Cour d'appel de Colmar, 2 décembre 2013, n° 11/04633

  • Collaboration·
  • Contrats·
  • Retrocession·
  • Rupture·
  • Grossesse·
  • Congé de maternité·
  • Manquement grave·
  • Associé·
  • Honoraires·
  • Congé

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 2 déc. 2013, n° 11/04633
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 11/04633
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg, 26 juillet 2011

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 7/2013

Copie exécutoire à

— Me B Marie BOUCON

— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 02.12.2013

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 7

ARRET DU 02 Décembre 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 7U 11/04633

Décision déférée à la Cour : 27 Juillet 2011 par le CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE STRASBOURG

APPELANTE :

SELARL SCHRECKENBERG, PARNIERE & ASSOCIES

XXX

XXX

Représentée par Me B Marie BOUCON, avocat à la Cour

INTIMEE :

Maître B Y

XXX

XXX

Représentée par Me Marion BORGHI de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats au barreau de COLMAR

Avocat plaidant : Me Thomas BLOCH, avocat à STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LEIBER, Président

Mme SCHNEIDER, Conseiller

Mme ROUBERTOU, Conseiller, entendue en son rapport

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,

Ministère Public :

représenté lors des débats par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 15 décembre 2009 Me B Y a conclu avec la Selarl Schreckenberg X et associés un contrat de collaboration libérale avec effet au plus tard au 1er mai 2010, terme de son congé de maternité. Le 8 octobre 2010 elle a informé Me X et Schreckenberg de son nouvel état de grossesse.

Le 15 octobre 2010 Me X et Me Schreckenberg lui ont reproché un manquement à ses obligations professionnelles dans un dossier et l’ont informée rompre le contrat de collaboration.

Le 12 janvier 2011 Me Y a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Strasbourg d’une demande de règlement du différend l’opposant à la Selarl d’avocats Schreckenberg X et Associés, demandant de juger qu’aucun manquement grave aux règles professionnelles ne lui est imputable, que la Selarl ne rapporte pas la preuve que son contrat de collaboration libérale a été rompu sans lien avec son état de grossesse, en conséquence de juger que le contrat a été rompu de manière abusive et discriminatoire, de condamner la Selarl à lui payer la somme de 30 000 euros HT au titre des rétrocessions d’honoraires qu’elle aurait dû percevoir pour la période du 15 octobre 2010 au 17 juillet 2011, dont à déduire une somme de 3000 euros déjà réglée, la somme de 9000 euros HT pour la rétrocession d’honoraires au titre du délai de prévenance d’une durée de 3 mois, et celle de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des différents chefs de préjudice subis du fait de la rupture abusive et discriminatoire de son contrat de collaboration libérale.

Elle a porté postérieurement sa demande en paiement au titre des rétrocessions d’honoraires à la somme de 33 000 euros HT, dont à déduire la somme de 3000 euros déjà réglée.

La Selarl Schreckenberg X et Associés a conclu au débouté et au remboursement de la somme de 3000 euros, puis a demandé avant dire droit d’enjoindre à Me Y de justifier de sa situation au regard de son inscription à l’Ordre et de son lieu d’exercice professionnel, et de verser aux débats les éléments justificatifs des indemnités versées par les régimes sociaux depuis le 15 octobre 2010.

Par décision du 27 juillet 2011, le Bâtonnier a dit qu’aucun manquement grave aux règles professionnelles n’est imputable à Me Y, constaté que celle-ci qui avait entendu mettre fin à son contrat de collaboration à effet au 30 juin 2011 avait avisé le cabinet défendeur de sa grossesse de sorte qu’elle est bienvenue à demander de profiter de la protection instaurée par l’article 14-4 du RIN, dit en conséquence la Selarl Schreckenberg X et Associés tenue à payer à Me Y les rétrocessions d’honoraires pour la période du 15 octobre 2010 jusqu’au 30 juin 2011, dont à déduire d’une part le trop perçu de 3000 euros et d’autre part les indemnités journalières perçues, condamné en conséquence la Selarl à payer à Me Y la somme de 15 385, 88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 12 janvier 2011, débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.

Me Y et la Selarl Schreckenberg X et Associés ont chacune interjeté appel de cette décision le 26 août 2011.

Les procédures ont été jointes.

La Selarl Schreckenberg X et Associés demande par dernières conclusions communiquées le 8 août 2013 :

— de déclarer Me Y mal fondée en son appel, de l’en débouter ainsi que de l’ensemble de ses demandes, de la condamner aux dépens.

