Cour d'appel de Colmar, 21 octobre 2014, n° 13/03293

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 21 oct. 2014, n° 13/03293
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 13/03293
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 3 juin 2013

Sur les parties

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 14/1226

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRET DU 21 Octobre 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/03293

Décision déférée à la Cour : 04 Juin 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur A X

XXX

XXX

Non comparant, représenté par Maître Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/004012 du 22/07/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIME :

Monsieur E Z

XXX

XXX

Non comparant, représenté par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

M. ROBIN, Conseiller

Mme FERMAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,

assistée de Mme Magali DEL AGUILA, greffier stagiaire

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Annie MARTINO, Présidente de chambre,

— signé par Mme Annie MARTINO, Présidente de chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte notarié reçu par Me Ehret notaire à Mulhouse le 19 décembre 2005, la SARL Structures Coiff, représentée par son gérant M. A X, a cédé à M. E Z le fonds de commerce de salon de coiffure qu’elle exploitait à Mulhouse, XXX.

M. Z s’est engagé dans l’acte à reprendre le cédant comme gérant technique aux conditions qu’ils fixeraient entre eux.

Le même jour, soit le 19 décembre 2005, M. Z, nouvel exploitant du fonds de commerce a, par contrat dit 'nouvelles embauches’ engagé M. X à compter du 20 décembre 2005 en qualité de coiffeur.

Le 19 mars 2006, M. Z a déposé plainte contre M. X, lui reprochant le vol de matériel commis le 11 mars 2006 ainsi que d’avoir deux jours avant, le 9 mars 2006, bousculé et injurié une cliente du salon, Mme C Y.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2006, M. Z a notifié à M. X la rupture du contrat de travail.

Le 3 mai 2011, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse pour contester la rupture du contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par le jugement entrepris du 4 juin 2013, le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse a:

— dit que le contrat de travail était contraire aux articles 4,7 et 9 de la convention n° 158 de l’OIT et qu’il doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée,

— dit que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse,

— condamné M. Z à payer à M. X les sommes suivantes :

. 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

. 625 € (net) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 62,50 € (net) au titre des congés payés sur préavis,

. 400,18 € (brut) au titre de l’indemnité de précarité,

. ces montants avec intérêts de droit à compter du 6 mai 2011,

. 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. Z aux dépens et débouté celui-ci de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

M. A X a régulièrement relevé appel du jugement par acte du 28 juin 2013.

A l’audience de la Cour, M. X, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions parvenues le 29 juillet 2014, demandant à la Cour de :

— confirmer le jugement rendu quant à la requalification du contrat et à l’allocation d’une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— infirmer le jugement rendu quant au surplus,

— condamner M. Z en sus des dépens à lui payer les sommes suivantes :

. 5.968,50 € à titre d’indemnisation pour rupture injustifiée,

. 1.989,50 € au titre de la procédure irrégulière,

. 994,75 € au titre du préavis et 99,47 € au titre des congés payés sur préavis,

. 487,72 € au titre de l’indemnité contractuelle de rupture,

. ces montants avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

. 1.500 € en contribution à ses frais irrépétibles d’appel.

M. X fait valoir pour l’essentiel qu’il incombait à l’employeur de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire ce qu’il n’a pas fait, que la motivation du licenciement est inexistante et non justifiée.

M. Z, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions en réplique et au soutien d’un appel incident parvenues le 6 Novembre 2013, demandant à la Cour de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a écarté la demande de M. X au titre d’un préjudice distinct de la rupture, infirmer le jugement quant au surplus, dire que le licenciement de M. X repose sur la faute grave, débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions et le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Z fait valoir pour l’essentiel :

— qu’il a licencié M. Z pour faute grave, et en aucun cas en raison des arrêts de maladie du salarié, qu’il produit aux débats le procès-verbal de dépôt de plainte et les attestations de clientes,

— que la juridiction de première instance n’a pas tiré les conclusions qui s’imposaient de ses propres constatations,

— que M. X ne démontre pas le préjudice qu’il a subi du fait du non-respect de la procédure de licenciement, qu’il a attendu cinq ans avant d’introduire la présente procédure.

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,

Attendu que la demande de M. X devant la Cour vise uniquement la sanction de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que le contrat 'nouvelles embauches’ litigieux a été rompu par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2006, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 qui a abrogé les dispositions de l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relatives à ce type de contrat et requalifié ceux en cours au 26 juin 2008 en contrat à durée indéterminée de droit commun ;

Attendu qu’aux termes de l’article 4 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, qui est d’application directe en droit interne, un salarié ne peut être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à son aptitude ou à sa conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ; qu’en outre son licenciement ne peut intervenir avant qu’on lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées à son encontre ; qu’enfin le salarié ne doit pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n’était pas justifié ;

