Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 16 janvier 2020, n° 19/00322

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 16 janv. 2020, n° 19/00322
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/00322
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bonneville, 27 janvier 2019, N° F17/00135
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 JANVIER 2020

N° RG 19/00322 – FP/NC

N° Portalis DBVY-V-B7D-GFFB

D B-C

C/ SA COMPAGNIE DU MONT BLANC

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 28 Janvier 2019, RG F 17/00135

APPELANT :

Monsieur D B-C

[…]

[…]

Représenté par Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY

INTIMEE :

SA COMPAGNIE DU MONT BLANC

[…]

[…]

Représentée par Me François SIMON ( SELARL COLBERT ALPES), avocat au barreau de CHAMBÉRY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui s’est chargé du rapport

Madame Anne DE REGO, Conseiller

Madame Françoise SIMOND, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,

********

M. D B-C a été embauché par la SA Compagnie du Mont Blanc par contrat saisonnier pour la saison d’été en date du 4 juillet 2003 en qualité d’agent d’exploitation de l’Aiguille du midi.

La SA Compagnie du Mont Blanc, société de remontées mécaniques gère 5 domaines skiables, […], la Balme, Brévent-Flégère, Les Houches, Megève, et trois sites d’excursion : l’Aiguille du Midi, le train du Montenvers-Mer de Glace et le Tramway du Mont-Blanc.

La convention collective des remontées mécaniques et des domaines skiables est applicable à la relation de travail.

Le contrat s’est renouvelé jusqu’au 28 avril 2014.

Il a bénéficié de congés sabbatiques pour les étés 2011 et 2012.

Il était aussi employé en qualité de pisteur secouriste pour les saisons d’hiver à compter de l’année 2007 du 10 décembre 2007 jusqu’à la saison d’hiver 2016/2017.

M. B-C était artificier neige et tirs Daisy Bell depuis un arrêté préfectoral du 3 février 2010.

Il était affecté sur le domaine de Balme/site du Tour. Il a obtenu un second degré pour la saison d’hiver 2014/2015 et le contrat saisonnier a été renouvelé sur la qualification de pisteur secouriste de 2e degré le 12 décembre 2016.

Il n’a pas souhaité poursuivre les contrats d’été en avril 2014, ayant obtenu un contrat à durée indéterminée intermittent à la société Acro BTP à Passy.

M. B-C a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 avril 2017.

La SA Compagnie Mont blanc a mis fin à la reconduction des contrats saisonniers d’hiver le 3 mai 2017.

Le salarié a contesté les reproches formulés et saisi le conseil des prud’hommes de Bonneville le 24 juillet 2017 à l’effet d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de prime d’artificier.

Par jugement du 28 janvier 2019 le conseil des prud’hommes l’a débouté de ses demandes.

Par déclaration du 26 février 2019 M. B-C a interjeté appel.

Par conclusions notifiées le 11 avril 2019 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. B-C demande à la cour de :

— infirmer le jugement,

— dire que la non reconduction du 3 mai 2017 est dépourvue de cause réelle et sérieuse,

— dire qu’il a été injustement privé de sa prime d’artificier du mois d’avril 2017,

— condamner la SA Compagnie du Mont Blanc à lui payer les sommes suivantes :

* 65,60 € au titre de la prime d’artificier et 6,56 € de congés payés afférents,

* 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour décision de non reconduction illicite et licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamner la SA Compagnie du Mont Blanc aux dépens de première instance et d’appel.

Il expose que le contrat pour la saison 2016/2017 a commencé en janvier du fait d’un manque de neige.

Il exercé un droit de retrait le 22 mars 2017 en raison d’un stockage d’artifices non régulier.

Le directeur d’exploitation Brévent-Flégère-Balme, M. X lui répondait le même jour qu’il respectait son souhait et lui retirait en conséquence l’habilitation artificier, et que la prime artificier ne serait pas versée pour le mois d’avril. Le directeur lui avait expliqué avoir connaissance de la pratique de stockage et la cautionnait.

Il a saisi la Direccte de la difficulté le 6 avril 2017.

C’est dans ces conditions qu’il a été convoqué à l’entretien préalable fixé au 15 avril 2017.

Un entretien d’évaluation a été fixé le 14 avril 2017, il était juste noté que le point d’entretien du matériel devait être amélioré et que 'les attitudes comportementales et le relationnel de D auprès de sa hiérarchie et de certains collaborateurs, peut porter préjudice au service, ce qui est regrettable'.

Il rappelle que le salarié est considéré par la jurisprudence de la cour de cassation en contrat à durée déterminée pendant l’exécution du contrat saisonnier, et globalement en contrat à durée indéterminée pour les autre périodes.

