Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 b, 22 octobre 2010, n° 08/01039

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 b, 22 oct. 2010, n° 08/01039
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 08/01039
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 novembre 2007
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 884/10

Copies exécutoires à :

XXX

XXX

& DUBOIS

Maîtres Y,

RICHARD-FRICK

&CHEVALLIER-GASCHY

Maître SPIESER

Le 22 octobre 2010

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION B

ARRET DU 22 octobre 2010

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 B 08/01039

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2007 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANTE et défenderesse :

La S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (M. M.A.) IARD

représentée par son représentant légal

ayant son siège XXX

XXX

représentée par XXX XXX & DUBOIS, avocats à COLMAR

plaidant : Maître BESSON, avocat à STRASBOURG

INTIMES :

— demandeur :

1 – Monsieur B Z

XXX

XXX

représenté par Maîtres Y, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY, avocats à COLMAR

plaidant : Maître MARTINEAU, avocat à STRASBOURG

— défenderesse :

2 – La Sàrl X anciennement LA PRÉVOYANCE

représentée par son représentant légal

ayant son siège XXX

XXX

représentée par Maître SPIESER, avocat à COLMAR

plaidant : Maître TECHEL, avocat à STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Adrien LEIBER, Président

Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller

Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre en son rapport,

* * *

Monsieur B Z a souscrit auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD par l’intermédiaire de la Sàrl LA PRÉVOYANCE actuellement dénommée Sàrl X, société de courtage en assurances qui est intervenue en qualité de courtier, un contrat d’assurance n° 10863051 à effet du 15 mai 2000 lui accordant différentes garanties en cas d’accident et notamment le versement d’indemnités journalières pendant une durée de 365 jours d’un montant de 400 F par jour.

Il a par L.R.A.R. du 14 mars 2003 résilié ledit contrat pour sa date anniversaire du 15 mai 2003.

Il a par ailleurs le 16 mai 2003 signé une demande d’adhésion à LA PRÉVOYANCE ARTISANALE, Mutuelle régie par le Code de la Mutualité pour les garanties incapacité totale de travail et invalidité, avec date d’effet demandée au 16 mai 2003.

Une garantie provisoire limitée à l’incapacité totale de travail était accordée à Monsieur Z à compter du 16 mai 2003 pour une durée maximale de 60 jours, les autres garanties n’étant stipulées acquises qu’après confirmation par LA PRÉVOYANCE ARTISANALE.

Le 24 juillet 2003 Monsieur Z a subi un accident.

Ni les M. M.A., ni la Mutuelle LA PRÉVOYANCE ARTISANALE n’ont accepté de garantir les arrêts de travail en résultant.

Monsieur Z a en décembre 2004 attrait la MUTUELLE ARTISANALE, les M. M.A. et la Sàrl LA PRÉVOYANCE, actuellement dénommée X devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG.

Il a, à titre principal sollicité la garantie de la Mutuelle LA PRÉVOYANCE ARTISANALE, subsidiairement s’est prévalu de la garantie des M. M.A., et à défaut a recherché sa responsabilité pour faute et encore plus subsidiairement a recherché la responsabilité de son courtier, la Sàrl X.

La Mutuelle LA PRÉVOYANCE ARTISANALE et la Sàrl X ont conclu au rejet des demandes de Monsieur Z dirigées contre elles et ont formé un appel en garantie subsidiaire contre les M. M.A..

Les M. M.A. ont conclu au rejet des demandes dirigées contre elles à titre subsidiaire par Monsieur Z et ont subsidiairement formé un appel en garantie contre la Sàrl X.

Par jugement du 8 novembre 2007, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG :

— a condamné la Société M. M.A. IARD à payer à Monsieur B Z en exécution du contrat d’assurance MDM IMPREVU une somme de 22.257,56 € avec les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2004,

— a condamné la Société M. M.A. IARD à payer à Monsieur Z une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— a débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

— a condamné les M. M.A. aux dépens de la demande principale et de tous les appels en garantie formés,

— a ordonné l’exécution provisoire.

