Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2006, n° 06/01655

  • Stupéfiant·
  • Compte·
  • Espèce·
  • Trafic·
  • Caisse d'épargne·
  • Pénal·
  • Algérie·
  • Café·
  • Écoute·
  • Achat

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, 20 déc. 2006, n° 06/01655
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 06/01655

Texte intégral

DOSSIER N°06/01655

ARRÊT DU 20 Décembre 2006

4e CHAMBRE

VM

COUR D’APPEL DE DOUAI

4e Chambre -

Prononcé publiquement le 20 Décembre 2006, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE LILLE du 10 MARS 2006

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

M A

né le XXX à XXX

Fils de M ZK et d’AG AH

De nationalité algérienne

Retraité

Demeurant […]

Prévenu, appelant, libre, comparant

Assisté de Maître BULTEAU Stéphane, Avocat au barreau de LILLE

M AE

né le XXX à B

Fils de M A et de M C

De nationalité française

Sans profession

Détenu au centre de détention de LOOS, demeurant […]

Prévenu, appelant, détenu, comparant

Assisté de Maître BULTEAU Stéphane, Avocat au barreau de LILLE

M C

né le XXX à XXX

Fils de M ND et de CD AT

De nationalité française

XXX

Demeurant […]

Prévenu, appelant, libre, comparant

Représenté par Maître LEGRAND Damien, Avocat au barreau de LILLE

M G

né le XXX à B

Fils de M A et de M C

De nationalité française

Ouvrier en bâtiment

Détenu à la maison d’arrêt de X, demeurant […]

Prévenu, appelant, détenu, comparant

Assisté de Maître DELARUE Julien, Avocat au barreau de LILLE

M Z

né le XXX à B

Fils de M A et de M C

De nationalité française

Sans profession

Demeurant 117 / 80 rue d’ANOR – 59200 B

Prévenu, appelant, libre, comparant

Assisté de Maître BULTEAU Stéphane, Avocat au barreau de LILLE

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE

appelant,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président  : Christine PARENTY,

Conseillers : Michel BATAILLE,

Richard BOUGON désigné par Ordonnance du Premier Président en date du 18 octobre 2006.

GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l’arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Catherine CHAMPRENAULT, Avocat Général.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Novembre 2006, le Président a constaté l’identité des prévenus.

Ont été entendus :

Madame Y en son rapport ;

M A, M AE, M C, M G et M Z en leurs interrogatoires et moyens de défense ;

Le Ministère Public, en ses réquisitions :

Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

Les prévenus et leurs Conseils ont eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 20 Décembre 2006.

Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.

DÉCISION :

XXX,

LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

Messieurs M AE, Z, A , Madame M C, sur la confiscation des biens, Monsieur M G, sur la confiscation des biens et sur les dispositions pénales concernant la peine d’amende, suivi par le ministère public sur l’ensemble des dispositions pénales, ont successivement et régulièrement fait appel du jugement du 10 mars 2006 du tribunal correctionnel de Lille qui a condamné le prévenu M AE à 5 ans d’emprisonnement avec maintien en détention, Z à 3 ans dont 18 mois sursis, A à 2 ans avec sursis, C à 3 ans avec sursis et 20000 euros d’amende, G à 6 ans d’emprisonnement avec mandat d’arrêt et 50000 euros d’amende.

Par ailleurs, le tribunal a confisqué l’ensemble des scellés (biens mobiliers, argent, bijoux, armes, produits stupéfiants et autres ), les avoirs bancaires, 3 biens immobiliers appartenant à G, soit le 322 rue de P à B, le 34 rue de l’égalité à P, le XXX la croix rouge à B ; 5 immeubles appartenant à A et C, soit le XXX à Roubaix, le 312 rue de P à B, le 310 rue de P à B, le XXX à P, le XXX à B, 1 immeuble appartenant à AE, soit le XXX à leux à Mouscron. Le tribunal a également confisqué le café le 'cosmopolite’ appartenant à AP AQ, concubine de Z M et le 176/182 avenue de la californie à Nice appartenant à AC AR, concubine d’G M.

Une ordonnance du président de cette même chambre a consacré le désistement de Lagast Geoffrey. Par ailleurs, AE a fait appel des dispositions fiscales et douanières du jugement mais ce jugement n’en comporte pas.

Devant le tribunal correctionnel de Lille, AE M était prévenu :

' d’avoir à B et en tout cas sur le territoire national entre le 14/12/2000 et le 23/03/2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, importé des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’herbe de cannabis, de la cocaïne et des pilules d’ecstasy,

faits prévus par D. 222-36 AL. 1, D. 222-41 C. PÉNAL, D. L. 5132-7, D. L. 5132-8 AL. 1, D. R. 5132-74, D. R. 5132-77, D. R. 5132-78 C. SANTÉ. PUB, D. 1 ARR. MINIST 22/02/1990 et réprimés par D. 222-36 AL. 1, D. 222-44, D. 222-45, D. 222-47, D. 222-48, D. 222-49, D. 222-50, D. 222-51 C. PÉNAL,

' d’avoir à B et en tout cas sur le territoire national entre le 14/12/2000 et le 23/03/2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, transporté des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’herbe de cannabis, de la cocaïne et des pilules d’ecstasy,

faits prévus par D. 222-37 AL. 1, D. 222-41 C. PÉNAL, D. L. 5132-7, D. L. 5132-8 AL. 1, D. R. 5132-74, D. R. 5132-77 C. SANTÉ. PUB, D. 1 ARR. MINIST 22/02/1990 et réprimés par D. 222-37 AL. 1, D. 222-44, D. 222-45, D. 222-47, D. 222-48, D. 222-49 AL. 1, D. 222-50, D. 222-51 C. PÉNAL,

' d’avoir à B et en tout cas sur le territoire national entre le 14/12/2000 et le 23/03/2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, détenu des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’herbe de cannabis, de la cocaïne et des pilules d’ecstasy,

faits prévus par D. 222-37 AL. 1, D. 222-41 C. PÉNAL, D. L. 5132-7, D. L. 5132-8 AL. 1, D. R. 5132-74, D. R. 5132-77 C. SANTÉ. PUB, D. 1 ARR. MINIST 22/02/1990 et réprimés par D. 222-37 AL. 1, D. 222-44, D. 222-45, D. 222-47, D. 222-48, D. 222-49 AL. 1, D. 222-50, D. 222-51 C. PÉNAL,

' d’avoir à B et en tout cas sur le territoire national entre le 14/12/2000 et le 23/03/2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, offert ou cédé des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’herbe de cannabis, de la cocaïne et des pilules d’ecstasy,

faits prévus par D. 222-37 AL. 1, D. 222-41 C. PÉNAL, D. L. 5132-7, D. L. 5132-8 AL. 1, D. R. 5132-74, D. R. 5132-77 C. SANTÉ. PUB, D. 1 ARR. MINIST 22/02/1990 et réprimés par D. 222-37 AL. 1, D. 222-44, D. 222-45, D. 222-47, D. 222-48, D. 222-49 AL. 1, D. 222-50, D. 222-51 C. PÉNAL

' d’avoir à B et en tout cas sur le territoire national entre le 14/12/2000 et le 23/03/2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sans déclaration préalable et en violation des dispositions légales et réglementaires, importé, des marchandises prohibées, en l’espèce de l’herbe de cannabis, de la cocaïne et des pilules d’ecstasy

faits prévus par D. 414, D. 423, D. 424, D. 425, D. 426, D. 427, D. 38 C. DOUANES et réprimés par D. 414, D. 437 AL. 1, D. 438, D. 432-BIS 1°, D. XXX,

' d’avoir à B et en tout cas sur le territoire national entre le 14/12/2000 et le 23/03/2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sans déclaration préalable et en violation des dispositions légales et réglementaires transporté et détenu des marchandises prohibées, en l’espèce de l’herbe de cannabis, de la cocaïne et des pilules d’ecstasy,

faits prévus par D. 414, D. 417 §1, D. 418, D. 420, D. 421, D. 422, D. 38 C. DOUANES et réprimés par D. 414, D. 437 AL. 1, D. 438, D. 432-BIS 1°, D. XXX.

Z M était prévenu :

' d’avoir à B et en tout cas sur le territoire national entre le 14/12/2000 et le 23/03/2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, importé des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’herbe et de la résine de cannabis,

faits prévus par D. 222-36 AL. 1, D. 222-41 C. PÉNAL, D. L. 5132-7, D. L. 5132-8 AL. 1, D. R. 5132-74, D. R. 5132-77, D. R. 5132-78 C. SANTÉ. PUB, D. 1 ARR. MINIST 22/02/1990 et réprimés par D. 222-36 AL. 1, D. 222-44, D. 222-45, D. 222-47, D. 222-48, D. 222-49, D. 222-50, D. 222-51 C. PÉNAL,

' d’avoir à B et en tout cas sur le territoire national entre le 14/12/2000 et le 23/03/2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite transporté des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’herbe et de la résine de cannabis,

faits prévus par D. 222-37 AL. 1, D. 222-41 C. PÉNAL, D. L. 5132-7, D. L. 5132-8 AL. 1, D. R. 5132-74, D. R. 5132-77 C. SANTÉ. PUB, D. 1 ARR. MINIST 22/02/1990 et réprimés par D. 222-37 AL. 1, D. 222-44, D. 222-45, D. 222-47, D. 222-48, D. 222-49 AL. 1, D. 222-50, D. 222-51 C. PÉNAL,

' d’avoir à B et en tout cas sur le territoire national entre le 14/12/2000 et le 23/03/2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite détenu des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’herbe et de la résine de cannabis,

faits prévus par D. 222-37 AL. 1, D. 222-41 C. PÉNAL, D. L. 5132-7, D. L. 5132-8 AL. 1, D. R. 5132-74, D. R. 5132-77 C. SANTÉ. PUB, D. 1 ARR. MINIST 22/02/1990 et réprimés par D. 222-37 AL. 1, D. 222-44, D. 222-45, D. 222-47, D. 222-48, D. 222-49 AL. 1, D. 222-50, D. 222-51 C. PÉNAL,

' d’avoir à B et en tout cas sur le territoire national entre le 14/12/2000 et le 23/03/2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, acquis, des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants en l’espèce de l’herbe et de la résine de cannabis,

faits prévus par D. 222-37 AL. 1, D. 222-41 C. PÉNAL, D. L. 5132-7, D. L. 5132-8 AL. 1, D. R. 5132-74, D. R. 5132-77 C. SANTÉ. PUB, D. 1 ARR. MINIST 22/02/1990 et réprimés par D. 222-37 AL. 1, D. 222-44, D. 222-45, D. 222-47, D. 222-48, D. 222-49 AL. 1, D. 222-50, D. 222-51 C. PÉNAL,

' d’avoir à B et en tout cas sur le territoire national entre le 14/12/2000 et le 23/03/2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, offert ou cédé des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’herbe et de la résine de cannabis,

faits prévus par D. 222-37 AL. 1, D. 222-41 C. PÉNAL, D. L. 5132-7, D. L. 5132-8 AL. 1, D. R. 5132-74, D. R. 5132-77 C. SANTÉ. PUB, D. 1 ARR. MINIST 22/02/1990 et réprimés par D. 222-37 AL. 1, D. 222-44, D. 222-45, D. 222-47, D. 222-48, D. 222-49 AL. 1, D. 222-50, D. 222-51 C. PÉNAL,

' d’avoir à B et en tout cas sur le territoire national entre le 14/12/2000 et le 23/03/2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sans déclaration préalable et en violation des dispositions légales et réglementaires, importé des marchandises prohibées, en l’espèce de l’herbe et de la résine de cannabis,

faits prévus par D. 414, D. 423, D. 424, D. 425, D. 426, D. 427, D. 38 C. DOUANES et réprimés par D. 414, D. 437 AL. 1, D. 438, D. 432-BIS 1°, D. XXX,

' d’avoir à B et en tout cas sur le territoire national entre le 14/12/2000 et le 23/03/2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sans déclaration préalable et en violation des dispositions légales et réglementaires, transporté et détenu des marchandises prohibées, en l’espèce de l’herbe et de la résine de cannabis,

faits prévus par D. 414, D. 417 §1, D. 418, D. 420, D. 421, D. 422, D. 38 C. DOUANES et réprimés par D. 414, D. 437 AL. 1, D. 438, D. 432-BIS 1°, D. XXX,

' d’avoir à B, E et en tout cas sur le territoire national, entre le 14/12/2000 et le 02/02/2001 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en entrant dans le capital de la SARL E MULTISERVICES par un apport en espèces de 30 000 francs, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu’il savait provenir de l’infraction d’importation non autorisée de stupéfiants,

faits prévus par D. 222-38, D. 222-36 AL. 2, AL. 1, D. 222-41, D. 132-71 C. PÉNAL, D. L. 5132-7, D. L. 5132-8 AL. 1, D. R. 5132-74, D. R. 5132-77, D. R. 5132-78 C. SANTÉ. PUB, D. 1 ARR. MINIST 22/02/1990 et réprimés par D. 222-38, D. 222-36 AL. 2, D. 222-44, D. 222-45, D. 222-47, D. 222-48, D. 222-49, D. 222-50, D. 222-51 C. PÉNAL,

' d’avoir à B, E et en tout cas sur le territoire national, entre le 14/12/2000 et le 02/02/2001 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en entrant dans le capital de la SARL E MULTISERVICES par un apport en espèces de 30 000 francs, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu’il savait provenir des infractions de transport, de détention, d’offre ou cession, d’acquisition ou d’emploi illicite de stupéfiants,

faits prévus par D. 222-38 AL. 1, D. 222-34, D. 222-35, D. 222-36, D. 222-37 C. PÉNAL, D. L. 5132-7 C. SANTÉ. PUB, D. 1 ARR. MINIST DU 22/02/1990 et réprimés par D. 222-38, D. 222-44, D. 222-45, D. 222-47, D. 222-48, D. 222-49, D. 222-50, D. 222-51 C. PÉNAL.

A M était prévenu :

' d’avoir à B et en tout cas sur le territoire national entre le 14/12/2000 et le 23/03/2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic de stupéfiants, omis de pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie,

faits prévus par D. 222-39-1 AL. 1, D. 222-34, D. 222-35, D. 222-36, D. 222-37, D. 222-38, D. 222-39 C. PÉNAL et réprimés par D. 222-39-1 AL. 1, D. 222-44, D. 222-45, D. 222-47, D. 222-48, D. 222-49 AL. 1, D. 222-50, D. 222-51 C. PÉNAL.

C M etait prévenue :

' d’avoir à B et en tout cas sur le territoire national, entre le 14/12/2000 et le 23/03/2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic de stupéfiants, omis de pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie,

faits prévus par D. 222-39-1 AL. 1, D. 222-34, D. 222-35, D. 222-36, D. 222-37, D. 222-38, D. 222-39 C. PÉNAL et réprimés par D. 222-39-1 AL. 1, D. 222-44, D. 222-45, D. 222-47, D. 222-48, D. 222-49 AL. 1, D. 222-50, D. 222-51 C. PÉNAL.

