Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 29 octobre 2021, n° 21/00137

  • Algérie·
  • Consulat·
  • Fonctionnaire·
  • Immunités·
  • Affaires étrangères·
  • Contrat d'engagement·
  • Relations consulaires·
  • Ministère·
  • Vienne·
  • République

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 29 oct. 2021, n° 21/00137
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 21/00137
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 7 décembre 2020
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

0ZEI/KG

MINUTE N° 21/1125
NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 29 Octobre 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00137

N° Portalis DBVW-V-B7F-HOY5

Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

représentée par le CONSULAT D’ALGÉRIE à STRASBOURG,

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur X Y

[…]

[…]

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. B IDRISSI, Conseiller

Mme ARNOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 8 décembre 2020, régulièrement frappé d’appel, le 24 décembre 2020, par voie électronique, par la République algérienne démocratique et populaire ;

Vu les conclusions de la République algérienne démocratique et populaire du 17 mai 2021, transmises par voie électronique le même jour ;

Vu les conclusions de M. X Y du 27 juillet 2021, transmises par voie électronique le même jour ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Il résulte des pièces et des conclusions des parties que se fondant sur un contrat d’engagement conclu le 19 mai 2009 avec le Ministère des affaires étrangères algérien, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande dirigée contre la République algérienne démocratique et populaire aux fins de voir juger abusive la rupture de ce contrat du 17 décembre 2017 et d’obtenir les sommes suivantes :

—  15.126,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

—  1.512,67 euros au titre des congés payés y afférents,

—  11.975 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

—  45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

—  5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,

—  160.000 euros au titre du montant des cotisations sociales non payées,

—  73.040 euros à titre de dommages-intérêts liés à sa prise en charge par Pôle emploi.

Par jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud’hommes :

— a dit et jugé que M. X Y était lié au Consulat général d’Algérie par un contrat de travail soumis à la législation française,

— s’est déclaré matériellement et territorialement compétent pour en juger,

— a déclaré la demande recevable en tant que dirigée contre la République algérienne démocratique et populaire représentée par son Consulat d’Algérie à Strasbourg,

— a invité les parties à conclure au fond.

Sur la compétence

La République algérienne démocratique et populaire conclut à l’incompétence de la juridiction prud’homale au profit des juridictions algériennes, au motif que M. X Y a le statut d’agent diplomatique assimilé et relève du ministère des affaires étrangères algérien, et que le contrat d’engagement du 19 mai 2009, ainsi que les fiches de paie de mai à décembre 2009, lui ont été manifestement délivrés sur la base d’une simple erreur administrative de gestion et ne peuvent lui conférer le statut de salarié résident recruté localement.

Toutefois, si l’article 43 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, ratifiée tant par la République française que par la République algérienne démocratique et populaire, reconnaît une immunité de juridiction aux fonctionnaires et employés consulaires pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires, il ne leur interdit pas de former une action devant les juridictions de l’État de résidence à l’encontre de l’État qui les emploie, celui-ci pouvant opposer à leurs demandes l’immunité de juridiction sur laquelle la juridiction saisie est tenue de statuer.

Il s’ensuit que la juridiction française est compétente pour connaître du litige opposant les parties.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes de Strasbourg, juridiction du lieu où M. X Y exerçait ses fonctions, compétent pour en juger.

Sur l’immunité de juridiction

L’article 1, intitulé ''Définition'', de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 précitée, dispose, à son paragraphe 1 :

''Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s''entendent comme il est précisé ci-dessous : […]

d) l''expression ''fonctionnaire consulaire'' s''entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l''exercice de fonctions consulaires ;

e) l''expression ''employé consulaire'' s''entend de toute personne employée dans les services administratifs ou technique d''un poste consulaire […]'.

Par ailleurs, ladite Convention prévoit à son article 43 intitulé ''Immunité de juridiction'' :

''1. Les fonctionnaires consulaires ou les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administrative de l''État de résidence pour les actes accomplis dans l''exercice des fonctions consulaires ; […]'

La Convention consulaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire comprend un article 1er, intitulé définition, qui est ainsi rédigé :

''Au sens de la présente Convention : […]

7° L''expression ''fonctionnaire consulaire'' s''entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée de l''exercice de fonctions consulaires en qualité de consul général, consul, consul adjoint, vice-consul ou attaché de consulat ;

Le fonctionnaire consulaire doit avoir la nationalité de l''État d''envoi et ne pas posséder celle de l''État de résidence. Il ne doit pas être résident permanent dans ce dernier État et n''y exercer aucune activité professionnelle autre que ses fonctions consulaires ; […]

9° L''expression ''employé consulaire'' s''entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d''un poste consulaire ; […]''.

La Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens signée à New York le 2 décembre 2004 et ratifiée par la République française le 12 août 2011 n''a, selon son article 4, pas vocation à s''appliquer à la question relative à l''immunité juridictionnelle de l''Algérie dans la mesure où ce dernier État n''est pas partie à cette convention.

Néanmoins, la Cour européenne des droits de l''homme, considère que les dispositions de cette convention s’appliquent aux États, au titre du droit international coutumier (cf. CEDH, arrêts de grande chambre du 23 mars 2010, Cudakc. Lituanie, § 67, et du 29 juin 2011, A B C c. France, § 58).

Ladite Convention dispose à son article 11, intitulé ''Contrats de travail'' :

''1. À moins que les États concernés n''en conviennent autrement, un État ne peut invoquer l''immunité de juridiction devant un tribunal d''un autre État,compétent en l''espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l''État et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État.

2. Le paragraphe 1 ne s''applique pas :

a) Si l''employé a été engagé pour s''acquitter de fonctions particulières dans l''exercice de la puissance publique ;

b) Si l''employé est :

i) Agent diplomatique, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ;

ii) Fonctionnaire consulaire, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963; […]'.

En l’espèce, et en premier lieu, il est constant que M. X Y a servi dans les rangs de la Direction générale de la sûreté nationale algérienne à compter du 5 octobre 1985, qu’il a accédé courant l’année 2000 au grade de cadre supérieur par décret présidentiel, qu’il a été promu commissaire principal de police le 1er août 2006, qu’il a été mis à disposition du Ministère des affaires étrangères algérien à compter du 23 novembre 2008, qu’il a été affecté dans un premier temps à l’Administration centrale de ce Ministère, puis, par décision du 21 mars 2009 du même Ministère, aux services extérieurs du Ministère, auprès du Consulat général d’Algérie à Strasbourg, en qualité de fonctionnaire administratif et technique à compter du 15 avril 2009.

C’est dans ces conditions qu’il s’est fait délivrer le 25 mars 2009 un passeport diplomatique, valable jusqu’au 24 mars 2011, puis un visa Schengen type D, valable du 12 mai 2009 au 10 août 2009 et l’invitant à solliciter une carte 'PROMAE’ dès l’arrivée.

M. X Y est entré en France le 19 mai 2009 et s’est alors fait délivrer par le Ministère des affaires étrangères français un titre de séjour spécial 'AT', valable du 29 juin 2009 au 28 juin 2012.

Cette carte mentionne que M. X Y a la qualité d’agent administratif au Consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Strasbourg, et précise son statut dans les termes suivants : 'dans l’exercice de ses fonctions : immunités prévues par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963'.

En deuxième lieu, certes, M. X Y produit un 'contrat d’engagement' daté du 19 mai 2009 et cosigné avec le consul général d’Algérie à strasbourg, selon lequel il est recruté en qualité d’agent contractuel pour exercer les fonctions d’agent administratif et technique pour une durée d’un an à compter du 19 mai 2009, renouvelable par tacite reconduction, ce moyennant une rémunération mensuelle brute de 5.042,24 euros.

Il produit également les bulletins de paie qui lui ont été remis pour la période de mai à décembre 2009, faisant mention de ce salaire mensuel brut, ainsi que le paiement par le Consulat général dAlgérie des cotisations sociales en France.

Toutefois, l’argument invoqué par la République algérienne démocratique et populaire, selon lequel l’établissement de ce 'contrat d’engagement’ procède d’une simple erreur administrative de gestion, apparaît plausible et crédible.

D’abord, ce contrat d’engagement est en contradiction avec ce qui précède, puisque M. X Y a été détaché de son administration d’origine, la Direction générale de la sûreté nationale, pour rejoindre le Ministère des affaires étrangères algérien où il a été affecté dans un premier temps à l’Administration centrale de ce Ministère, puis aux services extérieurs du Ministère, auprès précisément du Consulat général d’Algérie à Strasbourg, en qualité de fonctionnaire administratif et technique.

Ensuite, M. X Y est entré en France le 19 mai 2019 avec un visa Schengen D, qui ne l’autorisait pas à conclure un contrat de travail en France, et n’a obtenu que le 29 juin 2009 son titre de séjour spécial 'AT', titre délivré, non pas par la Préfecture, mais à la discrétion du Ministère des affaires étrangères.

Ce titre de séjour spécial 'AT' ne permet pas non plus à son titulaire de bénéficier du statut de salarié résident recruté localement, ni de bénéficier des prestations sociales en France.

D’ailleurs, la République algérienne démocratique et populaire justifie avoir sollicité auprès de l’URSSAF le remboursement des cotisations sociales qu’elle a payées au cours de la période du 19 mai au 31 décembre 2009.