— de la recevoir en son appel, d’infirmer l’ordonnance entreprise, et statuant à nouveau,

A titre principal,

— de juger que Me Y a commis des manquements graves aux règles professionnelles

En conséquence, de juger que la rupture immédiate du contrat de collaboration est justifiée, de constater que Me Y a été remplie de ses droits, de la débouter de ses demandes, de la condamner à lui restituer la somme de 3000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2010

Subsidiairement,

— de constater la démission de Me Y au 30 juin 2011 notifiée le 14 octobre 2010, excluant toute indemnisation au-delà de cette date, de constater que la rétrocession d’honoraires a été réglée jusqu’au 18 octobre 2010 date de la rupture du contrat de collaboration, de constater qu’à la suite de la requête en communication de pièces Me Y n’a versé aux débats que les éléments justificatifs des indemnités versées par les organismes sociaux du 29 octobre 2010 au 27 juin 2010, soit la somme de 12 310, 76 euros, de constater que Me Y invitée à préciser et à justifier des dates précises de son congé de maternité ne l’a pas fait, de constater qu’elle n’a pas justifié des indemnités versées par les organismes sociaux après le 27 juin 2011,

— en conséquence de la débouter de l’intégralité de ses demandes

— de dire qu’en tout état de cause il y aura lieu à déduction des montants retenus, des indemnités perçues par les organismes sociaux, à minima la somme de 12 310, 76 euros, et de la somme de 3000 euros virée le 26 octobre 2010

— de condamner Me Y aux dépens.

Elle rappelle que l’article 13 du contrat de collaboration stipule qu’à dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension du contrat, à l’occasion de l’accouchement, le contrat de collaboration ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse, et que l’article 14 précise que sauf meilleur accord des parties ou manquement grave flagrant aux règles professionnelles chaque partie peut mettre fin à la collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance ; que l’article 14.4 du RIN énonce que les délais de prévenance n’ont pas à être observés en cas de manquement grave aux règles professionnelles.

Elle fait valoir que l’arbitre n’est pas lié par les termes du courrier du 18 octobre 2010 qui a notifié à Me Y la rupture du contrat de collaboration, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se limiter aux reproches formulés à cette date, mais d’examiner l’ensemble des pièces révélatrices d’autres fautes commises par Me Y.

Elle développe à cet égard que Me Y s’est distinguée avant l’annonce de sa grossesse par un manque de rigueur professionnelle qui a conduit des clients à se plaindre, révélant un manque de diligence, de conseil et d’information à l’égard des clients, que la réitération des griefs confère le caractère de gravité exigé ; que les manquements ont pris une acuité particulière à l’occasion du suivi du dossier Esjot Goldenberg/Z, et lors d’absences non autorisées.

Elle critique la motivation lacunaire de l’ordonnance entreprise en ce qui concerne le suivi du dossier Esjot Goldenberg/Z, fait valoir que s’agissant d’un litige prud’homal l’affaire a été confiée à Me Y le 6 mai 2010, que Me X lui a suggéré de prendre connaissance du dossier et d’en parler ultérieurement, qu’il n’était pas acquis que l’affaire était alors en état d’être plaidée, qu’au contraire après une première audience devant la cour Me Y a émis son intention de déposer de nouvelles écritures, qu’elle ne peut donc prétendre que le confrère parisien antérieur avait longuement conclu et qu’il était inutile d’ajouter des arguments alors qu’un courrier de Me X au client indiquait que l’avis du magistrat rapporteur était réservé s’agissant de leur argumentation, et que Me Y s’est engagée elle-même à soumettre à Me X de nouvelles conclusions destinées à la chambre sociale de

la cour qui avait sollicité des éclaircissements, ce qu’elle n’a pas fait ; que Me Y a établi dans la précipitation la veille de l’audience des conclusions de pure forme dépourvues de toute argumentation sérieuse, qui ne se prononcent pas sur le bien fondé du licenciement pour faute lourde de M. Z, qu’elle a signées et qui portent comme nom d’auteur Me X qui n’en a cependant jamais été destinataire alors que Me Y savait que tout document devait comporter le nom des deux avocats chargés du dossier avec les deux signatures ou une seule signature avec la mention « l’un d’eux » ; que Me Y n’a pas été très explicite dans le compte rendu de l’audience devant la cour au client, de sorte que Me X a été dans l’obligation de lui adresser un compte-rendu plus exhaustif ; que la société Esjot Goldenberg lui a adressé un courrier de mécontentement sur le travail de Me Y et le non envoi de conclusions promises ; que Me Y a été désinvolte dans le traitement du dossier tant à l’égard du client qu’à l’égard de la structure qui l’employait ; qu’il ne peut être reproché à Me X de ne pas s’être préoccupé du dossier alors qu’il appartenait à Me Y de justifier de ses diligences.