G M etait prévenu :

' d’avoir à B et en tout cas sur le territoire national le 23/03/2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite détenu des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce 913 grammes d’herbe de cannabis,

faits prévus par D. 222-37 AL. 1, D. 222-41 C. PÉNAL, D. L. 5132-7, D. L. 5132-8 AL. 1, D. R. 5132-74, D. R. 5132-77 C. SANTÉ. PUB, D. 1 ARR. MINIST 22/02/1990 et réprimés par D. 222-37 AL. 1, D. 222-44, D. 222-45, D. 222-47, D. 222-48, D. 222-49 AL. 1, D. 222-50, D. 222-51 C. PÉNAL,

' d’avoir à B et en tout cas sur le territoire national le 23/03/2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en violation des dispositions légales et réglementaires, détenu des marchandises prohibées, en l’espèce 913 grammes d’herbe de cannabis,

faits prévus par D. 414, D. 417 §1, D. 418, D. 420, D. 421, D. 422, D. 38 C. DOUANES et réprimés par D. 414, D. 437 AL. 1, D. 438, D. 432-BIS 1°, D. XXX,

' d’avoir à B et en tout cas sur le territoire national, entre le 14/12/2000 et le 23/03/2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en l’espèce :

* en déposant d’importantes sommes d’argent en espèces sur ses comptes bancaires (4000 francs le 13/02/2001, 4120 euros le 30/11/2002, 10.400 euros entre juillet 2003 et mars 2004, 465 euros en août 2003),

* en ouvrant un compte à la Banque nationale d’Algérie pour y virer 14.787,55 euros le 04/04/2002,

* en convertissant 2,1 millions de francs en euros à l’occasion de trois dépôts en espèces donnant lieu à la souscription de quatre contrats d’assurance-vie dont un était au nom de sa compagne et un autre au nom de son père,

* en recourant aux services de AF AR pour ouvrir un compte en banque après avoir remis à l’intéressée par l’intermédiaire de sa soeur 100.000 francs en espèces,

* en utilisant la procuration qu’il avait sur les comptes en banque de son père pour y effectuer de nombreuses opérations de versement, de virements et de retraits ;

* en investissant près de 40.000 euros dans l’achats de bijoux et de pièces en or parfois sous le couvert de l’identité de son père,

* en participant à l’achat de près de 40.000 euros (pour les seules années 2000 à 2003) – dont plus de la moitié réglée en espèces -d’outillage et de matériaux de construction ainsi que la rémunération en espèces (30.000 euros environ) des frères F et V U pour la réalisation de travaux dans les logements appartenant à sa famille,

* en finançant l’acquisition d’un appartement sis 176/182 avenue de la Californie à Nice (35.357 euros), vendu moins de la moitié de sa valeur réelle, sans recourir à l’emprunt et en percevant les fruits de sa mise en location (7000 euros au total),

apporté son concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu’il savait provenir de l’infraction d’importation non autorisée de stupéfiants,

faits prévus par D. 222-38, D. 222-36 AL. 2, AL. 1, D. 222-41, D. 132-71 C. PÉNAL, D. L. 5132-7, D. L. 5132-8 AL. 1, D. R. 5132-74, D. R. 5132-77, D. R. 5132-78 C. SANTÉ. PUB, D. 1 ARR. MINIST 22/02/1990 et réprimés par D. 222-38, D. 222-36 AL. 2, D. 222-44, D. 222-45, D. 222-47, D. 222-48, D. 222-49, D. 222-50, D. 222-51 C. PÉNAL

' d’avoir à B et en tout cas sur le territoire national, entre le 14/12/2000 et le 23/03/2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en l’espèce :

* en déposant d’importantes sommes d’argent en espèces sur ses comptes bancaires (4000 francs le 13/02/2001, 4120 euros le 30/11/2002,10.400 euros entre juillet 2003 et mars 2004, 465 euros en août 2003),

* en ouvrant un compte à la Banque Nationale d’Algérie pour y virer 14.787, 55 euros le 04/04/2002,

en convertissant 2,1 millions de francs en euros à l’occasion de trois dépôts en espèces donnant lieu à la souscription de quatre contrats d’assurance-vie dont un était au nom de sa compagne et un autre au nom de son père,

* en recourant aux services de AF AR pour ouvrir un compte en banque après avoir remis à l’intéressée par l’intermédiaire de sa soeur 100.000 francs en espèces,

* en utilisant la procuration qu’il avait sur les comptes en banque de son père pour y effectuer de nombreuses opérations de versement, de virements et de retraits,

* en investissant près de 40.000 euros dans l’achat de bijoux et de pièces en or parfois sous le couvert de l’identité de son père,

* en participant à l’achat de près de 40.000 euros (pour les seules années 2000 à 2003),

* dont plus de la moitié réglée en espèces – d’outillage et de matériaux de construction ainsi que la rémunération en espèces (30.000 euros environ) des frères F et V U pour la réalisation de travaux dans les logements appartenant à sa famille,

* en finançant l’acquisition d’un appartement sis 176/182 avenue de la Californie à Nice (53.357 euros), vendu moins de la moitié de sa valeur réelle, sans recourir à l’emprunt et en percevant les fruits de sa mise en location (7000 euros au total),

apporté son concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu’il savait provenir des infractions de transport, de détention, d’offre ou cession et d’acquisition illicite de stupéfiants,

faits prévus par D. 222-38 AL. 1, D. 222-34, D. 222-35, D. 222-36, D. 222-37 C. PÉNAL, D. L. 5132-7 C. SANTÉ. PUB, D. 1 ARR. MINIST DU 22/02/1990 et réprimés par D. 222-38, D. 222-44, D. 222-45, D. 222-47, D. 222-48, D. 222-49, D. 222-50, D. 222-51 C. PÉNAL,

' d’avoir à B et en tout cas sur le territoire national entre le 14/12/2000 et le 23/03/2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic de stupéfiants, omis de pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie,

faits prévus par D. 222-39-1 AL. 1, D. 222-34, D. 222-35, D. 222-36, D. 222-37, D. 222-38, D. 222-39 C. PÉNAL et réprimés par D. 222-39-1 AL. 1, D. 222-44, D. 222-45, D. 222-47, D. 222-48, D. 222-49 AL. 1, D. 222-50, D. 222-51 C. PÉNAL.

Monsieur M AE et Monsieur M G ont été cités à la maison d’arrêt ;

Monsieur M A a été cité à personne de même que Madame M C ;

Monsieur M Z a été cité à mairie ; accusé de réception signé ;

Ils sont présents ; il s’agit d’un arrêt contradictoire.

Sur l’action publique

A partir d’un renseignement anonyme en date du 14 décembre 2000, les enquêteurs de la brigade des stupéfiants du commissariat de police de B avaient mis à jour un vaste trafic de produits stupéfiants inondant le quartier du Pont Rompu à B. A la tête de ce qui faisait figure de véritable réseau, se trouvait la famille M dont les membres se distinguaient par ailleurs tant par leur oisiveté déclarée que par l’importance de leur patrimoine.

Les investigations avaient d’ailleurs permis de constater qu’il existait une scission nette dans la répartition des tâches entre les personnes concernées par la partie opérationnelle du trafic et celles impliquées dans ce qui ne pouvait être qu’un vaste programme de blanchiment.

D’après le dénonciateur, H M et J M seraient à la tête d’une filière d’écoulement de cannabis sur le quartier du Pont Rompu à B, substance en provenance des Pays-Bas et transitant par la Belgique où elle serait stockée dans des logements dont l’un d’entre eux appartiendrait à G M et serait loué à AU AV, lequel était présenté comme revendeur.

La famille M est composée des parents A et C M et leurs huit enfants : G, H, I, AE, J, N, Z et K. La suite des investigations devait révéler que chacun de ceux-ci était concerné par le trafic, soit directement, soit indirectement.

H M avait été contrôlé le 28 décembre 2000 à B en possession de fortes sommes d’argent liquide : 80.600 francs belges et 20.600 français.

Des antécédents significatifs relatifs à l’interpellation de certains membres de la famille M et de leurs acolytes existaient.

Le 29 janvier 2003, I M avait été contrôlé en compagnie de Geoffrey Lagast.

AE M était interpellé le 25 novembre 2003 par les services des douanes de B en possession de 300 grammes d’herbe de cannabis et de 900 euros en espèces.

Le 9 novembre 2001, Z M avait été contrôlé alors qu’il circulait aux côtés de AW AX, individu déjà impliqué pour infractions à la législation sur les stupéfiants dans le cadre d’une procédure mettant également en cause W AY (dont on apprendra par la suite qu’il était revendeur pour le compte de AE M).

Cette compagnie était d’autant plus suspecte que Z M avait par ailleurs été anonymement dénoncé comme se livrant au trafic de produits stupéfiants.

Des surveillances probantes :

Le 24 janvier 2001 déjà, H M recevait la visite à son domicile du dénommé Kamel Meftah, connu des services de police pour infractions à la législation sur les stupéfiants.

Le 19 juin 2001 à B, Z M avait été observé en train de discuter avec deux individus, dissimulé derrière un bosquet. Par la suite, l’un des deux individus avait été identifié en la personne de AZ BA avant que celui-ci ne confirmât avoir effectivement acheté pour 50 francs d’herbe de cannabis à Z M à cette occasion là.

Les 7 et 9 octobre 2003, AE M avait été suivi le long du même itinéraire entre son domicile 116 rue Coty à B et celui de ses parents 306 Rue de P à B où il récupérait un sac avant de se rendre à la salle de sport communale pour y retrouver ses frères I et J. La retranscription des écoutes téléphoniques avait permis par la suite de comprendre que ces rencontres coïncidaient avec des rendez-vous préalablement convenus avec des clients.

Parallèlement, la surveillance des véhicules utilisés par les personnes mises en cause avait permis d’objectiver les premiers liens entre elles.

Premiers témoignages pré-interpellations :

CZ-DA BX qui avait accepté de témoigner dès la phase de l’enquête initiale pour indiquer que Z M et ses frères revendaient des produits stupéfiants depuis 1998.

RH RI, pour sa part, n’avait pas hésité à affirmer que BR NF l’approvisionnait en cocaïne et en cannabis depuis 2002 et avoir vu ce dernier accompagné d’J M pour les livraisons.

BB BC, enfin, expliquait avoir été recruté dès le mois de février 2001 pour récupérer un total de 500 grammes d’héroïne auprès du fournisseur J M.

Ecoutes téléphoniques :

Plusieurs milliers de conversations entre le mois de novembre 2002 et le mois de juin 2004 ont eu pour double mérite non seulement de caractériser la nature non équivoque des thèmes abordés mais également de souligner la vigueur et la permanence du trafic.

Au niveau des donneurs d’ordre, les lignes étaient ouvertes au nom de tiers et étaient régulièrement changées. Certains utilisaient même des cabines publiques pour passer leurs appels et ne manquaient pas de rappeler sèchement à leurs interlocuteurs l’obligation de confidentialité qui était de rigueur (en leur enjoignant de ne pas parler au téléphone, de ne pas prononcer le nom de M, en recourant à des alias (Mouloud pour J M, Roberto pour I M, XXX, L pour BB Zebboudj, revendeur de J M).

Enfin, la phraséologie obéissait à un langage codé. Sur ce terrain là, seuls les revendeurs subalternes au contact des simples usagers ne permettaient de parler ouvertement de quantités, de poids, de prix et de substances.

Ainsi, le coeur du trafic semblait graviter autour d’J M, lequel était au contact d’une constellation de personnes qui lui étaient inféodées.

Dans les strates supérieures du réseau, les contacts entre frères étaient fréquents et hiérarchisés : à niveau égal entre J et I, au point parfois de générer des conflits d’autorité entre ces derniers sous la forme d’instructions données par les aînés aux plus jeunes : un lien de subordination existait de manière flagrante entre J et AE à travers les instructions données à ce dernier.

Outre ses contacts réguliers avec J, AE et Z, I M, se faisant appeler le plus souvent Robert ou Roberto, se distinguait de ses frères par les liens -sporadiques- qui l’unissaient à l’aîné de la fratrie, G M.

Réciproquement, les écoutes installées sur les lignes utilisées par AE M et Z M confirmaient la nature de ces rapports et le caractère occulte de leurs activités.

Interpellations :

Après plus de trois années d’investigations, côté français, étaient interpellées à B A et C M avec leurs enfants H M et K dans leur domicile au 306 Rue des Orions, AE M, G M et sa compagne AC AR.

Le couple Z M-AP AQ était retrouvé alors qu’ils occupaient l’appartement de I M à B.

Concomitamment, les autorités judiciaires de Tournai coordonnaient l’interpellation d’J M sur Mouscron.

Sur le terrain des perquisitions effectuées ce jour là, les saisies les plus significatives concernaient les personnes suivantes :

—  100 grammes de résine de cannabis, des traces de cocaïne sur des sachets plastique zippés, deux balances de précision, 2.300 euros en billets et un fusil de chasse chez les parents M, + une comptabilité manuscrite + 2.300 euros dans les poches du blouson de leur fils H,

—  913 grammes d’herbe de cannabis, un fusil de chasse et 1.440 euros en liquide au domicile de G M et de AC AR,

-12.140 euros en espèces et 875 cachets d’ecstasy chez AE M à B,

-2,29 kilogrammes d’herbe de cannabis et 380 euros en billets saisis lors de la fouille du domicile tourquennois de Z M et AP AQ, complétés par la découverte de 9.445 euros et d’un pistolet automatique lors de la visite approfondie de leur café 'Le Cosmopolite’ à Menin.

Au total, ce n’étaient pas moins de 28.515 euros en espèces, 3,326 kilogrammes d’herbe de cannabis, 387,4 grammes de résine de cannabis, 875 cachets d’ecstasy, 2 grammes de cocaïne, 25 téléphones portables, 4 balances de précision, 3 armes à feu et 8 véhicules qui avaient été saisis à l’occasion de cette vaste opération du 23 mars 2004 + des quantités de bijoux dans un coffre.

Le trafic semblait représenter une vingtaine de kilogrammes d’herbe de cannabis par semaine.

Témoignages post-interpellations :

— BQ BR précisait que peu avant d’être interpellé aux côtés du AE M le 25 novembre 2003, ce dernier avait récupéré les 300 grammes d’herbe de cannabis dans l’enceinte du café 'Le Cosmopolite’ présenté comme étant tenu par H M.

— BD BE, également concerné par cette arrestation du 25 novembre 2003, mettait ouvertement en cause AE et I M comme étant les organisateurs du trafic.

BF BG faisait part lors de son audition par les policiers de Mouscron de la connaissance qu’elle avait du trafic de son compagnon BH BI, qu’elle avait d’ailleurs surpris en train de discuter avec J M.

Par ailleurs, la découverte de 1.500 euros et de munitions de calibre 9mm (soit le même calibre que celui du pistolet retrouvé dans le café 'Le Cosmopolite’ à Menin au domicile d’BJ BK, compagne d’J M domiciliée à Mouscron, mais surtout la présence de 38.000 euros en billets dans le coffre loué par celle-ci au sein de la banque Fortis, accréditait également la thèse d’une implication majeure d’J M dans le milieu des stupéfiants.

Le 1er octobre 2004, le dossier était attribué à la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille.

La retranscription de deux conversations téléphoniques interceptées le 22 mai 2004 sur la ligne utilisée par BU BV dans le cadre d’une information judiciaire distincte faisait rebondir l’affaire.

BS BT relatait à BU BV la découverte de 150.000 euros en espèces, dans l’appartement que AE M partageait avec sa compagne BL BM, dissimulés sous l’évier et que la police n’avait pas trouvés à l’occasion de la perquisition.

D’après l’interlocutrice de BU BV, I M aurait récupéré cette somme tout en concédant qu’elle appartenait à son frère H M.

Les enquêteurs parvenaient à déceler la présence d’une trace papillaire attribuée à AE M sous l’évier et à un emplacement qui ménageait parfaitement la possibilité d’abriter une importante quantité de billets.

BU BV confirmait la réalité de cette conversation en précisant que la référence à 'l’homosexuel’ qu’il avait mentionnée au cours de la communication pour désigner la personne habituellement privilégiée pour l’encaissement des produits financiers du trafic correspondait à l’un des frères M.

BN BO avait indiqué qu’il avait entretenu des rapports sexuels avec G.

Blanchiment :

Un patrimoine sans rapport avec les ressources déclarées :

Le signalement transmis par Tracfin était le point de départ des investigations.

Avaient ainsi été décelées un certain nombre d’opérations douteuses.

G M, déclaré comme pompiste avait crédité ses comptes à la Caisse d’Epargne de 187.207 euros sous la forme de dépôts en espèces entre janvier 2000 et novembre 2001. Mais l’S de ce montant était constitué par le financement de deux contrats d’assurance décès sous la forme d’un versement de 152.449 euros en espèces le 13 novembre 2001.

