Cour d'appel de Colmar, 30 juin 2015, n° 13/03500

  • Cible·
  • Poste·
  • Départ volontaire·
  • Démission·
  • Employeur·
  • Mobilité·
  • Plan·
  • Responsable·
  • Salariée·
  • Cadre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 30 juin 2015, n° 13/03500
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 13/03500
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 1er juillet 2013

Sur les parties

Texte intégral

FH/IK

MINUTE N° 889/15

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 30 Juin 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 13/03500

Décision déférée à la Cour : 02 Juillet 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame B X

XXX

XXX

Comparante, assistée de Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

SAS LILLY FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,

N° SIRET : 609 849 153

XXX

XXX

Non comparante, représentée par Me Joël MISSLIN, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme HAEGEL, Président de chambre,

M. JOBERT, Conseiller,

Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,

— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Madame B X est entrée au service de la société LIILY France en son établissement de Fegersheim, le 15 mars 1999 initialement en qualité de stagiaire pour accéder au poste de responsable d’activités, relevant de la catégorie professionnelle du groupe LEEM 7, statut cadre, suivant un avenant du 4 mars 2009.

Elle était affectée au sein du département QA Opérations, relevant de la direction qualité.

Son salaire de base s’élevait à 4583,81 euros bruts mensuels, augmenté d’une prime d’équipe de 1054,29 euros bruts ainsi que de diverses primes dont une prime de 13e mois.

La convention collective applicable est celle de l’industrie pharmaceutique du médicament (LEEM).

La société LILLY France s’est engagée à compter de 2010 dans une restructuration de son organisation sur la base d’un projet de plan de départs volontaires intitulé 'Plan Volontariat Lilly’ (PVL).

Le 28 février 2011, Madame X a déposé un dossier de candidature en vue de bénéficier du dispositif de mobilité externe au titre de son poste de responsable d’activités en tant que poste ciblé par le PVL du 30 juin 2010.

Dans la perspective d’une promesse d’embauche, à compter du 23 mai 2011, en qualité de pharmacienne responsable au sein d’une entreprise pharmaceutique basée dans le sud de la France, elle prend, avec l’accord de son employeur, un congé sans solde du 23 mai au 30 juin 2011.

Le 16 juin 2011, la société LILLY informe Madame X que sa candidature n’a pas été retenue par la commission de suivi à l’occasion des réunions qui se sont tenues courant juin 2011.

Par courrier daté du 29 juin 2011, Madame X notifie sa démission avec effet immédiat en faisant valoir son caractère contraint.

Par courrier en réponse du 8 juillet 2011, la société LILLY France prend acte de la démission de la salariée tout en contestant le prétendu caractère contraint.

La rupture du contrat de travail prend effet le 30 juin 2011.

Par acte entré au greffe le 2 février 2012, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande tendant à obtenir la requalification de sa démission en une prise d’acte et à voir la SA LILLY France condamnée à lui payer les indemnités découlant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont un montant de 101'778,04 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 2 juillet 2013, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a débouté Madame B X de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette même décision a débouté la société LILLY France de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

Par déclaration du 15 juillet 2013, Madame B X a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses conclusions reçues le 12 novembre 2013, oralement reprises à l’audience, l’appelante demande à la cour, principalement d’infirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en requalification de sa démission en prise d’acte de rupture ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que sa démission en date du 29 juin 2011 s’analyse en une prise d’acte de la rupture avec les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la société LILLY France à lui payer les montants suivants:

*16'972,35 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis, augmenté des intérêts légaux à compter de la demande,

*1697,23 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, augmenté des intérêts légaux à compter de la demande,

*32'551,69 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, augmenté les intérêts aux taux légaux à compter de la demande,

*101'778,04 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, augmenté des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,

*3527 € au titre des frais qu’elle a exposés pour son déménagement,

*3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et un montant identique pour la procédure d’appel.

Elle conclut par ailleurs à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la société LILLY France de sa demande concernant le préavis non effectué et à la condamnation de l’intimée aux entiers frais et dépens de la procédure.

