Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 15 octobre 2020, n° 18/02465

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 15 oct. 2020, n° 18/02465
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/02465
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Annecy, 18 novembre 2018, N° 11-17-000511
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2e Chambre

Arrêt du Jeudi 15 Octobre 2020

N° RG 18/02465 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GD2Q

FM/DA

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ANNECY en date du 19 Novembre 2018, RG 11-17-000511

Appelants

Mme Z Y

née le […] à […],

et

M. X Y

né le […] à […]

demeurant ensemble […]

Représentés par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY

Intimée

La Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis […]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par la SELARL BOSSON REYMOND PERRISSIN CHAMBA MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 septembre 2020 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

—  Monsieur B C, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a procédé au rapport,

—  Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

—  Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,

— =-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 mars 2015, les époux X et Z Y ont souscrit un contrat de location avec option d’achat concernant un véhicule Mini Cooper immatriculé DR-255-SE pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 481,95 euros. Le 26 mai 2015, ils ont assuré ce véhicule auprès de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, selon la formule confort comprenant une garantie 'dommages tous accidents', stipulant une franchise de 467,90 euros.

Le 16 janvier 2017, M. Y a été victime d’un accident matériel de la circulation plaçant ledit véhicule en état d’avarie moteur.

Le cabinet Savoie Expertises, mandaté par l’assureur, a conclu le 17 février 2017 à la nécessite de procéder au remplacement du moteur et du turbo, avec application d’un abattement de 15 % pour vétusté devant rester à la charge des époux Y, s’agissant, selon l’expert, de pièces en mouvement sujettes à usure.

Le 28 février 2017, le garage Aravis Automobiles a informé les époux Y de l’impossibilité de procéder à un échange standard du moteur et suite à un ordre de réparation donné le 3 avril 2017, le véhicule a été réparé le 19 avril 2017, avec remplacement par un moteur neuf, donnant lieu au paiement d’une facture d’un montant de 18 141,76 euros par les époux Y.

Leur assureur les a indemnisés à hauteur d’un montant total de 16 163,26 euros, estimant qu’un abattement pour usure du moteur devait rester à la charge des assurés, pour un montant de 1 588,47 euros.

Estimant injustifiée l’application d’un tel abattement au regard des clauses contractuelles, ne prévoyant nullement la prise en compte de la vétusté ou de l’usure au titre de la garantie souscrite, les époux Y, suivant exploit d’huissier en date du 16 novembre 2017, ont fait assigner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne devant le tribunal d’instance.

Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal d’instance d’Annecy a rejeté l’ensemble des prétentions formées par les époux Y, lesquels ont été condamnés aux dépens.

Par acte du 21 décembre 2018, les époux Y ont interjeté appel du jugement en demandant la réformation de la totalité de la décision.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2019, ils demandent à la cour de :

— condamner la société Groupama à leur payer la somme de 1 588,47 euros TTC,

— condamner la même à leur payer une somme de 963,90 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

— condamner la même à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive,

— ordonner à la compagnie Groupama de leur restituer le moteur déposé et entreposé au garage Aravis Automobiles, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,

— condamner la même à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

Au soutien de leurs demandes, ils estiment qu’en application des dispositions contractuelles, aucun taux de vétusté ne peut être appliqué aux éléments du moteur.

Ils soutiennent que si le véhicule n’a pu être réparé immédiatement, c’est du fait de l’assureur qui a refusé abusivement d’entendre leurs contestations sur l’application d’un taux de vétusté. C’est seulement après trois mois de vaines négociations et pour ne plus subir l’immobilisation de leur véhicule qu’ils ont entrepris de faire procéder à la réparation tout en maintenant leurs contestations.

En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 28 novembre 2019, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré,

— condamner les époux Y à lui régler la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.

Dans ses écritures, l’assureur fait valoir le principe indemnitaire tel que définit par l’article L. 121-1 du code des assurances pour justifier l’application du taux de vétusté litigieux malgré l’absence d’une clause contractuelle le stipulant expressément.

L’intimée considère que les assurés sont à l’origine de leur préjudice de jouissance ayant refusé dans un premier temps les réparations avant de finalement revenir sur leur position plus d’un mois après l’information de l’impossibilité technique d’un échange moteur standard portée à la connaissance de M. Y le 28 février 2017. Le temps écoulé entre l’accident et cette date correspond par ailleurs simplement aux formalités habituelles d’expertise et au temps passé par le garage sur leur véhicule.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le montant de l’indemnité due

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L 121-1 du code des assurances que 'L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assuré au moment du sinistre.'

Cette disposition, à laquelle il ne peut être dérogé en application de l’article L 111-2 du même code, consacre le principe indemnitaire interdisant le versement d’une indemnité supérieure au dommage subi.

Le contrat d’assurance souscrit par les époux X et Z Y auprès de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne comprend une garantie des dommages causés aux véhicules dénommée 'Dommages tous accidents' avec stipulation par les conditions particulières d’une franchise de 467,90 euros et dont le régime est défini par le chapitre 2.12 des conditions générales produites par les époux X et Z Y.

