Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 28 avril 1997

  • Autorisation d'usage accordée a une société·
  • Action en interdiction d'usage de marque·
  • Société en procédure collective·
  • Interdiction d'usage de marque·
  • Non déclaration de la créance·
  • Titularité de la marque·
  • Usage sans autorisation·
  • Procédure collective·
  • Fin de non recevoir·
  • Élément inopérant

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 1re ch., 28 avr. 1997
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : FRANDEM
Référence INPI : M19970248
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Aux termes d’un jugement rendu le 30 novembre 1995, auquel il est entièrement fait référence pour l’exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, le tribunal de grande instance de Lille a : + ordonné sous astreinte la dépose immédiate (c’est à dire la cessation de l’utilisation) de la marque Frandem, + interdit sous astreinte l’utilisation des numéros de téléphone de la SA C.F.D. Nord Déménagements, + débouté les parties de leurs autres demandes (dont la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la SA Frandem), + alloué à la SA Frandem une indemnité de 10.000, 00 F. en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Appel de ce jugement a été relevé le 26 février 1996 par Me S ès qualités et le 6 mars 1996 par Georges C. MOYENS ET PRETETIONS DES PARTIES : Aux termes de conclusions signifiées les 26 juin 1996 – 10 février 1997 – 25 février 1997 et tendant à l’infirmation, Me S ès qualités et Georges C soulèvent au préalable l’irrecevabilité de l’action de la SA Frandem, celle-ci ne démontrant pas ses droits sur la marque Frandem ou n’ayant pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la Sarl N.D.M. A titre subsidiaire au fond, ils invoquent la nullité du jugement entrepris, rendu sur des pièces non communiquées. Egalement, ils contestent l’exclusion de la SA C.F.D. Nord Déménagements de la coopérative Frandem, en contravention avec l’article 37 de la Loi du 25 janvier 1985 – en sorte que la SA C.F.D. Nord Déménagements est restée titulaire de la marque Frandem. Georges C quant à lui se dit étranger au litige. Enfin, les appelants réclament paiement (pour chacun d’eux) de dommages-intérêts de 50.000, 00 F. pour procédure abusive et d’une somme de 10.000, 00 F. en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. De son côté, aux termes de conclusions signifiées les 2 septembre 1996 – 20 février 1997 et tendant pour l’essentiel à la confirmation, la SA Frandem reprend ses moyens et demandes de première instance, reprochant aux appelants d’avoir porté atteinte, sans droit, à la marque Frandem dont elle est propriétaire.

Elle ajoute que l’absence de déclaration de créance est un moyen nouveau irrecevable en appel. Enfin, la SA Frandem forme appel incident pour obtenir paiement de dommages-intérêts de 400.000, 00 F., outre somme de 20.000, 00 F. en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 26 février 1997.

DECISION I – SUR LA RECEVABILITE :

1 – La SA Frandem démontre qu’elle est propriétaire de la marque Frandem. Cela ressort des éléments combinés suivants : + le dépôt en 1980 de la marque Frandem par Claude F, + puis la cession des droits sur la marque Frandem convenue le 13 février 1990 entre Claude F et la SA Frandem, + enfin la demande de renouvellement du dépôt de la marque Frandem effectuée le 28 février 1990 par la SA Frandem auprès de l’INPI (renouvellement qui est alors automatique), le tout sans besoin de formalités de publicité supplémentaires. 2 – Le défaut de déclaration de sa créance par la SA Frandem au passif de la Sarl N.D. M. constitue un moyen nouveau, recevable en appel. Il ne peut cependant être invoqué que par Me S ès qualités, pour la Sarl N.D.M. (et seulement quant à la demande en paiement de dommages-intérêts, le défaut de déclaration de créance ne s’opposant pas à une action aux fins d’interdiction de l’utilisation de la marque Frandem). Ce moyen est étranger à Georges C. 3 – Il se déduit des considérations ci-dessus développées que l’action de la marque Frandem est pour l’essentiel recevable. II – SUR LE FOND :

