

demeurant 18-20 rue HN Colonne 73100 AIX LES BAINS

Société YTREBIL et Me ST DN, commissaire à l’exécustion du plan de redressement de cette société

Mr OL OM

demeurant 4 rue Victor Hugo SY SZ

Mme EG EH veuve P

demeurant 8 boulevard du Théatre SY SZ

Mme ML DI

demeurant 2 rue Salteur SY SZ

Mr GN PW

demeurant 9 SW HJ Tournier 77380 COMBS LAVILLE

XXX

dont le siège social est situé XXX

représentés par la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats au barreau de SZ

Mme DW CQ

demeurant 122 rue EY Papin – SY SZ

M. ES CQ

demeurant 13 impasse Amédée Daille – SY SZ

M. KZ LA

demeurant 100 SW Saint-Léger – SY SZ

M. KT DV SU et Mme KD KE épouse DV SU

XXX

M. DB AV et Mme MP OW épouse AV

demeurant 6 rue FC Charvet – SY SZ

M. FE AV

demeurant 51 rue Boulard – 75014 NM

M. JF AI et Mme SG SH-SI épouse AI

XXX – XXX

M. DW DS

demeurant Le Clos – 73250 SAINT DN D’ALBIGNY

M. DB DI et Mme QE QF QG épouse DI

demeurant 3 rue DB Moulin – SY SZ

Mme DR DS épouse AC

XXX – XXX

Mme IT FJ

XXX – XXX

M. CT W et Mme JB JC épouse W

XXX – XXX

M. HM W

XXX – XXX

M. GF W et Mme GR GS épouse W

XXX

M. EA W

XXX

M. IB W

XXX

M. BM BI et Mme IP IQ épouse BI

XXX – XXX

Melle DL BI

demeurant Le Portarie – 38540 SAINT AN D’ESPERANCHE

M. EY BI

XXX – XXX

Mme U divorcée BR

demeurant 21 rue de Boigne – SY SZ

M. CT AT et Mme HT HU épouse AT

demeurant 2 rue Victor Hugo – SY SZ

Mme EU EV

demeurant 49 rue des Fleurs – SY SZ

M. EK BL et Mme HL HM épouse BL

XXX

M. DY DZ

XXX

Mme NJ NK épouse BJ

demeurant XXX

M. AN C et Mme EC ED épouse C

XXX

Mme GF GI

demeurant 2 rue Victor Hugo – SY SZ

Mme DL KS divorcée E

demeurant 1 rue Doppet – SY SZ

M. EK BW et Mme BE-EG RF épouse BW

demeurant 32 boulevard des Monts – SY SZ

M. HB CP et Mme OX OY épouse CP

XXX

Mme MD P

demeurant 3 boulevard du Théatre – SY SZ

M. HN HO

demeurant 25 rue du Buisson Rond – SY BARBERAZ

SARL SLIBAIL MURS, anciennement SLIFEQUIP, représentée par son gérant, dont le siège social est situé 19 Boulevard des Italiens – 75002 NM

SCI DACE représentée par son gérant, demeurant Hôtel de l’Hermitage – XXX

SCI LE PUISAT représentée par son gérant, demeurant 1 bis rue FC Charvet – SY SZ

SCI ROGE représentée par son gérant, demeurant XXX

SCI ROMA représentée par son gérant, demeurant 1 SW SX – SY SZ

SNC LE SAVOIROUX représentée par ses dirigeants légaux, demeurant 16 rue de Boigne – SY SZ

M. KT KU

demeurant 2 rue Victor Hugo – SY SZ

M. DY BS et Mme IL IM épouse BS

demeurant 4 rue Victor Hugo – SY SZ

Melle LX LY

demeurant 251 SW Saint Léger – SY SZ

XXX, venant aux droits de la SCI DACE pour le lot 363, les lots 1 à 140, les lots 200 à 274 et le lot 93 – appelée en cause -, demeurant Le Victor Hugo – Rue FC Charvet – SY SZ

