Cour d'appel de Douai, 18 octobre 1984, n° 2289/83

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 18 oct. 1984, n° 89/00083
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 2289/83
Décision précédente : Tribunal de commerce de Tourcoing, 14 avril 1983

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

[…]

Tribunal de Commerce de TOURCOING.! du 15 AVRIL 1983

Rôle N° 2289/83

T

326

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI

- DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 1ère page

ARRET DU 18 OCTOBRE 1984

-La S.A. CHAINE EUROPEENNE APPELANT : ayant siège à […] prise en la personne de son Président Directeur

Général, y domicilié

-avoué: S.C.P. LE MARC’HADOUR-VERITA

INTIME :

-La SARL MEUBLES Y Z ayant siège à […] prise en la personne de son gérant

y domicilié

-avoué: Me MASUREL

-avocat: Me BIRON -Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur CAILLIER, Président de Chambre,
Monsieur BESSE & Madame GROLLIER, Conseillers

GREFFIER DIVISIONNAIRE : Madame J.DROUPSY

à l’audience publique du 2 OCTOBRE 1984 DEBATS :

CONTRADICTOIRE ARRET. : prononcé à l’audience publique du 18 OCTOBRE 1984 date indiquée à l’issue des débats.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE DE L’ARRET : IDEM

Ordonnance de clôture en date du : ler OCTOBRE 1984

Observations écrites du Ministère Public : //////

…/….



SAPPEL

nog

-2 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE N° 2289/83

Statuant sur l’appel interjeté par la SA CHAINE EUROPEEN NE d’un jugement rendu le 15 Avril 1983 par le Tribunal de Commerce de TOURCOING dans un litige qui l’oppose à la SARL MEUBLES Y Z

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement du 15 Avril 1983, le Tribunal de Commerce de TOURCOING a condamné la SA CHAINE EUROPEENNE à payer à la SARL Y Z la somme de 408.581,14 francs avec intérêts de droit à compter du 15 Avril 1981 et la somme de 1.500 Francs à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, avec exécution provisoire à concurrence de la som me principale..

La SA CHAINE EUROPEENNE a formé appel de ce jugement en demandant à la Cour de dire qu’elle pouvait bénéficier d’un escompt de 4 % et en conséquence de débouter la SARL Y Z de ses deman des.

La SARL Y Z demande à la Cour de constater que postérieurement à la régularisation de son appel, la CHAINE EUROPEE NE a acquiesce au jugement en réglant intégralement les condamna tions alors que l’exécution provisoire n’avait été accordée que pou le principal, et de déclarer en conséquence sans objet son recours.

DISCUSSION :

Attendu que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte des termes d’une let tre de Maître X, huissier de justice, en date du 3 Avril 198 que la SA CHAINE EUROPEENNE à payé l’ensemble des condamnations alors que l’exécution provisoire n’était accordée que pour le prin cipal que ce réglement de condamnations non éxécutoires vaut acquiescement ; que cet acquiescement entraîne renonciation à l’ap pel ;

PAR CES MOTIFS :

Constate que le paiement par la SA CHAINE EUROPEENNE de l’ensemble des condamnations prononcées par jugement du 15 Avril 1983 alors que seule la condamnation en principal était assor tie de l’exécution provisoire, vaut acquiescement.

Constate que cet acquiescement vaut renonciation par la EUROPEENNE à son appel et entraîne le dessaisissement de SA CHAINE la Cour.

Condamne la SA CHAINE EUROPEENNE aux dépens de première instance et d’appel et, pour ceux exposés devant la Cour, autorise Maître MASUREL, avoué, à les recouvren directement dans la mesure prévue par l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, the non

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Douai, 18 octobre 1984, n° 2289/83