Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 18 décembre 2020, n° 20/00788

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 18 déc. 2020, n° 20/00788
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/00788
Dispositif : Ordonnance d'incident

Texte intégral

CP/SD

Copie exécutoire à :

—  Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

—  Me Julie HOHMATTER

— l'ASSOCIATION MAÎTRES D’AMBRA ET BISCHOFF, ASSOCIATION D’AVOCATS

—  Me Valérie SPIESER

- Me Laurence FRICK

- Me Anne CROVISIER

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

le 18 Décembre 2020

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 20/00788 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HJQU

Minute n° :

653/20

ORDONNANCE du 18 Décembre 2020

dans l’affaire entre

 :

REQUERANTE et INTIMEE :

La société Crédit Mutuel CAPITAL PRIVE venant aux droits de la SA CM-CIC CAPITAL PRIVE, prise en la personne de son représentant légal

[…]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

REQUISE et APPELANTE :

SARL Z MANAGEMENT

prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour

INTIMES :

Maître Jean-Denis MAUHIN

mandataire liquidateur de la SA […]

[…]

Monsieur X Y

65 Rue du Centre 1025 SAINT-SUPLICE (SUISSE)

S.A. […]

prise en la personne de son liquidateur Me Jean-Denis MAUHIN

[…]

S.A. SIGMA GESTION prise en la personne de son représentant légal

[…]

S.A. ALSACE CREATION prise en la personne de son représentant légal

[…]

représentés par Maître Dominique D’AMBRA de l’association d’avocats Maîtres D’AMBRA et BISCHOFF, avocat à la cour

S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal […]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

S.A.S. APICAP anciennement société […]

prise en la personne de son représentant légal

[…]

représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU COURS DE L’ANDLAU

prise en la personne de son représentant légal

[…]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal

[…]

représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

SA HSBC FRANCE prise en la personne de son représentant légal

[…]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l’audience du 06 novembre 2020 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Faits procédure prétentions des parties :

Par requête en date du 3 Août 2020, la société Crédit Mutuel Capital Privé, venant aux droits de CM-CIC CAPITAL PRIVE a saisi le magistrat chargé de la mise en état et a expliqué que le Tribunal aurait dû juger irrecevable l’action de Z MANAGEMENT à son encontre faute pour elle d’avoir qualité à défendre à la présente action, et soulève la fin de non recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre.

Il ne fait aucun doute que l’assignation de la société CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE, venant aux droits du CM-CIC CAPITAL PRIVE n’a pas été faite en son nom propre mais bien en sa qualité de société de gestion des fonds 'Select Innovation 4, Select Est, Select Est 5 et Select Est 6'.

La société Z MANAGEMENT soutient que la société CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE, venant aux droits du CM-CIC CAPITAL PRIVE savait pertinemment qu’elle était assignée en sa qualité de société de gestion des fonds 'Select Innovation 4, Select Est, Select Est 5 et Select Est 6' et qu’elle avait, dès lors, parfaitement qualité pour agir, contrairement à ce qu’elle affirme.

La société Z MANAGEMENT affirme qu’à aucun moment il n’a été envisagé d’assigner La société CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE, venant aux droits du CM-CIC CAPITAL PRIVE en son nom propre et qu’à cet égard cette irrecevabilité soulevée, systématiquement par la requérante dans les procédures précédentes, n’a jamais été relevée par les juridictions, notamment dans le jugement dont appel.

La société Z MANAGEMENT demande au magistrat chargé de la mise en état de débouter la société CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE de sa demande en irrecevabilité de son action.

L’affaire a été retenue à l’audience de mise en état du 06 Novembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les dispositions modifiées de l’article 789-6 du Code de procédure civile entrées en vigueur le 1er janvier 2020 donne seule compétence au juge de la mise en état pour connaître des fins de non recevoir.

L’article 122 du Code de procédure civile dispose :

'Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.'

Ainsi, en application de ces dispositions, un demandeur qui attrait à la cause un défendeur qui n’a pas qualité pour défendre est irrecevable à agir, de sorte que le défendeur n’ayant pas qualité à se défendre est en droit d’opposer une fin de non recevoir aux prétentions de son adversaire.

Il est constant que l’accord de conciliation a été signé le 18 mars 2013 par 'CM CIC Capital Prive, société de gestion, représentant les fonds Select Innovation 4, Select Est, Select Est 5, Select Est 6'.

Les différents fonds d’investissement représentés par leur société de gestion n’ont pas la personnalité juridique.

Ces fonds sont des copropriétés de valeurs mobilières représentées en justice par la société chargée de leur gestion, à savoir la société CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE (anciennement dénommée CM-CIC CAPITAL PRIVE).

Or, la société Z MANAGEMENT a assigné 'la société CM CIC CAPITAL PRIVE’ sans faire aucune référence à sa qualité de société de gestion des fonds Select Innovation 4, Select Est, Select Est 5 et Select Est 6.

Force est de constater que la société CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE a été assignée en son nom propre, et non en qualité de représentant des fonds d’investissement de proximité signataires de I’accord de conciliation.

Il est constant et non contesté par la société Z MANAGEMENT, que CM CIC CAPITAL PRIVE ne pouvait pas être assignée en son nom propre, dès lors que la société CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE n’était pas partie à l’accord de conciliation.

Une juridiction ne peut pas déduire des circonstances de la cause la qualité pour agir ou défendre d’une partie à l’instance.

Ainsi, le CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE, n’ayant donc pas qualité à défendre dans le cadre de la présente action, est bien fondée à opposer une fin de non-recevoir aux prétentions de Z MANAGEMENT.

Par conséquent, la société Z Management doit être déclarée irrecevable de toute demande à I’encontre de CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE.

La société Z MANAGEMENT sera condamnée aux dépens de la présente instance.

L’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE.

L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Z MANAGEMENT.

P A R C E S M O T I F S

Déclare irrecevable l’action de Z MANAGEMENT pour défaut de qualité à défendre du CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE,

Condamne Z MANAGEMENT aux dépens de la présente instance,

Condamne Z MANAGEMENT au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE,

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Z MANAGEMENT,

Renvoie l’affaire à la mise en état du :

VENDREDI 29 JANVIER 2021, SALLE 31 à […]

La Greffière : la Présidente :

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Textes cités dans la décision

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