Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 13 septembre 2017, n° 15/06563

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 13 sept. 2017, n° 15/06563
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 15/06563
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Colmar, 18 novembre 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

CD/SD

MINUTE N°

Copie exécutoire à

— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

—  Me Dominique HARNIST

Le 13.09.201

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 13 Septembre 2017

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 15/06563

Décision déférée à la Cour : 19 Novembre 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR

APPELANTE :

SA COFIME prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour

INTIMEE :

SARL […]

prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BOULAY, avocat à PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme DORSCH, Conseillère, entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

Mme DORSCH, Conseillère

M. ROBIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme X-Y

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane X-Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SARL […] (ci après NCA) exerce une activité de nettoyage. La SA COFIME quant à elle occupe une activité d’expertise comptable.

Les deux sociétés sont en relation d’affaires depuis 2006. La société NCA réalisait les prestations de nettoyage pour le compte de la SA COFIME, qui pour sa part réalisait les prestations d’expertise comptable pour NCA. Les sociétés avaient pour habitude de procéder à la compensation de leurs factures réciproques.

S’agissant de l’expertise comptable, aucune lettre de mission n’a été rédigée, et aucun contrat n’a été signé entre les parties.

Un devis accepté le 25 mai 2005 constitue le contrat de prestation de services de nettoyage liant les parties.

Courant 2009, par plusieurs courriers des 21 avril, 6 mai, 10 juillet, 7 octobre, 3 décembre 2009 la société NCA a contesté le mode d’acompte et surtout l’augmentation des facturations à partir de l’exercice 2008. Dans son dernier courrier du 14 janvier 2010 elle écrivait que faute d’accord sur les honoraires elle sera contrainte de confier l’exercice 2010 /2011 à un autre cabinet comptable.

Par mail en réponse du même jour la société COFIME conteste l’augmentation, explique que les interventions étaient plus nombreuses et propose des honoraires de 4500 € HT pour l’exercice suivant avec, en cas de désaccord, une fin de mission au 31 mars 2010. Elle conteste par ailleurs la qualité du travail de nettoyage fourni, la non réalisation des heures contractuellement convenues, et par conséquent indique que la prestation de nettoyage sera réalisée en interne à la prochaine date anniversaire du contrat. Par courrier du 3 février 2010 la société COFIME a résilié le contrat de nettoyage du 25 mai 2005 à effet au 25 mai 2010.

Le 13 octobre 2010 le tribunal d’instance de Colmar a, à la requête de la société NCA délivré une injonction de payer à l’encontre de la société COFIME en règlement d’une somme de 8.399,67 € TTC correspondants aux 2 factures de travaux de nettoyage suivantes:

'facture du 27 avril 2010 d’un montant de 4.836,16 € TTC

'facture du 26 mai 2010 d’un montant de 3.563,48 € TTC.

La société COFIME a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance et a formé une demande reconventionnelle excédant le taux de compétence du tribunal d’instance. Celui-ci s’est, par jugement du 12 janvier 2012 déclaré incompétent, et a renvoyé la procédure devant le TGI de Colmar.

Devant le TGI, la société NCA a réclamé le paiement des sommes suivantes :

'8.399,64 € TTC avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2010 au titre des 2 factures impayées,

'100.750 €, subsidiairement 64.750 € à titre de répétition des honoraires indûment facturés, subsidiairement à titre de dommages et intérêts et ce avec les intérêts légaux à compter du 24 novembre 2011,

'800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive,

'3500 € au titre de l’article 700 du CPC.

La SA COFIME s’opposait à toutes ces demandes et réclamait conventionnellement 49.523 € au titre de l’indu, subsidiairement à titre de dommages et intérêts, 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des écrits injurieux judiciaires adverses, et 4.000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du CPC. À titre subsidiaire elle demandait au tribunal de soumettre la tarification des diligences effectuées à l’ordre des Experts-Comptables d’Alsace.

Par jugement du 19 novembre 2015 le tribunal de grande instance de Colmar a condamné la société COFIME à payer à la société NCA les montants suivants :

'13.000 € au titre de répétition des honoraires,

'8.399,64 € au titre des factures impayées avec les intérêts légaux à compter du 24 novembre 2011,

'800 € pour la résistance abusive,

'2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

La société COFIME a été condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire du jugement a été ordonnée.

