Cour d'appel de Dijon, 28 novembre 2013, n° 12/01276

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 28 nov. 2013, n° 12/01276
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 12/01276

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Y F

C/

X F

D F

A F

U-V F

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2013

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/01276

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 05 NOVEMBRE 2012, rendue par le TRIBUNAL

PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CHALON-SUR-SAONE

RG 1re instance : 51-11-0022

APPELANT :

Y F

Chazeuil

XXX

représenté par Maître V PERROT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMES :

X F

XXX

représenté par Me Françoise VANDENBROUCQUE de la SELARL FV JURICONSEILS, avocat au barreau de DIJON

D F

XXX

représenté par Me Françoise VANDENBROUCQUE de la SELARL FV JURICONSEILS, avocat au barreau de DIJON

A F

Le Matrat

XXX

représentée par Me Françoise VANDENBROUCQUE de la SELARL FV JURICONSEILS, avocat au barreau de DIJON

U-V F

XXX

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Marie-Françoise ROUX, Conseiller, Président,

Robert VIGNARD, Conseiller,

Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Josette B,

ARRET rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette B, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant bail notarié en date du 9 octobre 1984, passé pardevant Maître Pradier, notaire à Marcilly les Buxy, M. X F, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de Mme O F épouse Z, Q F, I F épouse C, A F, U-V F, Sylviane F, D F, a loué à Y F différentes parcelles de terres agricoles situées sur le territoire de la commune de Marcilly les Buxy, pour une superficie de 41 ha 67 a 35 ca, moyennant un fermage annuel fixé à la valeur de 2800 kilos de viande de boeuf 'poids vif première qualité’ payable en deux termes, les 11 mai et 11 novembre de chaque année.

Le 13 décembre 2011, A F, X, D et U-V F ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Chalon-sur-Saône aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, d’obtenir la condamnation de Y F à payer les arriérés de fermage et d’entendre ordonner son expulsion.

Par jugement en date du 5 novembre 2012, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a :

— prononcé la résiliation du bail rural consenti à M. Y F sur les parcelles cadastrées section XXX, 133, 135, 693, 121, 122, 123, 106, 107, 97, 101, 91, 95, 36, 42, 34, 72, XXX, 327, 655, 41, 37 et 102 sur la commune de Marcilly les Buxy, d’une superficie de 41 ha 67 a 35 ca,

— ordonné en tant que de besoin son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique dans le mois de la signification du présent jugement,

— condamné Monsieur Y F à payer à Madame A F et Messieurs X, D et U-V F la somme de 28.151,26 € représentant les fermages dûs depuis l’année 2006,

— débouté Madame A F et Messieurs X, D et U-V F de leur demande de remise en état des parcelles,

— débouté Monsieur Y F de la totalité de ses demandes,

— condamné Monsieur Y F à payer à Madame A F et Messieurs X, D et U-V F une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte.

Y F a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, il demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et :

— de dire que seul X F, en sa qualité d’usufruitier, a intérêt à agir contre son fils Y et de déclarer irrecevables les demandes de A et D F à défaut d’intérêt à agir,

— de constater que les fermages sont payés,

— de dire qu’il existe des raisons sérieuses et légitimes tirées du contexte familial qui commandent de ne pas prononcer la résiliation judiciaire du bail,

— de débouter X F de toutes ses demandes.

Aux termes de leurs écritures reprises à l’audience, X et D F et Mme A F demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant :

— de condamner Y F à payer à X F les intérêts dûs au titre des fermages dûs, lesquels seront arrêtés à la date du paiement soit au 5 octobre 2013,

— d’ordonner la remise en état des parcelles (clôtures, broyages des buissons et ronciers),

— de condamner Y F au paiement d’une indemnité d’occupation pour les parcelles en nature de prés, terres et pâtures, d’une superficie totale de 41 hectares 67 ares 35 centiares, situées sur la commune de Marcilly les Buxy, louées en vertu du bail à long terme en date du 9 octobre 1984, passé pardevant Maître Pradier, notaire à Marcilly les Buxy de 1.000 € par mois à compter du 1er décembre 2012,

— de dire que l’indemnité réévaluée chaque année au 1er décembre selon l’indice des fermages, l’indice de base étant celui de l’année 2012, et ce, jusqu’à la libération des lieux à moins qu’il ne préfère voir ordonner une expertise à ses frais avancés pour évaluer le montant du bénéfice procuré par l’exploitation,

— de condamner Y F à payer à X F, Mme A F, D et U-V F une somme de 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner Y F aux dépens qui comprendront le coût de signification du jugement soit 81,74 € ;

