Cour d'appel de Colmar, 13 juin 2016, n° 14/04507

  • Propriété·
  • Piscine·
  • Construction·
  • Empiétement·
  • Mur de soutènement·
  • Courrier·
  • Parcelle·
  • Dommages et intérêts·
  • Mitoyenneté·
  • Caractère

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 13 juin 2016, n° 14/04507
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 14/04507
Décision précédente : Tribunal d'instance de Mulhouse, 25 juin 2014

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 16/0511

Copie exécutoire à :

— Me Nadine HEICHELBECH

— Me Rosemarie BECKERS

Le 13/06/2016

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 13 Juin 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 14/04507

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 juin 2014 par le Tribunal d’Instance de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur C Z

XXX

XXX

Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour

INTIME :

Monsieur E Y

XXX

XXX

Représenté par Me Rosemarie BECKERS, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme WOLF, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme WOLF, Conseiller

Mme FABREGUETTES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. X

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement après prorogation du 23 mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur C Z est propriétaire au XXX à Galfingue d’un terrain sur lequel il a fait édifier sa maison d’habitation. Sa propriété jouxte celle de Monsieur E Y au XXX, où celui-ci à sa résidence familiale dont la construction est antérieure à celle de Monsieur Z.

Le terrain de Monsieur Y est en surplomb de celui de Monsieur Z qui prétend que son voisin aurait remblayé sa parcelle, tandis que Monsieur Y affirme que c’est Monsieur Z qui a décaissé le terrain avant d’y implanter sa maison et pour installer une piscine.

Un mur de soutènement a été érigé en 1977 sur le terrain Z pour contenir le surplomb, dont Monsieur Y prétend que Monsieur Z l’a érigé seul, sans son accord, et en partie par empiétement sur sa propriété, tandis que Monsieur Z parle d’une construction en commun et à frais partagés.

Ce mur s’est effondré le 22 mai 2011.

Le 24 novembre 2011, Monsieur Z a saisi le tribunal d’instance de Mulhouse pour demander en dernier lieu la condamnation de Monsieur Y, outre aux dépens de l’instance :

' à faire procéder, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, par une entreprise agréée au nettoyage des débris provenant de l’effondrement du mur séparatif, ainsi qu’à la reconstruction de ce mur destiné à retenir les terres de sa propriété,

' à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi depuis l’effondrement du muret,

' à lui payer un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Y a demandé à titre reconventionnel, avant dire droit une vue des lieux et l’audition de plusieurs témoins et au fond la condamnation de Monsieur Z, outre aux dépens de l’instance :

' à faire procéder, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à la construction d’un mur sur son propre fonds, de manière à ce que cesse l’affaiblissement de ses terres,

' à procéder, sous la même astreinte, à la démolition de sa piscine illégalement construite et à la remise en état du terrain et à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de cette construction illégale,

' à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement avant dire droit du 11 avril 2013, le tribunal a demandé aux parties la production des plans en coupe de leur terrain respectif communiqués lors des demandes de permis de construire, dont Monsieur Z a indiqué ne plus disposer, et de se prononcer sur la possible fin de non recevoir concernant la compétence du tribunal d’instance à connaître de la demande portant sur la piscine.

Par jugement en date du 26 juin 2014, le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Mulhouse à connaître des demandes relatives à la piscine et a condamné Monsieur C Z, qu’il a débouté de toutes ses prétentions, à reconstruire le mur de soutènement en limite des deux propriétés et sur ses terres exclusivement, dans les règles de l’art, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification du jugement.

Le tribunal a aussi condamné Monsieur Z à payer à Monsieur Y une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et un même montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens de l’instance.

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire s’agissant de la reconstruction du mur, mais pas pour le surplus.

Pour parvenir à cette décision, le tribunal a estimé, après analyse des pièces produites aux débats et se fondant notamment sur deux courriers de Monsieur Y en date de 1977 et 1997, après avoir aussi écarté deux attestations produites par Monsieur Z sensées prouver la construction du mur en commun, dont l’une émanant d’un voisin qui s’est rétracté à deux reprises, qu’il était établi que le défendeur n’avait ni consenti, ni participé à l’édification du mur dont il avait durant 30 ans contesté la faiblesse structurelle et les conditions de sa réalisation, de sorte qu’il fallait écarter la présomption selon laquelle ce mur de soutènement appartient à celui dont il soutient les terres et jugé qu’il était la propriété exclusive de Monsieur Z à qui il incombait de le tenir en bon état.

