Article 1123 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1145 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
1 texte cite l'article

Commentaires126


www.canopy-avocats.com · 5 février 2024

En effet, l'article 1123 du code civil renvoie à l'article 247-1 du code civil ne prévoit que l'application de la passerelle entre un fondement pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal et le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage. […] #8217;article 247-1 du code civil. […]

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Blip · 30 juin 2023

Le code civil sanctionne l'inexécution des obligations contractuelles par la résolution de la convention (art. 1123 du code civil). Cette disposition du droit commun conduira artistes, galeries et éditeurs à respecter scrupuleusement leurs engagements réciproques. […] [9] CPI, article L131-3

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Décisions428


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 2 décembre 2014, n° 12/03417
Cour d'appel : Confirmation

[…] A titre reconventionnel, elles demandent que les donations dont a bénéficié Madame C pour 36 850 € en chèques et espèces soient annulées sur le fondement des dispositions des articles 414-1, 1108 et 1123 du Code Civil et à tout le moins réduites à la quotité disponible, en application des dispositions de l'article 920 du Code Civil.

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  • Caisse d'épargne·
  • Clause bénéficiaire·
  • Contrats·
  • Associations·
  • Assurance vie·
  • Donations·
  • Modification·
  • Demande·
  • Profit·
  • Courrier

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 30 octobre 2017, n° 15/17282

[…] La capacité de contracter est définie par l'ancien article 1123 du code civil qui prévoit que « toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi » et par l'ancien article 1124 qui dispose que « sont incapables de contrat les mineurs non émancipés et les majeurs protégés ».

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  • Bon de commande·
  • Sociétés·
  • Indemnité de résiliation·
  • Capacité de contracter·
  • Annulation·
  • Code civil·
  • Abus·
  • Consommation·
  • Contrats·
  • Résiliation

3Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 14 octobre 2008, n° 08/05861

[…] Considérant que les dispositions de l'article 1123 du code de procédure civile précisent que la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties et que chaque époux annexe sa déclaration d'acceptation à ses conclusions ; qu'à peine de nullité le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l'article 233 du code civil.

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  • Divorce·
  • Enfant·
  • Code civil·
  • Partie·
  • Dire·
  • Déclaration·
  • Accord·
  • Procédure·
  • Demande·
  • Acceptation
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