Cour d'appel de Dijon, 21 novembre 2013, n° 12/01542

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 21 nov. 2013, n° 12/01542
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 12/01542
Sur renvoi de : Cour de cassation, 23 octobre 2012, N° 2193F@-@D

Sur les parties

Texte intégral

XXX

B C

C/

SASU X INTÉRIM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2013

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/01542

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 24 OCTOBRE 2012, rendue par le COUR DE

CASSATION DE

RG 1re instance : 2193 F-D

APPELANT :

B C

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SASU X INTÉRIM

XXX

93211 SAINT-DENIS-LA-PLAINE CEDEX

représentée par Maître Lionel HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Bruno LIOTARD, Président de chambre, Président,

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Josette Y,

MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée à Z A, Avocat Général, le 17 septembre 2013

ARRET rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Josette Y, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

En juillet 2007, B C s’est inscrit en qualité de travailleur temporaire auprès de l’agence de travail temporaire X INTERIM.

Il a signé un contrat de mission pour la période du 29 août au 12 septembre 2007.

Le 20 octobre 2008, B C, considérant qu’il avait été abusivement mis fin à sa relation contractuelle avec la société X INTERIM, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de différentes demandes indemnitaires.

Par jugement en date du 12 décembre 2010, frappé d’appel, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté B C de toutes ses demandes et par arrêt en date du 26 mai 2011, la Cour d’Appel de Lyon a confirmé le jugement.

Statuant sur le pourvoi formé par B C, la Cour de Cassation a cassé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Lyon et renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de Dijon.

Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, B C demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau,

— de condamner la société X INTERIM à lui payer la somme de 52.099,66 € à titre d’indemnité forfaitaire, sanctionnant la violation du statut protecteur et correspondant aux salaires jusqu’à l’expiration de la période légale de protection,

— de condamner la société X INTERIM à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination ayant pour cause l’exercice d’une action en justice,

— de condamner la société X INTERIM à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions également reprises à l’audience, la société X INTERIM demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de :

— dire qu’elle n’a pas enfreint les dispositions de l’article L. 2413-1 du code du travail, inapplicable en l’espèce,

— constater que B C n’a pas été victime de discrimination de sa part,

— constater la mauvaise foi de B C,

— en conséquence, débouter B C de sa demande de dommages et intérêts,

— à titre subsidiaire, réduire le montant de dommages et intérêts à la somme de 15.360 €,

— constater que la nouvelle demande de B C est prescrite,

— en tout état de cause, l’en débouter,

— débouter B C de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner B C à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l’application des dispositions de l’article l.2413-1 du code du travail

Attendu que B C a conclu un contrat de mission avec la société X INTERIM pour la période du 29 août au 12 septembre 2007 ;

Que ne s’étant pas, après cette date, vu confier d’autres missions par la société X INTERIM, il invoque la violation par celle-ci des dispositions de l’article L. 2413-1 du code du travail ;

Attendu que si par application de l’article L. 2413-1 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé, non seulement en cas d’interruption ou de notification de non renouvellement de sa mission, mais encore dans le cas où l’entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de missions, encore celui-ci doit il établir, d’une part, que l’entreprise de travail temporaire était, avant la fin de sa dernière mission, ou à tout le moins, concomitamment, informé de son statut protecteur et, d’autre part, qu’il y a eu décision délibérée de celle-ci de ne plus faire appel à lui ;

Attendu qu’en l’espèce, B C fait valoir que la société X INTERIM a été informée de son statut protecteur par l’attestation établie par la responsable des ressources humaines de la société ETS, qu’elle même verse aux débats ;

Que, toutefois, cette attestation a été établie le 10 novembre 2008, en cours de procédure devant la juridiction de première instance saisie le 20 octobre 2008 ;

Que, par suite, la fin de la mission de B C étant intervenue le 12 septembre 2007, soit plus d’un an avant, B C n’est pas fondé à se prévaloir de ce document pour justifier du non-respect de son statut protecteur par la société X INTERIM,eu égard au caractère tardif de cette information par rapport à la date de la fin de la misson ;

Attendu que B C soutient également que la société X INTERIM, qui n’a pas organisé d’entretien préalable avant la fin de la mission et qui ne lui a pas notifié la rupture de son contrat et qui, selon ce qu’il prétend, a ainsi rendu impossible son intervention au cours du licenciement, n’est pas fondée à invoquer sa non-information de son statut protecteur ;

Que, toutefois, en l’absence de clause contractuelle de renouvellement et alors que la mission était arrivée à son terme, la société X INTERIM n’était pas tenue de convoquer B C à un entretien préalable, ni de lui notifier un acte de rupture ni, a fortiori, de mettre en oeuvre une procédure de licenciement ; que ce moyen n’est pas fondé ;

Attendu que B C fait enfin valoir qu’il n’avait pas l’obligation d’informer la société X INTERIM de son statut protecteur dès lors que celui-ci faisait l’objet d’une publication ;

Qu’il ne peut toutefois être mis à la charge des entreprises de travail temporaire l’obligation de rechercher, par la consultation des publications, si les candidats qui s’adressent à elles, sont protégés par le statut des conseillers du salarié ; que ce moyen doit être écarté ;

Attendu, par suite, qu’à défaut pour B C de rapporter la preuve que la société X INTERIM avait eu, avant la fin de la mission ou concomitamment, connaissance de son statut protecteur, celui-ci n’est pas fondé à revendiquer, à son profit, les dispositions de l’article L. 2413-1 du code du travail ;

Attendu, à titre surabondant que la preuve de la volonté délibérée de la société X INTERIM de ne plus faire appel à lui après la fin de la mission, intervenue le 12 septembre 2009, n’est pas rapportée par B C, alors que différents mails versés aux débats par la société X INTERIM, datés des 7 janvier, 8 janvier, et 12 janvier 2009, établissent que sa candidature a été proposée à des entreprises utilisatrices qui ne l’avaient pas retenue, cette absence de preuve rendant inapplicables, en l’espèce, les dispositions de l’article L. 2413-1 du code du travail ;

Attendu en conséquence, que le jugement qui a débouté B C de ses demandes formées au titre de la violation du statut protecteur doit être confirmé ;

Sur la discrimination

Attendu que B C sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de la discrimination dont il a été victime, ayant pour cause l’exercice d’une action en justice ;

Attendu que la saisine du conseil de prud’hommes interrompt l’ensemble des actions nées du même contrat de travail ; que, par suite, la demande formée par B C à ce titre n’est pas prescrite, peu important qu’elle ait été présentée pour la première fois, tardivement, devant la cour de céans ;

Mais attendu, qu’en l’absence d’éléments établissant que la société X INTERIM a, délibérément, décidé de ne plus avoir recours à B C, aucun autre fait n’étant allégué par celui-ci laissant supposer l’existence d’une discrimination à son encontre, il doit être débouté de sa demande indemnitaire au titre de la discrimination ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Dit que la demande formée au titre de la discrimination n’est pas prescrite,

Déboute B C de sa demande formée au titre de la discrimination,

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne B C aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

Josette Y Bruno LIOTARD

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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