Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 23 novembre 2020, n° 19/04009

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 23 nov. 2020, n° 19/04009
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/04009
Décision précédente : Tribunal d'instance de Mulhouse, 22 août 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

IF/BE

MINUTE N° 20/490

Copie exécutoire à :

—  Me Thierry CAHN

—  Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

Le 23 novembre 2020

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 23 Novembre 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/04009 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HFXD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 août 2019 par le tribunal d’instance de Mulhouse

APPELANTE :

SARL MLCA

prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

[…]

Prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme NEFF

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Mulhouse du 12 juillet 2016, signifiée le 1er août 2016, la Sarl MLCA a été condamnée à payer à la Sarl In Extenso Mulhouse Fiduciaire Mulhousienne, à titre de provision, la somme de 359'974,65 € TTC, avec intérêts au taux de 6 % à compter du 8 juin 2016 ainsi que la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sarl In Extenso Mulhouse Fiduciaire Mulhousienne a mis en 'uvre différentes mesures d’exécution pour recouvrement de sa créance.

Puis, par procès-verbal du 7 mars 2018, la Sarl In Extenso Mulhouse Fiduciaire Mulhousienne a fait procéder entre les mains du CIC de Mulhouse, à la saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de la Sarl MLCA, pour paiement d’un solde de 34'347,11 euros sur le fondement de l’ordonnance de référé précitée.

La saisie a été dénoncée à la débitrice le 12 mars 2018.

Le 11 avril 2018, la Sarl MLCA a assigné la Sarl In Extenso Mulhouse Fiduciaire Mulhousienne devant le juge de l’exécution délégué de Mulhouse aux fins de voir déclarer nulle la saisie-attribution du 7 mars 2018, de même que l’acte de dénonciation du 12 mars 2018, de voir constater qu’elle justifie d’avoir réglé l’intégralité de la créance due, mais encore d’avoir trop versé le montant de 8287,80 €, se voir donner acte de ce qu’elle sollicitera la restitution de ce montant, sauf à obtenir une restitution amiable, de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution et de voir condamner la Sarl In Extenso Mulhouse Fiduciaire Mulhousienne aux dépens et à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que le décompte établi par huissier ne correspond pas au quantum de la créance.

La Sarl In Extenso Mulhouse Fiduciaire Mulhousienne a conclu à l’irrecevabilité ou mal fondée de la demande et a sollicité condamnation de la Sarl MLCA aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a maintenu que la dette n’était pas soldée.

Par jugement du 23 août 2019, le juge de l’exécution délégué de Mulhouse a':

— rejeté la demande de nullité présentée par la Sarl MLCA,

— maintenu la saisie-attribution en date du 7 mars 2018 et l’a cantonnée à la somme de 28'882,06 euros à la date du 9 janvier 2019,

— condamné la Sarl MLCA à régler à la Sarl In Extenso Mulhouse Fiduciaire Mulhousienne la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la Sarl MLCA aux entiers frais et dépens,

— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

La Sarl MLCA a interjeté appel de cette décision le 4 septembre 2019.

Par écritures notifiées le 6 août 2020, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

— annuler, subsidiairement, mettre à néant la saisie-attribution du 7 mars 2018 effectuée entre les mains du CIC Mulhouse, ainsi que l’acte de dénonciation de cette saisie-attribution du 12 mars 2018,

— constater que la Sarl In Extenso Mulhouse Fiduciaire Mulhousienne n’est pas débitrice de la Sarl MLCA,

— constater que la Sarl MLCA justifie d’un trop-perçu de 1584,07 euros,

— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution du 7 mars 2018,

— rejeter toute prétention de la Sarl In Extenso Mulhouse Fiduciaire Mulhousienne,

— condamner la Sarl In Extenso Mulhouse Fiduciaire Mulhousienne aux entiers dépens, ainsi qu’au versement d’un montant de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle maintient que la saisie est nulle, en ce qu’elle ne comporte pas de décompte détaillé.