Monsieur C Z a interjeté appel le 15 septembre 2014 et, par dernières conclusions en date du 24 novembre 2015, il demande l’infirmation de ce jugement, que soit constaté le caractère mitoyen du mur et dit que chaque partie doit supporter la moitié du coût de sa reconstruction, en l’occurrence que Monsieur Y soit condamné à lui rembourser la somme de 1500 euros, correspondant à la moitié du coût des travaux qu’il a fait réaliser à ses frais, selon facture du 9 octobre 2014, ainsi qu’à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et un montant de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait essentiellement valoir que le document de 1977 produit par Monsieur Y porte faussement sa signature par suite d’un photomontage confirmé par un expert graphologue et reconnu par l’intimé, qui a été condamné pénalement pour ces faits en juin 2015, qu’il ressort de divers éléments que Monsieur Y a aussi remblayé son terrain et que le dénivelé n’est pas du exclusivement à l’excavation de son propre terrain, qu’il convient de constater la mitoyenneté du mur et d’en tirer les conséquences, enfin qu’il est fondé à demander une indemnisation pour les procédés déloyaux employés par son adversaire.

Monsieur E Y demande, par dernières conclusions communiquées le 13 octobre 2015, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur Z, outre aux dépens d’appel, à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et un même montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait aussi valoir le caractère nouveau de la demande de reconnaissance du caractère mitoyen du mur, alors que Monsieur Z demandait au départ qu’il prenne à sa charge les entiers frais de reconstruction.

Il soutient en substance qu’il n’est aucunement prouvé que le mur ait été construit d’un commun accord et à frais partagés, que Monsieur Z n’a jamais avant sa plainte pour faux affirmé ne pas avoir eu remise du courrier de 1977, qu’il a confirmé le contenu de ce courrier dans des lettres de 1997 et début 2011, qui ne sont pas contestées, qu’un constat d’huissier a établi que la zone où Monsieur Z a construit sa piscine est située en dessous de tous les fonds voisins et l’excavation était nécessaire pour rendre plat le terrain qui avait une inclinaison naturelle, enfin que Monsieur Z a été de particulière mauvaise foi en contestant tant avoir érigé le mur tout seul et ne pas avoir décaissé son terrain.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient d’estimer que la demande de Monsieur Z n’est pas nouvelle car elle a le même objet qui est le mur séparatif des deux propriétés, même s’il ne demande plus en dernier lieu que Monsieur Y supporte seul le coût de sa reconstruction, mais demande la reconnaissance du caractère mitoyen de cet ouvrage et le partage des frais de sa remise en état.

Au fond, il est rappelé qu’aux termes de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire, mais une jurisprudence constante considère qu’un mur de soutènement n’est pas un mur de clôture et, par conséquent, ne peut être considéré comme mitoyen.

Un tel mur est présumé appartenir à celui des propriétaires dont il soutient les terres et qui en profite, mais cette présomption peut être renversée, que ce soit par la preuve d’une construction en commun ou de tout autre indice qui rendrait néanmoins ce mur mitoyen ou, comme l’a rappelé le premier juge, par la preuve de ce que le mur a été bâti par le propriétaire du fonds inférieur à raison de l’excavation à laquelle il a procédé et qui l’oblige à soutenir les terres du fonds dominant, ce qui rend alors ce mur propre à ce propriétaire.

Il est aussi de jurisprudence constante que la mitoyenneté ne s’applique que si le mur suit la limite séparative des deux fonds et non pas s’il empiète en tout ou partie sur le fonds voisin.

En l’espèce, il est avéré que la construction de Monsieur Y est antérieure à celle que Monsieur Z a fait édifier après 1975 et divers éléments tendent à démontrer que c’est bien l’appelant qui a fait excaver son terrain par rapport au terrain naturel, notamment pour y faire installer une piscine, d’abord une piscine hors sol selon les anciennes photos produites par lui, qui montrent déjà le terrain Y en surplomb, puis une piscine en dur.

Ainsi les photos que Monsieur Y a extrait d’un vieux film 8 mm tourné en 1973, même si elle ne sont pas de très bonne qualité, montrent que les parcelles, dont le futur terrain Z, étaient de même niveau, avec une légère déclivité du sud vers le nord.

Le constat d’huissier réalisé par Maître Kalis le 6 novembre 2012 met en avant le caractère pentu du terrain de Monsieur Y, mais l’absence de dénivelé ou un dénivelé insignifiant entre sa maison et deux des propriétés voisines, XXX et 1, rue de Heimsbrunn (propriété B), contre un décaissement d’environ 1,10 m en limite avec la propriété de Monsieur Z au XXX.

Les plans de la maison de Monsieur Y déposés lors de la demande de permis de construire en 1969 ne font pas apparaître une implantation de la maison en surplomb du terrain naturel, le seul remblaiement prévu sur ces plans est celui destiné à constituer la terrasse implantée sur sous-sol en façade sud de la maison, mais qui ne s’étend pas jusqu’à la limite de propriété.