Il s’agit du jugement entrepris dont a interjeté appel la Compagnie d’assurances M. M.A. IARD qui demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

— de constater que le contrat n° 10863051 a été résilié par l’assuré à la date du 15 mai 2003, date anniversaire du contrat,

— de déclarer Monsieur Z irrecevable et en tous cas mal fondé en ses actions,

— de l’en débouter,

— de condamner Monsieur Z à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— de condamner Monsieur Z aux dépens d’instance et d’appel,

subsidiairement sur l’appel en garantie formé contre la Société X,

— de condamner la Sàrl X à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

— de condamner la Sàrl X à lui payer une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel en garantie de première instance et d’appel

dans l’hypothèse où l’appel en garantie est déclaré sans objet de condamner Monsieur Z aux dépens de l’appel en garantie dans les deux instances.

Monsieur Z a, dans ses derniers écrits conclu :

sur l’appel principal :

— à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,

— à la condamnation de l’appelante aux dépens et à lui payer 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

sur l’appel incident

— à la condamnation de la Société X à lui payer la somme de 22.257,56 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

— à la condamnation de la Société X aux dépens et à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il expose :

— que les M. M.A. ont manifesté leur volonté claire et non équivoque de poursuivre le contrat en lui réclamant la cotisation pour la période postérieure au 15 mai 2003, en enregistrant sans réserves sa déclaration de sinistre et en attendant un long délai avant de faire état d’une résiliation intervenue en août 2003,

— qu’il appartenait aux M. M.A. de lui confirmer sa résiliation faite le 14 mars 2003 ; qu’à défaut, il était fondé à croire que son contrat n’était pas résilié par sa volonté unilatérale,

— qu’en tout état de cause la responsabilité des M. M.A. est engagée sur le fondement quasi-délictuel dès lors que par sa carence dans le suivi de son dossier, elles lui ont fait croire que son contrat était poursuivi,

— que si la Cour devait infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les M. M.A. à lui payer la somme de 22.257,96 €, il forme un appel incident contre la Société X, son courtier qui a, par une mauvaise gestion de son dossier, manqué à son obligation de conseil et d’information en ne s’assurant pas qu’il bénéficierait d’une garantie sans interruption entre la mise en place du nouveau contrat et la résiliation de l’ancien contrat ; qu’en outre la Société X lui a laissé penser qu’il était toujours couvert par les M. M.A. et que sa résiliation non confirmée par l’assureur n’avait pas produit effet.

La Société X a conclu au rejet de l’appel principal des M. M.A. et de l’appel incident de Monsieur Z, au mal fondé de l’appel en garantie, des M. M.A. dirigé contre elle et, en conséquence a demandé à la Cour :

— de confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a rejeté toutes les demandes formées par Monsieur Z contre elle et la Mutuelle LA PRÉVOYANCE ARTISANALE,

— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par les M. M.A. à son encontre,

— de débouter Monsieur Z de toutes ses demandes dirigées contre elle,

— de condamner Monsieur Z et les M. M.A. à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— de condamner la Société M. M.A. aux dépens tant sur l’appel principal que sur l’appel en garantie formé contre elle,

— de condamner Monsieur Z aux dépens de la procédure d’appel incident formé à son encontre.

Elle expose :

— que le contrat d’assurance conclu par Monsieur Z auprès des M. M.A. s’est poursuivi ; qu’en tous cas les M. M.A. ont engagé leur responsabilité de par leur comportement tendant à créer l’illusion d’une garantie,

— qu’elle a déclaré l’arrêt de travail de Monsieur Z aux M. M.A. dès qu’elle en a eu connaissance et dès que Monsieur Z a complété la déclaration de sinistre,

— qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de Monsieur Z.

SUR CE :

Vu la décision entreprise ;

Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour ;

Vu l’ordonnance de clôture du 9 juin 2010 ;