Mme HD HE épouse DT DU

demeurant 50 avenue AN Clémenceau – 06400 CANNES

Melle OF DT

demeurant 50 avenue AN Clémenceau – 06400 CANNES

Mme EG-RJ DT épouse BH

demeurant 104 bis Quai AN Clémenceau – 69300 CALUIRE ET CUIRE

M. IV DT

demeurant 355 avenue du QY Vert – SY SZ

M. DU DT

demeurant 3 boulevard du Théâtre – SY SZ

SNC SZ DN représentée par ses dirigeants légaux, dont le siège social est situé 1 SW SX – SY SZ

M. EK AS et Mme EI NO épouse AS- appelés en cause -

demeurant 4 rue Victor Hugo – SY SZ

Mme SJ-HJ SL, venant aux droits des époux BW EK et RF BE-EG pour les lots 396 et 407 – appelée en cause -

demeurant 15 rue des Primevères – SY BARBERAZ

Me GN GO ès qualité de représentant des créanciers de la SCI ANTHONY -appelé en cause -

demeurant 44 rue Charles Montreuil – SY SZ

Mme EI KS, venant aux droits de la SCI ROGE pour le lot 223 et aux droits de la SCI DAGE pour le lot 363, les lots 1 à 140, les lots 200 à 270 et le lot 93 – appelée en cause -

demeurant 2 rue de Maistre – SY SZ

Sans avocats constitués

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 septembre 2013 avec l’assistance de Mme KX LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

— Monsieur HJ BILLY, Président, qui a procédé au rapport,

— Monsieur EK MOREL, Conseiller,

— Madame HL CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,

— =-=-=-=-=-=-=-=-

Attendu que, par jugement du 31 mai 2001, rectifié par jugement du 8 novembre suivant, le tribunal de grande instance de Chambéry, ayant estimé que la SCI Espace liberty avait commis un dol à l’occasion de la passation des actes de vente des lots de copropriété, a dit que les copropriétaires de l’ensemble FV Espace liberty ont subi un préjudice de dépréciation et un préjudice moral, et ordonné une expertise de l’incidence de l’absence de permis de construire et de certificat de conformité sur la valeur des appartements, ainsi que du préjudice résultant de la durée de la procédure ;

Que, par arrêt du 19 juin 2007 rendu sur l’appel des consorts CO, la cour a sursis à statuer sur les demandes en indemnisation du syndicat et des copropriétaires, condamné la SCP d’architectes DI et Vibert à garantir la SCI Espace liberty des condamnations prononcées du chef de l’empiétement sur la propriété des dames CO, et la SCI Espace liberty à garantir le syndicat et les copropriétaires de toute condamnation prononcée contre eux ;

Que les consorts CO, qui ont formé un pourvoi contre cet arrêt, puis s’en sont désistés le 1er avril 2009, ainsi que, le 31 mars 2009, de la procédure encore pendante devant la cour d’appel, ont conclu un accord avec la SCI Espace liberty sur l’indemnisation de leur préjudice ;

Que, par ordonnance du 11 février 2010, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise des préjudices des copropriétaires confiée à monsieur O qui a déposé son rapport le 28 février 2012 ;

Que, entre temps, la cour a statué sur la mise hors de cause d’un certain nombre de parties étrangères au litige d’indemnisation de la copropriété ;

Attendu qu’il convient de préciser que, entre temps, suite à une procédure devant les juridictions administratives, les permis de construire avaient été annulés par un arrêt du Conseil d’Etat du 1er décembre 1995 ;