Une opération du même type avait été effectuée au nom de sa compagne, AC AR, étudiante de son état, portant sur 118.285 euros déposés en espèces le 21 décembre 2001.

A M se distinguait quant à lui par des versements réguliers de 10.000 francs en espèces alors qu’il était allocataire de l’assurance chômage.

C M enfin, sans profession, avait alerté l’attention de Tracfin en déposant 42.500 francs en espèces le 15 février 2001 sur l’un de ses comptes à la Caisse d’Epargne.

Un patrimoine bancaire particulièrement étoffé :

La quasi-totalité des avoirs bancaires de la famille M était concentrée à la Caisse d’Epargne et plus spécifiquement à l’agence de B.

Situation au 18 avril 2001 :

C’est un Total de 1.908.029,20 francs (soit 290.877,18 euros) qui figurait sur les comptes.

A cette période déjà, quatre personnes se distinguaient par l’importance de leurs avoirs :

— G M qui cumulait à lui seul 935.167,35 francs (soit 142.565,34 euros),

— C M comptabilisait pour sa part 476.669,14 francs à cette date (soit 72.667,74 euros) et 385.003,14 francs (soit 58.693,35 euros) pour son mari, soit 861.672,26 francs (131.361,09 euros) pour le couple,

— K M avait un solde global créditeur de 160.875,15 francs (soit 24.525,26 euros) au 18 avril 2001, tandis que sa soeur N bénéficiait au même temps de 123.795,42 francs (soit 18.872,49 euros).

Situation au 21 mai 2003 :

Le solde global des multiples comptes bancaires de la famille M hébergés par l’agence tourquennoise de la Caisse d’Epargne affichait à cette date un résultat positif de l’ordre de 607.287,69 euros, incluant les comptes dont AC AR était titulaire, soit une progression de 108,78 %.

La fortune d’G M se hissait désormais à 249.089,25 euros (+ 74,7 % par rapport au 18 avril 2001), somme à laquelle s’ajoutaient les 144.574,72 euros détenus par AC AR.

A M voyait son capital passer à 94.372,20 euros (+ 60,79 % par rapport au 18 avril 2001), tandis que celui de son épouse connaissait une diminution de 36,36 % pour s’établir à 46.247,55 euros ; en revanche, les avoirs du couple, considérés dans leur ensemble, avaient enflé de 7,04 % au cours de la période considérée.

Situation au 24 mars 2004 :

Nouvelle augmentation du volume des capitaux détenus : 641.291,56 euros, une progression de 5,6 % de la masse monétaire attribuée aux consorts M depuis le 21 mai 2003.

— le patrimoine d’G M était pour sa part stationnaire (+ 0,54 %) à 250.442,37 euros (et 270.398,51 euros en y incluant les comptes que l’intéressé détenait à la Poste, à la Caisse Nationale d’Epargne et en Algérie, tandis que celui de sa concubine atteignait désormais 155.321,14 euros,

— C M connaissait le même sort que son fils aîné en voyant ses comptes s’établir désormais à 46.957,85 euros (et 81.800,26 euros si l’on incluait les avoirs de l’intéressée sur les comptes qu’elle détenait à la BNP Paribas, à la Poste et à la Caisse Nationale d’Epargne à Paris (soit + 1,54 % par rapport à la situation observée le 21 mai 2003) ; son conjoint bénéficiait en revanche d’une amélioration plus significative (+ 11,18 %) en enregistrant un solde global créditeur de 104.926,62 euros (149.765,59 euros en incluant les contrats d’assurance vie souscrits par A M auprès des compagnies AGF et O) ; ce qui, ramené au niveau du couple, donnait un total de 151.884,47 euros (et 231.565,85 euros en ajoutant les comptes de C à la BNP, à la Poste et à la Caisse Nationale d’Epargne et les contrats d’assurance vie de son époux chez O et chez les AGF), soit une progression de 33,37 % depuis le 21 mai 2003 uniquement en ce qui concernait leurs avoirs bancaires domiciliés à la Caisse d’Epargne de Flandre.

La perquisition entreprise au domicile des parents M le jour de leur arrestation avait en outre été l’occasion d’appréhender une importante quantité de documents, parmi lesquels des relevés de compte mettant en relief de fréquents et massifs dépôts en espèces sur les comptes d’A et C M.

Par ailleurs, le patrimoine M devait être complété par les 50.262,51 euros alimentant les deux comptes PEL ouverts à la Caisse d’Epargne aux noms des deux enfants mineurs G M et de AC AR mais également par les 13.851,75 euros retrouvés sur le livret A ouvert au nom de CC CD veuve M, mère de C M, à la date du 29 octobre 2003 alors que la titulaire du compte était décédée le 3 juin 1996.

G M était également titulaire d’un compte à la Banque Nationale d’Algérie affichant un solde positif de 16.558, 04 euros au 20 juin 2004.

Le patrimoine atteignait 767.241,93 euros au 7 avril 2004.

Un patrimoine foncier étendu :

Sept adresses avaient été recensées pour A et C M, toutes situées sur les communes de Roubaix, P et B, correspondant à des propriétés acquises pour la plupart comptant, entre le 7 février 1986 et le 14 mars 2002 pour une valeur d’achat globale de l’ordre de 160.832,75 euros.

G M, pour sa part, était titulaire de cinq logements, quatre sur P et B. L’ensemble de ces propriétés avaient été acquises pour un montant total de 145.993,74 euros entre le 9 mars 1998 et le 17 mars 2004.

Trois autres immeubles étaient localisés en Belgique et concentrés à Mouscron : un pour AE M acheté à AC AR le jour même (22 janvier 2003) où celle-ci l’avait acquis.

L’ensemble de ces propriétés avait été mis en location, comme en témoignaient la retranscription des écoutes téléphoniques mises en oeuvre, l’audition d’un certain nombre de locataires et la découverte de divers contrats de bail et autres quittances de loyer à l’occasion de la perquisition du domicile des parents M.

Sur le terrain des revenus fonciers, les déclarations faites aux services fiscaux par les parents M d’un côté et par leur fils G M d’un autre n’étaient manifestement pas cohérentes.

Des dépenses somptuaires :

Les achats de bijoux : près de 40.000 euros (dont près de la moitié pour la seule année 2001) avaient été déboursés entre 1995 et 2002 auprès de la SCP Q dans le cadre de ventes aux enchères organisées à Roubaix. L’S des bordereaux établis à l’occasion de ces acquisitions portaient le nom d’M, d’A M ou d’G M.

Le Juge d’Instruction avait calculé que ces achats avaient été passés sur un rythme moyen de 3.374,71 francs par mois.

La perquisition du coffre loué par les parents M auprès de la Caisse d’Epargne des Flandres avait permis d’appréhender une quantité impressionnante (plusieurs sacs) de bijoux de toute sorte.

Les achats de matériaux pour la réalisation de travaux : entre 1992 et 2003, près de 70.000 euros avaient été dépensés.

Les années les plus significatives sur ce terrain (1996, 1998, 2002, 2003) coïncidaient dans une certaine mesure avec l’acquisition de nouveaux logements par la famille M.

Or, la grande majorité des 760 transactions recensées étaient réglées en espèces pour représenter 57 % de la valeur globale de ces achats.

D’après les documents retrouvés au domicile d’G M, les factures étaient libellées aux noms d’A, d’G et de I M.

Enfin, un nombre conséquent de véhicules (parmi les 13 qui avaient été inventoriés par les enquêteurs dans le cadre de leurs surveillances avaient été achetés par les différents membres de la famille en espèces et parfois sous le couvert de prête-nom :

— Audi A6 pour 70.000 francs le 5 juin 2000,

— pour I M, une clio achetée 20.000 francs en 1997, une BMW M3 acquise pour 80.000 francs,

— une BMW M5 achetée par BN BO au nom d’J M le 26 août 1999,

— une Volkswagen Golf achetée 8.500 francs par H M à la fin de l’année 2003,

— une Renault Safrane payée 15.000 francs en 2001 par l’un des frères M,

— AP AQ, une BMW série 3, une Peugeot 306, une Renault Laguna en espèces.

Un patrimoine et un train de vie sans commune mesure avec les ressources déclarées et la situation professionnelle des intéressés :

Sur le terrain des déclarations de revenus :

— A M avait fait état, d’un montant total de 20.008 euros pour l’année 2000, 17.757 euros pour 2001 et 18.286 euros pour 2002 ; son épouse avait pour sa part déclaré 5.951 euros pour 2002,

— G M, quant à lui, n’avait déclaré aucun revenu pour 2000, puis 5.268 euros pour 2001 et 4.014 euros pour 2002.

Aucun revenu n’avait été déclaré par ceux-ci à l’administration fiscale belge.

Sur le terrain professionnel :

De l’aveu même d’A M, aucun de ses enfants ne travaillait à l’époque de leur arrestation.

G M était allocataire du Revenu Minimum d’Insertion.

L’analyse des documents découverts au domicile d’G M permettait de retracer les périodes d’activité de ce dernier : après avoir suivi une formation professionnelle trois mois durant en 1989 rémunérée à hauteur de 4.520,75 francs, le mis en cause avait été employé de station service chez Total entre le 6 novembre 1998 et le 9 octobre 2001 pour un salaire de 550 euros par mois, période qui avait été entrecoupée de quelques missions en intérim, représentant un total de 15 jours travaillés entre le mois d’octobre 2000 et le mois de janvier 2001.

En avril et mai 2005, un redressement fiscal était notifié à l’encontre d’G M et de AC AR.

Des opérations de blanchiment frappantes :

Sur le terrain bancaire d’abord, les comptes détenus par le clan M se distinguaient tant par leur nombre (une centaine étaient actifs au 23 mars 2004) que par leur fonctionnement : un certain nombre d’entre eux étaient clôturés brutalement sous la forme de virements massifs sur d’autres comptes (les mouvements constatés sur le PEP, Livret A, PEL et LEP d’A M étaient particulièrement éloquents à ce sujet, au point d’être décrits comme des comptes 'passerelles', altérant ainsi la traçabilité de fonds.

Mais c’était surtout à l’occasion de la souscription de contrats d’assurance vie que la méthode était la plus flagrante : le dépôt d’un million de francs en espèces le 13 novembre 2001, suivi le 15 décembre 2001 du versement de 800.000 francs également en billets, s’accompagnant de la signature de trois contrats dits 'Initiative plus’ aux noms d’G M pour les deux premiers et de AC AR pour le dernier, s’inscrivaient bel et bien dans une logique de blanchiment.

Le souci de dissimulation résultait ici tant de la conversion de francs en euros en prévision du passage à la monnaie unique, que de la transformation d’envahissants stocks de liquidités en écritures bancaires sous la forme d’ouvertures fractionnées de comptes ad hoc dont les intérêts générés épaississaient davantage le voile d’opacité jeté sur le capital d’origine.

La même stratégie avait été observée à l’occasion de la conclusion d’un autre contrat de ce type, par A M cette fois, trois jours seulement après le dépôt de 300.000 francs en espèces sur le compte chèque de l’intéressé le 5 décembre 2001.

Ces trois versements d’espèces avaient été effectués en l’espace d’un mois à peine et dont le montant total (2,1 millions de francs, soit 320.142,94 euros) trahissait une surface financière difficilement soupçonnable chez des personnes n’ayant aucune activité déclarée.

Sur le plan immobilier ensuite : deux opérations se démarquaient :

— d’une part, l’achat du café 'Le Cosmopolite’ à Menin par AP AQ acquis en 2000 pour 900.000 francs belges dont 540.000 fournis par H M en espèces, lequel n’avait par ailleurs aucune activité déclarée. AP AQ, se doutant de l’origine illicite des fonds avait indiqué avoir servi de prête nom à l’occasion de cette opération,

— d’autre part, les conditions dans lesquelles le logement XXX à Leux à Mouscron avait été acquis étaient pour le moins douteuses : cet immeuble avait été vendu à AC AR le 22 janvier 2003 pour la somme de 35.000 euros réglée par chèque, avant d’être cédé le même jour par cette dernière à AE M pour le même prix mais cette fois versé en espèces,

— l’achat de l’appartement sis 176/182 avenue de la Californie à Nice aux noms d’G M et AC AR, celui-ci avait été vendu 53.357 euros le 9 décembre 2002 alors qu’il avait été acquis par la précédente propriétaire pour 629.000 francs (soit 95.890,43 euros) le 24 avril 1978. En outre, ce même appartement avait été estimé 113.950 euros en août 2003 par une agence immobilière locale. Cependant aucun versement de 'dessous de table’ n’avait pu être détecté à l’occasion de la vente du 9 décembre 2002.

Dernière technique rencontrée : l’investissement dans le capital de sociétés.

— Z M avait dépensé 30.000 francs en espèces pour entrer dans le capital de la société E Multiservices créée le 2 février 2001. La perquisition du coffre loué par ses parents auprès de la Caisse d’Epargne avait en outre permis d’appréhender un chèque d’un montant de 50.000 francs pour le compte de ladite société.

N M était actionnaire à 50 % d’une société Neovista créée en mai 2003, tandis que l’autre moitié du capital était détenue par C M. Un chèque de 10.324 euros correspondant à la distribution des dividendes pour l’année 2003 avait été porté dans un premier temps au crédit du compte courant de N M à la Caisse d’Epargne avant que ce montant ne fut transféré vers le compte chèque postal détenu par l’intéressé à Alfortville, dans les Hauts de Seine.

Une gestion patrimoniale centralisée autour d’G M :

D’après les écoutes téléphoniques, l’intéressé était omniprésent et omnipotent pour s’assurer des intérêts de la fortune familiale.

Il supervisait les locations, avec une autorité qui confinait parfois à la violence (cf : une agression par arme à feu qui lui est actuellement reprochée).

Il assurait la mise en place et le suivi de ses projets immobiliers : Mairie, études notariales, banques, travaux avec le concours de sa mère, de ses soeurs et de sa compagne.

Il bénéficiait d’un jeu de procurations sur l’ensemble des comptes, G M étant co-titulaire du coffre.

Têtes de réseau du trafic :

AE M :

AE M était au carrefour de toutes les branches du réseau, tant à travers la fréquence de ces échanges téléphoniques avec son frère J et dans une moindre mesure avec I, qu’à travers les liens qui l’unissaient à Z M par le biais du café situé à Menin. En outre, l’importance des sommes d’argent découvertes et ayant transité par son domicile trahissaient une implication majeure de celui-ci dans le trafic.

Charges réunies à son encontre :

environnement :

Dans le cadre des surveillances mises en place, AE M avait été observé, le 7 octobre 2003, quitter son domicile au 306 Rue de P à B pour se rendre au XXX de la même commune, adresse d’où il ressortait chargé d’un sac. De là, il rejoignait la salle de sport municipale où il stationnait son véhicule à côté de la BMW M3 d’J M. L’intéressé avait récupéré un sac dans les mêmes conditions et en suivant le même itinéraire deux jours plus tard. A nouveau, la BMW d’J M était présente sur l’aire de stationnement de la salle de sport, ainsi que I M avec lequel AE s’était entretenu.

Ces constatations étaient placées sous l’éclairage des écoutes téléphoniques au cours desquelles deux conversations portant sur des commandes de '10 cristale, 10 normale et 5 coeur’ avaient été interceptée les 7 et 9 octobre 2003 entre AE M et un individu par la suite identifié comme étant W AY, à l’issue desquelles les deux protagonistes se donnaient rendez-vous à l’heure précise où AE M était observé devant la salle de sport.

AE M était interpellé le 25 novembre 2003 à B en compagnie de BD BE et de BQ BR, après avoir été trouvé en possession de 300 grammes d’herbe de cannabis et de 965 euros en espèces. A cette occasion, AE M avait déclaré s’être approvisionné aux Pays-Bas. Cette version était démentie par les personnes l’accompagnant, tous deux s’accordant à dire que ses produits stupéfiants avaient été récupérés dans le café 'Le Cosmopolite’ à Menin appartenant aux frères M. Ces explications étaient confortées par le témoignage du gardien de la paix ayant procédé au contrôle du véhicule dans lequel circulait AE M le 25 novembre 2003, BY BZ, dont l’attention avait été attirée par les allées et venues incessantes de AE entre sa voiture et le bâtiment sis à Menin.

