Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 mars 2010, n° 09/00285

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 25 mars 2010, n° 09/00285
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 09/00285
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 18 mars 2009
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MFR/AP

SAS Groupe CAYON

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE (C.P.A.M.)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 MARS 2010

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 09/00285

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 19 MARS 2009, rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE SAONE-ET-LOIRE

RG 1re instance : R07-100

APPELANTE :

SAS Groupe CAYON

XXX

71100 CHALON-SUR-SAONE

représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Julie HAZART, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE (C.P.A.M.)

XXX

XXX

représentée par Madame X Y en vertu d’un pouvoir en date du 21 janvier 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2010 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant D E, président de chambre et Marie-B ROUX, conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

D E, président de chambre, président,

Marie-B ROUX, conseiller,

Philippe HOYET, conseiller,

GREFFIER LORS DES DEBATS : B C,

ARRET : rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par D E, président de chambre, et par B C,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 mars 2007 la SAS GROUPE CAYON a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire en date du 31 janvier 2007 qui a refusé de lui rendre inopposable un accident mortel du travail dont a été victime A Z le 06 novembre 2003.

Par jugement du 19 mars 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire a confirmé la décision de la commission du recours amiable.

La société GROUPA CAYON a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures reprises à l’audience elle demande à la Cour de constater qu’elle n’a bénéficié que d’un délai de cinq jours ouvrables pour consulter les éléments recueillis par la caisse primaire d’assurance maladie au cours de son instruction, que la caisse primaire d’assurance maladie n’a de ce fait, pas respecté le principe du contradictoire à son égard et que sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Z A doit lui être déclaré inopposable.

Aux termes de ces écritures également reprises à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie demande à la Cour de confirmer le jugement déféré.

MOTIFS

Attendu que selon les dispositions de l’article R. 441-11 du code la sécurité sociale hors les cas de reconnaissance implicite et en l’absence de réserve de l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie assure l’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les faits susceptibles de leur faire grief ;

Attendu que par courrier du 18 décembre 2003 réceptionné le 23 décembre, la caisse primaire d’assurance maladie a adressé à la société GROUPE CAYON le procès verbal de l’enquête concernant l’accident de Z A et lui a indiqué qu’elle avait cinq jours ouvrables à compter de la réception de la lettre pour prendre connaissance en ses locaux des autres pièces du dossier ;

Or attendu que le délai de cinq jours ouvrables laissé à l’employeur n’était pas suffisant pour lui permettre de consulter le dossier et de présenter ses observations ;

Que la caisse primaire d’assurance maladie n’ayant, de la sorte, pas respecté le principe du contradictoire, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Z A est inopposable à la société GROUPE CAYON ;

Que par suite le jugement déféré doit être infirmé ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré,

Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime Z A, le 06 novembre 2003, est inopposable à la société GROUPE CAYON.

Le greffier Le président

B C D E

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 mars 2010, n° 09/00285