Attendu que, soutenant que l’immeuble ne pourrait pas être reconstruit en cas de sinistre, notamment en raison du PLU, que l’expert a laissé de côté le préjudice des copropriétaires ayant conservé leurs lots, que, pour cela, ils ont consulté le cabinet AL qui a chiffré la valeur du bâtiment au 1er janvier 2012, vétusté déduite, que la cour a bien confirmé le jugement au moins implicitement sur la responsabilité, que les lots avaient été vendus à un prix extrêmement élevés, que les permis de construire( le12 août 1988 et trois permis du 16 octobre 1989) ont fait l’objet de recours mais le vendeur affirmait sciemment le contraire, que les acquéreurs n’auraient jamais acquis, surtout à ce prix, s’ils l’avaient su, que la cour dans un arrêt du 23 septembre 2002 a estimé que la SCI Espace Liberty avait commis un dol envers les époux BU, que les sous-acquéreurs sont en droit d’en demander l’indemnisation, que la procédure dure depuis 18 ans, engendrant des frais très importants, qu’il n’est pas possible de construire en dessous du niveau moins 3 ni d’obtenir une modification du PLU pour un seul immeuble, que l’immeuble a failli brûler le 16 septembre 2012, que le cabinet AL a estimé la vétusté à 17 % qui ne serait donc pas indemnisée par les assurances en cas de sinistre, que des personnes ont refusé d’acquérir en apprenant le litige, en détaillant les préjudices de chaque copropriétaire ayant revendu ses lots et de chacun de ceux les ayant conservés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Espace Liberty et certains copropriétaires demandent de confirmer le jugement disant que la SCI Espace Liberty, ayant commis un dol, est tenue d’indemniser le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des copropriétaires pour le préjudice moral et la dépréciation des lots, et de condamner la SCI Espace Liberty à payer au syndicat des copropriétaires 26.595,90 € (frais) et 4.000 € pour les frais irrépétibles, de payer à chaque copropriétaire, dont madame AY, monsieur BW, 1.500 € de ce même chef sauf les consorts AK qui demandent 1.000 €, et, à titre de dommages et intérêts, 3.000 € à monsieur et madame AP, 11.500 € aux époux AH, 30.000 € aux époux AD, 20.679 € à la SCI DA, 4.400 € aux époux AM, 19.398,41 € à mademoiselle R, 52.678,70 € aux époux AB, 15.000 € à monsieur AG, 57.070 et 26.980,20 € à la SCI Les quatre R, 13.410 € aux époux AA, 2.380 € à monsieur J, 26.003 € à la SCI Quatre quarts, 14.767 € à la SCI Trois quarts, 11.252 € à monsieur AN, 9.597 € aux époux Q, 8.936 € aux époux CD,121.646 € à la sociéété GEC et 7.140 € à monsieur BP, 37.614 € aux consorts AO, 17.938 € aux époux Z, 17.000 € à monsieur H, 17.041 € à madame M et 2.720 € aux époux K, 25.597 € à madame AR, 19.810 € à monsieur CG, 13.453 € à madame D, 43.970 € à la SCI Aldebaran, 13.453 € à monsieur I, 57.054 € aux époux X,45.264 € aux époux CE, 13.453 € aux époux AJ, 44.094 € à madame G, 49.500 € à la Sci Pira, 13.453 € à madame A, 40.846 € à madame BT, 13.453 € à madame BK et autant à monsieur AF, aux époux Y et à monsieur BC, 23.069 € à la SCI CO, 59.469 € et subsidiairement 41.466 € à la SCI Libération, 51.475 € à la SCI Amosa, 32.069 € à la SCI Samo, 67.012 € à la SCI XXX, 18.390 € à monsieur BX, 40.499 € à madame BA, 16.772 € aux époux F, 14.660 € aux époux CM, 16.559 € aux consorts BQ-PY, et 22.593 € à messieurs AK ;

Attendu que, alléguant que la motivation du jugement est confirmée par l’expert, que leurs locaux à usage de bureaux subissent la vétusté que leur opposerait l’assurance en cas de démolition reconstruction, que les acquéreurs potentiels renoncent à acquérir au prix du marché, que le dol par la venderesse a été retenu dans l’arrêt du 19 juin 2007, dans celui du 23 septembre 2002 concernant les époux BU, les sociétés 2A, BB, et SCI AQ et SCI Daxim concluent à l’irrecevabilité de la contestation de la responsabilité de la SCI Espace Liberty, subsidiairement au dol commis par celle-ci, à sa condamnation à leur payer indivisément 206.640 € et subsidiairement 175.644 €, à leur payer 50.000 € de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et 15.000 € d’indemnité de procédure ;