Elle se prévaut ensuite d’absences non autorisées de Me Y les 4 et 5 octobre 2010, indiquant que mis devant le fait accompli Me X n’a pu qu’accepter son absence pour deux demi-journées, mais que Me Y ne s’est pas du tout présentée au cabinet pendant deux jours, fait valoir que ces absences ont eu une conséquence sur la marche du cabinet puisque le dossier Esjot Goldenberg/Z n’était pas prêt. Elle invoque une violation de l’article 11 du contrat de collaboration.

Elle considère que l’ensemble des éléments rappelés justifiait la rupture du contrat à effet immédiat qui est sans lien avec l’état de grossesse de Me Y.

Elle développe sur le paiement des rétrocessions d’honoraires, que dès lors que la gravité des manquements de Me Y sera constatée, aucun délai de prévenance en application de l’article 14.4 du RIN n’avait à être observé ; que Me Y a accepté le paiement d’une somme de 1500 euros HT pour le mois d’octobre 2010 ; qu’une somme de 3000 euros a ensuite été virée par erreur ; que si la cour considère que les manquements professionnels ne justifiaient pas une rupture immédiate il y a lieu néanmoins de réduire le montant de la condamnation prononcée ; que Me Y a mis elle-même fin à son contrat de collaboration à effet au 30 juin 2011 par courrier du 14 octobre 2010 antérieur à sa convocation pour renvoi ; qu’elle n’a plus adressé d’arrêts de travail après le 9 mai 2011, que l’article 12 du contrat de collaboration prévoit en cas d’indisponibilité pour raisons de santé un maintien de la rétrocession d’honoraires habituelle sous déduction des indemnités journalières perçues, qu’il y a lieu de déduire à ce titre une somme de 12 310, 76 euros perçue du 29 octobre 2010 au 27 juin 2011, que la date d’issue du congé ne peut être le 17 août 2011, mais est le 6 juillet 2011 ou le 3 août 2011 ; qu’un doute subsiste sur l’application immédiate de l’article 14.3 du RIN dans sa rédaction du 12 février 2011 puisque le contrat de collaboration n’était plus en cours au début du congé de maternité ; qu’en tout état de cause aucun montant ne peut être dû au-delà du 30 juin 2011 date de démission de Me Y.

Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture prétendue abusive du contrat de collaboration, alors que Me Y a bénéficié d’une domiciliation au terme de l’article 16 du contrat de collaboration et qu’elle n’a pas usé de cette possibilité, qu’elle n’a pas recherché une autre collaboration et a démissionné du barreau.

Me Y demande par conclusions du 6 février 2013 de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé qu’aucun manquement grave aux règles professionnelles ne lui est imputable, de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :

— de juger que la rupture de son contrat de collaboration libérale en état de grossesse est nulle et de nul effet en ce qu’elle est intervenue pendant la période de protection instaurée par l’article 14-4 du RIN au profit des femmes enceintes, de juger que le contrat de collaboration libérale a été rompu de manière abusive et discriminatoire

— en conséquence de condamner la Selarl Schreckenberg X et Associés à lui payer :

. la somme de 22 885, 88 euros correspondant au solde restant dû au titre des rétrocessions d’honoraires qu’elle aurait dû percevoir pour la période du 15 octobre 2010 au 17 août 2011, terme du congé maternité, après déduction d’une somme de 3000 euros déjà versée et des indemnités journalières perçues au titre du congé maternité, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011, date de la demande

. celle de 9000 euros au titre de la rétrocession d’honoraires au titre du délai de préavis d’une durée de 3 mois, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011, date de la demande

. celle de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des différents chefs de préjudice subis du fait de la rupture abusive et discriminatoire de son contrat de collaboration libérale

— de condamner la même à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’appel.

Elle rappelle les dispositions de l’article 14.4 du RIN selon lesquelles le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu sauf manquements graves aux règles professionnelles non liées à l’état de grossesse, ce qui implique qu’il appartient à la Selarl Schreckenberg X et Associés de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement grave aux règles professionnelles qui lui est imputable et que la rupture n’est pas liée à son état de grossesse.

