Cour d'appel de Colmar, 31 janvier 2014, n° 12/00198

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 31 janv. 2014, n° 12/00198
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 12/00198
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 28 novembre 2011

Sur les parties

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 73/2014

Copie exécutoire à :

— Me Christophe ROUSSEL

XXX

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 31 Janvier 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 12/00198

Décision déférée à la Cour : 29 Novembre 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE D

APPELANT et demandeur :

Monsieur B Y

XXX

XXX

représenté par Me Christophe ROUSSEL, Avocat à la Cour,

INTIMEE et défenderesse :

LA SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE 'ACM'

dont le siège social est XXX

XXX

représentée par son représentant légal

représentée par Mes WETZEL & FRICK, Avocats à la Cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LEIBER, Président

Mme SCHIRER, Conseiller

M. DAESCHLER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier ad’hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE

ARRET Contradictoire

— prononcé publiquement après prorogation du 22 NOVEMBRE 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

— Ouï Mme SCHIRER, Conseiller, en son rapport.

M. B Y a, le 31 mai 2007 adhéré à un contrat d’assurance collectif intitulé XL PREVOYANCE Frontalier Suisse de la SA ACM VIE aux fins de lui garantir le versement d’un capital en cas de décès et perte totale et irréversible d’autonomie et des indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail.

Il a par ailleurs, le 30 juin 2007, à l’occasion d’un prêt immobilier que lui a consenti la CCM D E-F, adhéré à une assurance de groupe souscrite par la Fédération Régionale du Crédit Mutuel auprès de la SA ACM VIE le garantissant pendant la durée du prêt des risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale supérieure à 90 jours et invalidité permanente.

En arrêt de travail à compter du 28 avril 2008, il a sollicité la mise en oeuvre des garanties souscrites au titre de ces deux contrats.

La SA ACM VIE lui a opposé la nullité des contrats d’assurance pour fausse déclaration en application de l’article L. 113 – 8 du Code des assurances dès lors que l’expertise médicale du Docteur X qu’elle a mandaté avait révélé l’existence d’antécédents médicaux non déclarés et notamment une hospitalisation en service de psychiatrie pour dépression de plusieurs mois en 2004 avec un traitement suivi depuis lors.

M. Y a assigné la SA ACM VIE devant le Tribunal de Grande Instance de D aux fins de garantie.

Par jugement du 29 novembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de D a débouté M. Y de ses conclusions et l’a condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il s’agit du jugement entrepris dont M. Y a interjeté appel le 10 janvier 2012.

Il demande à la Cour, dans ses écrits du 25 mars 2013, de l’infirmer, de faire injonction à la SA ACM VIE de prendre en charge son arrêt maladie à compter du 1er octobre 2009 au titre des deux contrats précités et de condamner l’assureur à lui payer les sommes de 20.160 € au titre du contrat XL PREVOYANCE avec les intérêts au taux légal à compter de la demande et celle de 17.877 € au titre du contrat assur-prêt pour la période du 22 juillet 2008 au 30 octobre 2010 avec les intérêts au taux légal à compter de la demande.

Il ne conteste pas la dépression de 2004 non déclarée mais fait état de sa bonne foi, de la connaissance par l’assureur de son omission de déclaration qui n’a en rien changé l’objet du risque et de la renonciation de l’assureur à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance.

Il précise qu’il n’a jamais entendu faire de fausse déclaration intentionnelle, pensant que les différents contrats qu’il a conclus auprès des ACM conduiraient l’assureur à connaître sa situation personnelle et médicale.

Il ajoute que la renonciation de la SA ACM VIE à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance résulte du fait qu’elle a continué depuis le refus de prise en charge et le jugement entrepris à encaisser les cotisations.

La SA ACM VIE a, le 21 mai 2013, demandé à la Cour :

— à titre liminaire d’écarter la pièce n° 36 de l’appelant rédigée en allemand et non traduite,

— à titre principal, de rejeter l’appel, de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelant aux dépens et à lui payer 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— à titre subsidiaire, avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale.

