Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 11 mai 2023, n° 23/00026

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, premiere presidence, 11 mai 2023, n° 23/00026
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00026
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2023
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Hélène PIRAT, présidente de chambre agissant en remplacement de Madame la première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 23/00026 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGLP débattue à notre audience publique du 02 Mai 2023 – RG au fond n° 22/02076 – 1ère section

ENTRE

S.A.S. N.ICE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège, [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Gilles GRINAL, avocat au barreau de PARIS.

Demanderesse en référé

ET

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es-qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ICE WATER MANAGEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL FRANCIZOS CULLAZ ROUGE, avocats au barreau de THONON LES BAINS

S.E.L.A.R.L. AJ UP es-qualité d’administrateur judiciaire de la société ICE WATER MANAGEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant le cabinet LEXAVOUE, avocat au barreau de GRENOBLE et pour avocat plaidant Me Aurélien BARRIE, avocat au barreau de LYON.

Défenderesses en référé

'''

Faits et Procédure :

La société Ice Water Management, spécialisée dans la recherche, le développement, l’ingéniérie et la conception du traitement et de l’embouteillage de l’eau, dont le siège social était situé à [Adresse 3], était placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 21 janvier 2021, lequel nommait la selarl AJ UP en qualité d’administrateur avec fonction d’assistance et la selarl Luc Gomis en qualité de mandataire judiciaire.

Le 8 avril 2021, le tribunal de commerce adoptait un plan de cession, retenant l’offre présentée par M. [T] [F], directeur technique de la société Ice Water Management, laquelle prévoyait notamment l’absence de cut-off et stipulait que les montants facturés et/ou encaissés postérieurement à l’entrée en jouissance du repreneur reviendraient à ce dernier. Ce même jugement ordonnait la cession des actifs de la société Ice Water Management au bénéfice de M. [F], avec faculté de substitution au profit de la société N.Ice dirigée par M. [F]. L’entrée en jouissance était fixée au 9 avril 2021.

La procédure de redressement judiciaire était ensuite convertie, par jugement en date du 21 juin 2021 en liquidation judiciaire, le liquidateur étant la selarl Gomis à laquelle succédait la selarl MJ Synergie.

Une difficulté opposait alors la société N. Ice et les organes de la procédure, la selarl MJ Synergie et la selarl AJ UP sur le bénéficiaire des factures et/ encaissements au bénéfice de la société Ice Water Management, postérieurs à l’entrée en jouissance de la société repreneuse, le jugement du 8 avril 2021 prévoyant dans son dispositif :

' s’agissant des acomptes clients perçus par la procédure collective la disposition suivante : « Étant expressément précisé que les acomptes perçus par la société Ice Water Management à hauteur de 244 000 euros consignés sur le compte de l’administrateur judiciaire seront conservés par la société Ice Water Management »

' s’agissant des créances clients et autres éléments d’actifs, le renvoi à l’offre de reprise laquelle prévoyait expressément 'le repreneur conservera tous les montants qui seront facturés et/ou encaissés postérieurement à la date d’entrée en jouissance quand bien même les travaux correspondant auraient été réalisés antérieurement à la date d’entrée en jouissance »,' après cependant mentionné dans le corps du jugement que « les créances clients et la trésorerie de la société Ice Water Management sont exclues du périmètre de reprise ».

Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2022, saisi à l’initiative de la société N. Ice, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :

' disait irrecevables les demandes présentées par la selarl Luc Gomis et la selarl AJ UP, ès qualités, au titre d’une omission de statuer et à titre subsidiaire d’une interprétation de la décision rendue par le tribunal de commerce du 8 avril 2021 ;

' disait que la demande principale de la société N. Ice était fondée en son principe ;

' sursoyait à statuer sur la demande principale (paiement des montants facturés et/ou encaissés postérieurement à la date d’entrée en jouissance quand bien même les travaux correspondant avaient été exécutés avant) dans l’attente de la production par chaque défendeur, dans un délai de 15 jours de la décision, d’un décompte précis des sommes relatives à des travaux encaissés après le 9 avril 2021 pour le compte de la procédure collective de la société Ice Water Management ;

' disait qu’à défaut d’accord entre les parties et dès lors que l’événement sera intervenu, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le tribunal ;

' ordonnait aux parties de régulariser des actes de cession dans le mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 90 jours avec liquidation de l’astreinte par le juge de l’exécution ;

' déboutait les parties du surplus de leurs prétentions ;

' faisait masse des dépens supportés solidairement par les défendeurs par moitié chacun.

Par déclaration au greffe de la cour en date du 15 décembre 2022, la selarl MJ Synergie interjetait appel de la décision en toutes ses dispositions à l’exception du sursis à statuer et de la production des pièces par les organes de la procédure.

Par exploits d’huissier en date du 7 mars 2023, la société N. Ice assignait la selarl MJ Synergie et la selarl AJ UP devant la juridiction de la première présidente en référé aux fins d’obtenir la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel pour inexécution du jugement entrepris.