Elle fait valoir sur le traitement du dossier Esjot Goldenberg/Z, que le reproche fait sur celui-ci est intervenu moins d’une semaine après qu’elle a annoncé son état de grossesse alors même que la juridiction saisie n’avait pas rendu sa décision, et que la décision est somme toute tout à fait favorable, que si sa carence était établie dès le 3 juin 2010 on ne peut comprendre que le dossier lui est resté confié, que la Selarl a pris la succession d’un avocat parisien le 4 janvier 2010, que Me X a écrit au client le 10 mai 2010 qu’il restait dans l’attente des conclusions en réplique de M. Z, que le dossier lui a été confié au mois de mai 2010, qu’il était alors en état d’être plaidé compte tenu des conclusions antérieures, que l’avocat de M. Z n’a pas déposé de mémoire en réplique, que l’ensemble des moyens, fins et prétentions contre M. Z avait déjà été exposé dans les conclusions de l’avocat parisien du 12 décembre 2009, ce qu’a souligné Me X à son client dans un courrier du 12 octobre, qu’elle n’a jamais été relancée ni interrogée à d’innombrables reprises par Me X sur l’état d’avancement du dossier, que Me X a coutume lorsqu’il sollicite un retour sur l’état d’un dossier d’adresser une note écrite jointe au dossier et que cela n’a pas été le cas en l’espèce, que lors d’une première audience devant la cour il a été demandé aux parties de prendre position plus particulièrement sur certains points, qu’elle a rendu compte à Me X du déroulement de l’audience et qu’un courrier d’information a été transmis au client qui a été informé des faiblesses et points forts de son dossier, que de nouvelles conclusions ont été établies le 28 septembre 2010 accessibles à Me X, qu’elle a signées en vertu d’un mandat, transmises à la cour, qu’elle a ensuite plaidé le dossier, que l’arrêt de la cour démontre qu’elle n’a commis aucune faute grave dans la gestion du dossier, qu’il n’est pas rapporté que Me X l’a « relancée » à plusieurs reprises en ce qui concerne le traitement du dossier, qu’il est coutume que les conclusions soient signées par les collaborateurs.

Elle développe sur les absences reprochées qu’elle était collaboratrice libérale bénéficiant de l’indépendance professionnelle, qu’elle a informé Me X de son absence le lundi 4 octobre après-midi et mardi 5 octobre après-midi pour l’organisation de son déménagement, qu’elle a aussi été absente le mardi matin en raison de la maladie de son fils, que Me X avait donné son accord pour les deux demi journées d’absence, que les deux jours ont été assimilés à des jours de congé payés, que le grief ne repose donc sur aucun fondement sérieux.

Elle indique sur sa prétendue insuffisance professionnelle que les pièces produites, essentiellement des courriers, comportent une erreur de date ou de formulation mais émanent de Me X ou comportent sa signature, que le courrier de M. A, ami de Me X n’est pas probant, qu’une insuffisance professionnelle ne peut être constitutive d’un manquement grave aux obligations professionnelles justifiant la rupture avec effet immédiat du contrat de collaboration d’une femme enceinte.

Elle soutient que la proximité de la rupture brutale du contrat de collaboration avec l’annonce de sa grossesse démontre le lien de causalité entre ces deux événements, qu’il appartenait ainsi au Bâtonnier de juger que la rupture était dépourvue de tout effet.

Elle reconnaît qu’elle avait manifesté lors d’un entretien du 8 octobre 2010 son intention de démissionner après son congé maternité, et qu’elle a confirmé après l’entretien du 15 octobre 2010 cette intention, mais déclare qu’elle l’a fait sous le coup de l’émotion, et que la démission ne produit aucun effet alors qu’elle intervient postérieurement à la rupture du contrat de collaboration, qu’il est absurde de considérer qu’elle a démissionné avec effet au 30 juin 2010 en plein congé de maternité.

Elle conteste ainsi la limitation des rétrocessions d’honoraires et la privation de l’indemnité de préavis.

Elle rappelle que le contrat de collaboration prévoyait une rétrocession fixe de 3000 euros HT par mois, invoque l’application des dispositions de l’article 14.3 du RIN issu d’une décision de l’assemblée générale du Conseil National des Barreaux du 12 février 2011 selon lesquelles le congé de maternité pour la collaboratrice libérale est porté à 16 semaines (au lieu de 12) au cours desquelles la collaboratrice perçoit sa rétrocession d’honoraires habituelle, fixe au 17 août 2011 le terme de son congé maternité et à 33 000 euros la rétrocession d’honoraires qu’elle aurait dû percevoir du 15 octobre 2010 au 17 août 2011, dont à déduire une somme de 3000 euros déjà versée et les indemnités perçues au titre de la couverture sociale de 7114, 12 euros.

Elle ajoute une indemnité de préavis de 3 mois de 9000 euros.

