Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 26 février 2019, n° 18/01346

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 26 févr. 2019, n° 18/01346
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/01346
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 19 juin 2018, N° F18/00091
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2019

RG : N° RG 18/01346 – CF / NC

N° Portalis DBVY-V-B7C-GAEL

SAS DEBONIX FRANCE

C/ Y X

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 20 Juin 2018, RG F 18/00091

APPELANTE :

SAS DEBONIX FRANCE

[…]

[…]

représentée par Me Alain MARTER, avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de Lyon

INTIME :

Monsieur Y X

[…]

[…]

représenté par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d’ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, Président, qui s’est chargée du rapport

Madame Anne DE REGO, Conseiller

Madame Françoise SIMOND, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Z A,

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 septembre 2009, Y X a été engagé à compter du 1er octobre 2009 par la société DEBONIX FRANCE SAS en qualité d’attaché technico-commercial.

Par la suite, devenu associé de la société, il a été nommé à compter du 1er janvier 2011 directeur général de la société, puis par décision du 15 mai 2013 membre du comité de direction.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2015, il s’est vu confier le poste de directeur des achats, statut cadre, moyennant un salaire mensuel fixe de 12 695,08 € brut.

A compter du 18 septembre 2015, Y X a démissionné du poste de directeur général.

Le 9 mars 2018, la société DEBONIX FRANCE a convoqué Y X à un entretien préalable, une mise à pied conservatoire lui étant également notifiée.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mars 2018, la société DEBONIX FRANCE a notifié à Y X un licenciement pour faute grave.

Le 17 avril 2018, Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy pour voir dire le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et obtenir des diverses indemnités outre un rappel de salaire lié en une diminution de sa rémunération passée de 12 695,08 € à 9 045,34 € en janvier 2016.

Par ordonnance en date du 20 juin 2018, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Annecy, saisi le 6 juin 2018 par Y X d’une demande de provision, a notamment :

— ordonné à la société DEBONIX FRANCE de verser à Y X, à titre provisionnel les sommes de :

—  47 446,62 € bruts à titre de rappel de salaire,

—  4 744,66 € bruts à titre de congés payés afférents,

— réservé les dépens.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 22 juin 2018.

La société DEBONIX FRANCE a interjeté appel-nullité de cette ordonnance le 03/07/2018.

*****

Vu l’ordonnance en date du 9 juillet 2018 fixant l’affaire à bref délai à l’audience du 18 décembre 2018,

Vu la déclaration d’appel, l’avis de fixation à l’audience notifiés le 10 juillet 2018 par la société DEBONIX FRANCE,

Vu les conclusions notifiées le 29 juillet 2018 par la société DEBONIX aux fins de voir :

— annuler l’ordonnance rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes d’Annecy le 20 juin 2018,

— condamner Y X à lui rembourser le cas échéant, à défaut de suspension d’exécution ou de consignation, la provision de 47 446,62 € bruts perçue à titre de rappel de salaire, outre Ies congés payés afférents de 4 744,66 € bruts,

— condamner Y X à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Y X aux entiers dépens de l’instance,

Vu les conclusions notifiées le 14 août 2018 par B Y X tendant à faire :

— dire irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par la société DEBONIX FRANCE à l’encontre de l’ordonnance rendue par Ie bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Annecy le 20 Juin 2018,

— En conséquence, l’en debouter,

— condamner la société DEBONIX FRANCE au versement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

Vu l’ordonnance en date du 18 septembre 2018 par laquelle le premier président de la cour d’appel de Chambéry, saisi en référé par la société DEBONIX FRANCE, a, notamment ordonné la consignation par la société DEBONIX, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, de la somme de 52 191,28 € auprès de la CARPA de l’ordre des avocats de Chambéry,

Vu la clôture de l’instruction de l’affaire prononcée à l’audience du 18 décembre 2018, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 26 février 2019,

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’en application de l’article R 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut ordonner, même si le défendeur ne se présente pas, notamment le versement de provisions sur salaires et accessoires du salaire lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;

Que de telles mesures, qui sont, selon l’article R. 1454-16, provisoires et exécutoires par provision, ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise ;

Que ces restrictions apportées à l’exercice des voies de recours ne peuvent être écartées que lorsque le bureau de conciliation commet un excès de pouvoir, la partie contre laquelle a été prise la mesure litigieuse pouvant alors former de ce chef un appel-nullité immédiat ;

Que la société DEBONIX FRANCE soutient que le bureau de conciliation et d’orientation, en ordonnant le versement de provisions, alors que l’obligation était sérieusement contestable, a violé les règles de droit posées par l’article R 1454-14 du code du travail ;

Que pour autant, lorsque la contestation porte sur le principe de l’obligation de l’employeur en matière de rémunération, la contestation peut être tranchée par le bureau de conciliation et d’orientation sans que celui-ci commette un excès de pouvoir justifiant l’appel immédiat ;

Qu’en l’espèce, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Annecy, régulièrement saisi le 6 juin 2018 par Y X d’une demande de provision, a ordonné à la société DEBONIX FRANCE de verser à Y X à titre provisionnel les sommes de 47 446,62 € bruts à titre de rappel de salaire et 4 744,66 € bruts à titre de congés payés afférents et réservé les dépens ; que pour accorder ces provisions, après examen des moyens et des éléments de fait produits à l’appui de leurs prétentions par les parties, le bureau de conciliation et d’orientation a estimé non sérieusement contestable l’obligation de la société DEBONIX FRANCE à l’égard de Y GULDAS au titre de ses rémunérations ;

Qu’ainsi, en se prononçant sur le caractère sérieusement contestable ou non de l’obligation de l’employeur au titre du montant de la rémunération du salarié, le bureau de conciliation et d’orientation a statué dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus par l’article R 1454-14 du code du travail ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’appel formé par la société DEBONIX FRANCE à l’encontre de la décision du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de

prud’hommes d’Annecy en date du 20 juin 2018 ;

Attendu qu’en cause d’appel, il n’est pas inéquitable de condamner la société DEBONIX FRANCE à payer à Y X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable l’appel nullité interjeté par la société DEBONIX FRANCE à l’encontre de la décision du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Annecy en date du 20 juin 2018,

Condamne la société DEBONIX FRANCE à payer en cause d’appel à Y X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société DEBONIX FRANCE aux dépens d’appel.

Ainsi prononcé publiquement le 26 Février 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 26 février 2019, n° 18/01346