Attendu que, soutenant que, ayant acheté son appartement en 1998 pour 550.000 f qu’elle n’a pas revendu, qu’il existe un préjudice du fait de l’absence de documents administratifs qui ne permettraient pas de reconstruire à l’identique en cas de sinistre, madame N demande de dire que les copropriétaires qui ont conservé leurs lots doivent être indemnisés à hauteur de 17 % de la valeur actuelle de leurs lots, de condamner la SCI Espace Liberty à lui payer 25.382 € de dommages et intérêts ainsi que 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, alléguant qu’elle a acheté quatre garages à la société Espace Liberty par acte du 29 décembre 1989, que celle-ci a commis un dol en ne lui indiquant pas qu’une procédure était en cours (du 8 octobre 1988 et du 6 décembre 1989) visant la validité du permis de construire, que si elle en avait eu connaissance elle n’aurait pas acquis même à moindre prix, la SCI Société immobilière et foncière savoisienne conclut à la confirmation du jugement disant que la SCI Espace Liberty a commis un dol, subsidiairement (') en ce qu’elle a ordonné une expertise de ses préjudices, et à la condamnation de la SCI Espace Liberty à lui payer 30.849,80 € et celle des consorts CO et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue Charvet ou qui mieux le devra 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, expliquant que la cour, dans son arrêt de 2007 a dit que le préjudice dépendait dans une large mesure de l’exécution de son arrêt qui enjoignait au syndicat et aux copropriétaires de retirer les tirants sous l’immeuble des consorts CO, lesquels ont renoncé ensuite à ces travaux, que tous les copropriétaires ne sont pas dans la même situation, certains n’ayant pas contracté avec elle ne pouvant être victimes d’un dol de sa part (AM, les quatre R, AO, AR, G, Amosa, XXX, BX, BA, F, L, 2A, AK), que l’acte de vente de certains autres mentionne l’historique des recours (AP, BW, J, GEC et BP, BT, CO, Samo, ainsi que les précédents), que madame N et madame BA ne justifient pas de leurs titres de propriété et la société 2A ne justifie pas de celui de son vendeur, que monsieur CQ n’a jamais garanti le caractère définitif des permis, que les conséquences d’un recours en annulation étaient même envisagées, que pour les acquéreurs l’absence de recours n’était donc pas déterminante de leur consentement, qu’il leur importait seulement que de tels recours ne retardent pas la construction, qu’aucun ne sollicite l’annulation de la vente, que la victime d’un dol qui ne demande pas l’annulation de la vente ne peut subir qu’un préjudice résultant de la perte de chance de conclure à des conditions plus avantageuses, ce qu’elle doit démontrer, que l’expert n’a pas constaté de différence notable du volume des ventes avec d’autres immeubles, l’estimant même régulier et linéaire, que l’expert ne fait pas apparaître l’évolution générale des prix du marché de l’FV à Chambéry, que la plus-value en matière immobilière est loin d’être systématique, qu’il estime que la comparaison de l’évolution du prix moyen du m² dans chaque immeuble de référence montre une certaine homogénéité, que les prix de vente dans un immeuble neuf supérieurs à ceux d’immeubles comparables ne subissent pas la même évolution que ces derniers, qu’il n’y a pas de lien sérieux entre les variations de prix et les procédures concernant l’immeuble, que plusieurs autres facteurs interviennent, que certains propriétaires, ont réalisé des plus-values excédant celles évaluées par l’expert, que des lots revendus en même temps ont connu des évolutions différentes, que les ventes de garages et parkings n’ont pas la même évolution que les appartements et ont souvent des prix de convenance, que cet immeuble a connu le plus fort pourcentage de ventes et reventes, que certains demandeurs ont acquis en cours de procédure et ne soutiennent pas avoir négocié à la baisse en raison de celle-ci, que l’immeuble présente toutes les garanties des normes de sécurité en vigueur, que la reconstruction à l’identique n’est pas de droit, que la reconstruction n’est pas exclue, que le rapport AL, non contradictoire, doit être écarté, que le syndicat et les copropriétaires ne sont entrés dans la procédure qu’en raison de l’action des consorts CO, comme elle-même, que les demandes au titre des frais irrépétibles sont excessives, que les préjudices moraux et de jouissance ne sont pas justifiés, la SCI Espace Liberty demande de prendre acte de ce qu’elle accepte le désistement des consorts CO, réformer le jugement, de débouter le syndicat et les copropriétaires, subsidiairement de réduire très largement les réparations demandées et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble FV Espace Liberty et les copropriétaires à lui payer 20.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour, dans son arrêt du 19 juin 2007, ne s’est pas prononcée sur les préjudices subis par les copropriétaires non plus d’ailleurs que sur l’existence d’un dol ;