Elle fait valoir les conséquences morales, financières, économiques et sociales de la rupture du contrat de collaboration pour réclamer des dommages et intérêts de 30 000 euros.

Le Ministère Public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

SUR CE :

Sur la rupture du contrat de collaboration :

Attendu que la rupture du contrat de collaboration conclu entre la Selarl Schreckenberg X et Associés et Me Y est intervenue après que Me Y a informé la société de son état de grossesse ; que tant l’article 14-4 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat que l’article 13 du contrat de collaboration du 15 décembre 2009 énoncent qu’à dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension du contrat à l’occasion de l’accouchement, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ;

Attendu que la rupture du contrat de collaboration libérale a été notifiée par message électronique de la Selarl Schreckenberg X et Associés à Me Y du 18 octobre 2010, dont le contenu a ensuite fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée avec avis de réception du même jour reçue le 20 octobre 2010 ;

Que les griefs imputables à Me Y ayant justifié la rupture du contrat ne peuvent être tirés que de cet écrit ; qu’il ne peut être tenu compte d’autres griefs qui n’ont pas été invoqués à l’appui de la rupture puisque celle-ci n’a pas été fondée sur ceux-là ;

Attendu que la Selarl a invoqué dans la notification de la rupture :

1. l’absence de travail de Me Y dans une affaire Esjot Goldenberg/Z pendante devant la chambre sociale de la cour d’appel de Colmar sur appel de M. Z et appel incident de sa cliente la société Esjot Goldenberg, audiencée au 10 septembre 2010 puis renvoyée au 7 octobre 2010, dont le dossier a été à la disposition de Me Y depuis son arrivée au cabinet début mai 2010, dossier dans lequel des conclusions avaient été déposées par le précédent avocat de la société le 12 décembre 2009, et l’AGS/CGEA a déposé des conclusions le 26 avril 2010

2. des demandes répétées de Me X à Me Y sur l’état d’avancement du dossier, une note manuscrite de Me Y du 14 septembre 2010 par laquelle elle a indiqué qu’elle lui soumettrait un projet fin de semaine suivante, l’absence de projet de conclusions de sorte que les conclusions n’ont pu être soumises à Me X et au client, l’établissement de conclusions le 6 octobre 2010, soit la veille de l’audience de plaidoiries, de pure forme, communiquées à la cour et aux parties adverses le même jour, signées uniquement par Me Y mais au nom de Me X alors qu’elle ne lui avait présenté ni projet ni conclusions dans leur forme définitive et qu’il était présent au cabinet le 6 octobre au matin

3. l’absence de Me Y au cabinet les lundi 4 et mardi 5 octobre 2010, pour motifs personnels, soit la maladie de son fils pour le mardi matin, et son déménagement pour le lundi après-midi et le mardi après-midi, absence non convenue avec les associés du cabinet, mais dont elle a informé Me X en son absence, par mail du vendredi précédent ;

Attendu sur ce dernier point, que l’article 11 du contrat de collaboration précise que Me Y pourra au-delà de cinq semaines de vacances, dont le moment et la durée doivent être fixés d’un commun accord entre les parties, bénéficier d’absences exceptionnelles pour événements familiaux ; que ces événements familiaux ne sont pas définis ou limités par le contrat de collaboration, et que le déménagement de la famille et la maladie de son fils peuvent constituer des événements familiaux ; que le contrat de collaboration ne prévoit pas expressément l’accord de la Selarl pour bénéficier d’absences exceptionnelles pour événements familiaux ; que Me Y a informé Me X par message électronique le vendredi 1er octobre 2010 de son absence les lundi et mardi après-midi suivants en raison de l’organisation de son déménagement et que celui-ci a consenti par message électronique du dimanche 3 octobre à son absence qui sera prise en compte pour une journée de congé ; qu’elle ne s’est cependant pas présentée au cabinet au cours des deux journées et a invoqué la maladie de son fils ;

Attendu que son absence au cabinet pendant deux demi-journées, non convenue, ne constitue pas un manquement grave de Me Y aux règles professionnelles ;

