Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 11 janvier 2022, n° 21/00921
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Sur la décision
Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 11 janv. 2022, n° 21/00921 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
Numéro(s) : | 21/00921 |
Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
- Président : Françoise VAUTRAIN, président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
FV/LL
SAS COMPAGNIE DES THERMES DE BOURBONNE LES BAINS
C/
Z A épouse X
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 11 JANVIER 2022
N°
N° RG 21/00921 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FXXC
APPELANTE :
SAS COMPAGNIE DES THERMES DE BOURBONNE LES BAINS, représentée par son Président la Société COMPAGNIE EUROPEENE DES BAINS, elle-même représentée par son Président Monsieur B C
[…]
[…]
représentée par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
assistées de Me Thomas ROCHE et de Me Christine CHAURAND, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 27
* * * * *
Nous, F G, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud E, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 11 juin 2021,
Vu l’appel formé par la SAS Compagnie des thermes de Bourbonne les Bains par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 9 juillet 2021,
Vu les conclusions d’incident déposées le 29 septembre 2021 par l’intimée,
Vu les conclusions d’incident n°1 déposées par l’appelante le 1er décembre 2021,
Vu les conclusions d’incident n°3 déposées par l’intimée le 6 décembre 2021,
Vu les explications des parties à l’audience,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu qu’il ne peut qu’être constaté que Madame Z A épouse X se désiste expressément de sa demande de radiation du dossier fondée sur les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile compte-tenu de l’exécution du jugement de première instance ;
Attendu que Madame X maintient toutefois sa demande de condamnation de l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où cette exécution n’est intervenue que le 15 octobre 2021, soit postérieurement à notre saisine ; que la SAS Compagnie des Thermes de Bourbonne les Bains conclut au débouté, expliquant le retard dans le versement à l’intimée des fonds versés en compte Carpa dès le 13 juillet 2021 à des difficultés de transmission ;
Attendu que pour appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’en l’espèce l’appelante justifie avoir versé en compte Carpa les fonds destinés à Madame X dès le 13 juillet 2021 et avoir donné des instructions à cet organisme pour qu’ils soient affectés à un virement au profit de cette personne ; qu’il est établi que des difficultés de communications en lien avec notamment le changement de structure du conseil de l’appelante sont à l’origine de l’ignorance par le-dit conseil du défaut d’exécution de ses instructions ; qu’il n’est en conséquence pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à Madame Z A épouse X de ce qu’elle se désiste de sa demande de radiation du dossier sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile,
Déboutons Madame X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Compagnie des Thermes de Bourbonne les Bains aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Jean-Louis Chardayre, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Maud E F G
Textes cités dans la décision