Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 16 décembre 2021, n° 19/03915

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 16 déc. 2021, n° 19/03915
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/03915
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 mai 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

CG

MINUTE N°

539/2021

Copie exécutoire à

— 

Me Marion BORGHI

- Me Katja MAKOWSKI

- Me Guillaume HARTER

- Me Laurence FRICK

Le 16/12/2021

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 Décembre 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/03915 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HFRQ

Décision déférée à la cour : 07 Mai 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg

APPELANT :

Monsieur C X

demeurant […]

représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la cour.

INTIMES :

1) Monsieur L Y N

demeurant […]

représenté par Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.

2) Monsieur E Z

demeurant 9 rue Mélusine à 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

3) Monsieur G A

demeurant […]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 novembre 2015, M. X a vendu à M. Y N, au prix de 10 500 euros, un véhicule Citroën C4 n° BM-826-BV dont le certificat de vente de la déclaration de cession mentionnait 87 000 km au compteur.

Par acte d’huissier du 13 septembre 2016, M. Y N a assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, en résolution de la vente pour manquement à son obligation de délivrance conforme, ayant découvert, à la suite du contrôle du véhicule dans un garage Citroën le 23 novembre 2015, que son kilométrage réel ne correspondait pas à celui mentionné.

M. X a appelé en garantie MM. Z et A, précédents propriétaires du véhicule, au motif qu’il avait été victime de leur collusion frauduleuse.

Par jugement en date du 7 mai 2019, réputé contradictoire du fait de la défaillance de M. A, le tribunal a prononcé la résolution de la vente pour défaut de conformité, le véhicule ayant 166 615 km au compteur quelques mois avant la vente, au vu d’un contrôle technique du 27 février 2015, alors qu’il avait été vendu pour 87 000 km, et condamné M. X à payer à M. Y N les sommes suivantes :

—  10 500 euros au titre du remboursement du prix,

—  5 033,20 euros au titre de son préjudice matériel,

—  2 500 euros au titre de son préjudice moral

—  1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la demande principale.

Le tribunal a condamné M. A à garantir M. X de toutes les condamnations ci-dessus et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens des appels en garantie. Il a retenu que c’était pendant la période où le véhicule était entre ses mains que le kilométrage était passé à 73 000 ainsi qu’il ressortait du contrôle technique du 4 juin 2015.

Il a en revanche rejeté le recours en garantie à l’encontre de M. Z, au motif que celui-ci avait acheté le véhicule le 1er mars 2015 avec un kilométrage de 166 615 et l’avait revendu le 25 mars suivant à M. A avec un kilométrage de 175 000, de sorte que M. A apparaissait comme le seul auteur de l’anomalie ayant conduit à la résolution de la vente. Il a cependant dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Z.

*

Par déclaration du 23 août 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 29 juillet 2020, il demande la confirmation du jugement déféré, s’agissant de son appel en garantie à l’encontre de M. A, et le débouté de toutes les demandes de ce dernier. Sur la demande principale formée à son encontre, il sollicite la suppression des dommages et intérêts au titre des préjudices matériel et moral, subsidiairement leur réduction. Il demande, en tout état cause, qu’il soit jugé que MM. Z et A sont tenus in solidum à le garantir de toutes condamnations et qu’ils soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le fait que son vendeur, M. A, ait dissimulé sa véritable identité en se faisant passer pour M. Z, toujours titulaire du certificat d’immatriculation, ne saurait exonérer ce dernier de sa responsabilité, tous deux ayant agi de concert et s’étant entendus pour le duper ; qu’il lui a été demandé de payer en espèces ; que M. Z a vendu le véhicule à M. A I jours après sa propre acquisition, le règlement étant aussi intervenu en espèces et que le kilométrage n’apparaît pas sur l’acte de cession du 1er mars 2015 à M. Z (seulement sur le contrôle technique du 25 février 2015).

*

Par conclusions en date du 31 mai 2021, M. Y N sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf à porter la condamnation de M. X au titre de son préjudice matériel à 6 609,30 euros en raison des nouveaux frais exposés (pour 6 609,30 – 5 033,20 = 1 576,10 euros) ; il réclame au même la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Par conclusions du 28 octobre 2020, M. Z demande à la cour de débouter M. X de toutes ses demandes à son encontre, de confirmer le jugement déféré et de condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il demande la condamnation de M. A à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu’il a vendu le 25 mars 2015 le véhicule litigieux à M. A, lequel l’a revendu le 14 avril 2015 à un certain 'M. B’ (selon l’expertise demandée par l’assurance protection juridique de M. Y N), qui s’est fait passer pour lui (Z) le 21 juin 2015, lors de la cession à M. X, en présentant un contrôle technique (du 4 juin 2015) avec un kilométrage de 73 000. Il relève que l’usurpation d’identité dont il a été victime n’est pas contestée, ajoutant qu’il a déposé plainte pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales et n’a pas fait l’objet de poursuite après la plainte de M. X à la suite de laquelle il a été entendu. Il souligne que la réalité de la cession

à M. A résulte du certificat de cession du 25 mars 2015 entre lui-même et ce dernier et de l’attestation de M. A. Il en déduit que la modification du compteur ne peut être imputée qu’à M. B ou M. A.