Elle fait valoir en substance que :

— le 28 février 2011 lorsqu’elle a déposé un dossier de candidature en vue de bénéficier du volet mobilité externe du plan, son poste de responsable d’activités faisait partie des deux postes ciblés annoncés par la direction,

— la société LILLY France savait alors parfaitement qu’elle tiendrait compte d’un troisième poste de responsable d’activités (celui de Madame D Z) dont la vacance était programmée certainement depuis le mois de juin 2010, mais qu’elle n’avait pas encore supprimé dans son organigramme,

— si elle avait su qu’un seul poste était, en définitive, ciblé, elle n’aurait entrepris aucune démarche puisqu’un de ses collègues, intéressé par une mobilité interne, était prioritaire,

— elle n’a pas davantage été informée le 20 avril 2011 de la liste des postes réactualisées,

— la société Lilly s’était engagée à ce que sa demande soit acceptée.

Elle déduit de la chronologie de ces événements l’existence d’une stratégie de l’employeur qui, sur la base de fausses informations, l’a incitée à présenter sa demande de candidature dans le cadre d’un plan de départs volontaires en sachant pertinemment que celle-ci ne sera pas retenue mais que la salariée aura alors effectué toutes les démarches pour trouver un autre emploi.

Elle demande en conséquence que sa démission soit requalifiée en prise d’acte de rupture ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle ajoute s’être engagée auprès d’un autre employeur en pensant légitimement pouvoir prétendre au dispositif du PVL et avoir ainsi lâché un poste lui procurant un salaire de 75'000 € annuels pour un emploi payé au salaire de 50'000 € tandis que son mari démissionnait du sien.

En réplique et par ses conclusions reçues le 29 octobre 2014, oralement reprises à l’audience, la société LILLY France demande à voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter l’appelante de l’intégralité de ses chefs de demandes et de la condamner à supporter, outre les entiers frais et dépens de la procédure d’appel, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

1°) elle n’a commis aucun manquement dans la mise en 'uvre du plan de départs volontaires en exposant en substance que :

— La vacance d’un des deux postes ciblés ne lui est pas imputable mais résulte de la volonté de Madame Z, également responsable d’activités au département qualité, de bénéficier d’un transfert interne avec effet au 1er septembre 2010,

— Madame X ne pouvait raisonnablement ignorer que l’un des deux postes ciblés de responsable d’activités devenait ainsi vacant,

— la liste des postes réactualisée a été communiquée aux directeurs et managers du site le 13 avril 2011 puis rappelée lors d’une réunion des membres QA Opérations le 20 avril 2011 à laquelle Mme X a participé,

— elle n’a jamais fait croire à l’appelante que les deux postes ciblés restaient ouverts à un départ volontaire au moment de la mise en 'uvre du PVL et du dépôt des candidatures,

— elle n’a pas pris l’engagement de laisser penser à Madame X que sa candidature serait acceptée,

— le choix du ou des bénéficiaires au plan de départs volontaires se fait par une commission indépendante en fonction de critères de départage strictement définis,

— en l’occurrence le choix s’est porté sur Monsieur A qui a formulé une demande de transfert volontaire interne et qui avait ainsi priorité sur les mobilités externes.

2°) à supposer même que le refus qu’elle a opposé à Madame X de la faire bénéficier du dispositif de départs volontaires soit considéré comme illégitime, il ne peut fonder une prise d’acte de rupture dans la mesure où il n’est pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail,

En effet, rien n’empêchait la salariée de poursuivre son contrat de travail avec LILLY France.

En réalité, Mme X n’a démissionné que parce qu’elle a trouvé un autre emploi au sein d’une entreprise pharmaceutique dans le sud de la France dans le cadre d’un projet personnel de mobilité géographique et professionnelle.

