Cour d'appel de Colmar, 26 novembre 2013, n° 12/02458

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 26 nov. 2013, n° 12/02458
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 12/02458
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 16 avril 2012

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 13/1334

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRET DU 26 Novembre 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 12/02458

Décision déférée à la Cour : 17 Avril 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame Z X

XXX

XXX

Comparante, représentée par Maître Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

XXX

pris en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Non comparant, représenté par Maître Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ADAM, Président de Chambre

M. ROBIN, Conseiller

Mme FERMAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,

— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame Z X a été embauchée par la Société OPUS 67 – OPH en qualité de chef de projet à plein temps par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 6 janvier 2003 au 4 avril 2003, le motif de recours étant un surcroît d’activité lié à l’organisation de la direction de l’aménagement de la construction.

Le 3 mars 2003 les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée en vertu duquel Madame X occupait un emploi de chef de projet, catégorie III, niveau 1.

Dans le cadre d’un congé parental d’éducation de 2005 à 2007, Madame X a exercé ses fonctions à mi-temps.

A l’issue du congé parental les parties ont signé un avenant le 1er juin 2008 avec mise en place d’un forfait jour et une augmentation de la rémunération de 5 % et Madame X a bénéficié d’un temps partiel à 80 %.

Les parties ont signé le 26 mars 2009 un protocole de rupture conventionnelle.

La Direction départementale du travail donnait son accord le 4 mai 2009.

Le 28 mai 2010 Madame Z X a saisi le Conseil de prud’hommes de STRASBOURG pour remettre en cause la rupture conventionnelle et solliciter la condamnation de la Société OPUS 67 – OPH à lui verser les sommes suivantes :

* 95.160 Euros à titre d’arriérés de salaire,

* 10.000 Euros au titre du préjudice moral subi en raison de la discrimination,

* 7.040 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 704 Euros au titre de l’indemnisation des congés payés sur préavis,

* 63.360 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la rupture,

* 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par le jugement entrepris en date du 17 avril 2012 le Conseil de prud’hommes de STRASBOURG a débouté Madame Z X de l’ensemble de ses demandes.

Madame Z X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 mai 2012.

Par conclusions déposées le 18 octobre 2012 Madame Z X a conclu à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de constater qu’elle a subi dans la fixation de sa rémunération une discrimination ayant porté atteinte :

— au principe d’égalité de rémunération entre les salariés,

— au principe d’absence de discrimination à raison du sexe,

— au principe de la liberté d’exercice du droit à congé parental,

et de dire que son salaire devait être fixé au minimum à 3.520 Euros bruts,

de condamner la Société OPUS 67 – OPH à lui verser la somme de 52.945 Euros à titre d’arriérés de salaire sur les 5 dernières années et la somme de 50.000 Euros au titre du préjudice moral subi à raison de la discrimination,

de constater la nullité et en tout état de cause l’absence de portée juridique de la rupture conventionnelle et de dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur et qu’elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

de condamner la Société OPUS 67 à lui verser la somme de 7.040 Euros au titre du préavis, la somme de 704 Euros au titre de l’indemnisation des congés payés sur préavis, la somme de 63.360 Euros au titre du caractère abusif de la rupture et la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir :

— que le recours contre la validité de la rupture a été régularisé dans les douze mois à compter de sa prise d’effet en sorte que même si son recours est postérieur à l’homologation, ce recours est recevable,

— qu’en outre cet accord est nul dès lors qu’il a été conclu en l’état de l’existence d’un différend qu’il n’a même pas tranché,

— qu’elle a conclu cette convention après avoir constaté l’absence de volonté de son employeur de régulariser sa situation salariale,

— qu’elle n’a jamais eu accès au compte-rendu de la réunion du 24 février 2009,

— qu’en outre une telle convention ne peut être valable dès lors que l’indemnité prévue de 2.763 Euros est inférieure au minimum légal,

— qu’en effet sa rémunération était inférieure à celle qui lui était due par application des règles relatives à l’égalité salariale dans l’entreprise,