S’agissant des prestations comptables le tribunal relève l’absence de mission et de contrat écrit. Il juge qu’en l’absence de toute contestation il y a eu un accord des parties sur le prix de la prestation jusqu’à l’exercice 2008, mais qu’en revanche le prix n’a pas été déterminé contractuellement à partir de 2009. Il relève que la société NCA produit les honoraires pratiqués par les cabinets d’expertise comptable qui ont succédé à la COFIME, et qu’en revanche celle-ci ne produit aucun élément permettant de constater l’étendue de sa mission, et que les écarts très significatifs du nombre d’heures facturées ne sont pas expliqués. Par conséquent le tribunal a ramené les honoraires annuels de la société COFIME à 27.000 € pour l’exercice 2008/ 2009, et à 6.750 € pour l’exercice 2010 arrêté au 31 mars. Il a de ce fait condamné la société COFIME à rembourser 13.000 € d’honoraires indûment facturés (1.750 € et 11.250 €).

S’agissant de la prestation de nettoyage le tribunal analyse les dispositions contractuelles liant les parties, relève l’existence d’une obligation de résultat à la charge de la société de nettoyage, et constate que la COFIME n’a pas émis de protestations dans les 48 heures du constat du manquement. Le tribunal estime que la société COFIME qui n’est pas un consommateur, et qu’ayant la qualité de commerçant, elle ne peut revendiquer les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives au demeurant inexistante dans la présente espèce. Il a par conséquent condamné la société COFIME à payer les 2 factures pour un montant total de 8.399,64 €, ainsi que 800 € à titre de dommages et intérêts pour avoir résisté au paiement des factures sans juste motif.

Par déclaration du 23 décembre 2015 la SA COFIME a interjeté appel à l’encontre de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 19 juillet 2016 l’appelante demande à la cour de recevoir son appel, de rejeter l’appel incident, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de rejeter toutes prétentions de la SARL NCA, de déclarer recevable la demande de la société COFIME, de condamner la société NCA à payer la somme de 49.523 € soit au titre de l’indu, soit subsidiairement à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux du jour du jugement de première instance, de rejeter en tant que de besoin toute demande de répétition d’honoraires de la société NCA, très subsidiairement d’ordonner la compensation. Elle demande également que la société NCA soit condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu’au paiement d’une somme globale de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

À l’appui de son recours elle fait valoir qu’avant le décret du 27 septembre 2007 la lettre de mission n’était pas obligatoire, et que l’entrée en vigueur de ce texte et le délai de régularisation d’un an expirait le 1er janvier 2009. Or elle soutient que la partie adverse a refusé de conclure un écrit à partir de cette date.

Elle estime qu’elle est irrecevable à réclamer le remboursement de sommes qu’elle a payées et que les conditions d’une demande en répétition de l’indu ne sont pas réunies. Subsidiairement sur le fond elle fait valoir qu’elle accomplissait une mission très complète y compris l’édition de fiche de paye dont le nombre était très important compte tenu du turnover du personnel, que ses collaborateurs devaient se déplacer régulièrement chez NCA à pour récupérer le courrier et le traiter, qu’elle est intervenue dans le cadre de contrôle fiscal et URSSAF qui ont été favorables à la société. Elle affirme que les honoraires sont conformes à la moyenne et que c’est l’augmentation des missions ponctuelles qui a entraîné l’augmentation des honoraires.

S’agissant de la facture de nettoyage elle estime avoir trop payé 49.523 €. Elle expose que la société de nettoyage est débitrice d’une obligation de résultat de sorte qu’elle supporte la charge de la preuve de ce que le résultat a été obtenu. Or elle affirme qu’elle a dénoncé des manquements par lettre du 27 juillet 2007. Elle soutient que les prestations prévues au contrat c’est-à-dire 10 heures de travail par jour, à partir de 17 heures, effectuées par 3 agents n’ont pas été respectées, et qu’en outre il n’y a pas eu de prestations effectuées en mai 2010.