Très subsidiairement, elle déclare que l’appelante n’a subi aucun préjudice puisqu’au moment de sa démission, elle avait déjà retrouvé un engagement d’embauche à durée indéterminée dans une autre entreprise pharmaceutique basée dans le sud de la France.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément référé aux pièces de la procédure et aux écritures susvisées des parties, oralement soutenues par elles à l’audience, pour un exposé complet des prétentions émises et des moyens invoqués.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1109 du code civil, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Madame B X a donné sa démission par lettre datée du 29 juin 2011 libellée ainsi qu’il suit :

'En date du 23 juin 2011, j’ai déposé un dossier de mobilité externe dans le cadre du plan volontariat Lilly.

Selon les recommandations RH j’ai demandé un congé sans solde pour pouvoir travailler dans ma nouvelle entreprise en date du 23 mai 2011. Ces congés ont été acceptés par votre entreprise.

J’ai pris acte de votre réponse négative concernant mon dossier dans le cadre du PVL par e-mail du 16 juin 2011.

J’ai également pris connaissance (lors d’un échange téléphonique le 29 juin 2011 entre les représentants de votre département ( Fatiha Siegwald et H I) que sur deux postes de responsable d’activités ciblés, un seul a été accepté dans le cadre du PVL (mobilité interne).

En effet le deuxième poste a été fermé entre l’annonce du plan et l’acceptation des dossiers, sans communication à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

En date du 23 juin 2011, lors d’un appel téléphonique RH (avec F G), il m’a été suggéré une démission dans le cadre de laquelle je serai dispensée d’exécuter mon préavis. Compte tenu de ma présente démission contrainte, je prends bonne note que je serai dispensée du préavis'.

Cette lettre dans laquelle Madame X qualifie elle-même sa démission de 'contrainte’ et y fait grief à son employeur de ne pas l’avoir informée de la fermeture du deuxième poste initialement proposé dans le cadre du plan de départs volontaires doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Il convient de rappeler que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

En l’espèce, dans ses écritures, reprises oralement, la salariée reproche à son employeur de l’avoir induite en erreur sciemment en lui ayant laissé croire qu’elle avait la possibilité de partir dans le cadre du plan de départs volontaires qu’elle avait mis en place en proposant, sur la liste définitive des postes ciblés en février 2011, deux postes de responsable d’activité alors qu’un de ces postes n’était déjà plus concerné puis en ne l’ayant pas informée, le 20 avril 2011 de la liste des postes réactualisée, ne comptant plus qu’un seul poste, lequel allait être attribué par priorité à un transfert volontaire interne.

C’est par une motivation pertinente que la cour reprend que le premier juge, après un rappel chronologique de la procédure mise en place par l’employeur au titre du plan de départs volontaires, a considéré tout à la fois que l’employeur avait satisfait à son devoir initial d’information et que la salariée ne rapportait aucun élément permettant d’établir que l’employeur avait pris un quelconque engagement vis-à-vis d’elle.

Il sera ajouté que l’employeur explique de manière pertinente que la liste des postes ciblés annexée au projet de plan de départs volontaires soumis à l’information – consultation des instances représentatives du personnel a été arrêtée au 3 juin 2010 soit antérieurement au transfert intervenu le 1er septembre 2010, à sa demande, de Madame Y alors responsable d’activité.

Il sera par ailleurs relevé que, si Mme X soutient ne pas avoir été informée, notamment lors d’une réunion du 20 avril 2011, à laquelle l’employeur soutient pourtant qu’elle y a pourtant participé, de la liste actualisée des postes ciblés, il résulte néanmoins du document dénommé 'démarche d’accompagnement du management dans le cadre du PVL’ que la salariée produit elle-même dans ses annexes, qu’en page 13, qui présente l’articulation des dispositifs avec la description des différentes phases, figure , au-dessus de la phase 1b de deux semaines portant précisément mise à jour des postes ciblés, la mention manuscrite rajoutée des dates '11/04-24/04".

Au surplus et ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, Mme X a, en date du 1er mars 2011 et en annexe de sa demande de mobilité externe, recopié la formule manuscrite suivante 'du fait de ma candidature au volontariat, je sais que mon poste, s’il ne fait pas partie des postes ciblés, sera proposé au transfert volontaire interne dans le cadre du volontariat solidaire'.