— que l’indemnité qui lui est due à ce titre doit être fixée à hauteur de 18 mois de salaire,

— que s’agissant de ses demandes salariales, elle a subi pendant l’exercice de son contrat de travail une discrimination salariale,

— qu’en outre après la rupture de son contrat de travail l’employeur a effectué une enquête sur les discriminations au sein de l’entreprise, laquelle a conclu à l’absence de discrimination mais dont il ressort que l’ensemble des autres salariés occupant le même poste ayant plus ou moins d’ancienneté sont tous mieux rémunérés qu’elle,

— qu’elle a occupé un poste de chef de projet et non celui d’un simple collaborateur administratif d’un chef de projet technique,

— que si l’employeur tente de mettre en avant une différence de formation entre elle et les autres chefs de projet comme seul motif pour éviter la comparaison des rémunérations, il passe sous silence son expérience professionnelle,

— que la discrimination à raison de son sexe est notamment caractérisée par le fait que seuls les chefs de projet masculins étaient conviés par Monsieur Y à un déjeuner quotidien,

— qu’elle a aussi fait l’objet d’une discrimination à raison de sa situation familiale car il lui a été reproché à de nombreuses reprises l’exercice de ses droits à congés maternité et parental,

— qu’ainsi à l’occasion de l’attribution d’une prime au mérite aux chefs de projet elle n’a perçu que 300 Euros au lieu de 600 Euros au motif de son congé parental à 50 %.

Par conclusions déposées le 9 janvier 2003 la Société OPUS 67 – OPH conclut à l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la rupture conventionnelle à raison de la prescription de l’action et demande à la Cour de dire et juger que Madame Z X n’a été victime d’aucune discrimination, de confirmer le jugement entrepris, de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La Société OPUS 67 – OPH fait essentiellement valoir :

— que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande d’annulation de la rupture conventionnelle présentée par Madame X était irrecevable compte tenu de la date de la signature de la rupture conventionnelle, le 26 mars 2009, de l’absence de mise en oeuvre du droit de rétraction, du courrier du 20 avril 2009 par lequel le directeur départemental du travail indiquait à la Société que sauf décision expresse de refus de sa part, la demande d’homologation serait réputée acquise le 4 mai 2009, de l’absence de courrier de refus, de la date de l’homologation de la convention, soit le 4 mai 2009 et de la date de saisine du Conseil de prud’hommes le 28 mai 2010, soit après le délai de 12 mois prévu par l’article L 1237-14 du Code du travail,

— que s’agissant de l’indemnité versée, elle est supérieure à celle à laquelle Madame X pouvait prétendre,

— que seul le minimum légal était dû dans le cadre de la rupture conventionnelle,

— que Madame X n’a subi aucune discrimination salariale,

— que sa demande n’est étayée par aucun élément probant,

— qu’elle n’a subi aucune discrimination à raison de l’exercice du droit à congé parental et sa charge de travail a été adaptée à sa présence à temps partiel,

— que durant son congé parental d’éducation Madame X a bénéficié au niveau de sa rémunération à la fois d’une augmentation de la valeur du point et d’un relèvement individuel de ses points, ceux-ci passant de 397 à 404 points,

— que la société a aussi accepté le temps partiel sollicité de 80 % à l’issue du congé parental d’éducation à 50 %,

— qu’elle n’a subi aucune discrimination à raison de son sexe,

— qu’au sein de l’entreprise, pour les responsables de gestion, la paie moyenne des femmes est supérieure à celle des hommes,

— qu’au niveau des directeurs, la rémunération la plus élevée est attribuée à une femme,

— que l’égalité de rémunération nécessite que les salariés soient placés dans une situation identique,

— qu’une analyse des fonctions de Madame X et une comparaison avec les responsabilités et missions des autres chefs de projet permettent de constater qu’il n’existe aucune rupture d’égalité de traitement,

— que Madame X, en qualité de juriste, ne pouvait suivre seule un dossier d’opération technique et n’avait pas le profil et les mêmes responsabilités qu’un chef de projet ingénieur ou architecte,

— qu’elle n’occupait pas de fonctions techniques,

— que pour tous les dossiers techniques qu’elle a traités, il a fallu lui adjoindre une personne qualifiée en matière de technique du bâtiment.

Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.

Madame Z X a déclaré à l’audience de la Cour, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle ne remettait plus en cause la rupture conventionnelle et qu’elle se désistait dès lors de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture conventionnelle .

SUR QUOI, LA COUR

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

Attendu qu’à l’audience de la Cour, Madame Z X a déclaré renoncer à contester la rupture conventionnelle et à l’ensemble des demandes afférentes à celle-ci ;

Qu’il y a lieu dès lors de lui donner acte de ce qu’elle renonce à ses demandes tendant à ce que la Cour :

— constate la nullité de la rupture conventionnelle,

— dise que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamne la Société OPUS 67 – OPH à lui verser les sommes de :

* 7.040 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 704 Euros pour les congés payés y afférents,

* 63.360 Euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;

Attendu qu’ainsi le litige est dès lors limité à l’examen de la discrimination dont Madame X dit avoir fait l’objet ;

Attendu que Madame Z X soutient qu’elle a fait l’objet d’une discrimination ayant porté atteinte au principe d’égalité de rémunération entre les salariés, au principe de la liberté d’exercice du droit à congé parental et à raison du sexe;

Attendu que l’article L1132-1 du Code du travail dispose que :

'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunérations, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou un race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap’ ;

Que s’agissant de la preuve, lorsque survient un tel litige, l’article L 1134-1 du Code du travail prévoit que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et qu’au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Attendu que s’agissant de la discrimination à raison de la situation familiale, Madame X soutient de ce que l’employeur lui a reproché l’exercice de ses droits à congé de maternité et de congé parental ;

Qu’à cet égard elle fait état, d’une part, de ce qu’à l’occasion de l’attribution de la prime de mérite aux chefs de projet elle n’a bénéficié que d’une prime de 300 Euros tandis que les autres chefs de projet ont perçu une prime de 600 Euros et, d’autre part, que lors de son congé parental d’éducation elle a dû assumer une charge de travail supplémentaire ;

Attendu qu’il est constant que Madame X a bénéficié d’un congé parental d’éducation de 2005 à 2007 et a ainsi exercé ses fonctions à mi-temps avant de bénéficier d’un temps partiel à 80 % ;

Attendu en premier lieu que Madame X n’apporte aucun élément de nature à démontrer que pendant son congé parental de 50 %, l’employeur n’a pas tenu compte de la réduction de son temps de travail et lui aurait imposé une charge de travail supplémentaire ;

Qu’ensuite la fixation de sa prime de chef de projet à 300 Euros alors que les autres chefs de projet percevaient à ce titre un montant de 600 Euros caractérise un élément de fait laissant présumer une discrimination ;

Qu’il appartient dès lors à l’employeur de justifier cette décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Attendu qu’en l’espèce le congé parental avec une réduction du temps de travail à 50 % a entraîné une baisse de sa rémunération de 50 % en sorte que la décision de l’employeur de réduire de 50 % la prime de chef de projet est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Attendu que Madame X fait aussi valoir que l’employeur a porté atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ ;

Attendu qu’en vertu de l’article L 3221-2 du Code du travail tout employeur doit assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; que plus généralement le principe d’égalité de rémunération 'à travail égal salaire égal’ s’applique à toutes les relations de travail indépendamment des critères liés à la personne ou au sexe, deux salariés placés dans une position identique devant bénéficier d’un même traitement ;

Attendu que l’article L 3221-4 du même Code dispose à cet égard que : 'Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse’ ;