Attendu qu’il résulte du dossier et il n’est pas contesté que le contrat n° 10863051 conclu par Monsieur Z auprès de la Compagnie d’assurances M. M.A. avec prise d’effet au 15 mai 2000 a été résilié par lui par L.R.A.R. du 14 mars 2003 pour la date anniversaire du contrat, le 15 mai 2003, en respectant le délai de préavis de deux mois ;

que cette résiliation unilatérale est intervenue conformément à l’article L 113-12 du Code des assurances et aux conditions générales du contrat ;

que les garanties du contrat ont cessé le 15 mai 2003 et Monsieur Z est mal fondé à solliciter la condamnation des M. M.A. à lui payer une quelconque indemnité en suite d’un accident du 24 juillet 2003 ;

que c’est à tort que les premiers Juges ont cru devoir considérer que le contrat d’assurance conclu par Monsieur Z auprès des M. M.A. se serait poursuivi au-delà du 15 mai 2003 ;

que la résiliation, dès lors qu’elle respectait les délais de résiliation de l’article L 113-12 du Code des assurances ne souffrait d’aucune discussion, contestation ou appréciation par l’assureur ;

que Monsieur Z ne peut, dans ces conditions, se prévaloir du fait qu’aucune confirmation de résiliation ne lui a été adressée par l’assureur ;

que s’il a terminé sa lettre de résiliation dont il n’est nullement établi qu’elle aurait été rédigée sur un formulaire émanant des M. M.A. par la formule «en vous priant de bien vouloir me confirmer cette résiliation, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, mes sincères salutations», celle-ci s’apparente à une simple demande d’accusé de réception et ne saurait avoir pour conséquence de rajouter à la loi et au contrat et subordonner la résiliation à l’acceptation de l’assureur ;

Attendu que c’est vainement que Monsieur Z fait état de sa croyance en la poursuite du contrat d’assurance conclu avec les M. M.A. ;

que sa demande d’adhésion à la Mutuelle de LA PRÉVOYANCE ARTISANALE, COMMERCIALE ET A avec effet du 16 mai 2003 laquelle comportait une garantie provisoire en cas d’accident démontre qu’il savait qu’il n’était plus garanti par les M. M.A. ensuite de la résiliation qu’il leur avait adressée pour l’échéance du 15 mai 2003 ;

que la Compagnie d’assurances M. M.A. n’a en outre entretenu aucune confusion qui aurait pu faire croire à Monsieur Z que le contrat d’assurance qu’il a résilié par L.R.A.R. du 14 mars 2003 aurait toujours été en vigueur à la date de son accident, le 24 juillet 2003 ;

que Monsieur Z ne produit aucune pièce opposable à la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD qui se situe entre le 14 mars 2003 et le 24 juillet 2003 qui aurait pu lui laisser croire que son contrat souscrit auprès de cet assureur restait en vigueur ;

que les éléments postérieurs au 24 juillet 2003 qu’il invoque à savoir la lettre des M. M.A. du 31 juillet 2003 lui réclamant la prime échue le 15 mai 2003, l’encaissement par les M. M.A. du chèque établi le 11 août 2003 par Monsieur Z et la lettre des M. M.A. du 3 octobre 2003 lui retournant un chèque du montant de la prime en lui indiquant «nous ne pouvons accepter ce paiement puisque votre contrat est résilié depuis début août 2003», sont sans aucun emport ;

que s’agissant d’événements postérieurs à l’accident de chantier dont Monsieur Z a été victime le 24 juillet 2003, ils ne sauraient manifester l’acceptation de l’assureur à la résiliation acquise depuis le 15 mai 2003 ce d’autant que la date exacte à laquelle les M. M.A. ont pris connaissance du sinistre n’est pas connue, la déclaration de sinistre remplie par le courtier sur un formulaire à en-tête des M. M.A. portant la date du 11 août 2003 ne comportant aucun cachet d’entrée des M. M.A. (cf. annexe n° 4 de Maître Y) ;

qu’il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur Z de ses conclusions dirigées contre les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ;

Attendu que Monsieur Z tente alors de faire valoir que la Sàrl LA PRÉVOYANCE devenue X, son courtier aurait mal géré son dossier et manqué à son obligation d’information et de conseil en ne s’assurant pas qu’il bénéficiait d’une garantie sans interruption entre l’ancien contrat souscrit auprès des M. M.A. et le nouveau contrat conclu auprès de la Mutuelle LA PRÉVOYANCE ARTISANALE, COMMERCIALE ET A ;

que ce grief est invoqué à tort ; que Monsieur Z a en effet souscrit une demande d’adhésion auprès de la Mutuelle LA PRÉVOYANCE ARTISANALE, COMMERCIALE ET A, le 16 mai 2003 avec effet à cette date avec une garantie provisoire accordée en cas d’accident pendant une durée maximale de 60 jours ;