Cette affaire s’était soldée à l’époque par une transaction douanière d’un montant de 900 euros.

Ecoutes :

J M avait fait de son cadet un relai indispensable pour l’exécution d’un certain nombre de missions :

— soit servir d’intermédiaire entre I et J, voire de tampon en cas de mésentente entre ceux-ci,

— soit pour rendre compte à J du résultat d’une transaction ('l’autre n’a pas voulu les prendre’ ; 'Fabien a rendu ce qu’il fallait’ ou, à l’inverse, être informé par son aîné des difficultés rencontrées ; ('rendre toute la cassette').

— J donnait parfois à ses clients les coordonnées de AE pour qu’ils le contactent, voire l’informe des rendez-vous qu’il avait pris pour lui, parfois sur un ton autoritaire,

— soit pour le charger du recouvrement de créances (retrouver V 'pour ce qu’il vous doit').

Parfois, c’étaient les clients eux-mêmes de AE M qui, invitaient ce dernier à se rapprocher de son aîné pour vérifier la disponibilité d’un produit ('un pantalon taille, pas une fausse taille').

Les rapports entretenus par AE M avec I étaient moins fréquents.

Le 23 septembre 2003 à 14 h 06, I M donnait à AE des instructions claires et précises pour que celui-ci le rejoignit à 'H', tout en lui enjoignant de convoquer le surnommé 'Champignon’ devant sa porte 'car c’est moins compliqué parce que là, au téléphone, faut arrêter en vrai'.

I usait de périphrases pour le moins pour présenter ses requêtes : le 22 novembre 2003 à 16 h 02, I lui demandait de lui ramener 'un sandwich V2", ou vérifiait le même jour si AE 'avait vu celui qui voulait le voir'.

Le renvoi de AE vers son frère I était parfois sollicité par des tiers.

Dans une conversation du 13 juillet 2003, AE était invité par son interlocuteur à récupérer quelque chose chez 'Tom Pouce’ avant d’aller chez Kader qui devait être préalablement contacté par 'Robert'.

A l’inverse, AE M recouvrait une certaine autorité dans les échanges avec ses clients :

— parmi ceux-ci figuraient :

— au premier rang, un individu, par la suite identifié comme étant W AY, qui se distinguait tant par la fréquence de ses appels que par le caractère non équivoque de la terminologie employée : passant ainsi commandes de 'deux verts et quatre marrons’ de '20 C', de 'double', de 'moitié', 'deux ronds verts', 'cinq pommes et trente comme hier', 'deux ronds et vingt 100« , de '9-40 », '20« , '30 », '10C', 'trucs ronds', 'trucs verts', '10 gris', '22« , '30 normal', '200 ronds', '10 cristale et 10 normale', '5 coeur', '5 gros 5 », '5 verts', '20 normale et 10 comme hier', '10 crist, y a du gris mais plus de blanc', auxquelles AE M lui opposait qu’il fallait lui laisser du temps 'd’y aller et de revenir’ qu’il devait 'd’abord voir le gars',

— le prénommé R, commandant 'moins un’ par rapport à la dernière fois,

— Moah, qui proposait à AE de lui 'ramener des trucs'

— Foued, qui commandait '20" le 18 août 2003 à 18 h 50,

— BB, qui obtenait '8 comme d’habitude’ par le truchement d’un tiers,

— Greg, dont la commande était prise par un autre : 'la même chose mais autre',

— tantôt, c’était AE M qui s’exposait en parlant d’un client qui 'veut celle-là qui est le sommet', de 'petit dépannage’ ; mais le plus souvent, le vocabulaire obéissait à un souci de dissimulation,

— les rendez-vous se multipliaient, parfois pour recouvrer ses créances.

Enfin, AE M était directement concerné par la conversation ayant opposé BS BT et BU BV le 22 mai 2004 à partir de 20 h 28 aux termes de laquelle une somme de 150.000 euros dissimulée sous l’évier du logement partagé par AE M et sa compagne BL BM aurait été oubliée par les enquêteurs à l’occasion de la perquisition effectuée le 23 mars 2004.

Quant à sa concubine, BL BM, celle-ci offrait bien malgré elle un témoignage relativement compromettant. Tout en niant la réalité de cette découverte extraordinaire, la jeune femme n’en concédait pas moins l’existence d’une rumeur -postérieure aux arrestations du 23 mars 2004- selon laquelle une importante somme d’argent appartenant à la famille M serait dissimulée chez elle. Malgré des recherches approfondies, elle n’aurait rien trouvé. Mais le plus troublant était de constater que BL BM avait obtenu un permis de visite pour rencontrer AE M en milieu carcéral le 15 mai 2004, soit une semaine seulement avant l’interception de la conversation portant sur les 150.000 euros, laps de temps qui laissait toute latitude à AE pour donner des instructions pour organiser la récupération du BX.

Les propos tenus par BS BT présentaient un degré élevé de crédibilité, tant par leur précision et leur exactitude quant aux circonstances dans lesquelles AE M avaient été interpellé et quant aux indices qui avaient été découverts lors de la perquisition, que par la vraisemblance du scénario décrit à l’occasion de la découverte de la somme : présence de BL BM et récupération par I M, qui avait le double avantage d’être un donneur d’ordre pour AE et de surcroît en liberté à cette époque.

Témoignages à charge :

L’S des allégations mettant en cause l’intéressé avaient été portées par ses co-mis en examen.

Ainsi, W AY l’avait désigné ouvertement comme étant son fournisseur, tant en garde à vue que devant le Magistrat Instructeur. W AY avait notamment précisé que c’était la réputation de AE M au sein du quartier qui l’avait amené à s’adresser à lui.

W AY avait acquis chaque semaine auprès de AE M depuis le mois de juillet 2003 et jusqu’à son interpellation le 23 mars 2004 10 à 20 grammes de cocaïne, un minimum de 100 grammes d’herbe de cannabis et une vingtaine de pilules d’ecstasy, représentant sur la période considérée un total de 540 grammes de cocaïne, 3,6 kilogrammes d’herbe de cannabis et 720 cachets d’ecstasy. La fréquence des appels entre AY et AE et l’importance des quantités évoquées permettaient toutefois de considérer les estimations de W AY comme très en dessous de la réalité.

Par ailleurs, son frère Z et la compagne de ce dernier, AP AQ luis attribuaient la propriété des 9.445 euros en espèces et du pistolet de calibre 9 mm accompagné d’un chargeur pour mitraillette découverts respectivement dans le four et dans la poche d’une veste à l’occasion de la fouille de leur café 'Le Cosmopolite’ à Menin. AP AQ avait pour sa part précisé que les 9.445 euros avaient été remis par AE M pour financer des travaux dans leur établissement -mais qui semblaient plus vraisemblablement provenir du trafic en raison de la présence de résidus d’herbe de cannabis à proximité des billets. Quant au pistolet, celui-ci leur aurait été donné par AE pour garantir leur sécurité, mais plus tard.

Ceux-ci abandonnaient les charges initialement imputées à AE M à l’occasion de leur dernier interrogatoire au fond. AP AQ soutenait désormais que l’argent découvert dans son café lui appartenait, entrant ainsi en contradiction avec AE M, lequel avait reconnu la propriété de ces liquidités à l’occasion de son interrogatoire de première comparution entre temps.

Sur le plan patrimonial :

Son compte PEL à la Caisse d’Epargne de Flandre se distinguait par l’ampleur des retraits en espèces dont il était l’objet (pour des montants variant de 310 euros à 3.000 euros entre le 29 juillet 1999 et le 6 décembre 2002).

Parallèlement, AE M, qui se déclarait sans emploi et allocataire du Revenu Minimum d’Insertion au moment de son placement en garde à vue, n’avait déclaré aucun revenu à l’administration fiscale pour les années 1996, 2002 et 2003 (après avoir fait état de revenus à hauteur de 28.819 francs en 1998, 47.653 francs en 1999, 41.188 francs en 2000 et 6.159 euros pour 2001).

Au niveau foncier, AE M s’était porté acquéreur du logement acheté le jour même par Chistiane AR, soit le 22 janvier 2003, XXX à Leux à Mouscron (Belgique). Cette dernière avait financé l’accession à cette propriété à l’aide d’un chèque de 35.000 euros, montant qui avait ensuite été reversé le même jour à l’intéressée par AE mais en espèces cette fois.

S’agissant enfin du parc automobile de AE M, celui-ci se composait d’une Audi A3 acheté 56.000 francs le 21 novembre 2000 et d’une Volkswagen Golf acquise le 24 mars 1999 pour un montant inconnu.

Perquisition :

La visite approfondie du logement occupé par AE M avait donné lieu le 23 mars 2004 à la saisie de 12.140 euros en espèces dissimulés dans son blouson, de sept téléphones portables et de 875 pilules d’ecstasy.

Déclarations de l’intéressé :

Au stade de la garde à vue :

AE M affirmait qu’il avait découvert le sachet contenant les 875 pilules d’ecstasy la veille, dans la cave de son immeuble et qu’il ne savait pas quoi en faire.

Il arguait d’une passion pour les jeux de cartes pour justifier l’origine des 12.140 euros saisis chez lui et des sommes manuscrites sur un petit carnet également trouvé dans son domicile (représentant un 'chiffre d’affaires’ global de 215.805 euros d’après l’estimation qu’en avait faite par la suite le Juge d’Instruction. Il refusait toutefois de divulguer l’identité de ses partenaires de jeu.

AE M refusait de répondre aux questions qui lui étaient posées au cours des dernières auditions.

Devant le Juge d’Instruction :

AE M avouait à l’occasion de son interrogatoire de première comparution être le véritable détenteur des produits stupéfiants découverts chez ses frères G (913 grammes d’herbe de cannabis) et Z (2,29 kilogrammes d’herbe de cannabis) à B, des 9.445 euros et du pistolet qui étaient dissimulés dans le café 'Le Cosmopolite’ à Menin mais sans fournir la moindre explication.

Ces aveux furent de courte durée et laissaient à nouveau la place à la version présentée au stade de la garde à vue :

— les 300 grammes d’herbe de cannabis appréhendés sur lui le 25 novembre 2003 correspondaient à sa consommation personnelle,

— les cachets d’ecstasy avaient été découverts par hasard dans une cave, accompagnés d’un sac d’herbe de cannabis qu’il avait dissimulé dans le jardin d’G mais à l’insu de ce dernier,

— les 12.140 euros provenaient de ses gains aux cartes, en y ajoutant cette fois les bénéfices réalisés à l’occasion de ventes de disques compacts et de porte-clefs lors de brocantes, activité qui constituait désormais l’objet des mentions manuscrites figurant sur le petit carnet, avant d’affirmer à nouveau qu’il s’agissait de ses dettes de jeux lors d’un ultime interrogatoire au fond,

— ayant pris l’habitude de prêter ses sept téléphones portables, il était contraint de passer ses appels depuis des cabines téléphoniques,

— enfin il associait W AY à ce commerce occulte de vêtements, la terminologie employée par son interlocuteur dans le cadre des conversations interceptées était synonyme de disques laser pour les 'ronds', de la couleur 'gris un peu brillant’ pour 'cristal', tandis qu’il était incapable de décrire la couleur 'normale’ à laquelle correspondait cette appellation, et enfin, qualifiait de chemise ce qui était abrégé sous la lettre 'C'.

Quant aux autres écoutes compromettantes, celles-ci n’évoquaient plus le moindre souvenir pour le mis en cause.

S’agissant enfin de 'l’affaire’ des 150.000 euros qui auraient été dissimulés sous son évier, AE M clamait qu’elle avait été montée de toute pièce.

Z M :

Autant son positionnement dans la hiérarchie confraternelle et dans la conduite du trafic pouvait être considérée comme subalterne, autant sa domiciliation à Menin dans l’immeuble hébergeant un établissement qui servait manifestement de point de ralliement et de lieu de stockage pour ses frères trafiquants lui faisait occuper une place stratégique au sein de cette organisation criminelle.

Charges réunies contre lui :

Environnement :

Un renseignement anonyme avait indiqué que Z M était un revendeur de produits stupéfiants patenté.

Dans le cadre des surveillances mises en oeuvre, les enquêteurs avaient, le 19 juin 2001 à B, surpris Z M en train de procéder à un échange, dissimulé derrière un bosquet. Son co-contractant avait été identifié en la personne de AZ BA, lequel avait alors reconnu avoir acheté pour 50 francs d’herbe de cannabis à Z M à cette occasion.

Le 9 novembre 2001, ce dernier avait fait l’objet d’un contrôle d’identité par les fonctionnaires du commissariat de police de B, lesquels l’avaient rencontré en compagnie de AW AX, également connu pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et en possession de quelques grammes d’herbe de cannabis.

Sur le terrain des écoutes :

Les conversations intéressant son implication dans le trafic étaient peu nombreuses.

En revanche, la retranscription des écoutes mises en oeuvre sur les lignes utilisées par ses frères, et tout spécialement I, se révélait plus fructueuse.

Ainsi, I M avait eu à plusieurs reprises l’occasion de manifester son inquiétude lorsqu’il avait été averti de l’interpellation de son petit frère le 25 novembre 2003 dans le cadre d’une affaire qui portait en réalité sur des faits de recel de vol. I se souciait ainsi de savoir si Z avait été trouvé 'avec quelque chose'. I décidait de 'jeter son téléphone'.

Z avait fait sienne la loi du silence, tantôt en reprochant à ses interlocuteurs de le faire parler au téléphone ('tu veux qu’ils reconnaissent ma voix '', tantôt en usant de formules hermétiques pour donner ses instructions : 't’as récupéré les trucs à Mouloud (J M), t’as compris '', ou réclamant 'trois cartons', tout en veillant à 'ne pas parler au téléphone'.

Mais le lien de subordination qui l’unissait à I s’appréciait pleinement à travers la narration faite par BS BT à BU BV de la découverte de 150.000 euros chez AE M, au détour de laquelle la jeune femme avait rapporté les propos de I M selon lesquels ce dernier se serait vanté d’avoir 'mis Z dans le café à Menin pour le faire marcher', lequel établissement était manifestement devenu un point de rendez-vous obligé pour les différents protagonistes du trafic.

Témoignages à charge :

CZ-DA BX avait été la première personne à se manifester pour dénoncer les activités de revente de Z M, précisant le 26 janvier 2001 que celui-ci déposait régulièrement des sachets de cannabis chez BW BX avant d’en inonder le quartier du Pont Rompu à B depuis 1998 et ce aux côtés de ses frères.

A l’occasion de l’interpellation de AE M. BQ BR et BY BZ avaient pour leur part indiqué que le sachet les contenant avait été récupéré auprès du Café 'Le Cosmopolite’ à Menin, tenu par Z M.

Mais c’était avant tout sa compagne, AP AQ, qui le mettait en cause le plus ouvertement en ayant affirmé au cours de sa garde à vue être au courant des activités de revente de Z, tout en indiquant qu’il s’agissait de petites quantités ne lui permettant pas de dégager d’importants bénéfices.

Sous l’angle patrimonial :

Un certain nombre d’opérations suspectes affectait ses comptes.

Le livret A que Z M détenait à la Caisse d’Epargne de Flandre était créditeur d’une somme de 1.478,61 francs au 18 avril 2001. Or, ce même compte affichait une solde positif de 49.210,15 francs au 1er janvier 1999. Cette différence s’expliquait par un retrait de 49.000 francs effectué le 9 décembre 1999.