Le refus de renouvellement du contrat équivaut à un licenciement qui doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Les reproches portent sur une durée limitée du 2 au 17 mars 2017.

Il conteste avoir filmé des salariés à leur insu, il portait la Go Pro sur sa poitrine en évidence et il a arrêté de filmer dès que le responsable du briefing le lui a demandé. Il n’a pas diffusé ces images, qui ont été supprimées. Par ailleurs l’employeur n’a pas réagi lorsque des images ont été déjà filmées et diffusées sur des sites internet. Ce grief n’a aucun caractère sérieux.

Pour le garage à dameuses, il verse sa lettre de contestation dans laquelle il explique que personne ne lui a demandé de ne pas filmer, car il y avait personne. Le garage était grand ouvert, et le chauffage en marche, il reconnaît être entré dans le garage mais pour s’assurer qu’il y avait personne et pour éteindre le chauffage.

Il n’a pas filmé une gare de départ. Il arrive souvent que des pisteurs filment et aucun reproche ne leur est fait.

Sur l’altercation reprochée avec un collègue de travail, M. Y, elle a eu lieu avant la prise de poste.

L’employeur n’avait même pas la version de M. Y lors de l’entretien préalable.

Les mots durs qui lui sont prêtés dans la lettre de licenciement ne sont pas cités.

La version de M. Y ne permet pas de connaître la teneur de la discussion.

La lettre de rupture indique que M. Y n’avait pas souhaité donner suite à l’incident.

Ce grief sera écarté à défaut de toute preuve des mots durs, et compte tenu de la liberté d’expression du salarié.

Le reproche de non respect du matériel n’est pas fondé, il ne s’agit que d’un incident, il s’est excusé. Il a toujours pris soin de son matériel.

Pour la vente du matériel de dotation, le premier fait concernant un masque de ski de marque Scott ne peut être retenu, l’employeur dans la lettre de licenciement l’ayant écarté en raison d’un doute.

Il n’a pas vendu la paire de chaussure de ski Salomon bleue mais une autre paire lui appartenant de taille différente, ce qu’il a justifié en apportant au conseil des prud’hommes la paire de chaussures bleue fournie par l’employeur. Ce grief n’est pas établi.

En réalité le véritable motif du licenciement réside dans le fait qu’il a dénoncé le stockage des explosifs. L’employeur ne pouvait le sanctionner ou le licencier pour l’exercice d’un droit de retrait.

La SA Compagnie du Mont Blanc par conclusions notifiées le 5 juillet 2019 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que lors de l’entretien préalable, le salarié a reconnu avoir filmé des lieux de travail et des collègues en donnant une explication opportuniste et peu convaincante.

Si la société avait permis que des personnels puissent filmer des scènes de travail, elle avait précisé que cela ne pouvait se faire à l’insu des personnels et qu’elle fournirait elle même une caméra Gopro. Le fait que la caméra soit visible n’a pas d’incidence sur le fait que le salarié n’avait obtenu aucune autorisation avant de tenter de filmer le personnel lors d’une réunion.

Pour les images prises du garage à dameuses, le mécanicien était présent et lui a demandé de ne pas filmer, M. B-C n’avait pas à se trouver dans le garage. Le prétendu problème de fosse et de chauffage n’a rien à voir avec le reproche formulé.

Sur la tentative de film des personnels de la gare de départ de la télécabine de Charamillon, ce grief n’avait pas été contesté et le salarié sait pertinemment qu’il a tenté

de filmer.

L’altercation avec un collègue de travail a bien eu lieu dans la sphère professionnelle, à la descente du minibus affrété par l’entreprise sur le parking du Tour.

M. Y a relaté avoir eu un échange virulent avec M. B-C et que ce dernier l’a insulté. M. B-C a reconnu avoir eu des mots durs.

Ce grief est établi.

Le salarié a reconnu ne pas avoir respecté son matériel de ski, il avait d’ailleurs présenté ses excuses. Le grief est là encore établi.

Elle n’a pas retenu la vente du masque de ski Scott bien qu’elle avait un sérieux doute sur les explications fournies par le salarié.

Pour la mise en vente des chaussures de ski Salomon bleues, il lui est reproché une mise en vente sur le site du Bon Coin et non de les avoir vendues.

Il soutient avoir vendu une paire de chaussures Salomon bleues qu’il avait acheté personnellement mais de taille différente, il produit une copie d’écran de portable qui n’est pas un justificatif de vente.

Il a porté curieusement les chaussures Salomon bleues en fin de saison.

Les approximations et les changements de version du salarié démontrent le peu de sérieux de ses contestations.

La société conteste que la véritable cause du licenciement réside dans la dénonciation du stockage des explosifs. Si le stockage n’était pas réglementaire, il n’était pas dangereux.