que Monsieur Z était donc garanti sans interruption pour le risque accident jusqu’au 14 juillet 2003 ;

qu’il lui appartenait pendant ce délai provisoire de couverture de remplir les formalités médicales nécessaires à l’étude de son dossier par la Mutuelle LA PRÉVOYANCE ARTISANALE, COMMERCIALE ET A lesquelles ressortent expressément du projet de contrat du 16 mai 2003 (annexe n° 8 de Maître Y) et ont été réclamées par cette Mutuelle dans un courrier du 13 juin 2003 puis dans un courrier du 4 juillet 2003 attirant son attention sur le fait que la garantie provisoire cessait ses effets le 14 juillet 2003 ;

que les pièces produites révèlent que Monsieur Z a rempli tardivement lesdites formalités qui n’ont été réceptionnées par la Mutuelle LA PRÉVOYANCE ARTISANALE, COMMERCIALE ET A que le 4 août 2003 ;

que Monsieur Z disposant de toutes les informations nécessaires par la Mutuelle LA PRÉVOYANCE ARTISANALE, COMMERCIALE ET A elle-même qui lui garantissait une couverture provisoire du 16 mai 2003 au 14 juillet 2003 en cas d’accident ne peut dans ces conditions sérieusement engager la responsabilité de son courtier pour défaut de conseil, seule sa carence apparaissant être à l’origine de son absence de garantie au 24 juillet 2003 ;

que la Sàrl X n’a en outre entretenu aucune confusion dans l’esprit de Monsieur Z qui aurait donné à croire à ce dernier qu’il était toujours assuré auprès des M. M.A. le 24 juillet 2003 ; qu’aucune pièce n’est produite en ce sens ; qu’il a déjà été répondu sur le contenu du formulaire de résiliation émanant de la Société X adressé aux M. M.A. le 14 mars 2003 ;

qu’il ne résulte enfin des pièces produites aucune confusion possible entre la Sàrl LA PRÉVOYANCE devenue X effectuant du courtage en assurance et la Mutuelle LA PRÉVOYANCE ARTISANALE, COMMERCIALE et A ; que Monsieur Z ne démontre pas avoir été victime d’une telle confusion ;

Attendu que dans ces conditions, il doit être débouté de ses conclusions dirigées contre la Sàrl X ;

Attendu que l’issue du litige rend sans objet l’appel en garantie subsidiaire formé par les M. M.A. contre la Société X ;

Attendu que l’issue du litige conduit la Cour à condamner Monsieur Z aux dépens de première instance nés de sa demande dirigée contre les M. M.A. et la Société X, y compris ceux des appels en garantie réciproques des Sociétés M. M.A. et X et aux entiers dépens d’appel, y compris ceux nés de l’appel en garantie formé par les M. M.A. ;

Attendu qu’il convient en outre de condamner Monsieur Z à payer à chacune des Sociétés MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD et X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

================

CONSTATE que la Cour n’est pas saisie à l’encontre de LA PRÉVOYANCE ARTISANALE, COMMERCIALE ET A qui n’a pas été intimée devant la Cour ;

DÉCLARE recevable et bien fondé l’appel principal des M. M.A. ;

DÉCLARE recevable et mal fondé l’appel incident de Monsieur Z ;

En conséquence :

Statuant dans la limite de ces appels :

INFIRME le jugement entrepris du Tribunal de grande instance de STRASBOURG du 8 novembre 2007 ;

DÉBOUTE Monsieur Z de l’ensemble de ses conclusions dirigées contre la S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et contre la Sàrl X ;

Le CONDAMNE à payer la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile à la S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD d’une part et à la Sàrl X d’autre part ;

CONSTATE que l’appel en garantie subsidiaire formé par la S.A. M. M.A. IARD contre la Société X est devenu sans objet ;

CONDAMNE Monsieur Z aux dépens de première instance nés de sa demande dirigée contre les M. M.A. et la Société X, y compris ceux d’appel en garantie réciproques formés par les M. M.A. et la Société X ainsi qu’aux entiers dépens d’appel y compris ceux de l’appel en garantie formé par les M. M.A..

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code des assurances
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