A l’occasion de l’ouverture du coffre loué par les parents M à l’agence tourquennoise de la Caisse d’Epargne, avait été découvert la photocopie d’un chèque de banque daté du 15 février 2001 d’un montant de 50.000 francs pour le compte de la SARL E Multiservices. Cette société, sont le siège était à E, avait été créee le 2 février 2001 ; elle avait pour asociés Najat Hammadi, Tahar CA CB (par ailleurs bénéficiaires de plusieurs mandats cash et d’un transfert via la Western Union pour un montant total de 65.000 francs émis par C M) et Z M. Or, il était apparu que ce dernier avait financé son entrée dans le capital par un apport de 30.000 francs en espèces.

Le café 'Le Cosmopolite’ était tenu par Z.

AP AQ avait pour sa part concédé que cet établissement avait été acquis en 2000 pour un prix de 900.000 francs belges (soit 150.000 francs) dont une partie (540.000 francs belges, soit 90.000 francs) avait été fournie en espèces par H M, tout en se doutant que ces fonds avait une origine illicite.

L’interception d’une conversation sur la ligne téléphonique utilisée par N M le 2 janvier 2004 à 10 h 56 trahissait une certaine implication de Z dans la gestion du patrimoine familial, lorsque celui-ci aurait, selon sa soeur K, conseillé à leur père A de déposer plainte contre leur locataire Mortier.

S’agissant enfin des véhicules, une BMW série 3 et une Volkswagen Golf acquises respectivement en 2001 et en 2003 par AP AQ étaient utilisées par son compagnon. Ces automobiles, comme l’ensemble des véhicules acquis au nom de AP AQ, présentaient toutefois la particularité d’avoir été financées exclusivement avec des espèces.

Face à ces signes extérieurs de richesse, Z M n’opposait aucune activité officielle, pas plus qu’il n’avait été retrouvée de déclaration de revenus à son nom.

Perquisitions :

La fouille de leur propre résidence tourquennoise avait permis d’appréhender 2,29 kilogrammes d’herbe de cannabis conditionnés en quatre sachets et 300 euros en espèces outre les 80 qui étaient en possession de Z M.

Déclarations de l’intéressé :

Au stade de la garde à vue :

Progressivement, Z M avait admis sa responsabilité sur un certain nombre de points.

Après avoir prétendu dans un premier temps que les sachets de cannabis découverts chez lui à B avaient été abandonnés par des inconnus au fond de son jardin quelques jours plus tôt, Z M finissait par avouer avoir acheté ces produits 2.000 euros qu’il destinait à la revente pour financer sa propre consommation. Une partie des 300 euros découverts à cette occasion provenait d’ailleurs de la vente d’herbe de cannabis, tandis que le reste était le fruit des brocantes qu’il écumait.

S’agissant des saisies effectuées dans le Café à Menin, Z se montrait plus circonspect en associant les 9.445 euros au résultat de la vente d’un véhicule, tout en s’attribuant la propriété du pistolet. Il concédait en outre que cet établissement avait bel et bien été financé par son frère H M.

En revanche, il refusait de s’expliquer au sujet des échanges téléphoniques avec son frère I, avançant qu’il 'ne pouvait rien dire contre lui'. De la même manière, Z M tirait argument de sa condition de benjamin au sein de la fratrie pour prétendre ne pas être au courant du trafic animé par ses frères ni de la fortune de ses parents.

Devant le Magistrat Instructeur :

Lors de l’interrogatoire de première comparution : Z M soutenait désormais que les produits stupéfiants saisis à son domicile et que le pistolet découvert à Menin appartenaient non plus à lui mais à AE M, tout en reconnaissant s’adonner à la revente de cannabis, 'juste pour manger'.

Ce revirement laissait par la suite la place au déni total à l’occasion de l’ultime interrogatoire entrepris par le Juge d’Instruction dans ce dossier. Z M réfutait dès lors toute cession de produits stupéfiants, tandis qu’il modifiait ses déclarations initiales quant à l’origine des sommes en espèces qui avaient été saisies : les 300 euros provenaient d’un retrait effectué par AP AQ, tandis qu’il attribuait à cette dernière la propriété des 9.445 découverts à Menin. De surcroît, le Café 'Le Cosmopolite’ avait été financé par sa compagne et non par H M.

Il contestait en outre être concerné par les écoutes le compromettant, car ce ne serait pas lui qui 'parlerait', pas plus qu’il ne se souvenait de la société E Multiservices si ce n’était que les 30.000 francs d’apport initial provenaient de la vente d’une automobile.

Le blanchiment était représenté par l’investissement dans le capital de la SARL E Multiservices.

Les compagnes des trafiquants :

AP AQ :

AP AQ était devenue, à travers le Café 'Le Cosmopolite', un rouage S du dispositif.

Les écoutes révélaient la connaissance manifeste que la jeune femme avait des activités illicites de son conjoint Z M lorsqu’elle indiquait qu’elle ne voulait pas se servir du véhicule de Z par peur 'de se faire pister'.

Au niveau bancaire, AP AQ était titulaire d’un nombre de comptes, pour la plupart situés en Belgique, mais aucun d’entre eux n’attirait l’attention.

Au niveau foncier, AP AQ était propriétaire d’un débit de boissons, à l’enseigne 'Le Cosmopolite', sis 11 Hoornweek à Menin en Belgique. La perquisition effectuée dans cet établissement avait permis de découvrir un document daté du 27 juillet 2001 relatif à la pré-vente de ce fonds de commerce pour 1,5 million de francs belges.

Enfin, trois véhicules immatriculés à son nom avaient été recensés :

— une Peugeot 306 achetée (5.000 euros) le 2 avril 2003 mais utilisée par H M,

— une BMW série 3 acquise le 17 mars 2001 (40.000 francs) et conduite par Z M,

— une Volkswagen Golf achetée le 6 novembre 2003 (6.000 euros) mais utilisée alternativement par Z et H M,

— auxquels AP AQ ajoutait une Renault Laguna acquise pour 5.500 euros.

Selon la jeune femme, l’achat de ces quatre automobiles avait été financé exclusivement avec des espèces, soit un montant total de 22.500 euros dépensés entre 2001 et 2003.

AP AQ finissait par admettre un certain nombre d’évidences.

Elle concédait que son conjoint Z M se livrait à la revente de petites quantités d’herbe de cannabis, tout en attribuant à AE M la propriété des billets et des armes découverts à Menin.

Quant au café 'Le Cosmopolite', elle avouait avoir servi de prête nom pour le compte de H M à l’occasion du financement de l’achat de ce débit de boissons en 2000 par ce dernier. AP AQ avait notamment indiqué aux policiers belges, qui l’avaient par ailleurs entendue comme témoin lors de la fouille de l’établissement, que H M avait alors versé 540.000 francs belges en espèces (soit 13.720 euros) dont elle ignorait la provenance sur les 900.000 francs belges (soit 22.867 euros) correspondant aux prix d’achat du café. Quant aux 360.000 francs belges apportés par AP AQ (soit 9.147 euros), ceux-ci provenaient des économies accumulées par la jeune femme lorsque celle-ci travaillait comme serveuse dans les bars en Belgique.

Cette qualité de prête nom était d’autant plus crédible que les factures liées à l’activité du débit de boissons avaient été retrouvées au domicile des parents M, tandis que son conjoint Z M avait confirmé la réalité du financement de cet établissement par son frère H, lequel avait à son tour abondé en ce sens tout en précisant qu’il avait versé 20.000 francs pour les travaux d’aménagement des locaux.

Cet établissement de Menin n’était pas habitable ; des travaux avaient été effectués à hauteur de 40.000 euros sans savoir qui les avait financés, alors même que AP AQ avait affirmé devant les policiers belges que les 9.445 euros découverts dans le four avaient été versés par AE M pour payer ces travaux.

Devant le Juge d’Instruction, AP AQ confirmait, mais changeait de position lors d’un ultime interrogatoire au fond.

Les acteurs du blanchiment :

La direction du trafic semblait être bicéphale (J et I M), la conduite du processus de blanchiment s’articulait exclusivement autour d’un individu, G M. Il y avait au sommet du dispositif, G M, au plus près de lui, sa compagne AC AR, à l’échelon intermédiaire, les parents M : A et C, et dernier maillon de la chaîne, les soeurs d’G.

G M :

Il semblait inspirer l’autorité, la crainte.

Environnement patrimonial :

G M se distinguait également par le volume de ses avoirs bancaires et immobiliers qui était de loin le plus conséquent.

Au niveau bancaire :

Au jour de son interpellation, soit le 23 mars 2004, G M était titulaire de douze comptes répartis entre l’agence tourquennoise de la Caisse d’Epargne de Flandre (dix). La Poste (un) et la Caisse Nationale d’Epargne sise à Paris.

Compte à la Caisse d’Epargne de Flandre :

— deux comptes initiative Plus 163.587,96 euros pour les deux,

— un compte Pivot PEA, ouvert le 23 février 2000 et créditeur de 90,65 euros au 23 mars 2004 (contre 222.267,94 francs au 18 avril 2001 (soit 33.884, 53 euros) et 63.171,87 euros au 21 mai 2003,

— un compte à la carte,

— un compte S,

— un Codevi,

— un compte épargne logement,

— un livret A,

— un livret d’épargne populaire,

— un plan épargne logement.

Il convenait de préciser que la Caisse d’Epargne de Flandre avait hébergé trois autres comptes au nom d’G M.

La Caisse d’Epargne de Flandre avait indiqué qu’au 18 avril 2001, G M était titulaire de deux comptes PEL, chacun créditeur à hauteur de 285.264,06 francs (contre 51.121,14 francs pour le premier et 201.064,06 francs pour le second au 1er janvier 1999.

L’adjonction de deux autres comptes complétait cette liste :

— un compte titres PEA, créditeur de 66.931,12 euros au 23 mars 2004,

— un compte titres parts sociales, créditeur de 1.100 euros à la même date.

— Compte à la Poste : compte chèque postal, ouvert le 27 février 1996 et créditeur de 778,51 euros au 27 mars 2003 (contre 101.417, 67 francs au 30 mars 2001),

— Compte à la Caisse National d’Epargne à Paris : Livret A, souscrit le 27 octobre 1989 et affichant un solde positif de 1.149,67 euros au 27 mars 2003.

Au total, G M se trouvait à la tête d’une fortune évaluée à 250.442,37 euros au 23 mars 2004 (contre 142.565,34 euros au 18 avril 2001 et 249.089,25 euros au 21 mai 2003).

Outre la multiplicité des comptes ouverts -et pour certains clôturés- trahissant un fractionnement des avoirs caractéristique du souci de dissimulation propre au blanchiment, nombre de ceux-ci étaient alimentés par des dépôts en espèces représentant des masses monétaires considérables, au point d’alerter la vigilance des services de Tracfin.

— les deux contrats d’assurance-décès dits initiative Plus avaient été souscrits à partir d’un dépôt unique effectué le13 novembre 2001 à la Caisse d’Epargne de Flandre d’un million de francs en espèces,

— un autre versement en espèces sur le compte S représentant la contre valeur de 15.321 euros (100.500 francs) avaient été effectué le 22 février 2000 auprès de la même agence de B,

— le livret A d’G M avait été crédité de 20.000 francs en espèces le 31 juillet 1999 et de 4.000 francs le 13 février 2001,

— le compte 'à la carte’ était quant à lui régulièrement provisionné sous la forme de dépôts en espèces bimestriels entre juillet 2003 et mars 2004, tandis que le compte S était alimenté par des versements en espèces représentant un total de 10.400 euros au cours de la même période, contre 465 euros au mois d’août 2003 pour le compte épargne logement.

Par ailleurs, le compte PEA avait fait l’objet de plus de 250.000 francs de virements cumulés entre sa création le 23 février 2000 et le 18 avril 2001 ; ceux observés sur l’un des PEL atteignaient parfois 29.600 francs, tandis que le compte CCP avait fait l’objet d’un apport initial de 20.000 francs le 3 janvier 1996, complété de deux versements de 10.000 francs les 29 et 31 juillet 1999, outre un versement de 99.800 francs le 11 juillet 2000.

Le système d’ouverture-fermeture de comptes s’accompagnant de transferts massifs d’un compte à un autre avait également pour effet de brouiller les pistes en restreignant la lisibilité du cheminement des fonds :

— à l’image du PEP clôturé le 23 janvier 2001 par virement de 151.079,47 francs sur un autre compte,

— sur la seule journée du 31 décembre 2002, un même compte avait été crédité de 59.180,98 euros par virement, suivi d’un retrait de 14.700 euros en espèces, avant de se conclure par un retrait de 43.400 euros par virement,

— entre le 23 février 2000 et le 4 décembre 2001, de nombreux mouvements portant sur des sommes oscillant entre 10.000 francs et 75.500 francs avaient été réalisés sur trois comptes différents entre le 23 février 2000 et le 4 décembre 2001.

G M était titulaire d’un compte à la Banque Nationale d’Algérie affichant un solde positif de 16.558,04 euros au 20 juin 2004. Ce compte avait été alimenté à l’aide de deux virements de 97.400 francs (soit 14.848,53 euros) le 21 mars 2000 pour le premier et de 14.787,55 euros le 4 avril 2002 pour le second.

Un bordereau de dépôt de devise établi par l’agence de Staouali de la Banque Nationale d’Algérie avait été découvert au domicile du mis en cause. Ce document faisait état du versement de 194.400 francs en espèces effectué par G M en deux fois, les 21 mars et 27 mars 2000 auprès de cet établissement mais la clé du système résultait du jeu de procurations.

G M avait procuration sur l’ensemble des comptes détenus par son père à la Caisse d’Epargne de Flandre (lequel A M disposait de 104.926,62 euros au 23 mars 2004 -et indirectement sur ceux de sa mère au travers des deux comptes joints détenus par ses parents (S et 'à la carte)) – mais également sur ceux de sa compagne AC AR qui capitalisaient 155.321,14 euros au 23 mars 2004.

A ces comptes s’ajoutait le livret A que sa grand-mère CC CD veuve M détenait à la Caisse d’Epargne de Flandre qui affichait un solde positif de 13.489,22 euros au 29 octobre 2003 et de 13.851,75 euros au 23 mars 2004 (après avoir fait l’objet d’un dépôt en espèces de 30.489,80 euros le 2 avril 1996, alors même que la titulaire de ce compte était décédée depuis le 3 juin 1996 à l’âge de 87 ans).

Par le jeu de ces procurations, G M avait ainsi accès à un capital atteignant les 419.787,34 euros, incluant également les deux PEL ouverts aux noms de ses enfants mineurs T, née le XXX (17.653,46 euros) et CE CF, né le XXX (32.609,05 euros).

Au niveau foncier :

Cinq biens immobiliers.

— son domicile situé au XXX à B,

— une maison située XXX à P, achetée le 9 mars 1998 60.000 francs payés comptant,

— une habitation sise 322 rue de P à B, acquise pour 115.000 francs le 26 septembre 2000, versés sous la forme de deux chèques,

— un appartement au 176/182 avenue de la Californie à Nice, acheté le 9 décembre 2002 au nom d’G M et de AC AR, pour 53.357 euros dont le paiement avait été effectué par chèque tiré sur son compte de AC AR,

— une demeure située XXX à B, acquise pour 53.000 euros le 17 mars 2004, financés à l’aide d’un apport de 4.600 euros complété par un emprunt de 40.971 euros contracté auprès de la Poste et qui semblait être le seul prêt immobilier accordé au mis en cause.

L’ensemble de ce parc immobilier représentait une valeur d’achat de l’ordre de 148.280,48 euros.

Le cas de l’appartement situé à Nice appelait cependant un certain nombre d’observations permettant de reconsidérer la valeur réelle de ces biens.

Cet appartement avait été vendu par CX CY, (cousine de AC AR) qui concluait la vente avec elle devant le notaire le 19 décembre 2002 pour 53.357 euros (soit très exactement 350.000 francs) -alors que la promesse de vente datant du 2 octobre 2002 faisait état de 52.721,45 euros (soit 345.830 francs).

Plusieurs invraisemblances avaient été détectées : non seulement ce logement avait été initialement acquis le 24 avril 1978 pour 629.000 francs, mais il avait fait l’objet d’une évaluation en août 2003 par une agence immobilière niçoise aux termes de laquelle l’appartement avait été estimé 113.950 euros, expertise dont la trace avait été retrouvée chez G M.