Ce problème n’a rien à voir avec les griefs réels formulés dans la lettre de non reconduction.

La société avait le pouvoir de retirer le permis de tir, elle n’a pas retiré l’habilitation. La prime d’artificier n’est dûe qu’en cas d’exercice de l’activité pour le mois écoulé. Il ne s’agit pas d’une

sanction pécuniaire illicite.

Sur les dommages et intérêts, la rupture de contrats à durée déterminée ne s’analyse pas comme un licenciement, il s’agit de la non reconduction du contrat de travail saisonnier pour un motif réel et sérieux.

Le salarié ne peut demander qu’une indemnité pour perte du droit à reconduction.

Au surplus le préjudice n’est pas établi.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 6 septembre 2019.

Motifs de la décision

Attendu que l’article 16 de la convention collective nationale des remontés mécaniques et des domaines skiables prévoit au titre de la reconduction des contrats saisonniers qu’en cas de problème, l’employeur après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable, peut décider de ne pas reconduire le contrat, et informer le salarié de la non reconduction par écrit en indiquant le ou les motifs au plus tard, dans le délai de un mois suivant la fin du contrat saisonnier ; que le même article ajoute que la non reconduction à l’initiative de l’employeur pour un motif réel et sérieux entraîne le versement à l’agent de l’indemnité de non-reconduction ;

Attendu qu’en cas de non-reconduction du dernier contrat saisonnier sans motif réel et sérieux, le salarié peut demander des dommages et intérêts l’indemnisant du préjudice subi ;

que le juge apprécie l’existence des motifs réels et sérieux ;

Attendu que la lettre de l’employeur en date du 3 mai 2017 reprochait au salarié plusieurs griefs :

— le 2 mars 2017, le salarié a tenté de filmer un briefing matinal du service des pistes sans informer quiconque et à l’insu de ses collègues de travail, le chef de secteur ayant dû lui demander d’éteindre la caméra ; il a aussi tenté de filmer l’intérieur du garage à dameuses, à l’insu du personnel, et tenté de filmer le personnel des remontées mécaniques en gare de départ ;

— le 17 mars 2017 au matin à la descente du bus sur le parking du Tour, une altercation a eu lieu avec un collègue de travail, M. A Y, suite à un échange de Sms, celui-ci n’a pas donné suite mais vous reconnaissez toutefois avoir eu des mots très durs envers votre collègue de travail ;

— le salarié n’a pas respecté le matériel fourni par l’entreprise, en marchant avec ses skis sur le quai de gare de la télécabine du Tour, devant les collègues, il a reconnu les faits et s’est excusé après du chef des pistes ;

que l’employeur précise que ces attitudes s’apparentent à de la provocation et démontrent un comportement inadapté depuis le début de saison ne respectant pas les collègues et l’équipement fourni par l’entreprise ;

Attendu qu’il était aussi reproché au salarié d’avoir mis en vente une paire de chaussures de ski Salomon qui lui avait été dotée par l’employeur ; que ce dernier expliquait qu’il ne croyait pas le salarié dans ses explications tenant à ce qu’il détenait une autre paire Salomon qu’il avait achetée l’année dernière sur Nîmes ; que l’employeur lui a aussi reproché d’avoir mis en vente un masque de marque Scott mais a exposé qu’il existait un doute sur ce point tout en concluant que sur ces deux faits démontrent qu’il a mis en vente pour son compte des biens et produits propriété de l’entreprise ;

Attendu que sur les propos échangés entre le salarié et un collègue de travail, il est juste établi par l’attestation de M. Y que M. B C avait répondu à un message de M. Y sur un problème de chauffage resté allumé en étant virulent et insultant ; qu’après ce message M. Y et M. B C se sont croisés sur le parking ; que M. Y voulant reparler de l’incident, M. B C ne s’est pas arrêté et a détourné le regard ; que ce bref échange qui a eu lieu sur un parking juste avant la prise de poste des salariés, portait sur un désaccord entre collègues de travail et n’a pas donné lieu ce jour là à une altercation ; que cela n’est pas allé plus loin ; que ces

faits ne justifiaient pas une rupture du contrat de travail, que cette mesure est complètement disproportionnée ;

