Cour d'appel de Colmar, 20 février 2013, n° 12/05303

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 20 févr. 2013, n° 12/05303
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 12/05303
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 octobre 2012

Texte intégral

PA/KG

MINUTE N°

Copie exécutoire à

— Me Anne Marie BOUCON

— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

Le 20 février 2013

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 20 Février 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 12/05303

Décision déférée à la Cour : 22 Octobre 2012 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE STRASBOURG

APPELANTE :

SAS FIT’N WELL prise en la personne de son représentant légal,

défenderesse et appelante

XXX

XXX

Représentée par Me Anne Marie BOUCON, avocat à la Cour

Plaidant : Me HUCK, avocat à STRASBOURG

INTIMEE :

SAS DENNI LEGOLL représentée par son représentant légal domicilié audit siège.

XXX

XXX

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

Plaidant : Me RICHERT, avocat à SAVERNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. VALLENS, Président de Chambre,

M. CUENOT, Conseiller

M. ALLARD, Conseiller, entendu en son rapport

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par M. Jean-Luc VALLENS, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant marchés conclus les 28 avril et 6 juin 2008, la société FIT’N WELL, qui avait entrepris l’édification d’une salle de sport à Illkirch Graffenstaden, a confié à la société DENNI LEGOLL l’exécution des lots VRD (n° 18A), plantations, espaces vers (n° 18B), assainissement (n°18C) et aménagement du chemin d’accès (n° 18D). La réception de ces différents travaux est intervenue les 11 mai et 15 octobre 2009.

Selon assignation du 20 juin 2011, la société DENNI LEGOLL a attrait la société FIT’N WELL devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir le paiement d’une somme principale de 71.177,34 € représentant le solde de ses factures.

Par requête déposée le 7 novembre 2011, la société DENNI LEGOLL a saisi le juge de la mise en état pour obtenir le paiement d’une provision de 71.177,35 €. La société FIT’N WELL s’est opposée à cette requête en excipant d’une clause d’arbitrage et de l’incompétence des juridictions étatiques.

Par ordonnance du 22 octobre 2012, le juge de la mise en état de Strasbourg, retenant que la matérialité des travaux n’était pas contestée et que leur coût avait été vérifié par un expert judiciaire, a condamné la société FIT’N WELL à payer à la société DENNI LEGOLL une provision de 71.177,35 €.

Par déclaration reçue le 2 novembre 2012, la société FIT’N WELL a interjeté appel de cette décision.

Selon ordonnance du 7 novembre 2012, la société FIT’N WELL a été autorisée à assigner la société intimée pour l’audience du 21 janvier 2013.

Aux termes de ses conclusions déposées le 5 novembre 2012, la société FIT’N WELL demande à la cour de :

— déclarer son appel recevable ;

à titre principal,

— déclarer la juridiction étatique incompétente pour connaître du litige au profit de la juridiction arbitrale ;

— renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

à titre subsidiaire,

— annuler l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société FIT’N WELL à payer le solde des factures de la société DENNI LEGOLL ;

en tout état de cause,

— condamner la société DENNI LEGOLL aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :

— que le cahier des clauses administratives particulières contient une clause d’arbitrage qui rend la juridiction étatique incompétente pour connaître de la réclamation de la société DENNI LEGOLL ;

— qu’il existe une contestation au sens de cette clause dès lors que l’appelante a toujours soutenu qu’elle était liée par des marchés à forfait et que les montants réclamés correspondaient à des travaux supplémentaires qui n’avaient pas été autorisés par écrit ;

— que la violation du principe du contradictoire par le premier juge justifie l’annulation de l’ordonnance entreprise.

Selon conclusions remises le 4 janvier 2013, la société DENNI LEGOLL rétorque :

— que le principe de l’estoppel interdit à la société FIT’N WELL de se prévaloir de la clause d’arbitrage dès lors qu’elle a agi contre le maître d’oeuvre et son assureur devant le tribunal de Strasbourg ;

— que la clause d’arbitrage n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence de contestation puisque les travaux ont été réceptionnés sans réserve et que l’expertise judiciaire a confirmé la créance de la concluante.

En conséquence, elle prie la cour de :

— rejeter l’appel ;

— condamner la société FIT’N WELL à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société FIT’N WELL aux dépens.