CX CY se défendait toutefois d’avoir perçu un quelconque dessous de table à l’occasion de cette vente à vil prix.

Ce même bien avait été évalué à 153.000 euros le 17 septembre 2003 par CG CH, agent immobilier à B. CG CH devait par la suite confier que ces estimations étaient artificielles dans la mesure où il n’avait pas visité ces logements.

Les différentes habitations acquises par le mis en cause avaient été mises en location et généraient des loyers qu’G M avait estimés à 1.936 euros par mois à l’appui des sa demande de prêt immobilier présentée à la Poste. Ce chiffre avait été manifestement exagéré dans la mesure où le total atteint à partir du descriptif détaillé des loyers produit par le mis en cause ne dépassait pas 1.569,60 euros par mois.

S’agissant des véhicules :

Aucune automobile immatriculée au nom d’G M n’avait été recensée. En revanche, il ressortait du témoignage de Sofiane Sadoune que celui-ci avait vendu au mis en cause en mars 2004 une Peugeot 406 3.850 euros, prix qui avait été réglé en espèces.

CN CO déclarait pour sa part avoir acheté à G M au début de l’année 2003 un monospace Chrysler Voyager pour 25.000 francs qu’elle avait payés en espèces.

CI CJ, enfin, évoquait l’échange avec le mis en cause d’une Volkswagen Golf contre un 4x4 Suzuki Vitara en mars 2004. Le témoin aurait alors versé une soulte de 3.000 euros en espèces pour compléter la valeur du véhicule qu’il avait cédé.

BN BO affirmait que G M l’avait sollicité courant 2000 pour remplir un certificat de cession aux termes duquel BN BO achetait à A M une Audi A6 (d’après l’attestation rédigée par le mis en cause qui avait été retrouvée chez les parents M – ainsi que le certificat d’immatriculation au nom du témoin datant du 5 juin 2000- le prix de vente avait été de 70.000 francs), voiture que l’acheteur ne devait jamais voir. Après avoir demandé à BN BO d’assurer le véhicule à son nom, G M l’invitait à faire le 17 décembre 2000 une fausse déclaration de vol pour la transmettre ensuite à la compagnie d’assurance. Cette dernière ayant découvert la fraude, refusait d’indemniser le prétendu plaignant. Parallèlement, les enquêteurs avaient appris que cette Audi A6 avait été revendue en Algérie par G M.

Au niveau fiscal :

En tout et pour tout, G M n’avait déclaré que 14.797 francs de salaires en 1998, 5.268 euros pour 2001, 4.014 euros pour l’année 2002 et l’achat d’une maison 322 rue de P à B pour 100.000 francs le 26 septembre 2000. Il n’avait en revanche déclaré aucun revenu pour les années 1999 et 2000.

Cette présentation minimaliste ne correspondait même pas à la réalité de son activité professionnelle.

D’après les divers documents (contrats de travail, bulletins de paie) trouvés chez lui ; il ressortait que le mis en cause avait travaillé au cours des périodes suivantes :

— du 6 novembre 1998 au 9 octobre 2001 comme pompiste dans une station service Total, lui ayant rapporté 2.159 euros pour l’année 2000 et 6.402 euros pour 2001 -le salaire moyen lui ayant été versé étant de 550 euros par mois,

— du 11 octobre au 15 novembre 1999 puis au cours du mois de janvier 2001 comme intérimaire auprès d’une agence à Bruxelles, représentant au total quinze jours de mission,

— outre un emploi dans une pâtisserie à Paris en 2001, rétribué 466 euros,

— ainsi deux formations professionnelles effectuées en 1989 et en 1997, la première rémunérée à hauteur de 15.300 francs et la seconde 4.520,75 francs.

Un certificat d’embauche datant du 17 novembre 2003 selon lequel le mis en cause travaillait comme manoeuvre auprès de la société SMBN depuis le 3 novembre 2003 avait également été appréhendé au domicile de ses parents. Le responsable de cette entreprise, F CK, avait toutefois indiqué que ce document était un faux, établi à la demande d’G M pour appuyer sa demande de prêt immobilier. L’intéressé n’avait toutefois pas hésité à se présenter comme ouvrier dans le bâtiment au salaire de 1.200 euros par mois au moment de son placement en garde à vue.

Le mis en cause avait dissimulé à l’autorité fiscale d’autres revenus d’origines diverses :

—  198 euros de revenus générés par des valeurs mobilières avaient été éludés de l’impôt exigible au titre de l’année 2000,

— et 4.668 euros d’une plus value immobilière réalisée en 2002.

Une procédure de contrôle fiscal révélait que pas moins de 108.026 euros avaient été répertoriés dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, auxquels s’ajoutaient 10.976 euros de revenus locatifs éludés pour la seule année 2002. Le 19 mai 2005, G M se voyait notifier un redressement aux termes duquel il devait régler 95.358 euros au Trésor Public ainsi qu’une amende de 750 euros pour ne pas avoir déclaré l’ouverture d’un compte auprès de la banque Nationale d’Algérie.

Sur le terrain des écoutes :

G M consacrait beaucoup de temps à la préservation des intérêts financiers en lieu et place de tous membres du clan M.

Le mis en cause était le principal interlocuteur des frères U (V et F) auxquels G M confiait et supervisait l’exécution des travaux d’aménagement des multiples propriétés de la famille.

Contrôle fiscal :

Après s’être renseigné auprès de son ami inspecteur des impôts, F CL alertait G M que les agents chargés du contrôle fiscal n’étaient 'pas des gentils', qu’il s’agissait d’une 'brigade spéciale', 'associé à tout ce qui est des dealers', 'ils savent qu’ils vont te baiser'; 'ils veulent te toucher pour casser quelque chose derrière, une organisation’ en concluant par 't’es dans une merde'. Malgré les mises en garde formulées par son interlocuteur quant aux risques de saisie et d’incarcération, le mis en cause affichait une confiance insolente -'j’ai rien à me reprocher, je ne suis pas connu de la police, j’ai des preuves qu’on m’a prêté, une cousine m’a fait des chèques’ -et qu’il traiterait directement avec les services fiscaux avec le concours d’un avocat- avant de réaliser qu’il pouvait être sur écoute.

Il assurait la conduite des investissements immobiliers, les tractations avec les agences immobilières, avec les banques, avec les études de notaire, avec les services municipaux.

Il se livrait au commerce de bijoux.

Un certain nombre de contacts a pu être recensés avec ses frères. Il était à ce titre particulièrement éloquent de constater que ces contacts ne se faisaient jamais directement mais systématiquement par personne interposée :

— la connaissance que le mis en cause pouvait avoir des activités illégales de ses frères transparaissaient de certaines conversations.

La conversation entre BS BT et BU BV fait référence à celui 'qu’ils préfèrent, l’autre l’homosexuel’ pour désigner la personne qui réceptionnait habituellement l’argent du trafic.

BN BO avait eu l’occasion de préciser au cours de son audition qu’il avait une liaison avec G M depuis 2002.

Emergence des stupéfiants :

Quelques conversations mettant en cause G M semblaient avoir trait aux stupéfiants :

— le 19 juillet 2003 à 19 h 02, le prénommé W demandait à G M '10 G’ pour son frère avant d’indiquer qu’il s’agissait de 'chocolat', pour lequel G M demandait à son interlocuteur de préciser si c’était 'avec des noisettes',

— le 5 novembre 2003, le mis en cause demandait à AC AR de lui ramener :

* une paire de baskets avant de l’inviter à déposer 'le plastique dans la cave’ chez un tiers,

* s’agissant de l’Algérie (dont on découvrira plus bas qu’G M y situait l’origine de sa fortune), une seule communication l’évoquait mais sans laisser supposer que leur famille eut pu avoir d’importantes propriétés sur ce territoire : le 21 mars 2004 à 22 h 11, sa soeur N parlait de l'(unique) 'champ de grand’père’ avant qu’G M ne précisât que leur père n’avait rien en Algérie, tout en se montrant fataliste au sujet de la maison de leur grand’mère AA qui tombait en ruine : 'tant pis, ils ont qu’à prendre'.

Témoignages à charge :

Partenaires financiers :

Cette série de dépositions avait pour particularité de souligner la propension d’G M à parvenir à ses fins quels que furent les moyens à mettre en oeuvre (Ex : F CK).

Dans le registre des actes de complaisance, CG CH affirmait avoir estimé trois des biens immobiliers en étoffant le patrimoine foncier de l’intéressé et AJ CM déclarait avoir dessiné des plans gratuitement.

Un signalement était à l’origine des refus systématiques de prêts immobiliers qui avaient été opposés aux demandes présentées par l’intéressé.

Locataires :

CN CO épouse AB et CP CQ témoignaient de la prépondérance de son rôle

F U chargé de la réalisation des travaux dans les multiples propriétés de ladite famille, le Cosmopolite à Menin, avait également réalisé des travaux de plomberie dans une petite maison à P.

F U évoquait des travaux du même type au 312 rue de P payés 20 ou 30 euros avant de conclure par l’appartement de Nice.

L’intégralité des matériaux utilisés pour la réalisation de ces travaux était fournie par G et H M qui les achetaient le plus souvent en espèces.

Le témoin concluait en évoquant le climat de menace entretenu par la famille M.

Proches :

Certains membres de la famille du mis en cause avaient eu l’occasion de mettre ce dernier en porte à faux avec ses propres arguments.

A commencer par son père A M qui avait indiqué au cours de sa garde à vue qu’il n’était pas au courant des oliveraies qu’G aurait en Algérie pas plus que ni lui ni son épouse C n’avaient une quelconque propriété de l’autre côté de la Méditerranée. La position du père d’G était d’autant plus crédible qu’elle était confortée par un document découvert au domicile du mis en cause et émanant du Consulat d’Algérie à Lille aux termes duquel A M avait déclaré sur l’honneur le 29 janvier 1985 à l’occasion de l’achat d’un lot de terrains à Birkhadem (Wilaya de Tipaza Bijaïa) qu’aucun membre de sa famille n’était propriétaire d’aucun autre bien en Algérie.

Comprenant la situation dans laquelle se trouvait son fils, A M avait par la suite modifié sa version en convenant qu’il existait des cultures en Algérie appartenant à la famille mais pas à G en propre.

Interrogé au fond une dernière fois le 29 juin 2005, A M mettait en avant le fait qu’G gérait seul le patrimoine bancaire et immobilier de la famille, s’occupant notamment des déclarations de revenus à l’administration fiscale. Le père de l’intéressé s’appuyait également sur la procuration dont bénéficiait son fils aîné sur l’intégralité de ses comptes pour expliquer les mouvements de fonds les plus suspects qui y avaient été observés.

De la même manière, autant A M savait qu’G se livrait à la vente de bijoux, autant ne s’expliquait-il pas que près de 40.000 euros de bijoux avaient été acquis à son nom.

C M, pour sa part, confirmait le fait que les soi-disants oliveraies dont sa famille serait propriétaire sur le sol algérien n’avait jamais été cédées, tandis qu’elle refusait de s’exprimer au sujet de l’argent qu’G aurait ramené de là-bas.

Adoptant la même stratégie que son époux, C M affirmait par la suite devant le Juge d’Instruction que son fils aîné avait hérité de toute la fortune de sa grand’mère CC tout en se rétractant derrière la procuration que ce dernier avait sur les comptes de sa mère pour lui attribuer les nombreuses opérations douteuses effectuées.

Quant à sa soeur N, tout en sachant que ses grands parents avaient des oliviers en Algérie (mais sans les avoir vus), elle n’avait entendu son frère G en parler que postérieurement à son interpellation, pas plus qu’il ne lui avait confié le secret d’une somme d’argent qui aurait été dissimulée dans la maison appartenant à la grand’mère CC en Kabylie.

Le conjoint de N M, CR CS, indiquait quant à lui qu’il n’avait jamais été question de rentrées d’argent massives générées par l’exploitation de ces oliveraies en Algérie.

S’agissant de sa compagne, AC AR avait indiqué au stade de sa garde à vue que l’argent qui se trouvait sur ses comptes ainsi que celui capitalisé sur les PEL de leurs enfants (qu’il aurait ouvert à l’insu de leur mère) appartenaient exclusivement à G M et proviendrait selon les dires de ce dernier d’un héritage et de l’exploitation d’oliveraies mais sans qu’il existât 'de trace officielle', mais ce n’était qu’à partir de 2000 voire de 2001 que AC AR avait vu son concubin en possession d’importantes quantités de numéraires.

AC AR confirmait à son tour que son concubin gérait le patrimoine de toute la famille mais également ses propres comptes, en demandant à celle-ci de l’accompagner à la banque à l’occasion des opérations les plus importantes et ce pour pallier l’absence de procuration. Ainsi, l’acquisition de l’appartement à Nice avait été financé sans emprunt avec l’argent d’G M (alors que ce dernier affirmait dans le cadre des écoutes l’avoir acheté à crédit).

La compagne de l’intéressé évoquait en outre un commerce de bijoux qu’G M revendait auprès d’une dizaine de personnes après les avoir acquis au tiers du prix dans une salle des ventes à Roubaix.

La jeune femme indiquait enfin que parallèlement à cette fortune, son compagnon n’avait en tout et pour tout travaillé qu’une année chez Total, passait l’S de ses journées chez sa mère sans AC AR, ne donnait jamais d’argent à celle-ci, ne l’invitait jamais au restaurant et la frappait régulièrement.

La soeur de AC AR, AF AR, relatait quant à elle les circonstances l’ayant conduite à déposer 100.000 francs en espèces appartenant à G M sur un compte à elle. Sa soeur AC l’avait sollicité dans un premier temps pour ouvrir un compte aux fins de déposer cette somme dans la perspective du passage à l’euro. Il était convenu que cette somme fut ensuite retirée par AC AR pour alimenter ensuite les PEL de ses enfants.

AF AR aurait prêté son concours à une autre opération du même genre portant cette fois sur 60.000 francs. Dans les deux cas, elle aurait bénéficié des intérêts capitalisés en guise de rétribution.

Cette opération était confirmée tant par la découverte d’un récépissé bancaire au domicile de AF AR faisant état du dépôt de 100.000 francs sous la forme de deux versements de 50.000 francs.

Un an plus tard, AC AR avait, sur demande de son concubin, récupéré les fonds et les avait donnés en espèces à celui-ci.

Un an plus tard, AC AR avait, sur demande de son concubin, récupéré les fonds et les avait donnés en espèces à celui-ci.

Les perquisitions permettaient d’appréhender, nombre de documents d’ordre financier, six téléphones portables, 1.440 euros en espèces que le mis en cause attribuait à l’encaissement de loyers, un fusil de chasse ainsi qu’un équipement audio-vidéo complet, la découverte de plusieurs sachets contenant au total 913 grammes d’herbe de cannabis dissimulés dans un sac de sport rangé dans le débarras, 106 factures et autres tickets de caisse relatifs à des achats de matériel de construction auprès de divers commerces spécialisés (G et I).

Ces dépenses s’étalaient sur plus d’une dizaine d’années totalisaient pas moins de 760 achats pour la plupart réglés en espèces. Le montant global de ces opérations atteignait 70.278,69 euros.

Il était flagrant de constater que les deux adresses ayant bénéficié des travaux les plus onéreux correspondaient aux propriétés d’G M.

Le rôle prépondérant joué par ce dernier transparaissait également de l’attribution à G M du devis établi pour la construction d’une maison sur le terrain appartenant aux parents M au 322 rue de P, devis chiffrant à 91.469,41 euros le coût des travaux à réaliser.

L’ouverture du coffre loué depuis le 23 juillet 1997 par les parents M auprès de l’agence tourquennoise de la Caisse d’Epargne avait été l’occasion d’y découvrir une quantité impressionnante de bijoux et de pièces de collection en or.