Attendu que s’il n’est pas contesté que le salarié a filmé quelques scènes, il n’est pas établi que cela était à l’insu de collègues ; que le salarié qui avait prêté sa caméra à M. B-C, M. G-H Z relate que dès le début du briefing, le responsable du jour lui a demandé d’arrêter, ce qu’il a fait 'dans la seconde’ ; que durant la journée, M. B-C lui a redonné la caméra en lui signalant qu’il ne pouvait rien filmer ; que de retour chez lui il a visionné les images et constaté qu’avaient été filmées la sortie du camion, la montée au Tour, quelques secondes de briefing et une montée en scooter ; qu’il a décidé d’un commun accord de les supprimer ;

que les images n’ont fait l’objet d’aucune diffusion ;

que pour le garage à dameuses, il n’est fourni aucun élément sur le fait que le salarié aurait filmé le garage à dameuses ; que le salarié reconnaît juste être entré dans le garage ; qu’aucune image ne figurait dans la caméra, M. Z dans son témoignage ne citant pas des images du garage à dameuses ;

Attendu que ce grief est là encore dépourvu de tout caractère sérieux ;

Attendu sur le fait que M. B-C ait marché avec ses skis à un endroit inapproprié, que si ce fait n’est pas contesté, le salarié s’est excusé ; qu’il n’y pas eu d’autres incidents semblables ; que ce motif est également dépourvu de tout sérieux ;

Attendu enfin que sur la vente de chaussures de ski, l’employeur produit un avis de vente sur le Bon Coin concernant des chaussures de ski taille 42 ; que M. B-C justifie que la paire de chaussures Salomon qui lui avait dotée était de taille 26 ;

qu’il ressort des grilles de tailles de la marque Salomon produites par l’employeur que la taille 26 correspond à la pointure 41 ;

Attendu qu’il n’est donc pas établi que les chaussures de ski de marque Salomon mises en vente étaient celles de la dotation ; qu’il existe au moins un sérieux doute sur la réalité de ce motif nonobstant son caractère sérieux ; que le motif concernant le masque de ski ne tient pas plus, l’employeur ayant lui même admis qu’il existait un doute sur ce point ;

Attendu qu’il n’est donc pas établi que la non- reconduction du contrat saisonnier repose sur de motifs réels et sérieux ;

Attendu qu’il convient de relever d’ailleurs que la non-reconduction du contrat saisonnier est intervenu après que le salarié ait signalé à juste titre un problème de sécurité sur le stockage des explosifs que la SA Compagnie du Mont Blanc connaissait, mais sans prendre de mesure avant le droit de retrait ; que M. B-C avait exercé son droit de retrait ; que l’employeur lui a retiré sa prime d’artificier pour le mois d’avril et l’habilitation qu’il lui accordait ;

que curieusement le salarié a été convoqué dès le 6 avril 2017 à un entretien préalable à la non-reconduction de son contrat saisonnier ; que les motifs exposés dans la lettre de non-reconduction n’étaient pas sérieux et n’ont servi que de prétexte pour se débarrasser d’un salarié que la direction estimait trop contestataire ;

Attendu que M. B-C avait une ancienneté importante de plus de dix années ;

qu’il percevait un salaire mensuel moyen de 2114 € ainsi qu’il ressort du contrat de travail du 4 janvier 2017 ; qu’avec les primes, il percevait le salaire mensuel de 2400 € ;

que compte tenu de ces éléments il lui sera alloué des dommages et intérêts de 25 000 € ;

Attendu sur la prime d’artificier, que le salarié avait exercé un droit de retrait parfaitement justifié, la SA Compagnie du Mont Blanc ayant été contrainte après visite des autorités de modifier les conditions de stockage des explosifs pour se conformer à la réglementation en vigueur ;

que la suppression de la prime d’artificier était illicite, l’article L 4131-3 du code du travail interdisant toute sanction lorsqu’un salarié s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé des salariés ; que tel était le cas de M. B-C ; qu’il sera fait droit à la demande en paiement de la prime d’artificier de 65,60 € et les congés payés y afférents ;

Attendu que la partie perdante tenue aux dépens de première instance et d’appel devra indemniser la partie adverse de ses frais non compris dans les dépens s’élevant à la somme de 2000 € ;

Par ces motifs,

Statuant publiquement, contradictoirement,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Bonneville du 28 janvier 2019 ;

Statuant à nouveau,

DIT que la non reconduction du contrat saisonnier de M. B-C est sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

CONDAMNE la société SA Compagnie du Mont Blanc à lui payer la somme de 25000 € à titre de dommages et intérêts pour non reconduction du contrat saisonnier sans cause réelle et sérieuse ;

DIT que M. B-C a été privé abusivement de la prime d’artificier à laquelle il avait droit ;

en conséquence,

CONDAMNE la société SA Compagnie du Mont Blanc à lui payer la somme de 65,60 € à titre de rappel de prime et celle de 6,56 de congés payés afférents ;

CONDAMNE la société SA Compagnie du Mont Blanc à payer à M. B-C la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société SA Compagnie du Mont Blanc aux dépens de première instance et d’appel.

Ainsi prononcé publiquement le 16 Janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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