MOTIFS

Sur la procédure

Attendu qu’il convient de donner acte à M. U-V F de ce qu’il n’intervient plus dans la procédure ;

Sur le fonds

— Sur la recevabilité des demandes de Mme A F et de Monsieur D F

Attendu que, par application des dispositions de l’article 815-3 du code civil, l’action en résiliation peut être intentée par les indivisaires à la condition qu’ils soient titulaires des deux tiers des droits indivis ;

Que tel n’est pas le cas de Mme A F et de M. D F, seuls indivisaires restant présents dans la procédure ;

Que, par suite, leurs demandes sont irrecevables ;

— Sur la résiliation du bail

Attendu que le non-paiement des fermages par M. Y F, depuis 1988, qu’il a reconnu devant les premiers juges, justifie que soit résilié le bail conclu le 9 octobre 1984 et que soit ordonnée son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, peu important le versement, par chèque du 5 octobre 2013, d’une somme de 29.402,47 €, en règlement des années 2007 à 2012 et le contexte familial du litige ;

Que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;

— Sur le montant des sommes dues

Attendu que la prescription des sommes non réglées ayant été interrompue par la saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux intervenue le 13 décembre 2011, c’est à compter du fermage correspondant à l’année culturale 2006-2007 que doit être calculé le montant des arriérés de fermage dûs, qui s’élève à la somme de 23.944,42 €, montant auquel s’ajoute le fermage 2011-2012 et les intérêts qui seront arrêtés à la date du paiement, soit le 5 octobre 2013 ;

— Sur l’indemnité d’occupation

Attendu que la somme de 1.000 € par mois réclamée à titre d’indemnité d’occupation n’est pas discutée dans son montant, ce qui ne rend pas nécessaire l’organisation d’une mesure expertale ;

Qu’elle doit être allouée à compter du 1er décembre 2012 et que son indexation doit être prévue dans les conditions fixées par le dispositif ;

— Sur les remises en état

Attendu qu’il résulte du constat dressé le 3 mai 2012 par la SIP Renard, huissier de justice, que des haies ne sont pas entretenues correctement ;

Qu’il doit être enjoint à Y F de procéder à la remise en état des haies suivantes :

— la haie située à l’entrée du pré de LA CORVEE en bordure de la route où des buissons de ronces ne sont pas coupés,

— une autre haie bordant la même parcelle mais à l’opposé du chemin de desserte où pousse un noisetier dont le tronc présente un diamètre d’environ 70 à 100 millimètres,

— les haies bordant le chemin de desserte qui remonte sur Marcilly qui ne sont pas entretenues et envahissent le chemin,

— la haie située le long du pré du BEURNO qui a été supprimée,

— les haies bordant la parcelle située à XXX qui ne sont pas coupées et qui ont poussé en gros buissons,

— la haie bordant LE PRE JOBLOT qui a également poussé 'sauvagement’ ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à M. U-V F de ce qu’il n’intervient plus dans la procédure,

Déclare irrecevables les demandes formées par Madame A F et M. D F,

Confirme partiellement le jugement déféré,

Prononce la résiliation du bail rural consenti à M. Y F sur les parcelles cadastrées, section B, XXX, 133, 135, 693, 121, 122, 123, 106,107, 97, 101, 91, 95, 36, 42, 34,72, XXX, 327, 655, 41, 37 et 102, sur le territoire de la commune de Marcilly les Buxy, d’une superficie de 41 ha, 67 a, 35 ca, à la date du 5 novembre 2012,

Ordonne en tant que de besoin, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, dans le mois de la signification du jugement,

Condamne en deniers ou quittances, M. Y F à payer à M. X F la somme de 23.944, 42 €, correspondant aux arriérés de fermage dûs à compter de l’année culturale 2006-2007, outre intérêts jusqu’au 5 octobre 2013, ainsi que le fermage 2011-2012,

Condamne M. Y F à payer à M. X F une indemnité d’occupation des parcelles en nature de prés, terres et pâtures, d’une superficie totale de 41 ha, 67 a, 35 ca, situées sur le territoire de la commune de Marcilly les Buxy, louées en vertu du bail à long terme en date du 9 octobre 1984, d’un montant de 1.000 € par mois à compter du 1er décembre 2012, et qui sera réévaluée au 1er décembre de chaque année en prenant pour base l’indice des fermages année 2012, jusqu’à la libération totale des lieux,

Enjoint à M. Y F de remettre en état les haies visées dans les motifs,

Condamne M. Y F à payer à M. X F la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,

Déboute Mme A F et M. D F de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Y F aux dépens d’instance et d’appel comprenant le coût de la signification du jugement, soit 81,74 €.

Le greffier Le président

Josette B Marie-Françoise ROUX

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