Compte tenu de l’antériorité de l’immeuble de Monsieur Y, la thèse d’un remblaiement par Monsieur Y de sa parcelle au moment de la construction de sa maison n’a guère de sens, alors que compte tenu de la déclivité naturelle du terrain, qui est visible sur les phots récentes, Monsieur Z était visiblement obligé, sinon de décaisser, du moins de niveler sa parcelle pour implanter sa piscine.

Monsieur Z n’apporte en l’occurrence aucune preuve du prétendu remblaiement de son voisin, pas plus qu’il n’apporte de preuve du fait que lui même n’aurait pas modifié le terrain naturel avant l’édification de sa maison.

Le premier juge a, à ce sujet, justement relevé la contradiction existant dans l’attestation de Monsieur I J, qui se présente comme retraité et n’explique pas quand ni à quel titre il serait intervenu sur le chantier de Monsieur Z, mais témoigne à la fois que «lors de l’aménagement des terres autour de la construction de Monsieur C Z (le mot autour indiquerait qu’il est intervenu alors que la maison avait déjà été construite), nous n’avons effectué aucun décapage de la surface naturelle du terrain» et que «après le nivelage, l’excédent des terres ont été évacuées».

Par ailleurs, si Monsieur Z fait grand cas de la découverte par l’expert géomètre mandaté par Monsieur Y, Monsieur A, d’une borne à 40 centimètres sous le terrain, ce qui n’a rien d’exceptionnel, force est de constater que cette borne se trouve a l’endroit le plus bas du mur, donc celui où la différence de niveau entre les deux propriétés voisines est la moins sensible.

Selon le constat d’huissier que l’appelant a fait établir en octobre 2014, cette différence est de 0,51 mètres à cet endroit contre 1,58 m à l’endroit opposé, plus de 22 mètres plus en amont de cette borne selon le relevé du géomètre, au point où la propriété de Monsieur Z jouxte celle de Monsieur B, qui selon le propre constat qu’à fait établir l’intimé est en ce qui la concerne de niveau sensiblement égal avec celle de Monsieur Y.

Cette importante différence de plus d’un mètre indique à nouveau nécessairement que c’est Monsieur Z qui a excavé son terrain par rapport à celui de Monsieur Y et aussi celui de Monsieur B qui eux sont restés au même niveau et non pas que c’est l’intimé qui a remblayé le sien,.

Monsieur Z est également défaillant à apporter la preuve certaine que, comme il l’affirme aussi pour alléguer du caractère mitoyen du mur, Monsieur Y aurait participé à sa construction en 1977.

Ainsi, il ne peut être accordé aucun crédit au témoignage de Monsieur B, qui a d’abord établi une attestation en faveur de Monsieur Z en mars 2011 sur une présence commune de Monsieur Y et de Monsieur Z sur le chantier pour la construction du mur entre leurs propriétés, puis a reconnu dans un courrier adressé à ce dernier daté du 6 septembre 2012 avoir «signé bêtement» un courrier dactylographié daté du 17 novembre 2011 remis à Monsieur Y, en l’occurrence produit par l’intimé en sa faveur, par lequel il revenait sur ce témoignage, expliquant même avoir commis un faux sous la dictée de Monsieur Z qui craignait de ne pas avoir gain de cause au tribunal.

Dans ce courrier du 6 septembre 2012, Monsieur B indique à la fois que les propos qui lui sont prêtés dans ce document dactylographié sont faux et que « dans l’affaire qui vous oppose à Monsieur Y je certifie que je n’ai jamais vu Monsieur Y travailler après le mur », soit à nouveau l’inverse de son attestation initiale.

De même, le témoignage d’un autre voisin, Monsieur M N, dont il est relevé qu’il est né en 1938, est particulièrement contradictoire, puisque voisin des deux parties commence par expliquer que «il faut bien savoir que remonter le temps pour s’arrêter à la construction de ce muret me laisse des souvenirs lointains, surtout que ce chantier ne me concernait pas et je ne surveillais jamais les travaux de mes voisins» pour néanmoins affirmer péremptoirement ensuite avoir « très clairement vu un jour dans la propriété de Monsieur Z, au bas d’un talus où se trouvait le matériel de construction, mes deux voisins, Monsieur Z et Monsieur Y qui s’activaient avec enthousiasme main dans la main pour ériger ce muret» et «je ne saurais pas l’affirmer, mais il me semble que ce travail consistait à la pose des premiers parpaings».

Compte tenu du contentieux existant de longue date entre les parties, cette prétendue collaboration, qui a toujours été contestée par Monsieur Y, ne saurait être tenue pour certaine au vu de ce seul témoignage.