SUR CE, LA COUR,

Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé de leur argumentation,

Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée ;

Attendu que l’article 21.01 du cahier des clauses administratives particulières expressément approuvé le 28 avril 2008 par la société DENNI LEGOLL, auquel renvoient les différents marchés, dispose :

'21.01 Lieu de juridiction – Arbitrages

— par dérogation à l’article 18.3 du CCAG, la juridiction compétente, en cas d’action judiciaire, sera le Tribunal de STRASBOURG, même si les lettres mémoires et autres pièces de l’Entrepreneur portaient la mention qu’en cas de désaccord, les parties acceptent la juridiction du domicile de l’entrepreneur.

— une juridiction autre que STRASBOURG ne serait choisie qu’en cas d’accord formel des diverses parties en cause ou susceptibles d’être mises en cause à condition que cet accord soit postérieur à la signature du marché.

— toutefois, en cas de contestation, les parties s’interdisent de saisir la juridiction compétente sans arbitrage préalable.

— à cet effet, la partie qui s’estime, lésée adresse à l’autre une lettre recommandée avec AR par laquelle elle indique la nature de la contestation, les noms, adresse et numéro de téléphone de son arbitre. La même lettre impartit à la partie adverse un délai de 15 jours pour la désignation de son arbitre. Passé ce délai, la partie demanderesse demande la désignation de l’arbitre de l’autre partie par voie de requête à M. Le Président du Tribunal.

— si les arbitres qui ont alors mission d’arbitre amiable compositeur dans les termes de l’article 1019 du Code de procédure civile, ne peuvent rendre une sentence commune (sans aucun recours possible), la partie la plus diligente ou les arbitres demandent la nomination d’un tiers arbitre chargé de départager, toujours en conformité avec l’article 1019 du Code de procédure civile, en tant que co-arbitre amiable compositeur et ce par voie de requête à M. Le Président du Tribunal.

— un délai maximum de 2 mois est alors imparti au collège arbitral ainsi complété pour rendre sa sentence, laquelle statuera sur toutes les demandes formulées de part et d’autre et encore sur la question des dépens.

— dans les délais de l’article 1019 du Code de procédure civile, la sentence ne deviendra définitive et susceptible d’être déposée aux fins d’enregistrement sur l’initiative de la partie la plus diligente (avec dispense pour les arbitres d’y procéder) les parties étant en outre alors sensées avoir renoncé à tous recours (Appel Cessation et Requête Civile) que si le délai de 30 jours de son prononcé, la contestation n’a pas été portée dans son ensemble avec l’avis des arbitres devant le Tribunal de STRASBOURG compétent par vois d’assignation usuelle.

Attendu que la validité de cette clause compromissoire n’est pas discutée ;

Attendu que la société DENNI LEGOLL ne peut utilement invoquer le principe de l’estoppel pour dénier à son adversaire la faculté de se prévaloir de la clause compromissoire litigieuse ; qu’en effet, d’une part, l’action visée par la société DENNI LEGOLL n’opposait pas les mêmes parties puisque la société FIT’N WELL avait agi contre l’architecte, M. X, et d’autre part, l’action de la société FIT’N WELL était fondée sur une convention distincte, à savoir le contrat d’architecture signé le 21 juin 2007 qui n’avait, au demeurant, pas envisagé un arbitrage ;

Attendu que la société DENNI LEGOLL réclamant le paiement du solde des travaux qu’elle a réalisés en exécution des quatre marchés précités, le tribunal de grande instance de Strasbourg est saisi d’un litige né relativement à ces contrats ; que la clause compromissoire ne fait aucune distinction selon la nature de la contestation ; que dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge a écarté la clause compromissoire aux motifs que le litige ne portait pas sur la qualité des prestations fournies et qu’un expert judiciaire avait déjà vérifié la créance de l’entrepreneur ;

Attendu que l’ordonnance entreprise doit être infirmée et l’exception d’incompétence accueillie ;

Attendu que la société DENNI LEGOLL supportera les dépens de première instance et d’appel ; qu’il n’est toutefois pas inéquitable de laisser à la société FIT’N WELL la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

FAIT droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société FIT’N WELL devant le premier juge ;

DECLARE le tribunal de grande instance de Strasbourg incompétent pour connaître du litige ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;

DEBOUTE la société FIT’N WELL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société DENNI LEGOLL aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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