Attendu que l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, en vigueur au jour de la rupture du contrat de M. X prévoyait que, par dérogation aux règles du code du travail afférentes au licenciement d’un salarié, l’employeur pouvait le rompre unilatéralement sans entretien préalable, sans avoir à justifier d’une cause réelle et sérieuse de rupture, sans avoir à l’énoncer, et moyennant un préavis réduit, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion ;

Attendu que ce faisant, cet article ne satisfaisait pas aux exigences de la convention susvisée ;

Attendu en conséquence que les contrats 'nouvelles embauches', comme celui ayant lié les parties, demeurent soumis quant à leur rupture aux dispositions d’ordre public du code du travail applicables à tout contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu que ce point n’est pas discuté par M. Z ;

Attendu que l’employeur aurait donc dû convoquer le salarié à un entretien préalable au licenciement, et ensuite lui adresser une lettre énonçant le(s) motif(s) du licenciement ;

Attendu que M. Z n’a pas convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement ; qu’il ne lui a pas permis d’être assisté comme prévu par l’article L1232-4 du code du travail ; que la procédure n’a pas été régulière ;

Attendu que M. Z a par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2006 rompu le contrat 'nouvelles embauches’ en ces termes :

'Je vous informe, par la présente, de mon intention de mettre un terme au contrat 'Nouvelles embauches’ qui a été conclu en date du 19 décembre 2005.

En date du 9 mars 2006, votre comportement, ainsi que votre attitude vis à vis de la clientèle et de moi-même, m’a amené à déposer une plainte contre vous au poste de police.

J’estime que les faits qui ont fait l’objet de cette plainte justifient pleinement la rupture du contrat 'Nouvelles embauches’ pour un motif de faute grave.

D’ailleurs depuis cette date, vous êtes en arrêt maladie avec de multiples prolongations.

Votre licenciement sera effectif à la présentation de la présente lettre.' ;

Attendu que contrairement à ce que soutient le salarié, l’employeur a énoncé des faits précis et matériellement vérifiables fondant le licenciement, s’étant prévalu du comportement du salarié à son égard et vis à vis de la clientèle en date du 9 mars 2006 l’ayant amené à déposer plainte ;

Attendu que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement qui circonscrit le litige, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;

Attendu qu’en l’espèce M. Z s’est borné à produire trois éléments à l’appui du grief allégué, soit

— deux attestations signées respectivement par Mme K L et par Mme M N faisant état d’un incident dont il a été victime le 21 mai 2006 de la part du salarié,

— sa plainte déposée le 19 mars 2006 contre M. X reprochant au salarié le vol de

matériel commis le 11 mars 2006 ainsi que d’avoir bousculé une cliente du salon Mme C Y deux jours auparavant, le 9 mars 2006 ;

Attendu que M. Z n’établit ni la réalité du vol, ni surtout celle des violences commises le 9 mars 2006 ; qu’il n’a pas même fourni une attestation de Mme Y ;

Attendu qu’il s’ensuit que le licenciement ne repose sur aucun fait réel ;

Qu’il se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement rendu doit être infirmé sur ce point ;

Attendu que M. X a été employé pendant moins de deux ans, et en l’espèce près de 5 mois, dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; qu’il était âgé de 50 ans à la date de la rupture ;

Que le salaire prévu au contrat était de 1.250 € (net) ; que son salaire moyen perçu s’est élevé selon l’attestation destinée à Pôle Emploi à un montant brut de 1.989,50 € ;

Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il doit lui revenir, au titre du préavis de deux semaines prévu contractuellement, une indemnité de 994,75 € majorée de

99,47 € au titre des congés payés sur préavis ;

Attendu que compte tenu de son âge et des circonstances de son éviction, M. X justifie d’un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 5.900 €, somme qui doit lui être allouée en application des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail;

Que les premiers juges ont exactement fixé l’indemnité due en réparation du préjudice lié au non-respect de la procédure de licenciement à la somme de 500 € ;

Attendu que le contrat 'nouvelles embauches’ étant à considérer comme un contrat à durée indéterminée de droit commun, M. X ne peut prétendre, en sus de l’indemnité allouée par application de l’article L1235-5 du code du travail, à l’octroi de l’indemnité de 8 % prévue en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur;

Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, M. Z qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel ;

Qu’il ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’en revanche, il sera fait droit à la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l’appel recevable ;

CONFIRME le jugement en date du 4 juin 2013 du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse en ce qu’il requalifie le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et condamne M. E Z à payer à M. A X la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

INFIRME le jugement quant au surplus ;

statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de M. A X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE M. E Z à payer à M. A X les sommes de :

—  5.900 € (cinq mille neuf cents euros) à titre de dommages-intérêts en application de l’article L1235-5 du code du travail,

—  994,75 € (neuf cent quatre vingt quatorze euros et soixante quinze centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 99,47 € (quatre vingt dix neuf euros et quarante sept centimes) au titre des congés payés sur préavis ;

—  1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. A X de sa demande en paiement de l’indemnité de rupture prévue au contrat, M. E Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. E Z aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, La Présidente,

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