Cour d'appel de Chambéry, 17 juin 2014, n° 13/02064

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 17 juin 2014, n° 13/02064
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 13/02064
Sur renvoi de : Cour de cassation de Paris, 14 mai 2013, N° A444F/D

Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

3e Chambre

Arrêt du Mardi 17 Juin 2014

RG : 13/02064

XXX

Décision attaquée : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 15 Mai 2013, RG A444 F/D

Appelante

Mme E B

née le XXX à XXX,

XXX – XXX

assistée de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de Me LACHAT de la SCPA LACHAT MOURONVALLE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,

Intimé

M. C X

né le XXX à XXX,

XXX

assisté de Me Juliette COCHET-BARBUAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de Me Jean EISLER, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience non publique des débats, tenue le 20 mai 2014 avec l’assistance de Madame TAMBOSSO, Greffier, en présence de François Gorlier, étudiant en droit stagiaire,

et lors du délibéré, par :

— Monsieur GROZINGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de CHAMBERY,

— Madame BEYLARD-OZEROFF, Conseiller,

— Madame OUDOT, Conseiller qui a procédé au rapport.

— =-=-=-=-=-=-=-=-

Le mariage des époux B /X a été célébré le 17 juin 1971, trois enfants étant issus de leur union, Y, née le XXX, A, née le XXX et G-C, né le XXX.

A est décédée le XXX.

Par jugement en date du 09 décembre 2004 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a :

— prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés,

— débouté Mme B de sa demande en prestation compensatoire ,

— rejeté les demandes de chacune des parties en dommages et intérêts,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt en date du 13 mars 2007, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement entrepris.

Par arrêt en date du 19 mars 2008, la Première chambre de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt déféré et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Grenoble autrement composée.

Par déclaration en date du 08 avril 2008 Mme B a saisi la cour d’appel de Grenoble;

Par arrêt en date du 04 janvier 2011, la cour d’appel de Grenoble a pour l’essentiel :

— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu le 09 décembre 2004 ,

— y ajoutant, débouté Mme B de sa demande en expertise,

— ordonné la révocation des avantages matrimoniaux consentis par Mme B à M. X.

Par arrêt en date du 15 mai 2013 la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 04 janvier 2011 mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts de Mme B et sa demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux et a remis sur ces points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Chambéry .

Par déclaration en date du 12 septembre 2013, Mme B a saisi la cour d’appel de Chambéry.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2014 Mme B demande à la Cour de :

— condamner M. X à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 150 000 € pour préjudice matériel,

— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

— désigner à cette fin M. Le Président de la Chambre départementale de l’Isère ou son délégataire, Maître Z,

— condamner M. X à lui payer la somme de 15 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .

A cet effet Mme B rappelle la longue procédure qui l’oppose à M. X . Elle ajoute que le comportement fautif de M. X qui a failli à son devoir de secours, qui a violé son obligation de cohabitation en abandonnant le domicile conjugal et qui n’a pas respecté le devoir de fidélité , qui a commis des violences physiques et morales à son encontre entre 1988 et 1991, lui a causé un préjudice moral important qui doit être réparé. Le préjudice matériel doit être également indemnisé puisque M. X, par son attitude, a fait en sorte qu’elle ne puisse retrouver une indépendance financière après la faillite de l’entreprise B et qu’il n’a pas apporté à la gestion des biens indivis le soin d’un bon père de famille. Elle soutient qu’à sa sortie d’internement, elle a trouvé ses biens en piètre état compte tenu de la gestion faite par l’intimé. Mme B soutient qu’elle a perdu des chances de conserver son emploi, d’assurer la gestion de son patrimoine et d’en éviter la vente. Enfin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux s’imposent selon elle.

Par ses dernières écritures notifiées le 20 mars 2014, M. X demande à la Cour de confirmer le jugement du 09 décembre 2004 en ce qu’il a débouté Mme B de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de déclarer irrecevable la demande formée pour la première fois en appel au titre du préjudice matériel et en tout hypothèse le déclarer mal fondé. L’intimé souligne que toute demande en dommages et intérêts fondée sur des faits ou éléments rejetés comme motifs de divorce dans l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble devront être rejetées. M. X demande à la Cour de dire n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et de rejeter la demande de désignation de Maître Z en qualité de notaire. Enfin il sollicite la condamnation de Mme B à lui payer la somme de 10 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .

A cet effet M. X reprend chaque grief exposé par Mme B dont il dément les assertions. Il fait valoir que Mme B tente de nier la réalité des faits, d’en imputer la responsabilité aux autres et cherche seulement, au travers de sa demande en dommages et intérêts, à lui faire supporter la responsabilité de l’assassinat de A alors qu’elle en est l’auteur. Mme B ne justifie d’aucun préjudice réel et ses demandes ne sauraient prospérer. Les époux se sont mariés sous le régime de la séparation des biens, ont acquis divers biens en indivision . A la demande de Mme B un acte de licitation a été dressé le 04 août 2000, ce qui a permis la fin de l’indivision, Mme B récupérant la pleine propriété de l’ensemble de son patrimoine mobilier et immobilier. Il n’existe plus rien à liquider et la demande de ce chef ne saurait utilement prospérer. La demande de désignation du notaire de famille de Mme B ne saurait non plus être accueillie.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2014.

SUR QUOI , LA COUR

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 267 du Code civil , le juge en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Qu’il convient de réformer le jugement rendu le 09 décembre 2004 et d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux X- B;

Attendu qu’il n’y a pas lieu à désigner un notaire à ce stade de la procédure, les parties devant rechercher préalablement une solution amiable à leur liquidation;

Attendu que la cour d’appel de Grenoble a retenu que pour la période de 1988 à 1991, M. X avait fait montre d’un comportement humiliant, violent et insultant à l’égard de son épouse et que celle-ci démontrait le désintérêt de son mari à son égard et l’abandon moral qui en était résulté;

Attendu que les violences et les injures comme cause du divorce ont été retenues par la cour d’appel de Grenoble ; que ces comportements ont causé objectivement un préjudice moral à l’épouse qui s’est vue dénigrée et maltraitée par son conjoint ; qu’il lui sera en conséquence allouée une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil;

Attendu que Mme B ne caractérise pas l’existence d’un préjudice matériel qui pourrait donner lieu à indemnisation ; que la cour d’appel de Grenoble avait jugé qu’il n’était pas établi que M X avait cherché à vendre sans autorisation le patrimoine familial ; qu’au surplus il n’avait pas accès à la situation financière et patrimoniale de son épouse quand celle-ci avait été placée sous curatelle ; que la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre sera rejetée ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés et non compris dans les dépens; Que la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera donc rejetée;

Attendu qu’eu égard à la nature de l’affaire chacune des parties supportera la charge de se propres dépens en cause d’appel;

PAR CES MOTIF

La Cour Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi;

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 mai 2013

Réforme le jugement rendu le 09 décembre 2004;

Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux B / X;

Condamne M. X à payer à Mme B la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;

Déboute les parties de leurs autres demandes .

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d’appel .

Ainsi prononcé le 17 juin 2014 par Monsieur GROZINGER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame TAMBOSSO, Greffier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Chambéry, 17 juin 2014, n° 13/02064