Attendu qu’il résulte du contrat de travail à durée indéterminée conclu par les parties le 3 mars 2003 que Madame Z X a été embauchée par la Société OPUS 67 en qualité de chef de projet, catégorie III, niveau 1, moyennant un salaire mensuel brut de 1.811,22 Euros ;

Attendu que Madame X fait état de ce que son salaire mensuel de chef de projet, sur la base d’un plein temps s’élevait à 2.416,93 Euros et qu’elle était ainsi le chef de projet le moins bien rémunéré en sorte qu’elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 882 Euros sur cinq ans, soit 52.945 Euros correspondant à la différence entre son salaire et celui de la moyenne des hommes de sa catégorie ;

Attendu qu’il appartient ainsi à la Cour de vérifier s’il existe une différence de salaires et dans l’affirmative de vérifier si ces différences reposent sur des raisons objectives ;

Attendu que pour tenter d’établir l’atteinte au principe d’égalité de rémunération Madame X se réfère à un tableau des rémunérations de janvier 2009 et relatif notamment à celles des 4 chefs de projet de la Société OPUS 67 ;

Qu’il résulte de ce tableau qu’elle percevait alors la rémunération la plus faible des 4 chefs de projets, soit à l’âge de 38 ans un salaire mensuel de 2.416,93 Euros tandis que la rémunération la plus élevée, soit 3.876,82 Euros était perçue par un homme âgé de 50 ans, les autres chefs de projet étant âgés de 26 et 41 ans, un homme et une femme et percevant des rémunérations de 3.163,10 Euros et 3.087,40 Euros ;

Attendu que pour expliquer cette différence de salaires l’employeur fait valoir que Madame X était la seule chef de projet ayant une formation de juriste tandis que les 3 autres chefs de projet étaient ingénieur ou architecte ;

Attendu qu’il est constant que Madame X occupait des fonctions de chef de projet/juriste et avait une formation de juriste ;

Qu’elle a, elle-même, produit le descriptif de son poste de 'chargé d’études juridiques – marchés publics’ qui a pour objet d’assurer une fonction de veille juridique sur l’ensemble des directions techniques, d’assurer le bon déroulement des procédures de passation des marchés publics et de procéder aux acquisitions et ventes immobilières;

Que l’employeur a produit les curriculum vitae des autres chefs de projet qui révèlent que ceux-ci étaient soit ingénieur, soit architecte ;

Que Madame X ne se trouvait dès lors pas dans une situation de formation et de fonctions comparable à celle des autres chefs de projet ;

Que la différence de rémunération dont fait état Madame X repose ainsi sur des raisons objectives dont a justifié l’employeur en sorte qu’il n’est établi aucune atteinte au principe de 'travail égal, salaire égal’ ;

Attendu enfin que Madame X soutient qu’elle a fait l’objet d’une discrimination à raison du sexe ;

Qu’elle fait état à cet égard, d’une part, de différences de rémunérations, et d’autre part, de ce qu’elle n’était pas conviée par Monsieur Y au déjeuner quotidien réservé aux seuls chefs de projet masculins ;

Attendu qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus Madame X n’a fait l’objet d’aucune discrimination à raison de son salaire ;

Que, par ailleurs, les déjeuners dont fait état la salariée ne se plaçant pas dans le temps de travail ou la relation de travail ne peuvent être retenus comme des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination ;

Attendu que Madame X n’ayant ainsi établi aucune discrimination dont elle aurait été victime au sein de la Société OPUS 67, ses demandes fondées sur celles-ci ne peuvent qu’être rejetées ;

Attendu qu’il est équitable qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la salariée contribue aux frais irrépétibles qu’elle a contraint la Société OPUS 67 à exposer ;

Qu’elle lui versera à ce titre la somme de 1.000 Euros ;

Attendu qu’eu égard à l’issue du litige Madame X qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l’appel recevable,

CONFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de STRASBOURG du 17 avril 2012,

CONDAMNE Madame Z X à verser à la Société OPUS 67- OPH la somme de 1.000 Euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame Z X aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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  2. Code du travail
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