Par ailleurs, même si Monsieur Y n’a pas servi sa cause en commettant un faux reconnu par lui et qui lui a valu une condamnation pénale, en l’occurrence en procédant à un montage pour faire apparaître la signature de Monsieur Z sur un courrier adressé à ce dernier le 22 octobre 1977, qui faisait mention d’une remise en mains propres mais que l’appelant, qui conteste à présent en avoir eu connaissance, aurait refusé de contresigner, il n’en demeure pas moins que par ce courrier, dont le caractère ancien est patent, puis par un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur et Madame Z le 18 mars 1997 et réceptionné par eux le 19 mars 1997, l’intimé a, selon les termes de ces deux documents, vivement contesté l’édification du mur intervenue en son absence, avec pour partie des parpaings lui appartenant et empiétant sur sa propriété et le fait que Monsieur Z ait fait excaver sa parcelle en dépassant la limite de propriété.

La réception du courrier de 1997 n’est pas contestée par l’appelant, qui ne conteste pas non plus l’authenticité du contenu du premier ou du second, auquel il n’a d’ailleurs pas répondu.

Ces documents démontrent que Monsieur Y a manifesté une opposition réitérée aux travaux entrepris par son voisin et contesté toute participation à ces travaux, si ce n’est les matériaux dont il se serait emparé, le courrier de 1977 parlant d’ailleurs de vol, de même qu’il a toujours soutenu qu’il y aurait eu empiétement sur son fonds.

Cet empiétement est en l’occurrence démontré par le relevé du géomètre expert, Monsieur A, établi en octobre 2013, soit avant les travaux de reconstruction engagés un an plus tard par Monsieur Z suite au jugement entrepris, qui fait état d’un empiétement de 14 centimètres au niveau de la borne retrouvée et aussi à la jonction entre les propriétés Z et B, ce qui indique nécessairement un empiétement sur toute sa longueur du mur qui s’est en partie effondré.

Le fait que ce mur ne suit pas la limite de la propriété de Monsieur Z, mais empiète sur celle de Monsieur Y, rend impossible toute reconnaissance de son caractère mitoyen.

Par ailleurs, dès lors que c’est Monsieur Z qui a excavé sa parcelle et qui ne peut apporter la preuve certaine d’une participation en travaux ou en deniers de Monsieur Y lors de la construction du mur entreprise par lui en 1977 pour contenir le terrain de son voisin suite à cette excavation, ce caractère mitoyen doit aussi être écarté pour le motif retenu par le premier juge que cet ouvrage doit être considéré comme la propriété exclusive de l’appelant car Monsieur Y n’a ni consenti, ni participé à son édification.

Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant de la reconstruction mise à la seule charge de Monsieur Z et la demande de Monsieur Z de partage des frais de reconstruction du mur à raison de sa mitoyenneté sera rejetée.

Ce jugement sera par contre infirmé sur les dommages et intérêts accordés à Monsieur Y en raison du comportement qualifié par le premier juge de dolosif de Monsieur Z, notamment s’agissant de la production de l’attestation de complaisance de Monsieur B ou parce qu’il a fallacieusement soutenu que le mur avait été édifié à fonds et ouvrage communs et contesté contre toute vraisemblance ne pas avoir creusé sa propriété.

Monsieur Z ne peut en l’occurrence se voir reprocher un comportement fautif dans l’évocation des arguments avancés pour étayer sa demande, même si en définitive ils se sont révélés infondés et il ne peut être tiré de la seule production de l’attestation d’un témoin qui n’a cessé de se contredire une volonté affirmée de se prévaloir d’un témoignage de complaisance.

Monsieur Y n’est par ailleurs pas lui-même exempt de reproches s’agissant de ses agissements dans le cadre du procès, notamment de la falsification reconnue par lui.

Dans ces conditions, la cour estime n’y avoir lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts que Monsieur Y a formé contre Monsieur Z uniquement pour procédure abusive et frustratoire et non au titre d’un éventuel trouble de jouissance subi suite à l’effondrement du mur.

Il ne sera pas non plus fait droit à la demande de dommages et intérêts de Monsieur Z car la présente procédure n’a pas pour objet de sanctionner le faux commis et reconnu par l’intimé, qui n’en a tiré aucun avantage décisif pour la résolution du litige.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Z, qui succombe en grande partie dans son appel, conservera les dépens de son recours.

Il est équitable par ailleurs d’allouer à Monsieur Y une somme de 1 500 euros pour ses frais autres que les dépens exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur les dommages et intérêts accordés à Monsieur E Y ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

DEBOUTE Monsieur E Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire ;

Y ajoutant,

DIT que le mur litigieux ne peut être considéré comme mitoyen ;

DEBOUTE Monsieur C Z de l’ensemble de ses prétentions élevées en cause d’appel ;

CONDAMNE Monsieur C Z aux dépens d’appel et à payer à Monsieur E Y la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente de chambre

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, 13 juin 2016, n° 14/04507