Si la commission de recours amiable de l’URSSAF a confirmé la décision de refus de remboursement au motif que la demande était prescrite, elle a néanmoins reconnu, bien qu’elle n’était pas obligée de le faire, que les cotisations sociales ont été indûment versées aux organismes de recouvrement français par le Consulat général d’Algérie, le titulaire d’un titre de séjour spécial ne pouvant être affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale française et bénéficier d’une protection sociale spécifique, et ce par application des articles L. 115-6 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale.

De plus, M. X Y soutient à juste titre qu’il a été invité le 10 janvier 2010 à choisir entre les avantages servis aux agents diplomatiques en activité (loyer, scolarité, …) et ceux dont bénéficient les agents contractuels (sécurité sociale …), et qu’il a fait savoir qu’il renonçait aux premiers (ses annexes A5 et A6).

Or, force est de constater que cette demande de renonciation ne liait pas le Ministère des affaires étrangères d’Algérie qui, par lettre du 14 janvier 2010, a rappelé la nécessité de se conformer aux termes de sa décision du 3 juin 2009 (dont la copie de l’original n’est pas produite), relative aux conditions d’affectation et de rémunération de l’intéressé, à savoir : l’octroi d’un salaire mensuel net de 4.000 euros ; la prise en charge de 60 % des frais de son loyer ; la couverture des frais de scolarité de ses enfants en cas d’inexistence d’écoles publiques ; la prise en charge de ses frais de transport, ainsi que ceux de sa famille, conformément à la réglementation en vigueur.

M. X Y n’a jamais contesté cet élément, d’autant qu’il a bénéficié depuis son affectation au Consulat général d’Algérie à Strasbourg et du salaire mensuel net de 4.000 euros et de la prise en charge de son loyer, d’un montant de 1.050 à 1.500 euros, à hauteur de 60 %, élément non prévu dans le 'contrat d’engagement' précité. Il a bénéficié également d’une immatriculation de son véhicule, réservée aux corps diplomatiques et consulaires.

Enfin, M. X Y s’est vu proroger son passeport à deux reprises, puis renouveler celui-ci une fois, avec toujours la mention de sa qualité de 'fonctionnaire administratif et technique'.

Il a également demandé le renouvellement de son titre de séjour spécial 'AT’ à quatre reprises, en précisant 'Je soussigné […] déclare sur l’honneur que dans le cadre de la demande de renouvellement de mon titre de séjour spécial, aucun autre titre n’est en ma possession que ce soit au titre de titres de séjour ou de nationalité, autre que la nationalité algérienne'. Cela signfie qu’il est étranger et qu’il ne bénéficiait d’aucun titre de séjour l’autorisant à travailler en France et à bénéficier du statut de salarié résident recruté localement

Il est justifié de ce que M. X Y s’est fait délivrer pour les années 2015 à 2017 quatre attestations 'pour servir et valoir ce que de droit', selon lesquelles il était 'fonctionnaire administratif et technique' et qu’il percevait un salaire mensuel net composé d’un salaire de 4.000 euros et d’une 'contribution indemnité de logement’ à concurrence de 60 %.

Il s’est également fait délivrer deux attestations en 2013 et 2014, indiquant qu’en cette qualité

de fonctionnaire consulaire, il n’était assujetti à aucune taxe ni impôts conformément à l’article 49 de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires.

De plus, lors de la demande d’immatriculation de son véhicule automobile le 3 juin 2016, M. X Y a bien indiqué sur le formulaire qu’il était de nationalité algérienne, qu’il avait la qualité de fonctionnaire et qu’il était titulaire du titre de séjour spécial 'AT'.

En troisième lieu, force est de constater qu’au vu des éléments qui précèdent, M. X Y ne pouvait ignorer qu’à tout le moins, le 'contrat d’engagement' du 19 mai 2009 n’a pu être reconduit, puisque ce contrat ne faisait pas état de la prise en charge d’une partie du logement et des frais de scolarité, que les cotisations sociales n’étaient plus versées en France dès le mois de janvier 2010, soit avant la fin du contrat le 19 mai 2010, que ses frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation étaient pris en charge à 100 % par la caisse nationale algérienne des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), au moins jusqu’en janvier 2016. Il n’a jamais fait état du statut d’agent contractuel.

En quatrième lieu, M. X Y produit un document daté du 14 octobre 2018 et intitulé 'périodes de salariat', puis en déduit 'qu’il n’a pas été considéré comme diplomate, faute de quoi les cotisations sociales en qualité de fonctionnaire auraient été acquittées par l’État algérien'. Les premiers juges ont relevé dans leur motivation le fait que document mentionne que l’intéressé a été 'licencié de ses fonctions à compter du 11 décembre 2017'.