Que l’élément important 'dans une très large mesure’ du préjudice évoqué par cet arrêt, tenant aux modalités de l’exécution de l’arrêt en ce qui concerne les rapports entre la copropriété et la propriété voisine des consorts CO, n’a finalement consisté qu’en une indemnisation de ces derniers par la SCI Espace Liberty, et en tous cas pas par les copropriétaires, en sorte que, les consorts CO ne demandant plus rien aux copropriétaires, il n’existe pas de préjudice de ce chef ;

Attendu que la faute reprochée par les parties à la SCI Espace Liberty est le dol résultant de la dissimulation, lors de la vente des lots, des recours existant contre les permis de construire ;

Que dès lors, ceux qui n’ont pas acquis leurs lots de la SCI Espace Liberty ne peuvent se dire victimes d’aucune faute de ce genre de sa part, et ne peuvent qu’être déboutés, ne pouvant pas se plaindre d’avoir été victimes d’agissements préjudiciables de la part de cette société ;

Que, tel est le cas de la SCI 2 A, des consorts AM FB, de la SCI Les quatre R, de monsieur AO, madame G, la SCI Amosa, monsieur BX, madame BA, monsieur et madame F, monsieur et madame L, monsieur et madame AK et la SCI XXX ;

Attendu que, par ailleurs, certains actes de vente ont fait état tant des actions en cours et en particulier de l’action en démolition intentée par monsieur CO que de l’arrêt du Conseil d’Etat 'faisant notamment obstacle à la délivrance du certificat de conformité', par sa décision d’annulation des permis de construire, et que ces propriétaires, madame N, monsieur et madame BW, monsieur J, la SCI CO et la SCI Samo, ayant acheté en toute connaissance de cause, en sachant même le risque de démolition, ne peuvent se plaindre d’aucune dissimulation ni d’aucun préjudice ;

Qu’à ces personnes il convient d’ajouter la SCI GEC, qui a certes acquis des lots en 1990 et 1991 par des actes contenant l’affirmation de l’absence de recours connu du vendeur, mais qui a acquis un autre lot par acte du 16 avril 1996 l’informant de l’existence des recours et de l’annulation des permis de construire de sorte que cette société ne peut soutenir que l’absence de remise en cause des permis de construire était une condition déterminante de son consentement ;

Que, en outre, monsieur et madame CE, qui ont acquis leurs lots en mars-avril 1996 ne produisent qu’un extrait d’acte ne donnant aucune précision sur les informations données par la SCI Liberty, alors que certaines ventes de cette époque contenaient une information sur les procédures en cours, doivent également être déboutés de ce chef ;

Attendu que certains actes de vente ne portent aucune mention des procédures en cours ni non plus d’affirmation quant à leur ignorance par le vendeur :ventes AP du 18 mars 1992, AY du 12 janvier 1990, BE, actuellement propriété de madame BT par succession, du 14.12.94, ainsi que la vente AR du 22 mai 1996 consentie par la SNC Le Savoiroux, mais dont le gérant était également la Société savoisienne d’investissement, ayant elle-même pour gérant monsieur CQ, et que ces acquéreurs étaient en droit de penser acquérir des biens bénéficiant de toutes les autorisations administratives nécessaires ;

Que, dans les premiers actes de vente, la Société savoisienne d’investissement, gérante de la SCI Liberty, par le truchement de son propre gérant, monsieur CQ, précise que 'à sa connaissance, les permis de construire dont il s’agit n’ont à ce jour fait l’objet d’aucun recours et oblige expressément la SCI Espace Liberty pour, dans le cas où de tels recours seraient exercés de la part de quiconque, à faire son affaire personnelle de ceux-ci de telle sorte que la poursuite de la construction ne connaisse pas d’interruption et que l’immeuble soit livré à la date prévue’ et oblige la société à supporter seule les conséquences financières de toute action contre ces permis ;