1 – Il ne peut être fait droit à la demande de nullité du jugement, alors que les pièces prétendument non communiquées (à savoir les statuts de la coopérative Frandem) sont sans portée pour la solution du litige (voir infra par. 3). 2 – Par constats d’huissier dressés les 11 et 13 mars 1992, la SA Frandem démontre que la marque Frandem, dont elle est titulaire et que la SA C.F.D. Nord Déménagements, en tant qu’affiliée au réseau Frandem, pouvait utiliser du temps et dans le cadre de son activité, a continué d’être utilisée après la liquidation judiciaire de cette SA C.F.D. Nord Déménagements. Un courrier de Me S(alors liquidateur de la SA C.F.D. Nord Déménagements)en date du 7 avril 1992 explique cette situation, en ce que deux camions de la SA C.F.D. Nord Déménagements, encore peints à l’enseigne Frandem, ont été vendus à la Sarl N.D.M. (dont Georges C était alors le gérant). Cette situation est anormale, essentiellement parce qu’aucune explication juridique (autre que de pur fait) n’est donnée quant au droit qu’aurait eu la Sarl N.D.M. d’utiliser la marque Frandem (ainsi, il n’est en rien prétendu que la SA C.F.D. Nord Déménagements aurait cédé ce droit d’utilisation à la Sarl N.D.M.). Par ailleurs, le constat du 13 mars 1992 révèle l’utilisation, avec les camions en provenance de la SA C.F.D. Nord Déménagements mais vendus à et utilisés par la Sarl N.D.M. avec le sigle Frandem, de cartons d’emballage pour déménagements à l’enseigne « N.C. Déménagements » : Georges C (lequel lui-même ne donne aucune explication quant au mécanisme juridique dont il tirerait le droit d’utiliser la marque Frandem) ne peut donc se dire étranger à l’utilisation irrégulière de la marque Frandem. 3 – Il se déduit de ces considérations – et ce sans avoir à examiner si la SA C.F.D. Nord Déménagements a elle-même conservé, ou non, ses droits sur la marque Frandem, ce qui rend sans objet la lecture des statuts de la SA Frandem ou l’examen de la perte, régulière ou non, des droits de la SA C.F.D. Nord Déménagements sur la marque Frandem – que c’est à bon droit que les premiers juges ont interdit à Me S ès qualités (pour la Sarl N.D.M.) et à Georges C l’utilisation de la marque Frandem. 4 – Quant aux numéros téléphoniques en litige, ils appartenaient (étaient attribués par France Télécom) à la SA C.F.D. Nord Déménagements. La SA Frandem, étrangère à ces lignes, est sans droit ni qualité pour prétendre les voir interrompre. 5 – Quant aux dommages-intérêts réclamés par la SA Frandem (étant rappelé que cette demande n’est recevable qu’à l’encontre de Georges C – voir supra par. A) 2 – mais est irrecevable à l’encontre de Me S ès qualités), c’est à raison que les premiers juges ont

considéré que la SA Frandem ne faisait pas de preuve pertinente du préjudice qu’elle aurait subi. En tout cas, l’intervention marginale de Georges C et de son entreprise personnelle N.C. Déménagements – alors que les opérations litigieuses de mars 1992 étaient le fait pour l’essentiel de la Sarl N.D.M., en possession des camions frappés du signe Frandem – ne justifient pas qu’il soit condamné à des dommages-intérêts. 6 – Les éléments de la cause autorisent l’octroi d’une indemnité de 10.000, 00 F. en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à la SA Frandem. PAR CES MOTIFS :

- confirme, sauf en ses dispositions relatives à l’utilisation des numéros de téléphone de la SA C.F.D. Nord Déménagements, le jugement rendu le 30 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Lille ; ET, STATUANT A NOUVEAU :

- déboute la SA Frandem de sa demande relative à l’utilisation des numéros de téléphone de la SA C.F.D. Nord Déménagements ; ET, Y AJOUTANT :

- déboute la SA Frandem des fins de son appel incident, et les appelants de leurs demandes accessoires ;

- condamne Me S ès qualités et Georges C in solidum à payer à la SA Frandem la somme de 10.000, 00 F. (dix mille F.) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-- les condamne in solidum aux dépens de l’instance d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la Scp Masurel – Théry, avoués.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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