Cependant, ce document, qui porte comme d’autres pièces du dossier le même sceau de la Direction générale de la sûreté nationale, n’apporte aucun élément utile au litige, dans la mesure où il indique clairement que les périodes recensées sont antérieures au 15 avril 2009, date de détachement de M. X Y auprès du Ministère des affaires étrangères algérien.

De plus, contrairement à ce qui est soutenu par M. X Y, le licenciement du 11 décembre 2017 mentionné dans ledit document ne correspond pas à la rupture de la relation de travail, qu’il estime abusive, par le Consulat général d’Algérie à Strasbourg.

En effet, par décision du 15 novembre 2017, M. X Y a été rappelé à l’Administration centrale du Ministère des affaires étrangères algérien à la date du 10 décembre 2017, pour réintégrer ensuite, à compter du 11 décembre 2017, ses fonctions de commissaire principal de police au sein de la Direction générale de la sûreté nationale.

Or, malgré plusieurs rappels dont le dernier date du 3 mai 2018 (annexe XXII de l’appelante), M. X Y n’a pas déféré à cet ordre et n’a pas réintégré son poste, de sorte qu’il a été considéré en position d’absence non justifiée et qu’il a fait l’objet le 26 juin 2018, de la part de son Administration d’origine, d’une révocation pour abandon de poste à compter du 11 décembre 2017, en application des dispositions de l’article n° 84 de l’ordonnance 06-03 du 15 juin 2006 portant statut général de la fonction publique.

Au surplus, force est de relever que M. X Y, dont la carte de séjour spécial a été remise au Ministère de l’Europe et des affaires étrangères et qui déclare n’être titulaire d’aucun autre titre de séjour, ne justifie pas comment il a pu se maintenir sur le territoire français.

En dernier lieu, la République algérienne démocratique et populaire justifie de ce que M. X Y devait notamment, dans le cadre de ses missions, participer aux relations internationales et qu’il était intéressé à la politique internationale.

Ainsi, M. X Y était accrédité en permanence depuis le 10 septembre 2009

auprès du Conseil de l’Europe et du parlement européen, et qu’il bénéficiait à ce titre d’une carte d’accès de visiteur permanent (corps diplomatique) qui a été renouvelée chaque année, en qualité de fonctionnaire administratif.

Pour illustrer la mission de M. X Y, il est versé deux rapports qu’il a établi à l’attention du Consul général de l’Algérie à Strasbourg, et dont les passages confidentiels étaient supprimés. À titre d’exemple, l’intéressé présentait l’un des raports comme suit : 'J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint un rapport établi par mes soins, portant sur les travaux de la 1re partie de la session ordinaire de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe tenue à Strasbourg du 26 au 30 janvier 2015'.

Il s’ensuit que les fonctions alors exercées par M. X Y lui conféraient une responsabilité particulière dans l’exercice du service public consulaire, de sorte qu’elles participaient, tant par leur nature que par leur finalité, à l’exercice de la souveraineté de l’État algérien.

L a R é p u b l i q u e a l g é r i e n n e d é m o c r a t i q u e e t p o p u l a i r e , q u i é t a b l i t q u e M. X Y n’avait pas qualité d’agent contractuel, au moins à compter du mois de janvier 2010, et qu’il était détaché en qualité de fonctionnaire consulaire, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, est donc bien fondée à opposer l’immunité de juridiction prévue à l’article 43 de cette même Convention, de sorte que la demande de M. X Y sera déclarée irrecevable.

Le jugement entrepris doit donc être infirmé, en ce qu’il a dit et jugé que M. X Y était lié au Consulat général d’Algérie par un contrat de travail soumis à la législation française, et en ce qu’il a déclaré la demande recevable.

Sur les demandes accessoires

M. X Y, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de M. X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg, en ce qu’il s’est déclaré matériellement et territorialement compétent pour connaître du litige opposant les parties ;

INFIRME ce jugement en ce qu’il a dit que M. X Y était lié au Consulat général d’Algérie à Strasbourg par un contrat de travail soumis à la législation française, et en ce qu’il a déclaré la demande recevable en tant que dirigée contre la République algérienne démocratique et populaire représentée par le Consulat général d’Algérie à Strasbourg ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

DÉCLARE irrecevable la demande de M. X Y en raison de l’immunité de juridiction prévue à l’article 43 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 ;

CONDAMNE M. X Y à payer à la République algérienne démocratique et populaire la somme de 1.200 ' (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de M. X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X Y aux dépens de première instance et d’appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2021, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre et Madame Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 29 octobre 2021, n° 21/00137