Cour d'appel de Colmar, 28 mai 2015, n° 14/00989

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 28 mai 2015, n° 14/00989
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 14/00989
Décision précédente : Tribunal d'instance de Strasbourg, 7 juillet 2013

Sur les parties

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 15/0513

Copie exécutoire à :

— Me Joseph WETZEL

— Me Guillaume HARTER

Le 28/05/2015

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 28 Mai 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 14/00989

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2013 par le tribunal d’instance de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame A Z

XXX

XXX

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :

SAS MJM GRAPHIC DESIGN

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

M. POLLET, Président

Mme WOLF, Conseiller

Mme FABREGUETTES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. X

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement après prorogation du 18 mai 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Bernard POLLET, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

En 2008 et 2009, Mme A Z a suivi une formation dispensée par la SAS MJM Graphic Design, correspondant à la première année d’enseignement professionnel artistique en Infographie / Web design.

Le 6 juillet 2009, elle a été informée de ce qu’elle était admise en deuxième année Infographie / Web Design pour la rentrée 2009 / 2010.

Le 23 juillet 2009, Mme Z s’est inscrite auprès du même établissement dans une filière différente (Graphisme Publicitaire 2e année), pour le prix total de 5 870 euros.

Ayant échoué à son examen de fin d’année, elle a souscrit le 8 juillet 2010 une inscription à un trimestre supplémentaire de 2e année de Graphisme publicitaire, afin de pouvoir valider sa formation, pour le prix de 2 415 euros.

Le 1er août 2012, Mme A Z a assigné la SAS MJM Graphic Design devant le tribunal d’instance de Strasbourg aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 7 500 euros de dommages et intérêts.

Elle a fait valoir qu’elle avait été obligée de suivre une deuxième année en graphisme publicitaire, qui n’était pas son choix, car le cursus qu’elle avait choisi en première année avait été supprimé par manque d’effectif.

Elle a reproché également une discrimination dans l’attribution des diplômes, un autre élève, qui n’avait pas non plus validé sa 2e année du premier coup, ayant pu néanmoins obtenir son diplôme sans acquitter un trimestre supplémentaire.

Par jugement du 8 juillet 2013, le tribunal d’instance de Strasbourg a condamné la SAS MJM Graphic Design à payer à Mme A Z la somme de 780 euros de dommages et intérêts, a rejeté les demandes pour le surplus et a condamné la SAS MJM Graphic Design aux dépens.

Le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice pour la suppression du cursus d’études infographie / web design en 2e année. En revanche, il a considéré que la preuve d’une discrimination n’était pas établie.

*

Mme A Z a interjeté appel de cette décision le 24 février 2014.

Par dernières écritures du 9 février 2015, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SAS MJM Graphic Design à lui payer la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle maintient qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de continuer en deuxième année le cursus qu’elle avait choisi en première année ; que l’intimée ne lui avait pas préalablement notifié la possibilité de suppression d’une filière en cas d’effectif insuffisant ; qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas accepté d’effectuer dans un autre établissement de l’intimée la deuxième année du cursus initialement choisi, ces établissements étant situés loin de son domicile ; qu’elle n’a d’ailleurs pas pu bénéficier d’un délai suffisant pour faire un autre choix, de sorte qu’elle a dû continuer dans une filière qui lui plaisait beaucoup moins ; qu’elle a dû se remettre à niveau par rapport aux autres étudiants qui étaient dans cette filière depuis la première année, ce qui a amenuisé ses chances de réussite à la fin de l’année.

Elle soutient qu’un autre élève, qui, lui non plus, n’avait pas validé son année, ayant eu une note inférieure à 12, a pu bénéficier, pour lui seul, d’une session de rattrapage le 16 septembre 2010, ce qui lui a évité les frais d’inscription à un trimestre supplémentaire, alors que, contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, cet élève avait pu passer ses examens décisifs devant un jury complet, le seul examen pour lequel il avait manqué un membre du jury étant un examen blanc, non décisif, de sorte que le régime spécial dont il a bénéficié ne se justifiait pas.

*

Par dernières conclusions du 15 décembre 2014, la SAS MJM Graphic Design forme appel incident et demande que le jugement déféré soit infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer des dommages et intérêts à Mme Z.

Elle demande à la cour de débouter Mme Z de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens des deux instances.

Elle admet que la formation initialement choisie par Mme Z pour la deuxième année n’a pu avoir lieu faute d’inscriptions suffisantes, mais conteste avoir commis une faute.

Elle fait valoir en effet qu’elle ne s’est jamais engagée à ce que l’appelante puisse suivre cette formation sur une période de deux ans, les contrats de formation étant conclus pour une année ; qu’elle a rempli son obligation de résultat en dispensant à Mme Z une formation en Infographie pour l’année 2008 / 2009 ; que la formation en première année étant la même pour tous, l’appelante n’a pas perdu de chance de valider sa deuxième année de spécialisation ; que l’inscription en deuxième année Graphisme Publicitaire est un choix personnel de Mme Z ; que celle-ci aurait pu choisir une des deux autres écoles à Strasbourg proposant la formation qu’elle voulait en deuxième année ; qu’elle-même a rempli ses obligations contractuelles.

