Cour d'appel de Colmar, 30 novembre 2015, n° 15/01246

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 30 nov. 2015, n° 15/01246
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 15/01246
Décision précédente : Tribunal d'instance de Mulhouse, 12 février 2015

Sur les parties

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 15/1181

Copie exécutoire à :

— Me Christophe ROUSSEL

Le 30/11/2015

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 30 Novembre 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 15/01246

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 février 2015 par le juge de l’exécution délégué au tribunal d’instance de MULHOUSE

APPELANTE :

SARL KARADAG & FILS

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me Christophe ROUSSEL, avocat à la cour

INTIME :

Monsieur A Z

XXX

XXX

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 octobre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme WOLF, Conseiller

Mme FABREGUETTES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. X

ARRET :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance du 25 mars 2014, le juge de l’exécution de Mulhouse a autorisé la SARL Karadag et Fils à inscrire une hypothèque provisoire sur les immeubles inscrits au livre foncier de Manspach (Haut-Rhin), section 1 n° 0279/0129, lots 1,2 et 15 à 22 au nom de M. A Z, en garantie d’une somme de 44 038,47 euros en principal.

Le 22 avril 2014, M. Z a assigné la société Karadag et Fils devant le juge de l’exécution pour voir ordonner la mainlevée de cette hypothèque et voir condamner la défenderesse à l’indemniser de son préjudice.

Par jugement du 13 février 2015, le juge de l’exécution de Mulhouse a ordonné la mainlevée de l’hypothèque conservatoire et a condamné la société Karadag et Fils à payer au demandeur la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens de l’instance.

Le premier juge a retenu que la créance de travaux pour la garantie de laquelle l’hypothèque avait été prise s’inscrit dans le cadre d’une opération de promotion immobilière et est de nature commerciale ; que les relations contractuelles ont été nouées entre la société Karadag et Fils et la SARL Z M Y, dont M. Z est le gérant et non avec M. Z en son nom propre.

La SARL Karadag et Fils a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2015.

Par écritures du 27 juillet 2015 signifiées à l’intimé, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 25 mars 2014 et de condamner l’intimé à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle maintient qu’elle n’a jamais contracté avec la société A Z, mais avec l’intimé en son nom propre ; qu’il est le seul signataire des devis, de même que les factures lui ont toutes été adressées.

Elle fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article 1341 du code civil, la preuve par témoin n’est pas recevable contre le contenu des actes.

A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle est en droit d’agir contre M. Z, propriétaire des terrains, sur le fondement de l’action directe du sous-traitant.

Encore plus subsidiairement, elle se fonde sur les règles de l’enrichissement sans cause, qui justifient la condamnation au paiement de M. Z.

Elle fait valoir qu’il existe une menace dans le recouvrement de la créance, les biens personnels de l’intéressé étant affectés d’hypothèques provisoires ou conventionnelles.

M. A Z, assigné le 9 juin 2015 à personne, n’a pas constitué avocat.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2015.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, il appartient à l’appelante de rapporter la preuve de ce qu’elle détient à l’encontre de l’intimé une créance paraissant fondée en son principe et de justifier de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

Il ressort des pièces produites que les devis n° 2301111 du 30 novembre 2011 de 80 755,04 euros et n° 1301111 de 40 777,17 euros relatifs à des travaux de terrassement et de gros-'uvre de maisons jumelées sont établis au nom de M. A Z et ont été signés par lui.

Il n’y figure aucune mention quant à une SARL Z M. Y dont M. Z serait le gérant.

Tant les demandes d’acompte que les factures ont été adressées à M. Z à son adresse XXX à Dannemarie et c’est bien M. Z en son nom personnel qui a été attrait devant le tribunal de grande instance de Mulhouse par acte du 12 février 2014 pour se voir condamner au paiement des sommes dues au titre des travaux.

Les lettres de relance et de mise en demeure envoyées toujours à M. Z à son adresse n’ont soulevé aucune observation ou contestations de la part de l’intimé, qui est propriétaire des parcelles sur lesquelles les immeubles ont été édifiés.

Le fait que le cas échéant les factures aient pu être réglées en partie par la société Z M Y n’est pas de nature à conférer à cette société la qualité de partie au contrat, dans la mesure où ce paiement a pu valablement être fait par un tiers.

Compte tenu des pièces versées aux débats, il convient de constater que l’appelante justifie détenir contre M. Z une créance paraissant fondée en son principe.

Par ailleurs, l’existence de nombreuses hypothèques conventionnelles sur les immeubles de l’intimé caractérise un risque pour le recouvrement de cette créance.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter M. Z de ses demandes en mainlevée de l’hypothèque provisoire et en dommages et intérêts.

Sur les frais et dépens :

L’intimé succombant en la procédure sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats publics,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE M. A Z de sa demande tendant à la mainlevée de l’hypothèque conservatoire autorisée par ordonnance du 25 mars 2014,

DEBOUTE M. A Z de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. A Z à payer à la SARL Karadag et Fils la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. A Z aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier La présidente de chambre

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