Elle fait valoir que compte tenu des versements déjà effectués, tant entre les mains de l’huissier, qu’au titre des précédentes saisies-attribution effectuées et des paiements directs de ses clients entre les mains de la Sarl In Extenso Mulhouse Fiduciaire Mulhousienne, la créance est entièrement réglée et qu’il existe un trop versé.

Elle conteste les montants mis en compte au titre des intérêts de retard.

Par écritures notifiées le 15 novembre 2019, la Sarl In Extenso Mulhouse Fiduciaire

Mulhousienne a conclu au rejet de l’appel et sollicite confirmation du jugement déféré, ainsi que condamnation de la Sarl MLCA aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la saisie n’est pas nulle, en ce qu’elle comporte un décompte précis et détaillé ; qu’elle est bien fondée, la Sarl MLCA persistant en son refus de régler les sommes allouées par l’ordonnance de référé du 12 juillet 2016, alors qu’elle s’était engagée à la solder au 31 mai 2016, puis au 31 août 2016.

Elle soutient que l’appelante ne verse aux débats aucune pièce de nature à rapporter la preuve du paiement intégral de sa créance, sur laquelle un solde de 14'262,76 € reste dû au titre du principal, des frais et des intérêts.

MOTIFS

Sur la nullité de la saisie-attribution :

En vertu des dispositions de l’article R 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution comporte un décompte détaillé des sommes réclamées en principal, article 700, acte de procédure, droit de procédure, frais de gestion, montant des débours et intérêts courus au 6 mars 2018, sous déduction des encaissements et des versements directs.

L’acte étant conforme aux dispositions précitées, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à son annulation.

Sur le bien-fondé de la saisie-attribution :

L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article 1315 ancien du code civil prévoit par ailleurs en son alinéa 2 que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la Sarl In Extenso Mulhouse Fiduciaire Mulhousienne dispose d’un titre exécutoire, déterminant à son profit une créance liquide et exigible de 359'974,65 € TTC en principal, sur laquelle les intérêts courent au taux de 6 % à compter du 8 juin 2016.

Diverses mesures d’exécution ont été entreprises, ramenant, selon la créancière, le solde dû à 34'347,11 € au moment de la saisie et à 14'262,76 € à la date de ses conclusions.

Pour contester ce solde, la Sarl MLCA ne verse aux débats que des décomptes effectués par elle-même, qui ne présentent de caractère probant qu’en ce qu’ils sont corroborés, pour les versements allégués, par les extraits de son compte courant d’entreprise.

Il sera relevé à cet égard que les montants débités de ce compte ont bien été inscrits en déduction de la créance par la Sarl In Extenso Mulhouse Fiduciaire Mulhousienne; que les

autres versements qui figurent et qui n’ont pas été déduits, ne sont pas suffisamment démontrés, en ce qu’ils ne font mention que de paiement par chèques dont le bénéficiaire est inconnu.

Par ailleurs, la Sarl MLCA n’est pas fondée à déduire le montant de factures qui lui seraient dues par la Sarl In Extenso Mulhouse Fiduciaire Mulhousienne, à défaut de produire au débats les justificatifs de la contre créance alléguée.

Au contraire, la Sarl In Extenso Mulhouse Fiduciaire Mulhousienne verse aux débats son grand livre auxiliaire qui permet de récapituler tous les mouvements intervenus pour l’apurement de sa créance, ainsi qu’un décompte des intérêts calculés au taux de 6 % l’an qui tient compte des versements effectués, contrairement aux affirmations de l’appelante.

À défaut pour l’appelante de justifier du règlement total de la créance, voire d’un trop versé, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a maintenu la saisie-attribution, étant relevé qu’elle a été productive à hauteur de la somme de 11'844,26 €, dont il a été tenu compte pour le calcul du solde actuel de la créance de la Sarl In Extenso Mulhouse Fiduciaire Mulhousienne.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Succombant en la procédure, la Sarl MLCA sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera en revanche fait droit à la demande de l’intimée sur le même fondement, à hauteur de la somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sarl MLCA à payer à la Sarl In Extenso Mulhouse Fiduciaire Mulhousienne la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la Sarl MLCA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl MLCA aux dépens de l’instance d’appel.

La Greffière, La Présidente de chambre,

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