Or, à la lecture du contrat portant location du dit coffre, il apparaissait qu’G M était co-locataire de celui-ci. Par ailleurs, l’examen des signatures apposées sur le registre de consultation du coffre (pas moins de 60 visites effectuées entre 1997 et le 20 février 2004) semblait permettre d’attribuer celles-ci à G M.

La découverte de ces bijoux s’accompagnait d’un nombre conséquent de factures correspondant à l’achat desdits bijoux auprès de la SCP Q de 38.798,46 euros, dont 18.221,38 euros pour la seule année 2001.

Outre les factures établies aux noms d’A et de C M, un certain nombre concernait leur fils G M.

Déclarations de l’intéressé :

Au stade de la garde à vue :

S’agissant des stupéfiants retrouvés chez lui, il indiquait très sommairement que le sac les contenant avait du être jeté devant son domicile -car il y avait beaucoup de drogue circulant dans son quartier- avant d’être récupéré par sa compagne qui l’avait rangé dans la cave de leur logement (AC AR avait au contraire affirmé que ce sac avait été dissimulé derrière leur machine à laver par son conjoint.

Quant au trafic reproché à ses frères, il prétendait l’ignorer, prétextant qu’il était en froid avec ceux-ci depuis qu’ils avaient été exclus de l’héritage dont seul le mis en cause avait profité. Il refusait ensuite de répondre aux questions les concernant.

S’agissant de sa fortune, G M expliquait qu’en juillet 1992 sa grand’mère lui avait fait donation de l’intégralité de ses biens en remerciant de l’attention que son petit-fils lui avait témoignée. Ces biens constituaient en des terrains supportant des oliveraies situées en Kabylie.

A côté de l’exploitation de ces oliveraies, G M aurait également dégagé de substantiels bénéfices à l’occasion de la cession d’une quinzaine de parcelles de terrain entre 1994, 2000, 2002 et mars 2003, que lui avaient également léguées son aïeule. Ces ventes lui auraient rapporté trois millions de francs sur la base de 350.000 à 400.000 francs l’unité de 1000 m². Ces transactions se faisaient grâce au bouche à oreille. Le prix était versé en liquide par l’acquéreur au notaire.

Le Juge d’Instruction avait obtenu la preuve que l’estimation donnée par G M des parcelles qu’il aurait mises en vente ne correspondait absolument pas aux tarifs pratiqués sur le marché.

L’adjoint du Consul Général d’Algérie à Lille avait de son côté fait part de son scepticisme quant aux explications fournies par le mis en cause, en rappelant que toute cession d’un bien immobilier en Algérie supposait l’établissement d’un acte notarié.

Le propriétaire devait justifier d’un document officiel recognitif de propriété devant le notaire auprès duquel il entendait céder son terrain. Or, personne ne se risquerait, selon le diplomate, à acquérir un terrain sans justificatif de propriété, outre le principe coutumier selon lequel les terres ne quittaient pas la famille en Kabylie.

Les documents attestant de ces opérations immobilières se trouveraient encore, selon le mis en cause, dans la maison qu’occupait sa grand’mère.

Cette masse d’argent avait été par la suite rapatriée en France sans être déclarée aux douanes algériennes par crainte d’une confiscation fort probable.

Le mis en cause prétendait en outre ne pas avoir eu le temps de récupérer ces documents qui lui auraient permis de se justifier vis à vis de l’administration fiscale.

Le mis en cause reconnaissait par ailleurs qu’il gérait seul les comptes et les biens immobiliers de la famille, mettant en avant son sérieux.

S’agissant des habitations qu’il avait acquises, il confirmait n’avoir eu recours à l’emprunt que pour la maison sise XXX à B et avoir réglé comptant l’achat des autres logements, parmi lesquels figurait l’appartement de Nice.

Il concédait également que la totalité des sommes créditées sur les comptes de sa concubine lui appartenait avant de confirmer la réalité des 30.000 euros remis à AF AR pour que celle-ci transférât ensuite cette somme sur les comptes ouverts au nom de ses enfants. G M justifiait le recours à sa belle-soeur par le fait que son emploi comme pompiste chez Total ne lui laissait pas le temps de réaliser ce virement.

Devant le Juge d’Instruction :

Devant le Magistrat Instructeur, G M recentrait son propos sur l’héritage dont l’avait gratifié sa grand’mère.

Cet argent proviendrait d’un héritage dont sa grand’mère aurait bénéficié en complément de sa pension de veuve de harki. Avant sa mort et en raison de son grand âge. CC CD aurait décidé de lui confier le magot qu’elle dissimulait jusqu’alors dans sa maison à AD en Kabylie sous la forme d’une donation devant témoins à AD en 1992. G M aurait effectué deux voyages vers la France pour ramener d’abord 1,5 millions de francs puis 500.000 francs en billets de 500 francs dans un panier rempli de figues. Et ce à l’insu de tous.

La revente de parcelles ne représentaient alors plus que 180.000 francs contre les trois millions qui avaient été avancés au stade de la garde à vue.

De là, G M avait utilisé ces fonds pour acquérir trois biens immobiliers en 1996 représentant une valeur globale de 560.000 francs au total puis pour financer les quatre contrats d’assurance vie souscrits pour lui, pour AC AR et pour son père également.

Le raisonnement d’G M rencontrait ici un premier obstacle : le total de ces investissements en assurance décès représentait à lui seul 2,1 millions de francs alors qu’il ne pouvait rester que 1,62 million de francs après achat de ces trois premiers logements.

Cette impossibilité mathématique n’empêchait pas pour autant de revendiquer également l’héritage grand-maternel pour expliquer les 30.000 euros déposés en espèces pour ouvrir le compte PEP de CC M en 1996 mais également les achats de matériaux le plus souvent réglés en espèces ainsi que les appartements et demeures qu’G M avait achetés pour son propre compte (rue de l’Egalité, rue de P, Nice, rue de la Croix Rouge).

Au fil des interrogatoires, G M s’enlisait plus profondément dans ses propres contradictions, refusant notamment de répondre au sujet du versement de 15.000 euros sur un compte ouvert auprès de la Banque Nationale d’Algérie en arguant que 'l’Algérie, c’est pas la France', avant de se rétracter pour à nouveau faire référence à la récolte d’olives. Au fur et à mesure il se contentait d’affirmer au juge : 'je n’ai rien à dire'.

Le mis en cause contestait enfin les accusations les plus directes portées contre lui.

S’agissant enfin des 913 grammes d’herbe de cannabis retrouvés chez lui, G M modifiait une nouvelle fois sa version pour affirmer désormais que le sac les contenant avait été abandonné par un 'clochard’ deux à trois jours avant son interpellation. Ces explications, cependant, ne coïncidaient pas avec les déclarations faites tant pas son frère AE qui avait revendiqué la propriété de ce sac et celles de AC AR selon laquelle la drogue avait été récupérée par G M deux semaines avant leur arrestation.

Le mis en cause produisait le 10 janvier 2005 à l’appui de son argumentaire un document rédigé en arabe censé correspondre à l’original d’une promesse de vente immobilière.

— d’une part, le document ne précisait pas l’autorité ou l’identité de la personne devant laquelle l’acte avait été signé, alors que figurait la mention 'ont comparu par devant nous',

— d’autre part, l’absence d’indication quant au nombre exact de lots de terrain et du nombre de parcelles par lot était pour le moins frustrante,

— par ailleurs, la mention 'selon les déclarations du vendeur, ces terrains lui ont été transmis par sa grand’mère, Madame CC CT, veuve de Monsieur M et ce par acte de donation’ ne s’accompagnait pas de la production par le vendeur du dit acte de donation constitutif de l’acte recognitif de propriété dont le caractère obligatoire avait été rappelé par le Consul Général adjoint d’Algérie à Lille,

— en outre, le fait d’indiquer que 'le prix (a été) remis au vendeur en dehors de notre présence ; le vendeur a déclaré avoir reçu la totalité de cette somme en espèce’ ne nous renseignait pas davantage sur la réalité de cette remise de fonds,

— il s’agissait de surcroît d’un acte provisoire 'dans l’attente de finalisation par acte officiel notarié', non accompagné du dit acte notarié et par conséquent incomplet en l’état,

— la signature des co-contractants était censée figurer en bas de page mais, de fait, ne s’y trouvait pas,

— de plus, la qualité d’original qui était attribuée au document était douteuse dans la mesure où il était mentionné que 'une copie de la présente est remise aux intéressés et une autre est conservée par nous à destination des archives’ alors même que la pièce produite était revêtue de deux timbres fiscaux en original,

— enfin, le cachet qui figurait sur l’acte était illisible et ne permettait pas d’identifier l’autorité devant laquelle cette promesse de vente avait été passée.

AC AR

(Compagne d’G M).

Au jour de son interpellation, soit le 23 mars 2004, AC AR était titulaire de quatorze comptes dont huit pour la seule Caisse d’Epargne de Flandre, un auprès de la Caisse d’Epargne de Paris, un autre auprès de la Poste à Lille et quatre autres en Belgique.

Au total, et en incluant les 50.492,85 euros capitalisés sur les deux plans épargne logement, les deux livrets A et les comptes titres-parts sociales ouverts aux noms de ses enfants, AC AR était à la tête de 206.247,24 euros à l’époque de son arrestation.

L’intéressée bénéficiait en outre d’une procuration sur trois des comptes détenus par sa soeur AF.

Parmi les mouvements suspects observés sur ces comptes :

— la plus significative de toutes était sans nul doute le versement de 800.000 francs en espèces (soit 118.300 euros) le 21 décembre 2001 auprès de l’agence tourquennoise de la Caisse d’Epargne de Flandre qui était à l’origine de la souscription du contrat d’assurance vie dénommé 'Initiative Plus'. Il était à ce sujet intéressant de constater que cette capitalisation avait été faite sous la forme de trois versements fractionnés de 1.737,92 – 82.093,80 et 34.453,48 euros sur la même journée du 21 décembre 2001. Ces versements figuraient parmi les opérations suspectes détectées par Tracfin.

— le 18 juin 2002 et le 5 décembre 2002 avaient été encaissés sur le compte courant dit 'à la carte’ deux chèques d’un montant respectif de 38.112,25 euros tiré sur le compte de Azzi Nedjima CW (cousine d’G M selon AC AR) et de 15.226,56 euros,

— le 2 octobre 2002, AC AR émettait un chèque d’un montant de 5.335,71 euros et le 16 décembre 2002 un autre chèque d’un montant de 52.721,45 euros au profit de l’étude notariale de Maître AJ CU installé à Saint-Tropez – paiement du prix d’acquisition de l’appartement 176/182 avenue de la Californie à Nice,

— par ailleurs, le compte courant détenu par AC AR à l’agence de Mouscron de la Fortis Bank avait été crédité d’un premier versement de 10.000 euros le 30 décembre 2002 et d’un second de 14.700 euros le 2 janvier 2003,

— signalons enfin des dépôts en espèces de 32.377 francs le 6 mars 2000 et de 17.000 francs le 9 juin 2001 pour ne citer que les plus importants.

Au niveau foncier :

S’agissant d’une part de l’appartement situé avenue de la Californie à Nice, il ressortait de la promesse de vente concernant ce bien que la transaction avait été conclue aux noms d’G M et de AC AR.

Le prix d’acquisition de ce logement avait été acquitté au comptant, après remise d’un chèque de 52.721,45 euros émis par la jeune femme le 19 décembre 2002.

Or, ce même appartement avait été évalué 113.950 euros par une agence immobilière locale en août 2003 ; de surcroît, ce bien avait été vendu une première fois le 24 avril 1978 pour 629.000 francs.

AC AR s’était également portée acquéreur d’une habitation sise XXX à Leux à Mouscron (Belgique) le 22 janvier 2003, moyennant le versement de 35.000 euros par chèque. Or, le même jour, la mise en cause avait cédé ce bien à AE M pour le même montant mais que ce second acquéreur avait réglé en espèces;

Sur le terrain des écoutes :

Apparaissait l’investissement de celle-ci dans la gestion des affaires de son concubin, tout particulièrement lorsque celui-ci avait été incarcéré du 5 novembre 2003 au 4 mars 2004, (suivi du paiement des loyers).

Enfin, certaines conversations avaient trait de manière plus ou moins explicite aux stupéfiants.

Dès les premières auditions, AC AR s’empressait d’affirmer que l’intégralité des sommes figurant au crédit de ses comptes et de ceux de ses enfants appartenait en réalité à G M avec lequel elle partageait sa vie depuis 1993 puis elle prenait à son tour la thèse de l’héritage comme explication à la fortune accumulée par G M.

Les parents M :

G M avait élargi le cercle de ses complices en y associant également ses parents. Mais les rôles joués par A et C M variaient de l’un à l’autre.

A M :

Environnement patrimonial :

Au 22 mars 2004, A M était titulaire d’une dizaine de comptes, tous domiciliés à la Caisse d’Epargne de Flandre :

— Initiative Transmission de 48.340 euros au 29 mars 2004,

— PEP Option Prestance de 2.001,33 euros au 22 mars 2004,

— livret A : 22.759,10 francs au 1er janvier 1999 – 11.990,28 francs au 18 avril 2001 et 51,46 euros au 21 mai 2003,

— PEL : ouvert le 16 juin 1993 et clôturé le 17 mars 2004 avec un solde créditeur de 13.308,33 euros,

— CODEVI : compte ouvert le 2 septembre 1993 et créditeur de 59,08 euros le 22 mars 2004 (contre 33.196,39 francs au 1er janvier 1999 – 34.983,37 francs au 17 avril 2001 et 57,53 euros au 21 mai 2003),

— LEP : ouvert le 2 septembre 1988 et créditeur de 6.125,33 euros au 22 mars 2004 (contre 51.024,65 francs au 1er janvier 1999 – 51.970,77 francs au 18 avril 2001 et 120,22 euros au 21 mai 2003),

— PEL : créditeur de 10.075 euros au 22 mars 2004,

— compte épargne logement : 2.000 euros,

— compte Pivot PEA,

— compte titres PEA.

A ces comptes devaient être ajoutés les deux comptes joints du couple A-C M :

— compte 'à la carte’ : ouvert le 20 janvier 2000 et créditeur de 10.557,74 euros au 22 mars 2004 (contre 9.070,05 euros au 21 mai 2003),

— compte S : ouvert le 16 novembre 1982 et débiteur de 298,01 euros au 22 mars 2004 (contre 1.031,69 euros au crédit au 21 mai 2003).

Ainsi que deux autres contrats d’assurance vie ouverts au nom d’A M :

— un conclu auprès de la compagnie O, sous la forme d’un dépôt initial de 40.000 francs le 27 juillet 1998 et affichant un capital de 5.144 euros au 1er mars 2003,

— un autre auprès des AGF, ouvert le 31 décembre 1998 avec un apport de 179.677 francs (soit 27.391,58 euros) et créditeur de 27.392 euros au 31 décembre 2003.

Au total, A M disposait d’un capital de 140.592,98 euros au 29 mars 2004.