Attendu ensuite en ce qui concerne le traitement du dossier Esjot Goldenberg/Z pendant devant la chambre sociale de la cour d’appel, que par note du 6 mai 2010 Me X qui a consulté le dossier et en a retiré qu’il pouvait attendre le dépôt des conclusions de la partie adverse, a suggéré à Me Y d’en prendre connaissance afin qu’ils en parlent; qu’il a, après dépôt de conclusions de l’AGS/CGEA le 26 avril 2010, indiqué à la société Esjot Goldenberg que la procédure était reportée à l’audience du 10 septembre 2010, et qu’il allait procéder dans les semaines à venir à un examen plus détaillé du dossier en rappelant que M. Z n’avait pas encore répliqué à leurs conclusions ; que la Selarl ne rapporte pas que Me X a présenté des demandes répétées à Me Y sur l’état d’avancement du dossier, et ce alors qu’il attendait d’éventuelles conclusions en réplique de l’adversaire de la société Esjot Goldenberg ; que Me Y a transmis le 30 août 2010 le dossier de pièces à la cour pour l’audience du 10 septembre suivant, qu’elle a rendu compte le 14 septembre 2010 à Me X du déroulement de l’audience du 10 septembre 2010, des interrogations du conseiller rapporteur, et informé par courrier du même jour la société Esjot Goldenberg du renvoi de l’affaire à l’audience du 7 octobre 2010 en précisant qu’il y avait lieu dans l’intervalle de déposer de nouvelles écritures ; que Me X a répondu sur l’écrit que lui a transmis Me Y qu’il fallait qu’ils voient ensemble qui d’entre eux deux traitait cette affaire, et que Me Y a répondu qu’elle lui soumettrait un projet fin de semaine suivante; qu’elle a par message électronique du 22 septembre 2010 demandé à la société Esjot Goldenberg des éclaircissements sur la situation actuelle de la société et plus précisément sur les rôles de Me Weil et de Me Windenberger-Jenner, sollicités par la cour lors de l’audience du 10 septembre 2010 ; qu’elle a établi le 6 octobre 2010 (et non le 22 septembre 2010) des conclusions au nom de Me X seul qu’elle ne lui a pas soumises ; que la cour a cependant statué en prenant en compte les conclusions du 12 décembre 2009, établies par le précédent conseil de la société Esjot Goldenberg ;

Attendu qu’elle a à la suite des débats sur le fond devant la cour d’appel le 7 octobre 2011, indiqué au dirigeant de la société Esjot Goldenberg que les débats ont été vifs lors de la plaidoirie devant la cour et qu’une décision sera rendue le 28 octobre 2010 ; que Me X a de son côté dans un courrier adressé le 12 octobre 2010 à la société Esjot Goldenberg, rappelé l’historique de l’affaire, que des conclusions ont été déposées pour la société devant la cour le 12 décembre 2009 par son ancien conseil, qu’il considère comme étant particulièrement bien argumentées, tous les éléments susceptibles d’être développés à l’appui de leur thèse y figurant, et que seul l’AGS a répliqué le 26 avril 2010, que le cabinet s’est ainsi contenté avant l’audience du 7 octobre 2010 de répliquer brièvement aux écrits AGS/CGEA par des conclusions qui sont secondaires par rapport au développement principal de leur position qui résulte des écrits de son précédent conseil du 12 décembre 2009 ; que ce courrier du 12 octobre apparaît cependant avoir été élaboré par Me Y selon l’échange de courriers électroniques entre les avocats du 11 octobre 2010 ; que le dirigeant de la société Esjot Goldenberg a répondu le 19 octobre 2010 à Me X que le traitement du dossier par son cabinet était dépourvu du professionnalisme qu’il attendait de lui, que le fait qu’il a chargé une autre avocate de suivre l’affaire l’importe peu, qu’il l’a eue à plusieurs reprises au téléphone et qu’il en a gardé l’impression qu’elle n’avait pas lu le dossier, qu’elle lui a promis au moins à cinq reprises l’envoi d’un avis ou de conclusions qu’il n’a pas reçus ; qu’il a ensuite par attestation mentionné qu’il avait eu Me Y à plusieurs reprises pendant le printemps et l’été 2010 sur une période de 3 ou 4 mois et qu’elle n’avait manifestement aucune connaissance du dossier ;

Attendu que Me Y a été saisie par Me X d’un dossier complexe, dont il devait discuter avec elle, dans lequel le conseil précédent de la société Esjot Goldenberg avait établi de longues conclusions explicatives qui n’avaient pas donné lieu à réponse de l’adversaire ; que Me X a reconnu la qualité de ces conclusions ; qu’il n’est pas justifié qu’il a demandé à Me Y après l’audience du 10 septembre d’établir de nouvelles conclusions détaillées au fond ; que Me Y a établi des conclusions succinctes qui n’ont pas été prises en compte par la cour ;