Il en ressort que l’indemnité due en cas de sinistre correspond au 'coût des réparations', déterminé à dire d’expert, si celui-ci est inférieur ou égal aux 2/3 de la valeur d’achat du véhicule.

L’expert a retenu que le véhicule a heurté un terre-plein, ce choc ayant troué le carter inférieur moteur provoquant une vidange rapide causant des dommages au moteur par manque de lubrification justifiant son remplacement ainsi que celui du turbo, avec application d’un abattement de 15 % pour usure ou vétusté sur le coût du moteur et du turbo neufs compte tenu de l’impossibilité de procéder à un échange standard de ces éléments.

Le véhicule a ainsi été réparé pour un coût total de 18 141,76 euros pris en charge par la compagnie Groupama après déduction de 15 % sur le coût du moteur au titre de la vétusté, soit la somme de 1 588,47 euros.

Il est à relever que les époux X et Z Y ne contestent ni la teneur ni le coût des réparations à effectuer, mais uniquement l’abattement de cette somme pour vétusté du moteur, étant précisé que l’abattement n’a pas été pratiqué s’agissant du turbo qui a finalement pu faire l’objet d’un échange standard.

Il est établi par une attestation d’un concessionnaire Mini Cooper (pièce 1 de la compagnie Groupama) qu’il n’existe pas d’échange standard du moteur du véhicule accidenté.

Le contrat défini la vétusté (ou l’usure) comme étant la détérioration d’un bien due à l’usage ou à l’ancienneté qui entraîne une diminution de sa valeur marchande, or l’expert atteste que le moteur contient des pièces en mouvement sujettes à usure, ce qui est confirmé par une note concernant la 'déprécation pour usure’ de la Confédération française des experts automobiles (CFEA)' dont il ressort que les organes mécaniques dont le moteur 'apportent en cas de changement une amélioration de l’état du véhicule par une augmentation du potentiel d’utilisation et/ou une plus value'.

Le fait d’avoir remplacé le moteur du véhicule par un moteur neuf alors que le véhicule avait déjà roulé 30 000 km ne peut que contribuer à en augmenter la valeur marchande.

Le fait que les époux X et Z Y disposent du véhicule dans le cadre d’un contrat de crédit bail est sans incidence sur la garantie due, dans la mesure où ils ont bénéficié de cette augmentation du potentiel du véhicule pendant la durée du contrat, qu’ils ont eu la possibilité d’opter pour l’achat du véhicule et qu’enfin cette circonstance n’est pas de nature à modifier le caractère indemnitaire de garantie de l’assureur, étant relevé que le contrat d’assurance stipule d’ailleurs que la garantie est la même s’agissant d’un véhicule en location avec option d’achat ou en location longue durée.

Les époux X et Z Y ne sont donc pas fondés à poursuivre la prise en charge par l’assureur de l’abattement pour vétusté de 1 588,47 euros.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef.

Sur le préjudice de jouissance

L’accident est survenu le 16 janvier 2017, le véhicule a été remis au garage Aravis Automobile le 17 janvier 2017, la première réunion d’expertise s’est tenue le lendemain, le dépôt du premier rapport d’expertise, déterminant les travaux à réaliser et la vétusté à légitimement appliquér, est intervenu le 17 février 2017.

Le 27 février 2017, M. Y demandait au garage Aravis Automobile de surseoir aux réparations afin de rechercher s’il était possible de procéder à un échange standard du moteur afin d’éviter de se voir appliquer l’abattement de 15 % pour usure ; dès le lendemain le garage lui indiquait, qu’après vérification, le moteur n’existe pas en échange standard, or M. Y a attendu le 3 avril 2017 pour donner son accord pour que soient entreprises les réparations nécessaires, qui ont dès lors été réalisées le 19 avril 2017.

Ainsi sur les trois mois écoulés, les époux X et Z Y soutiennent avoir été privés indûment de la jouissance de leur véhicule durant deux mois du fait de leur légitimes discussions concernant le coefficient de vétusté retenu par l’expert judiciaire, or il a été dit que l’application de cet abattement était commandée par les dispositions d’ordre public de l’article L 121-1 du code des assurances.

La privation de jouissance invoquée par les époux X et Z Y ne peut donc pas être imputée à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

Le jugement déféré a donc fait une exacte appréciation de cette demande et sera également confirmé de ce chef.

Sur la restitution du moteur

Les époux X et Z Y sollicite que soit ordonné à la compagnie Groupama, sous astreinte, de leur restituer le moteur entreposé dans le garage Aravis Automobile, mais, ainsi que le fait valoir cette dernière, la compagnie ne dispose d’aucun droit, ni titre sur le dit moteur.

Cette prétention ne peut donc pas être accueillie.

Sur les demandes annexes

Eu égard à la teneur de la décision, les époux X et Z Y seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que de celles formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Ils seront, en revanche, condamnés à payer à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils supporteront les dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne les époux X et Z Y à payer à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne les époux X et Z Y à supporter les dépens exposés en appel et autorise la SELARL Bosson – Reymond – Perrissin – Chamba – Merotto – Favre, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Ainsi prononcé publiquement le 15 octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur B C,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 15 octobre 2020, n° 18/02465