Elle conteste par ailleurs l’absence de discrimination, l’élève pour qui elle a organisé une session de rattrapage en septembre n’ayant pu bénéficier, lors d’un des examens de fin d’année, d’un jury au complet, ce qui avait rompu à son détriment l’égalité entre les étudiants.

Elle soutient que l’appel, interjeté très tardivement, ne repose sur aucun élément nouveau et qu’il est abusif.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces produites que l’inscription de Mme Z en première année pour l’année scolaire 2008-2009 portait sur un enseignement intitulé Infographie / Web design.

Par courrier du 6 juillet 2009, la SAS MJM Graphic Design a bien informé Mme Z de ce qu’elle était admise en deuxième année de spécialisation en section Infographie / Web design pour l’année scolaire 2009-2010.

L’appelante n’a donc appris que postérieurement au 6 juillet 2009 qu’elle ne pourrait pas suivre l’enseignement dans cette spécialité, faute d’effectif suffisant, et c’est à défaut qu’elle s’est inscrite le 23 juillet 2009 en deuxième année Graphisme publicitaire.

Bien que les mentions contractuelles fassent apparaître que chaque formation souscrite est d’une durée d’un an et que l’intimée ait rempli ses obligations contractuelles résultant des bulletins d’inscription souscrits par Mme Z, il est établi que cette dernière a été informée très tard, après avoir été admise en deuxième année Web Design, qu’elle ne pourrait finalement pas suivre cet enseignement, alors que les documents contractuels ne mentionnent pas cette possibilité de suppression de cursus en cas d’effectif insuffisant.

Elle ne pouvait plus, compte tenu de la tardiveté de l’information qui lui est parvenue courant juillet, choisir de démarcher une des deux autres écoles présentes à Strasbourg qui proposent également l’enseignement désiré. Au surplus, il n’est pas démontré que des places restaient encore disponibles dans ces écoles pour une inscription fin juillet.

De même, la société appelante ne peut utilement faire valoir qu’elle disposait d’autres écoles à Paris, Nantes ou Rennes, dans lesquelles Mme Z aurait pu poursuivre sa scolarité de Web design, l’organisation d’études dans des villes aussi éloignées demandant du temps et nécessitant un budget nettement supérieur pour l’étudiante.

Mme Z, qui avait été admise en deuxième année Web Design, a en conséquence subi un préjudice moral en se voyant tardivement privée de la possibilité de suivre cet enseignement qu’elle avait choisi, et en étant contrainte d’opter pour une autre spécialisation.

Il sera pour le surplus constaté que l’intimée a rempli ses obligations quant aux prestations dues pour cet enseignement ; qu’il n’est pas démontré que les notes insuffisantes obtenues par l’appelante, qui ne lui ont pas permis de valider sa formation à la fin de la deuxième année, soient dues à un retard qu’elle aurait eu sur les autres élèves de deuxième année, chaque formation étant menée en une seule année selon les indications figurant sur le site de l’école.

C’est en application des conditions contractuelles que Mme Z a dû souscrire un enseignement supplémentaire d’un trimestre afin de pouvoir représenter ses épreuves de fin d’année, pour un coût de 2 415 euros.

Elle ne peut par ailleurs se prévaloir d’une discrimination.

Il ressort en effet d’attestations délivrées par M. K L, directeur pédagogique, par M. M Y, professeur, par M. I J, membre du jury, que C B, étudiant dans la même année que Mme Z, n’a pu bénéficier, lors de l’épreuve « présentation de book », d’un jury au complet, M. Y ayant dû quitter l’épreuve avant le passage de ce dernier élève ; que cette rupture dans l’égalité des conditions d’examen entre les étudiants a conduit l’école à organiser pour lui un nouveau passage.

Il importe peu à cet égard que cette épreuve de présentation de book ne soit pas une épreuve terminale, dans la mesure où il est établi que la note attribuée compte dans le calcul de la moyenne pour la validation de l’année.

Aucune discrimination au préjudice de Mme Z n’est donc démontrée, des raisons objectives ayant présidé à l’organisation d’une nouvelle épreuve en septembre 2010 au bénéfice de M. B, qui lui a permis de valider son année d’enseignement.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur une discrimination et en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice moral résultant de la privation de l’enseignement choisi.

Il convient cependant d’évaluer la réparation de ce préjudice à la somme de 1 000 euros, la décision entreprise étant infirmée quant au montant des dommages et intérêts alloués.

L’appel principal étant partiellement accueilli, la demande en dommages et intérêts pour appel abusif sera nécessairement rejetée.

Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions en appel, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d’appel seront pour les mêmes motifs laissés à la charge de chaque partie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,

INFIRME le jugement déféré quant à l’évaluation du préjudice subi ;

Statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNE la SAS MJM Graphic Design à payer à Mme A Z la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel.

Le greffier Le président de chambre

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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