Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 13 juin 2017, n° 17/00942

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 b, 13 juin 2017, n° 17/00942
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 17/00942
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 23 janvier 2017
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

CF/BE MINUTE N° 17/1054 NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRET DU 13 Juin 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 17/00942

Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2017 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

DEMANDEUR AU CONTREDIT :

Monsieur Z Y

XXX

XXX

Non comparant, représenté par Maître Christophe CABANES D’AURIBEAU, avocat au barreau d’ALBI

DEFENDERESSE AU CONTREDIT :

SARL NETIKA

représentée par son Président M. B C

XXX

XXX

Comparante

Représentée par Maître Stéphane LILTI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme CONTE, Président de chambre

Mme FERMAUT, Conseiller

M. LAURAIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme X

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,

— signé par Mme Martine CONTE, Président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. Z Y a été embauché par la société Netika Distribution (devenue JGN Distribution) par contrat du 4 août 2009 en qualité d’ingénieur d’affaires.

La société Netika Distribution était liée à la société Netika par un contrat d’agent commercial exclusif depuis le 7 novembre 2007.

En application de ce contrat d’agent commercial, la société Netika Distribution avait pour principale activité la commercialisation de deux logiciels appartenant à la société Netika (Kalilab et Kalisil) ainsi que la mise en 'uvre des formations liées à ces logiciels.

Le 14 novembre 2012, la société Netika a notifié à la société Netika Distribution la rupture du contrat d’agent commercial pour faute grave.

Par courrier du 28 décembre 2012, la société Netika Distribution a notifié à M. Z Y son licenciement pour motif économique au motif de la suppression de son emploi en raison des difficultés rencontrées l’ayant conduite à cesser son activité.

Estimant réunies les conditions d’application de l’article L1224-1 du code du travail, M. Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour que la rupture du contrat de travail soit reconnue comme un licenciement illicite et que la société Netika, devenue son employeur du fait du transfert automatique de son contrat à celle-ci, soit condamnée à lui verser diverses sommes.

La société Netika a opposé l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes au profit de celui de Castres ou de Clermont-Ferrand.

Par le jugement entrepris du 24 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Strasbourg s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Castres pour connaître du litige. Le conseil de prud’hommes a retenu que le lieu de travail, de l’engagement du salarié et de son licenciement se situait dans le ressort du conseil de prud’hommes de Castres, que le contrat de travail ayant été rompu à l’initiative de la société Netika Distribution (devenue JGN Distribution) ne pouvait avoir été transmis à la société Netika dans le cadre des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, que par ailleurs les conditions de ce texte n’étaient pas réunies dès lors que la commercialisation des logiciels Kalisil et Kalilab ne constituait pas au sein de JGN Distribution une entité économique qui aurait été transférée à Netika.

Par acte reçu au greffe du conseil de prud’hommes de Strasbourg le 6 février 2017, M. Z Y a formé contredit à l’encontre du jugement rendu.

A l’audience de la cour, M. Z Y a développé oralement son mémoire de contredit, demandant à la cour de déclarer le conseil de prud’hommes de Strasbourg territorialement compétent pour statuer sur ses demandes, et de statuer au fond.

Se référant oralement à ses conclusions déposées le 24 avril 2017, la société Netika demande pour l’essentiel à la cour :

à titre principal, de déclarer le contredit irrecevable en application de l’article 80 du code de procédure civile, de constater que le jugement rendu le 24 janvier 2017 est définitif, et de condamner M. Y aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, de confirmer l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Strasbourg.

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,

Attendu que le contredit formé par M. Z Y a été remis au secrétariat du conseil de prud’hommes de Schiltigheim le 6 février 2017 ;

Que le contredit ainsi formé dans les forme et délai prescrits par l’article 82 du code de procédure civile est régulier ;

Attendu que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Que quand bien même en l’espèce, les premiers juges, dans l’énoncé des motifs du jugement litigieux, ont analysé la question du transfert du contrat de travail de M. Y à la société Netika, ils ne se sont prononcés dans le dispositif du jugement que sur la compétence de la juridiction ;

Qu’il n’a nullement été statué sur le fond du litige de sorte que contrairement à ce que soutient la société Netika, le contredit est bien recevable par application de l’article 80 du code de procédure civile ;

Attendu qu’aux termes de l’article R1412-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes territorialement compétent pour connaître des litiges entre employeur et salarié est :

« 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié » ;

Que selon l’article R1412-1 précité, le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi ;

Attendu que M. Z Y argue de la poursuite de son contrat de travail par la société Netika, ayant son siège à Strasbourg, au motif de la reprise en direct par la société Netika de l’activité précédemment confiée à la société Netika Distribution, et entend être indemnisé par la société Netika, considérant que cette société, par le refus de poursuivre le contrat de travail, est à l’origine de son licenciement par la société Netika Distribution ;

Attendu que la société Netika ne conteste pas que le litige relève de la compétence matérielle de la juridiction prud’homale ;

Attendu qu’il résulte des dispositions des articles R1451-1 du code du travail et 749 du code de procédure civile que, sous réserve des dispositions du code du travail, la procédure devant les juridictions prud’homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile ; que l’article 42 alinéa 1 de ce code énonce que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ;

Attendu que l’instance tend à voir tirer les conséquences de la reconnaissance de la qualité d’employeur de la société Netika ;

Attendu que dès lors, M. Y, eu égard à l’option de compétence dont il disposait, a pu attraire la société Netika devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg territorialement compétent au lieu du siège social de celle-ci ;

Que le conseil de prud’hommes de Strasbourg s’est donc à tort déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige ; qu’il s’impose après infirmation du jugement, de rejeter l’exception d’incompétence soulevée ;

Attendu que selon l’article 89 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive ;

Attendu qu’au regard du principe du double degré de juridiction et de la nécessité d’instaurer un débat complet au fond, la cour estime ne pas devoir évoquer le fond ;

Que l’affaire sera donc renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg ;

Attendu que la société Netika qui succombe sur la compétence doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; que conformément à l’article 88 du code de procédure civile, elle supportera les frais de la procédure de contredit.

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE recevable le contredit formé par M. Z Y ; INFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2017 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg ;

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée et DECLARE le conseil de prud’hommes de Strasbourg compétent territorialement pour connaître du litige opposant M. Z Y à la société Netika ;

DIT n’y avoir lieu d’évoquer le fond ;

RENVOIE la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour la poursuite des débats au fond ;

DEBOUTE la société Netika de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Netika aux frais de la procédure de contredit ;

ORDONNE en application de l’article 97 du code de procédure civile, le renvoi du dossier au conseil de prud’hommes de Strasbourg par les soins du greffe.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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