Par conclusions du 19 mai 2016 la SARL […] forme un appel à incident et demande à la cour :

'De dire et juger la société COFIME mal fondée en son appel et de la déboutée,

'D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société COFIME à lui payer 13.000 € au titre de la répétition d’honoraires et jugeant à nouveau,

'Condamner la société COFIME à lui payer la somme de 100.750 €, subsidiairement 64.750 € à titre de répétition des honoraires facturés, subsidiairement à titre de dommages et intérêts ;

'Dire et juger que ce montant portera intérêts au taux légal à compter des conclusions du 24 novembre 2011 valant sommation de payer,

'Confirmer le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant,

'Condamner la société COFIME à lui payer 3.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux frais et dépens d’appel et de première instance.

À l’appui de ses prétentions la société NCA fait valoir que le cabinet d’expertise comptable surfacture ses prestations, que ses factures sont 3 fois supérieures à celles émises par 2 autres cabinets comptables durant 3 années, et que ses factures sont totalement imprécises quant aux prestations et heures de travail exécutées. Elle dénonce l’absence de lettre de mission qui lui a été préjudiciable et qu’elle-même n’a eu de cesse de réclamer à compter de juillet 2009. Elle soutient que la société COFIME ne rapporte pas la preuve de l’étendue de sa mission, ni la preuve de la réalisation de celle-ci. Elle estime être bien fondée à réclamer le remboursement des honoraires surfacturés, qui au demeurant pour la plupart ne correspondent qu’à des demandes de provision. Elle conteste en revanche le montant de 13.000 € retenues par le premier juge et réclame remboursement de 100.750 €, et subsidiairement 64.750 € ce dernier montant représentant la différence entre le coût facturé par COFIME et la valeur réelle de la prestation de 9.000 € par an.

S’agissant du contrat de nettoyage elle soutient que les indications du nombre d’heures de nettoyage et du nombre d’agents n’est qu’indicatif et que son obligation qui est de résultat porte sur la parfaite exécution du service. Elle ajoute que la vente d’un certain nombre d’heures de travail constitue un délit de marchandage prohibé. Elle réplique qu’elle a immédiatement réagi au courrier du 23 juillet 2007 en répondant le lendemain aux exigences du client qui n’a plus formulé aucune réclamation durant les 3 années suivantes et se réfère à la clause contractuelle qui prévoit une réclamation dans les 48 heures de la constatation. Elle dénonce l’incapacité de la société COFIME de prouver un manquement dans l’exécution de la prestation de sorte qu’elle estime que sa demande de paiement qui ne concerne que des périodes antérieures à la résiliation du contrat est parfaitement fondée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2017 avec un renvoi à l’audience de plaidoirie du 24 mai 2017.

MOTIFS :

'Sur la demande concernant les prestations du cabinet COFIME :

Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a condamné la société COFIME à rembourser à la société NCA la somme de 13 000 € en remboursement d’honoraires indûment facturés les exercices 2008/2009 et 2009/ 2010 ;

Attendu qu’il suffira de rajouter que le décret du 27 septembre 2007 a porté création du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable ;

Que s’il est entré en vigueur le 1er décembre 2007, en revanche l’obligation d’établir une lettre de mission est, conformément à l’article 3 du décret, entrée en vigueur le 1er décembre 2008, tel que la retenu le tribunal, de sorte que c’est à tort que l’appelante soutient que cette obligation n’existait qu’à partir du 1er janvier 2009 ;

Qu’il convient enfin de souligner qu’avant l’entrée en vigueur de ce texte, il existait déjà une forte recommandation de la part du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables d’établir une telle lettre de mission ;

Attendu qu’en l’espèce aucune lettre de mission n’a été établie, et n’a été proposée à sa cliente par la société COFIME ;

Que son mail du 14 janvier 2010 énonçant que des travaux sont faits 'spontanément en plus', que 'le prix est inchangé depuis des années', que les interventions 'ont été plus nombreuses’ de sorte qu’il est proposé des honoraires de 4.500 € hors-taxes est manifestement totalement insuffisant pour constituer une proposition de lettre de mission ;

Attendu que la société COFIME se devait en l’absence de lettre de mission d’être d’autant plus rigoureuse dans l’établissement de ses factures d’honoraires ;

Or attendu qu’il résulte des pièces produites que les nombreuses notes d’honoraires sont des demandes forfaitaires de provisions trimestrielles, et que les seules 4 factures (du 21 novembre 2007, du 10 février 2009 du 15 décembre 2009 et enfin du 10 mai 2010), si elles comportent un listing de travaux habituellement confiés à un cabinet d’expertise comptable, ne comportent absolument aucun détail sur le nombre d’heures de travail par activité, ou même global, et surtout ne précisent pas même le taux horaire appliqué ;