Son appel en garantie subsidiaire est motivé par le fait que M. A n’a pas fait immatriculer le véhicule après l’avoir acquis, ce qui est à l’origine de la présente procédure à son encontre.

*

Par conclusions du 29 avril 2020, M. A demande à la cour de déclarer son intervention recevable, d’infirmer partiellement le jugement déféré, de rejeter l’appel en garantie de M. X à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également le débouté de l’appel en garantie subsidiaire de M. Z et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que M. X a confirmé à la police qu’il n’était pas son vendeur, de sorte qu’il n’a pas été poursuivi, et que c’est M. J B qui a trafiqué le compteur et usurpé l’identité de M. Z. Il souligne que, si M. B a pu se faire passer pour M. Z, c’est parce que le certificat d’immatriculation était encore au nom de ce dernier, n’ayant pas eu le temps de faire transcrire son acquisition à la préfecture et le délai d’un mois pour ce faire n’étant pas expiré, et M. B lui ayant dit qu’il s’en chargerait ; il ajoute que, même s’il l’avait fait, cela n’aurait pas empêché M. B de réaliser son escroquerie, en se faisant passer pour lui-même au lieu de M. Z, de sorte que son éventuelle faute est sans incidence sur le préjudice de MM. X et Y N. Il relève encore l’imprudence de M. X qui n’a pas vérifié l’identité de son vendeur et a payé en espèces.

*

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions dont les dates ont été indiquées ci-dessus.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 5 octobre 2021.

MOTIFS

1) Sur la demande principale à l’encontre M. X

M. Y N forme une demande additionnelle au titre du préjudice matériel compte tenu des frais qu’il a exposés depuis le jugement déféré pour le véhicule dont le tribunal a prononcé la résolution de la vente.

M. X ne conteste pas ces frais ni dans leur principe, ni dans leur montant, ce dont la

cour déduit que le jugement déféré n’a pas été exécuté, bien qu’étant assorti de l’exécution provisoire notamment en ce qu’il avait prononcé la résolution de la vente, condamné à la restitution du prix de vente et dit que M. Y N devait restituer le véhicule aux frais de M. X.

M. X sollicite en revanche, implicitement, l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à des dommages et intérêts (ce qui peut être admis compte tenu de la date de la déclaration d’appel antérieure au 17 septembre 2020) puisqu’il demande que la cour dise 'n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour préjudice moral' et 'supprime' ceux alloués au titre du préjudice matériel.

Cependant, sa contestation n’est motivée que par sa bonne foi en ce qui concerne le préjudice moral, laquelle est sans incidence dès lors qu’il a manqué à son obligation de délivrance conforme, et par l’absence de panne du véhicule dont le kilométrage réel a été découvert à la faveur d’un contrôle de routine, ce qui ne supprime pas pour autant le préjudice moral de M. Y N ; il ne motive pas sa contestation des sommes accordées au titre du préjudice matériel, 'se réservant la possibilité de compléter ses écritures' sur ce point, ce qu’il n’a pas fait, alors qu’il s’agissait, selon le jugement déféré, de frais non discutés exposés par l’acheteur. Dès lors, il n’y a pas lieu de supprimer ou même de réduire les montants alloués par le jugement déféré.

S’agissant de la demande additionnelle, M. Y N justifie des frais suivants :

—  65 euros pour un contrôle technique du véhicule le 29 octobre 2019,

—  506,82 + 505,26 + 499,03 euros, soit 1 511,11 euros, au titre des cotisations annuelles prélevées en mai 2019, 2020 et 2021, pour l’assurance du véhicule auprès de la société ACM IARD, arrivée à échéance en avril 2019, avril 2020 et avril 2021,

soit un total de frais, non pris en compte par le premier juge de 1 576,11 euros.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. Y N pour la somme supplémentaire de 1 576,10 euros.

Le jugement déféré sera donc confirmé et il sera ajouté la condamnation de M. X au paiement de la somme de 1 576,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.

2) Sur les appels en garantie

Au vu du contrôle technique du 4 juin 2015, mentionnant un kilométrage inscrit au compteur de 71 430, et du certificat de vente du 21 juin 2015 inclus dans la déclaration de cession intervenue entre 'M. Z' et M. X, mentionnant 73 000 km, M. X a lui-même été victime d’un défaut de délivrance conforme, en ce qui concerne le kilométrage du véhicule puisqu’il est établi que celui-ci était de 166 615 lors du contrôle technique du 27 février 2015.

Il est constant que son vendeur n’était pas M. Z et que ce dernier avait vendu le véhicule à M. A le 25 mars 2015 avec, selon l’attestation de M. A lui-même – produite par M. Z et qu’il ne conteste pas -, un kilométrage de 175 000.

