Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 10/01229

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 15 déc. 2011, n° 10/01229
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 10/01229
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 3 novembre 2010, N° R09-449

Texte intégral

XXX

X Y

C/

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAONE-ET-LOIRE (C.A.F.)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2011

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/01229

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 04 NOVEMBRE 2010, rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE SAONE-ET-LOIRE

RG 1re instance : R09-449

APPELANTE :

X Y

XXX

71100 CHALON-SUR-SAONE

comparant en personne

INTIMEE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAONE-ET-LOIRE (C.A.F.)

XXX

XXX

représenté par Madame Rachel CHORVOZ, responsable juridique, munie d’un pouvoir en date du 4 octobre 2011

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2011 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Bruno LIOTARD, Président de chambre,

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

Philippe HOYET, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY, Greffier,

ARRET : rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

X Y est appelante du jugement rendu le 4 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire qui a déclaré irrecevable son recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 16 janvier 2009 ayant maintenu le refus de l’attribution de l’allocation logement à compter du mois d’août 2008, qui lui a été notifié le 4 février 2009.

Par conclusions reprises à l’audience, elle se prévaut des dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations pour soutenir que son recours formé par télécopie était recevable ; elle demande à pouvoir bénéficier de l’allocation logement à compter du mois d’août 2008.

Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, la caisse d’allocations familiales demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, à titre subsidiaire, de confirmer la décision prise par la commission de recours amiable.

MOTIFS

Attendu que, selon les dispositions de l’article R 142-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter, soit de la date de notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R 142-6 du même code ;

Attendu que le recours de X Y a été effectué par télécopie des 16 et 31 juillet 2009 ; qu’à juste titre les premiers juges ont considéré que son recours était irrecevable, les dispositions de l’article 16 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration n’étant pas susceptible de recevoir, en l’espèce, application ;

Qu’à titre surabondant le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable, qui a eu lieu le 4 février 2009, était expiré lorsque X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, ce qui rend ce recours irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré.

Le greffier Le président

Françoise REBY Bruno LIOTARD

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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 10/01229