Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 16 décembre 2016, n° 15/01669

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 3e ch. civ., 16 déc. 2016, n° 15/01669
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 15/01669
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dijon, 15 juin 2015, N° 15/952
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

HF/LL

X Y

C/

Z A

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

3e Chambre Civile

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL
N°15/01669

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de non conciliation du 16 juin 2015,

rendue par le tribunal de grande instance de
Dijon

RG N°15/952

APPELANT :

Monsieur X Y

né le XXX à XXX)

XXX :

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022015/4463 du 03/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Me Sophie APPAIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

INTIMÉE :

Madame Z A

née le XXX à XXX)

domiciliée :

Maison des Associations

Boîte RR10 Solidarité Femme

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022015/6330 du 19/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Me Brigitte RUELLE-WEBER, membre de la SELARL RUELLE- WEBER – GAMBIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 95

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2016 en audience en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hugues
FOURNIER, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Hugues FOURNIER, Président de
Chambre,

Marie-Dominique TRAPET,
Conseiller,

Gérard LAUNOY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud
DETANG,

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2016,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Hugues FOURNIER, Président de
Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mr X Y et Mme Z
A se sont mariés sans contrat le 29 mai 2012.

Ils ont une fille, B Y, née le XXX.

Le 18 mars 2015, Mme Y a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Dijon d’une requête en divorce.

Par ordonnance de non conciliation du 16 juin 2015, le juge aux affaires familiales a, notamment, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, dit que le père, sauf meilleur accord, rencontrerait sa fille une fois par mois sur une plage horaire de 2 heures (à déterminer avec la structure) dans les locaux de l’association
L.A.R.P.E, sans autorisation de sorties à l’extérieur, et ce pendant un an.

Par déclaration du 24 septembre 2015, Mr Y a interjeté un appel total.

PRÉTENTIONS

Dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2015,
Mr Y demande à la cour, réformant partiellement l’ordonnance, de dire qu’il exercera son droit de visite pendant deux mois par l’intermédiaire de
L.A.R.P.E et dans ses locaux au rythme d’un samedi sur deux de 14 à 17 heures, puis que son droit de visite et d’hébergement s’organisera, sauf meilleur accord amiable, la première moitié des vacances scolaires de
Toussaint, Noël, hiver, printemps, les années paires, et la seconde moitié les années impaires, et la première quinzaine de juillet d’août les années paires, la seconde quinzaine les années impaires, de dire qu’il prendra à sa charge les frais de transport aller et retour pour exercer son droit de visite à L.A.R.P.E pendant deux mois, qu’il prendra à sa charge le transport de sa fille depuis le lieu d’échange de bras à L.A.R.P.E jusqu’à son domicile à Montpellier et que Mme A le prendra en charge au retour depuis le service Parenthèse à
Montpellier jusqu’à son domicile, de dire que le passage de bras se déroulera dans les locaux de L.A.R.P.E à
Dijon et dans le service Parenthèse à
Montpellier.

Dans ses dernières conclusions du 18 février 2016, Mme A conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de C Y aux dépens.

Par jugement du 3 octobre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon a, notamment, prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux, fixé la résidence de l’enfant chez sa mère, fixé l’exercice par le père d’un droit de visite, fixé à 100 euros le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de sa fille.

MOTIFS

Le jugement de divorce a autorité de chose jugée et est revêtu de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de Mr Y de sorte que son appel de l’ordonnance de non conciliation, limité aux termes de ses écritures à ce même droit, est devenu dénué d’objet.

Chacune des parties supportera ses dépens d’appel.

SUR CE

La cour,

Constate que l’appel de Mr X
Y est devenu dénué d’objet,

Dit que chacune des parties supporte la charge de ses dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 16 décembre 2016, n° 15/01669