Prétentions des parties :

Par dernières écritures en date du 28 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société N. Ice sollicitait de la première présidente de :

' déclarer recevable la présente demande de radiation ;

' constater l’absence d’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 2 décembre 2022 ;

' par conséquent, ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/02076 ;

' condamner in solidum la selarl MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ice Water Management et la selarl AJ UP ès qualité d’administrateur judiciaire de la dite société à lui verser une indemnité procédurale de 5 000 euros ;

' condamner in solidum la selarl MJ Synergie et la selarl AJ UP, ès qualité, aux entiers dépens.

Par dernières écritures en date du 31 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la selarl MJ Synergie sollicitait de la première présidente de :

' juger irrecevable la demande de radiation de la société N. Ice faute d’avoir signifié le jugement,

En tout état de cause,

' juger que la selarl MJ Synergie, ès qualités et appelante du jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 2 décembre 2022 avait exécuté cette décision ;

' rejeter la demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le RG n°22/02076 ;

' débouter la société N. Ice de sa demande d’indemnité procédurale et de celle présentée au titre des dépens ;

' condamner la société N. Ice à lui payer, ès qualité, une indemnité de 3 000 euros au titre de l’indemnité procédurale, outre les dépens de l’instance.

Par dernières écritures en date du 28 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la selarl AJ UP sollicitait de la première présidente de :

' dire et juger que la selarl AJ UP avait exécuté la décision rendue par le tribunal de commerce le 2 décembre 2021 ;

' rejeter la demande de radiation de l’affaire ;

' débouter la société N. Ice de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la société N. Ice à lui payer une indemnité procédurale de 2 000 euros ;

L’affaire était retenue à l’audience du 2 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.

MOTIFS ET DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande de radiation,

Le jugement ayant été signifié respectivement les 19 avril et 25 avril 2023 à la selarl AJ UP et à la selarl MJ Synergie, il n’est plus nécessaire de s’interroger sur l’exécution volontaire du jugement entrepris et, la demande de radiation formée, dans le cadre du délai prévu à l’article 905-2 du code de procédure civile, par la société N. Ice, est recevable.

Sur le fond :

La société N. Ice soutient que :

' la selarl MJ Synergie n’a pas exécuté le jugement dont appel dès lors qu’elle n’a jamais communiqué le 'décompte précis des sommes relatives à des travaux encaissés après le 9 avril 2021", le décompte produit par cette dernière le 13 décembre 2021 faisant état d’encaissements à hauteur de 6 266,10 euros ne correspondant manifestement pas à la réalité des encaissements alors même qu’elle avait perçu un solde du compte thémis créditeur de 371 380,02 euros par virement du 13 juillet 2021. Elle souligne que la selarl MJ Synergie doit fournir pour sa part le décompte des sommes encaissées après le 21 juin 2021 date de la liquidation judiciaire.

' la selarl AJ UP n’a pas, contrairement à ses allégations, produit tous les relevés de compte bancaire sur la période du 8 avril au 21 juin 2021. En outre, celle-ci part du principe où la société N. Ice aurait accès au lettrage des comptes clients de la société Ice Water Management mais sans en justifier. Elle fait enfin valoir également que les actes de cession n’ont toujours pas été régularisés.

La selarl MJ Synergie fait valoir qu’elle a communiqué le décompte des sommes relatives aux travaux encaissés après le prononcé de la liquidation judiciaire, rappelant qu’il appartient à la selarl AJ UP de produire les sommes encaissées pendant la période de redressement. Elle rappelle qu’elle seule a interjeté appel et que cet appel ne concernait pas le sursis, outre le fait que selon elle, la juridiction de la première présidente n’est pas compétente pour apprécier si les pièces sollicitées dans le cadre du sursis ont été produites.

La selarl AJ UP fait valoir qu’elle a, par courrier du 18 janvier 2023, adressé à la société N. Ice les relevés du compte Thémis depuis l’ouverture de la procédure de redressement jusqu’à sa clôture et qu’elle a demandé à celle-ci de lui communiquer le lettrage des comptes de la société Ice Water Management pour identifier les 'comptes bancaires sur lesquels ces sommes auraient pu être versées'.

Sur ce,

En vertu de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.

En l’espèce, seule la selarl MJ Synergie a interjeté appel de la décision entreprise et cet appel est limité. Les dispositions dont appel n’imposent aucun acte d’exécution puisqu’elles concernent l’irrecevabilité de prétentions et la reconnaissance du bien fondé de la demande de la société N. Ice en perception des sommes facturées et/encaissées postérieurement au redressement judiciaire soit à partir du 9 avril 2021. En tout état de cause, il n’appartient pas à la juridiction de la première présidente de dire si les pièces produites par les intimés dans le cadre du sursis à statuer correspondent aux attentes de la juridiction du premier degré, ce qui imposerait notamment un examen détaillé de ces pièces au vu des prétentions de chacune des parties.

En conséquence, la demande de radiation présentée par la société N. Ice sera rejetée.

L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale. La société N. Ice sera tenue aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

Déclarons recevable la demande de radiation de la société N. Ice du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 22/02076,

Déboutons la société N. Ice de sa demande de radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 22/02076,

Condamnons la société N. Ice aux dépens de la présente instance,

Déboutons les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale.

Ainsi prononcé publiquement, le 11 mai 2023, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, présidente de chambre agissant en remplacement de Madame la première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente

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