Que ces acquéreurs sont les sociétés IFS, BB 90, Daxim 91 et AQ, madame AY, les époux AH, madame R, monsieur AG, les époux AA-KG, la SCI 4 quarts, la SCI 3/4, monsieur AN, les époux Q, les époux CD, les époux Z, monsieur H, les consorts K, monsieur CG, madame D, la SCI Aldebaran, monsieur I, les époux X, les époux AJ, la SCI Pira, madame CJ, madame AX, madame AF, les époux Y, monsieur BC, et les consorts BQ, ainsi que les époux AZ, les époux AB, la SCI DA, et la SCI Libération, qui ont revendu leurs lots, cette dernière à la SCI XXX, demanderesse ;

Que d’une part il est constant que cette clause commence par la négation mensongère catégorique des recours existant que la SCI Liberty ne pouvait ignorer, que d’autre part les acquéreurs y admettent que l’essentiel pour eux est la livraison à la date prévue, et qu’enfin, bien que non expressément envisagé, le risque d’annulation du permis de construire est laissé en suspens ;

Qu’il y a là une tromperie évidente, mais qui n’a pas nécessairement amené les acquéreurs à contracter alors qu’ils ne l’auraient pas fait s’ils avaient connu la situation réelle dans la mesure où certains parmi les demandeurs ont acquis en toute connaissance de cause, et alors que tous les copropriétaires ne sont pas demandeurs, en sorte qu’il est constant que tant l’absence de permis de construire que les litiges en cours n’ont pas dissuadé certains candidats à l’acquisition ;

Attendu que l’expert retient quatre chefs de préjudice envisageables : celui des personnes qui ont revendu, un tel préjudice étant d’ailleurs relevé par lui pour des personnes qui ne présentent pas de demande, et qui résulte également selon lui de l’existence du procès au moment de la revente, le préjudice en cas de destruction/reconstruction en cas d’indemnisation non totale, et enfin un préjudice résultant de la présente procédure pour les frais exposés lors de la demande en démolition ;

Attendu que, concernant la valeur des locaux, l’expert note, par rapport aux montants des ventes, une baisse continue de 1996 à 1999, après l’annulation des permis de construire et le début de la demande de démolition ;

Qu’il relève qu’ensuite, à part un pic en 2000, 'de 2001 à 2006, le prix du m² augmente linéairement (7%/an) et atteint des valeurs normales de marché en 2005" ;

Qu’il ajoute que la baisse notée de 2006 à 2008 est un 'retour à la normale’ après un pic en 2006, ce qu’il met en parallèle avec la cessation de la procédure de démolition le 19 juin 2007, et que le prix du m² remonte en 2010 ;

Qu’il compare la courbe des ventes dans l’immeuble avec celles d’autres immeubles de Chambéry qu’il estime comparables par les années de construction et les caractéristiques (nombre d’étages, ascenseur) ainsi que la proximité, et constate des courbes tant de nombre de ventes que de prix au m² comparables, avec, toutefois, une baisse relative du prix moyen concernant les immeubles de l’ilôt Liberty de 2002 à 2008, mais un prix plus favorable en 2010 ;

Que l’expert considère qu’il y a eu des pertes pour les revendeurs en comparant la différence de prix existant entre achat et revente avec celle existant entre achat et un prix théorique calculé à partir d’un écart constant du prix de base des immeubles comparés en 1989 et des prix de vente au m² dans ces derniers immeubles pour chaque année ;

Que, si la méthode apparaît en théorie tout à fait acceptable, force est de ne pas oublier le caractère tout à fait théorique, précisément, de ces estimations, mais aussi de considérer que dans le même temps que certains vendaient en enregistrant une perte, ainsi théorique, d’autres, selon le tableau dressé par l’expert, obtenaient des gains, la plupart du temps bien moins importants, mais non négligeables néanmoins ;

Que la vente d’un immeuble est soumise aux lois du marché, mais aussi à des considérations personnelles concernant tant le vendeur que l’acquéreur ;

Qu’il n’est pas possible de considérer avec un élément de certitude suffisant que les prix plus bas soient dus à l’absence de permis de construire valable et de certificat de conformité alors que ces considérations n’ont pas affecté certaines ventes et n’empêchent pas, malgré le caractère définitif de ce fait, les prix de remonter ;

