Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 16 juin 2020, n° 20/00104
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 16 juin 2020, n° 20/00104 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
Numéro(s) : | 20/00104 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 21 juin 2017, N° 12/00721 |
Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
- Président : Michel FICAGNA, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DE JADE c/ Association SOUSCRIPTEURS LLOYD'S, S.A.R.L. ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM), S.A.R.L. PATEY ARCHITECTES, S.A.S. ICADE PROMOTION (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ICADE PROMO TION LOGEMENT), Société AXA FRANCE IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société SMABTP
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 16 Juin 2020
sur requête en omission de statuer
N° RG 20/00104 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GMWP
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 22 Juin 2017, RG 12/00721
Demandeur à la requête
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'LE SOLEIL DE JADE', représenté par son Syndic en exercice NEXITY, dont le siège social est situé […], […]
représenté par la SELURL COCHET FRANCOIS, avocats au barreau de CHAMBERY
Défendeurs à la requête
M. X Y, demeurant […]
représenté par la SELURL COCHET FRANCOIS, avocats au barreau de CHAMBERY
SARL PATEY ARCHITECTES, demeurant […]
représentée par Me Marie Luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY
SARL ERM (ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT) dont le siège social est situé […]
représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau D’ALBERTVILLE
SA BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient aujourd’hui BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dont le siège social est situé 40 52 boulevard du parc – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Myriam MONNET, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant au barreau de PARIS
LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, dont le siège social est situé […]
représentés par de Me Alain MARTER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL DUFLOT ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé 189
[…]
représentée par Me Emeric BOUSSAID, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Férouze MEGHERBI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société SMABTP, dont le siège social est situé […]
Société GERFA RHONE ALPES, dont le siège social est situé […]
représentées par la SCP LE RAY GUIDO BELLINA, avocats au barreau de CHAMBERY
SAS ICADE PROMOTION, anciennement dénommée ICADE PROMOTION LOGEMENT, dont le siège social est situé […]
représentée par Me Muriel ARTIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SEAS ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats plaidants au barreau de LYON
SA AXA FRANCE IARD, assignée en intervention forcée le 10/11/2017 par SAS ICADE PROMOTION, dont le siège social est situé […]
représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Suivant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’affaire a été retenue sans audience avec l’accord des représentants des parties, et l’affaire a été délibérée avec :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
- Monsieur Philippe GREINER, Conseiller HH
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
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Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 29/01/2019 ayant notamment condamné la société ICADE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble JADE la somme de 4.000 euros HT, outre indexation sur l’indice Insee BT 01 à compter de novembre 2011 jusqu’à ce jour, outre TVA au taux en vigueur à ce jour au titre des infiltrations affectant le sous-sol, la société ICADE étant relevée et garantie de cette condamnation par la société STGO ;
Vu la requête du syndicat des copropriétaires du 21/01/2020 en omission de statuer, sollicitant la condamnation de la société ICADE PROMOTION au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société ICADE PROMOTION tendant à la minoration de la demande ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires a bien sollicité la condamnation de la société ICADE PROMOTION au paiement de ses frais irrépétibles lors de l’instance devant la Cour ;
Attendu que la requête est recevable, étant formée dans l’année de la décision considérée ;
Attendu que s’il a été fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 4.000 euros HT outre indexation, ce qui représente actuellement la somme de 6.989,98 euros TTC aux dires de la société ICADE, le syndicat des copropriétaires s’est vu débouter de sa demande principale, tendant à la réalisation d’un cuvelage pour la somme de 1.315.000 euros ;
Attendu qu’il n’est ainsi pas équitable de mettre à la charge de la société ICADE l’ensemble des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires, ceux-ci étant afférents pour leur majeure partie à une réclamation finalement rejetée ;
Attendu dans ces conditions qu’il convient de fixer à 2.000 euros la somme qui sera mise à la charge de la société ICADE PROMOTION ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en matière d’omission de statuer par arrêt cntradictoire,
DIT que l’arrêt susvisé est affecté d’une omission de statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble JADE,
DIT que l’arrêt sera complété en ce que la société ICADE PROMOTION est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble JADE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi prononcé publiquement le 16 juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Textes cités dans la décision