Cour d'appel de Dijon, 24 septembre 1998, n° 96/01328
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Dijon, 24 sept. 1998, n° 96/01328 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
Numéro(s) : | 96/01328 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : ès qualités de syndic de la société MAGEFESA c/ SA SEB
Texte intégral
Refet due Pourvoi Cour Cassation le 5 fév. 02.
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE DIJON EXTRAIT DES MINUTES ET ACTES DU SECRETARIAT
GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 1998
N° 1.235
REPERTOIRE GENERAL N°96/01328 tro C
0 Z Mencia APPELANTS :
[…]- Maître B C D
[…]
[…]
2°- Maître X GARTEIZ GOGEASCOA GANDARIAS
[…]
[…]
3°- Maître Y Z E
[…]
[…]
ès qualités de syndic de la société MAGEFESA
Représentés par Maître GERBAY, avoué,
Assistés de Maître STENGER, avocat.
INTIMEE:
SA SEB
Dont le siège est
[…]
Représentée par Maître FONTAINE TRANCHAND, avoué,
Assistée de Maître GAULTIER, avocat. No 71-1468
30-12-1977
Fant la gratuité COMPOSITION DE LA COUR : des actes
Justice s deut
Lors des débats
$.
Conseiller rapporteur :
Hes1 OCT. 1998 M. LITTNER, Conseiller avec l’accord des parties, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er décembre 1997.
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Ministère Public :
- Madame PARISEL, Substitut Général, à laquelle le dossier a été
communiqué.
Greffier :
- Madame BEGIN, greffier divisionnaire.
Lors du délibéré :
Monsieur LITTNER, Conseiller, qui a rendu compte, conformément à l’article 786 du Nouveau Code de
Procédure Civile aux autres magistrats composant la Chambre :
- Monsieur JACQUIN et Madame ARNAUD, Conseillers.
DEBATS : audience publique du 02 Juillet 1998
ARRET: rendu contradictoirement,
Prononcé à l’audience publique de la Cour d’Appel de DIJON
le 24 Septembre 1998 par Monsieur LITTNER, Conseiller, qui a signé l’arrêt avec le greffier.
Exposé des faits et de la procédure
Le 16 novembre 1992, une convention est intervenue entre la société MAGEFESA et la société SEB aux termes de laquelle la première s’est engagée à ne plus vendre sur le territoire français des autocuiseurs à étrier comportant des pièces interchangeables avec les pièces des autocuiseurs SEB et / ou reproduisant les formes caractéristiques des modèles SEB et la seconde a renoncé en contrepartie à demander réparation pour des importations de ce type de produits, effectuées en juin
et septembre 1992.
Après avoir fait constater en avril 1995 que la société MAGEFESA commercialisait en FRANCE des autocuiseurs dont les pièces étaient interchangeables avec les siens, la société SEB a obtenu au vu de cette convention par ordonnance de référé du Président du tribunal de Commerce de Dijon du 27 octobre 1995, la condamnation de celle-ci, sous astreinte de 500 frs par infraction constatée, à cesser ces
importations.
Parralèlement Maîtres B C D, Y Z
E et X A, syndics de la société MAGEFESA, déclarée en faillite par jugement du Tribunal de Première Instance de
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BILBAO du 28 octobre 1994, ont saisi le Tribunal de Commerce de
DIJON pourobtenir l’annulation de la convention du 16 novembre 1992, en soutenant que la personne qui l’avait signée n’avait rétroactivement pas la capacité de l’engager, dans la mesure où le jugement de faillite avait fait remonter la date de cessation des paiements à une date antérieure, à savoir le 10 novembre 1992.
Ils ont été déboutés de leurs prétentions par jugement du 1er février 1996, au motif que le jugement du tribunal de Première instance de BILBAO du 28 octobre 1994 n’était pas revêtu de l’exéquatur et était inopposable à la société SEB, et condamnés à payer 15.000 frs à cette dernière en remboursement de ses frais irrépétibles.