Attendu qu’il ne peut être reproché à Me Y, au vu de ce qui précède, de ne pas avoir établi de nouvelles conclusions au fond de nature à se substituer à celles du précédent conseil de la société Esjot Goldenberg, même si elle l’a envisagé ; qu’il peut lui être reproché d’avoir annoncé à plusieurs reprises au dirigeant de la société Esjot Goldenberg qu’elle lui transmettrait des conclusions, ce qu’elle n’a pas fait, et d’avoir établi tardivement des conclusions au nom de Me X qu’elle ne lui a pas soumises alors que les attestations

qu’elle produit sur la possibilité pour les collaborateurs de signer les conclusions ne mentionnent pas qu’il peut s’agir de conclusions établies uniquement au nom de l’avocat associé ; qu’il est également manifeste qu’elle n’a pas maîtrisé pendant une certaine période le dossier, ce que le dirigeant de la société Esjot Goldenberg a relevé ;

Attendu cependant que la pratique du cabinet l’autorisait à apposer sur les conclusions son nom et celui de Me X, sans mentionner l’auteur des conclusions, ce qui aurait aussi permis d’attribuer les conclusions à Me X, et que les conclusions non soumises à l’avis de Me X ont été considérées par lui comme étant de pure forme, que Me Y a soutenu le dossier devant la cour, et qu’aucune critique n’a été émise à cet égard ; que si les pièces ont révélé certaines carences de sa part dans le traitement du dossier Esjot Goldenberg/Z, il ne peut être retenu contre elle un manquement grave aux règles professionnelles justifiant la rupture du contrat de collaboration libérale ; qu’il apparaît en outre que ce qui lui a été reproché n’a pas influé sur la décision de la cour ;

Attendu en conséquence que la rupture du contrat de collaboration prononcée le 15 octobre 2010 et notifiée le 18 octobre 2010, alors que Me Y était enceinte et que cet état était connu de la Selarl Schreckenberg X et Associés, est irrégulière et fautive ;

Attendu cependant qu’il ne peut être dit que cette rupture est nulle et de nul effet alors que cela impliquerait que les parties soient remises dans l’état qui était le leur avant la rupture avec exécution de leurs obligations réciproques, ce qui est impossible ;

Sur les conséquences de la rupture irrégulière et fautive du contrat de collaboration libérale :

Attendu que Me Y a par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2010 adressée à la Selarl Schreckenberg X et Associés, confirmé les termes de leur entretien du 8 octobre 2010 selon lequel elle a notamment déclaré prendre l’initiative de rompre le contrat de collaboration le 30 juin 2010 à l’issue de son congé de maternité ; qu’elle a rappelé par message électronique du 18 octobre 2010 à la Selarl qu’elle a pris l’initiative lors de l’entretien du 8 octobre 2010 de rompre le contrat de collaboration à l’issue de son congé de maternité et que la Selarl lui avait donné son accord ; qu’elle a encore par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2010 attiré l’attention de la Selarl sur le fait que lors de l’entretien du 8 octobre 2010 il a été accepté qu’elle rompe le contrat de collaboration avec effet à l’issue de son congé de maternité le 30 juin 2011 ; qu’elle a enfin par courrier électronique du 21 octobre 2010 confirmé l’entretien du 8 octobre 2010 au cours duquel la Selarl a accepté de rompre à son initiative les relations contractuelles avant son retour de congé de maternité ;

Qu’elle ne peut dans ces conditions, alors qu’elle a confirmé à plusieurs reprises vouloir rompre le contrat de collaboration à l’issue de son congé de maternité, faire valoir qu’elle l’a rompu sous le coup de l’émotion ;

Attendu qu’elle a pris la décision de rompre le contrat de collaboration à l’issue de son congé de maternité, avant la rupture dudit contrat prononcée par la Selarl ; qu’il convient donc de tenir compte de cette rupture à son initiative dans le cadre de l’établissement de son préjudice né de la rupture du contrat de collaboration par la Selarl ; que lorsqu’elle a annoncé cette rupture pour le 30 juin 2010, cette date coïncidait dans son esprit à la fin de son congé de maternité, de sorte qu’il convient de la retenir comme date de rupture du contrat de collaboration, le fait que la durée du congé de maternité de l’avocat collaborateur libéral a été prolongée par décision de l’assemblée générale du Conseil national des barreaux du 10 mars 2011, étant indifférent sur la date de rupture à prendre en compte ;

Attendu que selon l’article 9 du contrat de collaboration, Me Y percevait une rétrocession fixe d’honoraires de 3000 euros par mois ; que selon l’article 14 dudit contrat, chaque partie peut mettre fin à la collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance ; que pendant le délai de prévenance la rétrocession d’honoraires habituelle reste due;