Cette formule, insérée à une rubrique prédéterminée du formulaire, apparaît ainsi manifestement avoir été soumise à l’ensemble des candidats à un départ volontaire de sorte que, contrairement à ce que soutient la salariée, elle ne peut aucunement être analysée comme la manifestation d’une volonté délibérée de l’employeur de ne pas lui communiquer la modification du nombre de postes ciblés.

Il se déduit, au contraire, de l’ensemble de ces éléments que l’appelante ne pouvait ignorer que la liste initiale, qui avait été établie au cours du mois de février 2011, était susceptible de modification, en particulier courant avril 2011.

Il est par ailleurs constant que ce n’est pas l’employeur qui sélectionne les salariés acceptés au dispositif du plan de départs volontaires mais une commission de suivi composée, ainsi qu’il l’ a été précisé à l’audience, de trois membres de la direction des ressources humaines, cinq représentants du personnel et un représentant de la DIRECCTE de sorte que l’on ne voit pas comment l’employeur aurait pu s’engager à l’avance à ce que sa demande de départ volontaire soit acceptée.

Par ailleurs, l’employeur fait à juste titre valoir que, compte tenu de la procédure d’acceptation, et même dans l’hypothèse où deux postes de responsable d’activités auraient été maintenus, il n’aurait pu s’engager à ce que Mme X bénéficie d’un départ volontaire.

Au demeurant, à l’audience, la salariée a exposé qu’étant restée sur l’hypothèse de deux postes ciblés et sachant qu’un de ses collègues demandait une mutation interne, prioritaire, elle en avait logiquement déduit que sa candidature ne pouvait qu’être acceptée, ce qui ne correspond en aucun cas à un engagement de l’employeur.

Mme X soutient encore que c’est l’employeur qui l’aurait fortement incitée à présenter sa candidature au titre de la mobilité externe.

Cependant, outre qu’elle ne démontre en rien ce fait, il résulte au contraire du dossier de demande de mobilité externe, tel que la salariée l’a elle-même renseigné le 1er mars 2011, qu’elle avait déjà trouvé un poste de pharmacien responsable au sein d’une entreprise pharmaceutique, basée en région PACA, ajoutant que ce changement professionnel s’inscrivait dans un projet personnel à savoir un changement de cadre et de mode de vie.

Elle y précisait encore que sa prise de fonction était prévue au plus tard au 23 mai 2011 de sorte qu’elle ne peut davantage prétendre que ce serait son employeur qui l’aurait incitée à prendre un congé sans solde à partir de cette date.

Mme X soutient également que c’est dans le cadre d’une stratégie délibérée et afin d’obtenir son départ pour supprimer son poste que l’employeur lui a fourni une fausse information sur la quantité de postes de responsable d’activités ciblés.

Cependant, cette affirmation ne résiste pas à l’examen puisqu’elle reconnaît elle-même, dans ces mêmes écritures, que son poste est actuellement occupé, dans le cadre d’une promotion, par une personne qui travaillait déjà chez Lilly France.

En définitive, aucun des griefs émis par la salariée n’est avéré.

Par ailleurs et ainsi que l’a à juste titre rappelé la société Lilly, le refus opposé à la salariée de lui faire bénéficier du dispositif de départs volontaires n’était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.

En conséquence de l’ensemble de ces développements il y a lieu de dire que la démission de Mme X est claire et non équivoque et qu’elle emporte valablement rupture définitive du contrat de travail.

Mme X sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses prétentions.

Sur la demande reconventionnelle présentée en première instance par la société Lilly:

Les dispositions du jugement déféré qui ont débouté la société Lilly de sa demande reconventionnelle ne sont critiquées par aucune des parties.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l’article 700 du code de procédure et les dépens :

Madame X, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle devra supporter les entiers dépens de la procédure et elle sera condamnée à payer à la SAS LILLY FRANCE une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déboute Madame B X de l’ensemble de ses prétentions ;

La condamne à payer à la SAS LILLY FRANCE la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, 30 juin 2015, n° 13/03500