Maîtres B C D, Y Z E et X
A ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt de ce jour, la Cour a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 18 novembre 1996 prononçant l’exequatur du jugement de faillite, ce qui rend sans objet les écritures des parties relatives à un sursis à statuer.
Maîres B C D, Y Z E et X
A rappellent qu’en application des articles 1108 et 1123 du code civil français, un contrat est nul lorsqu’une partie est incapable de contracter et qu’en application de l’article 2045 alinéa 1 du même code, pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Ils maintiennent que le 16 novembre 1992 la société
MAGEFESA était rétroactivement dans l’incapacité de contracter, en application de l’article 878 alinéa 2 du code de commerce espagnol qui dispose que « tous les acte de disposition et d’administration postérieurs à la date à laquelle rétroagissent les effets de la faillite (ici le 10 novembre 1992) seront nuls ».
Ils concluent en conséquence, à titre principal, à la nullité de la convention et demandent la levée de la mesure d’interdiction provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de
Commerce de Dijon du 27 octobre 1995.
A titre subsidiaire, ils contestent qu’un litige ait existé en 1992 et subsidiairement sollicitent la récision de cette convention pour dol.
Ils réclament 50.000 frs en remboursement de leurs frais
irrépétibles.
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La société SEB réplique que la convention est régie, aux termes de son article 4, par la loi française. Elle indique qu’au moment de sa signature, le président de la société Magefesa avait pouvoir de la représenter. Elle fait valoir qu’en application de l’article 2052 du code civil français, elle a autorité de chose jugée en dernier ressort et qu’elle ne peut être annulée ni en vertu de l’article 878 du code de commerce espagnol, ni en application de l’article 107 de la loi française du 25 janvier 1985, énumérant les actes nuls lorsqu’ils ont été passés par le débiteur depuis la date de cessation des paiements.
Elle reproche aux syndics de tenter de jeter une suspicion sur la réalité de la transaction et conclut au débouté de leur appel ainsi qu’à leur condamnation à lui payer 30.000 frs sur le fondement de l’article 700
du Nouveau code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public.
Discussion Attendu que l’article 4 de la convention stipule qu’elle est régie par le droit français ; que s’agissant d’une transaction, puisque destinée selon son exposé préalable à terminer une contestation née de
l’importation en France d’autocuiseurs par la société Magefesa en juin et septembre 1992 et à prévenir une contestation à naître concernant la poursuite possible de cette importation, elle doit avoir été passée, pour être valable, en application de l’article 2045 du code civil, par une partie ayant la capacité de disposer des objets qui y sont compris ;
Attendu que la capacité d’une partie de contracter relève de sa loi
nationale; Attendu que l’article 878 du code de commerce espagnol, en déclarant nuls tous les acte de disposition et d’administration postérieurs à la date à laquelle rétroagissent le effets de la faillite prive rétroactivement la société en faillite de sa capacité, à compter de la date de cessation des paiements ; que celle-ci ayant été fixée au 10 novembre 1992 par le jugement du tribunal de première instance de BILBAO du 28 octobre 1994, revêtu de l’exequatur par arrêt de cette Cour de ce jour, la transaction passée le 16 novembre 1992 doit être annulée ;
Attendu que l’interdiction faite à la société MAGEFESA d’importer en FRANCE, de détenir en FRANCE, d’offrir en vente et de vendre des autocuiseurs dont les pièces sont interchangeables avec les autocuiseurs SEB par l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de DIJON, statuant en référé du 27 octobre 1995 en exécution
de cette transaction doit être levée ;
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Attendu que la société SEB qui succombe ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles;
Attendu que l’équité ne commnde pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit des syndics de la société MAGEFESA;
Décision
PAR CES MOTIFS.
LA COUR,
Réformant,
Déclare nulle la convention du 16 novembre 1992,
Donne mainlevée de l’interdiction prononcée par ordonnance de référé du 27 octobre 1995.
Déboute les parties de leurs demandes en remboursement des frais irrépétibles.
Condamne la société SEB aux entiers dépens.
Th talle h Pour expédition certifiée conforme
Le Greffier en Chef, noo
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Textes cités dans la décision