Attendu que Me Y a droit ainsi au paiement au titre de la rétrocession d’honoraires :

— de la somme de 9000 euros en application de l’article 14

— de la somme de 1500 euros pour le mois d’octobre 2010, étant précisé qu’elle a été rémunérée pour la première moitié du mois

— de la somme de 3000 euros par mois pour les mois de novembre à juin 2011 inclus, soit de la somme de 24 000 euros

total : 34 500 euros,

Qu’elle a perçu de la Selarl 3000 euros le 25 octobre 2010 ; que la Selarl lui doit ainsi encore une somme de 31 500 euros, dont à déduire en application de l’article 12 du contrat de collaboration les indemnités journalières perçues au titre des régimes de prévoyance collective du Barreau ou individuelles obligatoires, soit la somme de 3660 euros versée par la Prévoyance des Avocats, et celle de 8650, 76 euros versée par la CNBF ; que le solde dû s’élève à 19 189, 24 euros ;

Attendu que l’article 16 du contrat de collaboration prévoit que quelle que soit la cause de la cessation de la collaboration, Me Y pourra demeurer domiciliée Cabinet de la Selarl Schreckenberg et X jusqu’à ce qu’elle ait fait connaître à l’Ordre ses nouvelles conditions d’exercice, et ce pendant un délai de trois mois ;

Attendu que Me Y qui sollicite une indemnisation pour entrave et difficultés à exercer son activité professionnelle fondée sur l’impossibilité de bénéficier de l’adresse professionnelle n’apporte aucun élément permettant de retenir qu’elle n’a plus pu disposer après la rupture du contrat de collaboration de la domiciliation au cabinet de la Selarl ; qu’il convient ainsi de la débouter de sa demande d’indemnisation à ce titre ;

Attendu qu’elle a perçu au cours du mois d’octobre 2010, après la rupture du contrat de collaboration une somme globale de 4500 euros qui vaut honoraires pour le mois d’octobre et le mois de novembre ; qu’elle a perçu de novembre 2010 à fin janvier 2011 des prestations sociales de 3660 euros, et de février 2011 à fin juin 2011 des prestations sociales de 8650, 76 euros, ce qui lui a procuré un revenu mensuel moyen sur les mois de décembre 2010 à juin 2011 de 1759 euros ; qu’elle n’a ainsi pas disposé de ressources de 3000 euros par mois comme cela aurait dû être le cas en application de l’article 13 du contrat de collaboration libérale, ce qui a eu des conséquences dommageables sur ses conditions de vie ; que la rupture brutale du contrat de collaboration a en outre entraîné un préjudice moral dont elle justifie par avis d’arrêts de travail ; qu’il convient d’indemniser ces postes de préjudice par des dommages et intérêts d’un montant de 8000 euros ;

Attendu que le préjudice de Me Y étant établi par cette décision, les intérêts sur les sommes accordées ne courent qu’à compter de celle-ci ;

Attendu qu’il convient de condamner la Selarl Schreckenberg X et Associés aux dépens et à payer à Me Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

DEBOUTE Me B Y de sa demande visant à voir dire que la rupture du contrat de collaboration libérale est nulle et de nul effet.

DIT que le contrat de collaboration libérale conclu entre Me B Y et la Selarl Schreckenberg X et Associés a été rompu de manière irrégulière et fautive.

CONFIRME l’ordonnance du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg en ce qu’elle a :

— dit qu’aucun manquement grave aux règles professionnelles n’est imputable à Me Y

— constaté que Me Y, qui avait entendu mettre fin à son contrat de collaboration avec effet au 30 juin 2011, avait avisé le cabinet défendeur de sa grossesse, de sorte qu’elle est bienvenue à demander de profiter de la protection instaurée par l’article 14-4 du RIN

— dit la Selarl Schreckenberg X et Associés tenue à payer à Me Y les rétrocessions d’honoraires jusqu’au 30 juin 2011, dont à déduire d’une part le trop perçu de 3000 euros et d’autre part les indemnités journalières.

L’INFIRME pour le surplus.

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE la Selarl Schreckenberg X et Associés à payer à Me B Y la somme de 19 189,24 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de revenus, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision.

CONDAMNE la Selarl Schreckenberg X et Associés à payer à Me B Y la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des conséquences de la perte de revenus sur ses conditions de vie, et de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision.

CONDAMNE la Selarl Schreckenberg X et Associés aux dépens de la procédure.

CONDAMNE la Selarl Schreckenberg X et Associés à payer à Me B Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, 2 décembre 2013, n° 11/04633