Elle expose :

— que M. Y a dissimulé ses antécédents psychiatriques et notamment son hospitalisation au CHS de A en 2004 avec une période d’arrêt de travail de l’ordre de quatre à cinq mois ayant nécessité un traitement au long cours avec prise d’un médicament dénommé ORAP qui est un traitement neuroleptique,

— que pour qu’il soit fait application de l’article L. 113 – 8 du Code des assurances, il n’est pas nécessaire que les antécédents non déclarés aient un rapport avec l’état de santé justifiant la demande de prise en charge ; qu’en l’état un tel lien n’a pas été formellement exclu par le médecin expert,

— qu’il n’est démontré aucune renonciation de sa part à invoquer le bénéfice de l’article L. 113 – 8 du Code des assurances.

SUR CE :

Vu la décision entreprise ;

Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour ;

Vu l’ordonnance de clôture du 27 juin 2013 ;

Attendu que, lors de son adhésion le 31 mai 2007 au contrat XL PREVOYANCE Frontalier Suisse, M. Y a notamment déclaré ne pas avoir, au cours des trois années précédent la souscription, été en arrêt de travail de plus de deux semaines consécutives et ne pas avoir été hospitalisé plus de trois jours ;

qu’il a par ailleurs, lors de son adhésion au contrat d’assurance de groupe visant à garantir un prêt de 210.000 €, le 30 juin 2007, rempli un questionnaire de santé aux termes duquel il a répondu par la négative aux questions 'avez vous eu une atteinte psychique '' et 'avez vous été soigné dans un service de psychiatrie '' ;

qu’à la question 'avez vous été, durant les cinq dernières années, incapable de travailler pendant plus de trois semaines consécutives '', il a répondu oui en complétant les questions 'quand '' et 'pourquoi '' uniquement par le signalement d’une incapacité de travailler de cinq semaines du 29 mai 2007 au 1er juillet 2007 pour des calculs de la vésicule biliaire et une hernie ombilicale ;

qu’il résulte du rapport médico-légal du Docteur X du 11 juillet 2008 et du rapport d’expertise médicale d’arbitrage du Docteur Z du 22 mai 2009 que M. Y a été hospitalisé deux ou trois mois en 2004 pour troubles dépressifs au Centre Hospitalier de A; qu’il a fait l’objet à cette occasion d’un traitement médicamenteux associant des thymorégulateurs, des antidépresseurs, un neuroleptique et un antiparkinsonien ; que le neuroleptique (ORAP) a été continué pendant plusieurs années ;

qu’il résulte de l’annexe n° 13 de M. Y, à savoir une déclaration d’incapacité de travail faite au titre d’un ancien contrat d’assurance, que cette hospitalisation a débuté le 28 mai 2004 et était toujours en cours le 24 août 2004 ;

qu’il résulte de ce qui précède que M. Y a faussement rempli les déclarations d’état de santé et a omis de mentionner la dépression dont il a souffert en 2004 lorsqu’il a complété le questionnaire de santé afférent au contrat assur-prêt du 30 juin 2007 ;

que ses réponses inexactes à plusieurs questions claires et précises de l’assureur et le fait d’avoir caché la dépression dont il a été victime en 2004 ayant entraîné une hospitalisation et un arrêt de travail de plusieurs mois démontrent sa faute intentionnelle ;

que celle-ci a en outre changé l’objet du risque ou en a diminué l’opinion pour l’assureur ; que le risque incapacité de travail est en effet majoré lorsque l’assuré a des antécédents médicaux ;

que le fait que M. Y dispose de plusieurs contrats d’assurance auprès des ACM ne remet pas en cause l’application de l’article L. 113 – 8 du Code des assurances et ne permet pas de justifier l’inopposabilité d’une fausse déclaration ;

que M. Y fait en outre valoir que l’assureur connaissait ses antécédents de santé ; que cette allégation n’est pas démontrée et est sans aucun emport alors qu’il appartient à l’assuré de répondre exactement aux questions qui lui sont posées ;

qu’il n’est enfin justifié d’aucun acte clair et non équivoque de l’assureur établissant qu’il aurait renoncé à se prévaloir de la nullité des contrats d’assurance en cause pour fausse déclaration intentionnelle ;

que le jugement entrepris est en conséquence confirmé ;

que l’issue du litige conduit la Cour à condamner l’appelant qui succombe aux dépens d’appel et à payer à la SA ACM VIE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal de Grande Instance de D du 29 novembre 2011,

CONDAMNE M. Y à payer à la SA ACM VIE la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

LE CONDAMNE aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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