Attendu que c’est à juste titre que le tribunal a constaté que le prix de la prestation a été payé par la cliente jusqu’en 2009 sans contestation, mais qu’à partir du 6 mai 2009 elle a expressément contesté les honoraires, que le prix de la prestation n’a pas été déterminé contractuellement à partir de 2009, que la société NCA produit les honoraires pratiqués par les cabinets d’expertise qui ont succédé à la société COFIME, et que celle-ci ne produit aucun élément concret permettant de constater l’étendue de sa mission ;

Que de la même manière l’accord sur le prix et le paiement sans contestation des honoraires jusqu’en 2009 a, à juste titre, conduit le tribunal à rejeter la demande de remboursement de ces premiers honoraires ;

Que c’est par conséquent à l’issue d’une analyse adoptée par la cour, que le tribunal a fixé les honoraires annuels à la somme de 27.000 € pour l’exercice 2008/2009 entraînant un remboursement de 1.750 €, et à la somme de 6.750 € pour l’exercice 2010 (arrêté au 31 mars) entraînant un remboursement de 11.250 €, soit le remboursement d’une somme totale de 13.000 € au titre d’honoraires indûment facturés ;

Que le jugement est sur ce point confirmé et les appels tant principal qu’incident sont rejetés;

'Sur les prestations de nettoyage :

Attendu que c’est également par des moyens pertinents que la cour adopte que le tribunal a condamné la société COFIME à payer à la société NCA à la somme de 8.399,64 € au titre des factures impayées ;

Attendu qu’il est constant que les parties sont liées par une obligation globale de résultat portant sur la parfaite exécution du service de nettoyage, les prestations n’étant pas linéaires dans le temps, certaines d’entre elles nécessitant une activité quotidienne et d’autres hebdomadaire, bimensuelle, voire mensuelle ou même trimestrielle ;

Attendu que pour asseoir ses contestations la société COFIME se fonde sur sa réclamation du 23 juillet 2007 ;

Qu’elle feint d’ignorer que la société NCA a dès le lendemain traité cette réclamation conformément au courrier du 24 juillet 2007 qu’elle adressait à sa cliente, qui a visiblement été satisfaite de son intervention puisqu’elle a réglé les factures suivantes et n’a plus soulevé aucun incident de 2007 à 2010 ;

Attendu que des contestations ont ensuite été émises visiblement en réponse au litige opposant les parties quant au règlement des honoraires d’expertise comptable, mais sans cependant respecter le délai contractuel de réclamation de 48 heures suivant le constat du manquement, de sorte qu’elles ne peuvent prospérer ;

Attendu que la facture du 27 avril 2010 d’un montant de 4.836,16 € TTC, et celle du 26 mai 2010 d’un montant de 3.563,48 € TTC correspondent à des prestations effectivement réalisées par la société NCA ;

Que par ailleurs les 2 factures litigieuses concernent bien des prestations effectuées antérieurement à la rupture du contrat, de sorte qu’elles doivent être payées ;

Attendu que c’est dans ces conditions à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de la société COFIME tendant à obtenir remboursement de la somme de 49.523 € correspondant aux prestations payées, et l’a condamnée à payer les deux factures des 27 avril et 26 mai 2010 pour un montant total de 8.399,67 € TTC ;

Que le jugement est sur ce point également confirmé ;

'Sur le surplus :

Attendu que c’est à juste titre que le tribunal a condamné la SA COFIME, qui a résisté au paiement des factures sans juste motif, à payer 800 € à titre de dommages et intérêts à sa cocontractante ;

Attendu que le jugement est également confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens;

Attendu que la SA COFIME qui succombe est condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, tant de l’appel principal, que de l’appel incident ;

Que l’équité ne commande pas de faire application à son profit de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’à l’inverse l’équité commande d’allouer une somme de 2.500 € sur ce même fondement à la société NCA ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Rejette les appels principal et incident,

Confirme jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SA COFIME aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,

Déboute la SA COFIME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA COFIME à payer à la SARL Nettoyage Centre Alsace Art Clean la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier : la Présidente :

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