Or M. A, qui prétend avoir vendu le véhicule, non pas à M. X en se faisant passer pour M. Z, mais à M. 'J B' au mois d’avril 2015, avec un kilométrage correspondant au kilométrage réel, ne le démontre pas.

Il ne justifie pas de ce que, comme il l’affirme, M. X ne l’aurait pas reconnu comme son vendeur, sur présentation de sa photographie prise par les services de police pour les besoins de l’enquête diligentée, suite à la plainte de M. X à son encontre pour usurpation d’identité ; il ne produit pas non plus sa propre audition par les services de police et ne fournit aucun élément démontrant qu’il aurait été mis hors de cause, seule la plainte du 21 juillet 2015 étant produite par M. X.

Le fait que le rapport 'Creativ’ de l’expertise amiable, réalisée le 21 avril 2016 à la demande de l’assureur protection juridique de M. Y N, mentionne dans l’historique, en avril 2015, une 'vente du véhicule à M. K B/ 175 000 km déclaré' est insuffisant, dans la mesure où rien ne permet de déterminer à partir de quels éléments l’expert a pu relater une telle vente, ne se référant à aucune pièce annexée, comme il l’a fait pour d’autres mentions de l’historique ; il pourrait s’agir de déclarations de M. A lui-même, puisqu’il affirme avoir été entendu par les services de police, lesquelles ont pu être portées à la connaissance de l’expert amiable par les parties présentes à la réunion, notamment l’expert représentant le vendeur.

La copie du certificat de cession du véhicule par M. Z à M. A du 25 mars 2015 mentionne qu’en cas de cession d’un véhicule déjà immatriculé, comme en l’espèce, l’ancien propriétaire doit adresser dans les 15 jours suivant la transaction à la préfecture de son domicile une déclaration l’informant de la vente et précisant l’identité du nouveau propriétaire ; M. Z justifie de l’accusé d’enregistrement par le Ministère de l’intérieur de la cession de son véhicule, en date du 25 mars 2015, à M. A, dans le système d’immatriculation des véhicules, le 14 avril 2015.

En revanche, force est de constater que M. A ne justifie d’aucune cession du véhicule à M. K B, ni de l’enregistrement de celle-ci, et le fait qu’il avait un mois à compter du 25 mars 2015 pour faire le changement de carte grise, ne pouvait le dispenser de déclarer la cession.

En tout état de cause, M. A ne prouve pas l’existence de cette dernière, de sorte qu’en l’absence d’autre vendeur intermédiaire que lui-même entre M. Z et M. X, il a lui-même manqué à son l’obligation de délivrance conforme envers M. X ; il ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif de l’imprudence de ce dernier, qui n’a pas vérifié l’identité de son vendeur et payé en espèces. Dès lors, le

jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il l’a condamné à garantir M. X de toutes les condamnations prononcées au profit de M. Y N et il sera également condamné à le garantir des condamnations au profit de ce dernier ajoutées en appel.

Il ressort du dispositif des conclusions de M. X qu’il demande également, implicitement, l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté son appel en garantie dirigé contre M. Z.

Cependant, c’est à juste titre que le tribunal a ainsi statué, la collusion frauduleuse, pour modifier le kilométrage au compteur et duper M. X, dont se seraient rendus coupables M. A et M. Z, dont l’identité a précisément été usurpée lors de la vente litigieuse, n’étant pas démontrée. Elle ne saurait être déduite de l’absence de mention du kilométrage sur le certificat de cession du précédent propriétaire à M. Z, ni de ce qu’il a cédé très rapidement le véhicule à M. A, ni de ce que le prix de cette vente a été réglée en espèces, comme celui de la vente du 21 juin 2015 à M. X.

Le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement déféré étant confirmé, il sera également en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d’appel de l’instance principale seront mis à la charge de M. X qui succombe en son appel sur ce point. Il sera également condamné à payer à M. Y N la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel des recours en garantie seront mis à la charge de M. A, qui succombe en son appel incident et est seul responsable du défaut de délivrance conforme ; il sera également condamné à payer à M. X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa propre demande de ce chef à l’encontre de celui-ci. En revanche, M. X sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. Z, au profit duquel il n’y a pas lieu non plus à application de ces dispositions, au regard des circonstances de la cause.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. C X à payer à M. L Y N la somme de 1 576,10 euros (mille cinq cent soixante seize euros et dix centimes), à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE M. C X à payer à M. L Y N la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. G A à garantir M. C X des condamnations prononcées ci-dessus,

CONDAMNE M. G A à payer à M. C X la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. C X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. E Z,

DÉBOUTE MM. E Z et G A de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. C X,

CONDAMNE M. C X aux dépens d’appel de l’instance principale et M. G A aux dépens d’appel des recours en garantie.

CONDAMNE M. G A à garantir M. C X de la condamnation ci-dessus aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,

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  1. Code de procédure civile
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