Que la procédure en demande de démolition pour empiétement a pu avoir une incidence sur les prix de vente, mais qu’elle n’a été introduite qu’en décembre 1994 et n’était donc pas connue lors des ventes de décembre 1989 et des années suivantes ;

Que le motif invoqué par monsieur BM dans un mail du 5 juillet 2011, se désistant en raison des 'problèmes de cet immeuble et le fait que nous n’aurions gardé ce bien que le temps des études de notre fils (deux ans), nous aurions certainement eu des difficultés pour le revendre', présente la curiosité de s’inquiéter plus de difficultés en cas de revente que du refus d’acquérir actuellement en raison du même état, mais surtout constitue un cas unique qui ne saurait justifier que la situation de l’immeuble crée de réelles difficultés pour revendre ;

Qu’il convient de rappeler aussi que l’expert a relevé des périodes où les biens dans cet immeuble se vendent plus cher que dans les immeubles comparés, et en particulier que tel est le cas en 1995, année pendant laquelle la procédure d’annulation du permis de construire se termine et où débute celle en démolition pour empiètement, et en 1996, en 2000, année qui précède le jugement, et en 2010, dernière année examinée ;

Que, dès lors, il n’est pas démontré de préjudice de ce chef ;

Attendu que les demandeurs évoquent la perte enregistrée en cas de sinistre et résultant du coefficient de vétusté applicable à l’indemnisation par les assurances en cas de sinistre ;

Que, toutefois, les explications des demandeurs sur ce point sont extrêmement succinctes ;

Qu’il n’apparaît pas que la valeur d’indemnisation soit différente du fait de l’absence de permis de construire et de certificat de conformité de ce qu’elle serait en présence de ces documents ;

Qu’ils n’indiquent aucune probabilité de survenance d’un tel sinistre affectant l’ensemble de l’immeuble, et qu’une telle probabilité apparaît extrêmement ténue eu égard à la rareté de tels sinistres, en particulier dans les immeubles urbains ;

Que le préjudice, dans un tel cas, extrêmement peu probable, serait plutôt, et en l’état du PLU actuel, rien n’interdisant une modification avant la survenance d’un incendie, l’impossibilité de reconstruire tous les locaux au même emplacement, mais qu’il résulte de l’arrêt du Conseil d’Etat du 1er décembre 1995 qu’il n’existait aucune impossibilité architecturale d’aménager sur le terrain le nombre d’emplacements de stationnement nécessaires, si bien qu’aucun élément du dossier ne permet d’envisager, en cas de reconstruction, un refus de permis de construire qui serait présenté conformément au PLU actuel et comprendrait la totalité des locaux actuels ;

Que la réalisation d’un préjudice à ce titre exige donc la réunion de conditions telles que la perte de chance en résultant est en l’état nulle, que ce préjudice apparaît purement hypothétique et qu’il ne peut être fait droit à une demande de ce chef ;

Attendu que le coût d’intervention du cabinet AL fait partie des frais irrépétibles ;

Attendu que les copropriétaires et la copropriété ont été mis en cause par les consorts CO en raison des irrégularités de la construction empiétant sur leur propriété ;

Que la SCI Liberty, constructrice, est donc responsable de la présence de tous dans la procédure ;

Qu’elle est l’auteur non seulement des empiétements chez la propriété voisine mais aussi de la tromperie résultant des actes de vente et de l’absence de permis de construire et de certificat de conformité ;

Que les copropriétaires étaient donc fondés à être inquiets et à obtenir une expertise du préjudice susceptible de résulter de cette anomalie ;

Qu’elle devra donc indemniser les autres parties tant de leurs frais irrépétibles que de la totalité des dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Espace Liberty et les copropriétaires de leurs demandes de dommages et intérêts pour dépréciation de leur immeuble,

Condamne la SCI Liberty à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 26.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Espace Liberty et 700 euros à chacun des copropriétaires actuellement demandeurs de ce chef à la présente procédure étant précisé que les époux et consorts AE dans chaque cas pour un seul copropriétaire,

La condamne en tous les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Forquin Remondin et de la SCP Bollonjeon-CS-Bollonjeon.

Ainsi prononcé publiquement le 29 octobre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par HJ BILLY, Président et HL ALESSANDRINI, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, 29 octobre 2013, n° 02/00268