Un examen approfondi de ces comptes appelait les commentaires suivants :

— s’agissant du contrat d’assurance décès dit 'Initiative Transmission', celui-ci avait été alimenté grâce au dépôt de 300.000 francs (soit 45.735 euros) en espèces effectué le 5 décembre 2001, soit quelques jours avant sa souscription,

— quant au compte PEP Option Prestance, celui-ci avait été créé par transfert le 3 janvier 2000 du solde d’un autre compte appartenant à l’intéressé portant sur un montant de 85.971,50 francs (soit 13.106,27 euros) avant de faire l’objet d’un retrait par virement de l’ordre de 11.104,94 euros le 12 mars 2002,

— le livret A du mis en cause affichait le 5 mai 2000 un solde positif de 95.728,83 francs suite au dépôt d’une somme de 50.000 francs réalisé ce jour là ; ce même compte était vidé quelques jours plus tard, le 11 mai 2000, par retrait de 95.516,83 francs,

— le même type de manipulation avait été observé sur le compte LEP, lequel était créditeur à hauteur de 53.288,87 francs au 9 juin 2000 après avoir été débité par retrait de 45.605,41 francs le 18 mai 2000 et avant d’être complété par virement de 42.316,54 francs le 9 juin 2000 ; le 12 mars 2002, un retrait de 8.200 euros intervenait à nouveau,

— le CODEVI d’A M était créditeur à hauteur de 34.088,55 francs le 1er février 2000 avant de faire l’objet de retraits de 3.048,98 euros (soit 20.000 francs) le 2 janvier 2002 et de 2.400 euros le 12 mars 2002,

— le premier compte joint du couple, dit 'à la carte', avait été alimenté par quatre chèques de 2.500 euros chacun outre des virements internes parmi lesquels se distinguait celui effectué le 17 mars 2004 pour un montant de 19.943,63 euros après transfert des fonds se trouvant sur le PEL et d’autres comptes ; ce compte chèque avait en outre affiché un découvert de 243.023,24 francs au 10 décembre 2001,

— le second compte commun, dit S, avait de son côté été approvisionné de différentes manières entre le mois de janvier 2002 et le mois de mars 2004,

* 3.643,29 euros par remise de chèques,

* 73.552,77 euros par virements internes (dont 15.460 euros pour le seul mois de novembre 2003),

* 3.768 euros par dépôt d’espèces.

Soit un total de 33.850,04 euros crédités au cours de cette période sur ce seul compte (contre 132.993,52 francs (soit 20.274,73 euros) entre le 8 janvier 1998 et le 9 juin 2000 et 165.400 francs (soit 25.215,07 euros) entre le 7 décembre 2000 et le 8 décembre 2001). Les services de Tracfin avaient notamment noté qu’A M déposait 10.000 francs en espèces chaque mois sur ce compte alors même qu’il n’avait pour toute ressource déclarée que 7.300 francs par mois d’indemnité chômage,

— enfin, le compte Pivot PEA avait été ouvert le 11 mai 2000 par virement d’un montant de 143.000 francs avant d’être complété le 17 mai 2000 de 45.605,41 francs ; ce compte avait également été crédité de 19.661,07 euros le 18 février 2004 provenant de la cession d’un capital assurance décès dénommé 'Ecureuil Europe’ (48.577,62 francs au 1er juin 2000) puis débité de 19.516,90 euros une semaine plus tard.

Au niveau foncier :

A M était propriétaire de sept logements au moment de sa mise en examen :

— une habitation sise XXX à Roubaix, achetée le 7 février 1986 pour 50.000 francs réglés comptant,

— son domicile 306 rue de P à B,

— logement au 312 rue de P à B, acquis le 22 septembre 1993 pour 170.000 francs avec financement par emprunt auprès de la Caisse d’Epargne de Flandre,

— maison au 310 rue de P à B, acquise le 7 décembre 1994 pour 162.500 francs,

— demeure située XXX à P, achetée le 23 janvier 1996 pour 140.000 francs,

XXX à B, acquis 14 mars 2002 pour 83.846,96 euros à l’aide d’un prêt contracté le 14 novembre pour un montant global de 41.8000,44 euros venant compléter le 38.112,25 euros d’apport personnel.

L’ensemble de ces capitalisations immobilières représentait une valeur d’achat globale de l’ordre de 160.832,75 euros (ou 1.054.993,68 francs).

Hormis le logement sis au 306 rue de P qui servait de domicile pour A M, l’ensemble des autres biens immobiliers lui appartenant avaient été mis en location, et avaient fait l’objet de travaux.

Au niveaux des véhicules :

Une seule automobile était au nom d’A M, une BMW série 5, acquise le 23 janvier 2002 pour 51.000 francs versés en espèces selon l’intéressé.

Il déclarait toucher 817 euros au titre de sa retraite par mois.

Déclarations de l’intéressé :

au stade de la garde à vue :

La position adoptée par A M se résumait en un mot : l’ignorance. L’intéressé prétendait ainsi ne pas être au courant du trafic de produits stupéfiants animé par ses fils alors même qu’il était le premier à rappeler leur oisiveté, pas plus qu’il n’avait pris la mesure des sommes qu’il avait accumulées sur ses propres comptes -pensant ainsi ne disposer que de 60.000 euros alors que près du double y figurait au moment de son interpellation.

Je reconnais que c’est beaucoup d’argent mais je n’ai pas d’explication à vous donner.

Il tentait toutefois de justifier l’importance de son patrimoine par la seule perception de loyers, lesquels étaient versés en espèces et lui avaient notamment permis de financer l’achat de son véhicule BMW. L’argument relatif au mode de paiement des loyers était cependant battu en brèche par ses propres locataires, lesquels affirmaient pour la plupart que la majeure partie de leur dette, voire la totalité était versée directement par la Caisse aux allocations familiales sous la forme d’un transfert de l’allocation logement.

A M prétendait en outre ne pas savoir que son épouse louait un coffre à la Caisse d’Epargne dont il était pourtant le co-titulaire.

Le père d’G M affirmait tour à tour ignorer que celui-ci était propriétaire d’oliveraies en Algérie avant de se reprendre.

Devant le Juge d’Instruction :

A M s’estimait étranger et ignorant des nombreux mouvements de fonds suspects qui avaient été recensés sur ses comptes (ignorant notamment la souscription d’un contrat d’assurance vie à la fin de l’année 2001 après un dépôt de 300.000 francs en espèces). Il se retranchait derrière l’autorité que son fils aîné et son épouse avaient acquis en la matière.

A M prétendait en outre ne plus se souvenir qu’il avait acheté pour 215.981,67 francs de bijoux à son nom.

Il excluait être le propriétaire des habitations sises au XXX à Roubaix et au 306 rue de P à B (alors que les taxes foncières étaient acquittées par ses soins ou par son épouse selon l’administration fiscale).

C M

C M s’était au contraire montrée particulièrement soucieuse et impliquée dans le processus de développement de la fortune familiale.

Charge réunies à son encontre :

Environnement patrimonial :

Au niveau bancaire :

C M était titulaire de seize comptes le 23 mars 2004 : sept à la Caisse d’Epargne de Flandre, deux à la Caisse d’Epargne à Paris, quatre à la BNP Paribas et trois à la Poste.

Situation au 18 avril 2001 :

— compte courant : clôturé le 23 janvier 2001 avec un solde positif de 179.261,04 francs ; ce montant avait été viré sur un autre compte alimenté par un chèque de banque de 100.000 francs déposé le 8 juin 1999,

— livret A : solde positif de 99.897,59 francs (contre 102.772,18 francs au 1er janvier 1999). Ce compte avait alerté les services de Tracfin à l’occasion d’un dépôt de 42.500 francs en espèces effectué le 15 février 2001,

— livret d’épargne populaire : 61.548,90 francs au crédit (contre 56.599,01 francs au 1er janvier 1999) – pas de mouvement constaté,

— CODEVI : 34.319,91 francs au crédit (contre 32.566,83 francs au 1er janvier 1999) – pas de mouvement constaté,

— plan d’épargne logement : 124.300 francs au crédit (alimentait à l’origine par un versement de 20.000 francs et de 500 francs mensuels auxquels s’ajoutaient d’autres dépôts pouvant atteindre 49.000 francs),

— plan épargne actions : 139.757,67 francs au crédit,

— compte 'à la carte’ : 16.845,07 francs au crédit,

Soit un avoir bancaire global de 476.669,14 francs à la date du 18 avril 2001.

Situation au 21 mai 2003 :

Soit un total de 46.247,55 euro à cette date.

Situation au 23 mars 2004 :

Un total de 46.957,85 euros au 23 mars 2004, chiffré auquel s’ajoutaient ceux relevés sur les deux comptes encore actifs détenus par C M à la BNP Paribas.

Portant ainsi à 81.800,26 euros le montant global des avoirs détenus en propre par l’intéressée.

Au niveau foncier :

Parmi les sept biens immobiliers recensés dans le patrimoine des parents M, il ressortait des documents relatifs à la taxe foncière que cinq d’entre eux étaient aux noms d’A et C M et un seul au nom de cette dernière : celui sis XXX à Roubaix.

L’ensemble des propriétés immobilières du couple représentait une valeur d’achat de l’ordre de 160.832,75 euros.

Sur le terrain des écoutes :

Il était apparu que la mère d’G M était particulièrement investie dans la gestion du parc immobilier de son fils :

— pour le recouvrement des loyers et selon les instructions de son fils aîné, auquel elle rendait compte après exécution,

— pour l’encaissement des chèques.

AC AR en apportait la preuve en affirmant au téléphone : 'où ça en était pour l’argent car la mère à G, elle arrête pas de venir et franchement j’en ai marre'.

Outre les objets, sommes d’argent et produits stupéfiants découverts dans son domicile, la présence d’une quantité considérable de bijoux, des pièces en or dans son coffre attestait de la quantité des ses avoirs.

Ledit coffre recélait également une reconnaissance de cette dette d’un montant de 110.000 francs datée du 29 janvier 2001 établie par CV CW au profit de C M, ainsi que trois récépissés de mandats cash de 15.000 francs chacun et d’un bordereau de transfert via la Western Union portant sur un virement de 20.000 francs.

Un certain nombre de dépositions avaient été recueillies au sujet de C M desquelles il ressortait de manière flagrante que celle-ci, non seulement avait une parfaite connaissance des malversations à l’origine de la fortune familiale, mais avait une participation active dans la gestion de ce patrimoine.

N M avait eu l’imprudence d’affirmer au téléphone que sa mère était 'une vendue', sa soeur K, à laquelle elle faisait cette confidence, ne surenchérit en précisant que leur mère avait 'retiré en liquide de grosses sommes'. N allait plus loin encore dans ses allégations en laissant entendre le 23 mars 2004 que s’agissant des faits de blanchiment qui étaient reprochés à G M, ce dernier 'avait fait n’importe quoi, et les autres ils savaient même pas sauf I et les parents'.

BS BT s’étonnait que personne ne se fut 'posé de question’ au sujet du patrimoine acquis par les M, que la mère 'faisait semblant qu’elle était au courant de rien'.

Tantôt C M participait au recouvrement des loyers pendant l’incarcération de son fils aîné, comme le rappelait AC AR, tantôt elle contribuait à accroître ce patrimoine en réalisant de véritables opérations de blanchiment (ainsi, les 50 % de parts de capital qu’elle détenait aux côtés de sa fille N au sein de la société Neovista exploitée par le concubin de cette dernière, CR CS. La mauvaise foi était également de mise lorsqu’elle se targuait auprès de Vivelyne Lecocq de vendre ses propres bijoux pour aider ses enfants qui 'en avaient besoin’ ou à travers le document manuscrit produit par G M pour justifier des démarches entreprises pour officialiser la succession de la grand-mère M aux termes duquel ladite aïeule 'donnait toute délégation à sa fille C pour effectuer les démarches après sa mort’ et dont l’authenticité était des plus douteuses.

Enfin, F U avait affirmé avoir fait l’objet au début du mois de décembre 2004 de menaces à peine voilées de la part de C M. Ce témoignage était d’autant plus crédible qu’il avait été confirmé par une source anonyme.

Déclarations de l’intéressée :

C M feignait ignorer l’état de ses comptes, tout en tentant d’expliquer l’importance de ceux-ci par des ressources manifestement sans proportion avec les avoirs bancaires observés : 300 euros de revenus pour elle auxquels s’ajoutaient le 5.500 francs de retraite mensuelle de son mari et les 1.840 euros de loyers perçus pour leurs quatre immeubles sis à B.

Pour le reste, la mise en cause tablait sur son sens des économies.

Les enquêteurs ne parvenaient pas à obtenir davantage d’explications de sa part.

Devant le Juge d’Instruction :

C M gardait la même ligne de conduite d’une part en prétendant ne pas être au courant des activités illicites de ses fils malgré l’évidence des indices découverts chez elle et d’autre part en étoffant sensiblement le volume manifestement insuffisant des ressources présentées au cours de la garde à vue : dommages et intérêt – indemnité de licenciement – revenus locatifs.

En ce qui concerne sa responsabilité, il peut être observé que :

— d’une part, G M n’avait procuration que sur les comptes de son père, non sur ceux détenus par sa mère en propre, lesquels représentait à eux seuls un capital global dépassant les 73.000 euros,

— elle était entrée dans le capital de la société Neovista,

— elle effectuait des versements massifs effectués sur les comptes des filles N et K.

Il n’y a aucune mention au casier judiciaire des intéressés. Mais G est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des violences avec arme (un 7,65 ) qui auraient été commises sur un locataire.

C’est par des motifs exempts d’insuffisance et que la cour adopte que les premiers juges, après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité de tous les prévenus, sauf en ce qui concerne le blanchiment reproché à Z M. À cet égard, il sera fait remarquer que l’élément qui concerne son investissement dans la société 'E service ' est patent et que l’infraction ne fait pas de doute. La cour confirme les déclarations de culpabilité.

Sur les peines

La peine d’emprisonnement ferme à laquelle la cour aura notamment recours est seule à même de permettre une juste répression des faits empreints d’une extrême gravité retenus à l’encontre de chacun. En effet, l’ampleur du trafic dénoncé (au moins 20 kgs d’herbe et de résine de cannabis par semaine pendant plusieurs années), la substantialité des gains acquis en fait une affaire exemplaire car ce n’est pas moins d’un million 300 000 euros de gains illicites qui apparaissent.

La hiérarchie des rôles de chacun dans la famille impose également une différenciation des peines et cela le tribunal l’a bien appréhendé. Toutefois, la cour remet en question l’ampleur du rôle de trois des 5 prévenus tel qu’appréciée par le premier juge.

En ce qui concerne G et AE, la cour estime que le premier juge a fait une appréciation exacte de leur activité et de la peine à leur appliquer et confirme la décision.

Il est nécessaire de les maintenir en détention tous les deux, au regard de l’ampleur de cette peine qui pourrait les encourager à s’y soustraire.

En ce qui concerne le rôle de Z, il apparaît à la cour que le premier juge a fait une application trop bienveillante de la loi pénale en ce sens qu’il était au carrefour du trafic dont il a été clairement établi qu’il se centrait sur le café le cosmopolite, tenu par Z. Certes Z était un simple exécutant de ses frères aînés mais sûrement un rouage très utile et s’il fallait hors contexte ne prendre en considération que le seul trafic imputable à ce dernier au regard de la jurisprudence habituelle en la matière et au vu des quantités traitées la peine ne pourrait ni être mixte, car Z n’a nul besoin d’être pris en charge, ni aussi faible. La cour alourdit la peine appliquée à ce prévenu et le condamne à 3 ans ferme.

Le rôle de C M a également été sous évalué par le tribunal : les écoutes démontrent suffisamment qu’elle n’a pas occupé que le seul rôle de réceptacle des coquettes sommes qui garnissaient ses multiples comptes ; il suffit pour s’en convaincre de se reporter à la place qu’elle occupe pendant l’incarcération de son fils et aux conversations de ses filles à propos de l’ascendant qu’elle a sur la famille et de la connaissance qu’elle avait de l’activité délinquantielle de chacun de ses fils ; elle participe également aux achats de bijoux retrouvés dans son coffre, à la gestion de ses comptes et de ceux de ses filles au point de devenir parfois prêteuse de deniers, et au recouvrement des loyers. Nonobstant ce rôle décrit comme actif, le montant imposant des sommes transitant par ses comptes, sur lesquels G n’a aucune procuration, et suivant des transferts plus que douteux, justifierait à lui seul qu’elle soit sévèrement sanctionnée : la cour infirme donc la décision en ce qui la concerne et la condamne à 3 ans d’emprisonnement ferme. Pour tous ces arguments, l’amende de 20000 euros doit être conservée.

Ce dernier argument lié à l’ampleur des avoirs figurant sur les comptes est également valable pour A M dont la défense principale est de plaider la naïveté, ce qui ne peut raisonnablement pas convaincre la cour, au vu de la disparité patente entre les revenus officiels de Monsieur M et sa fortune. Cela dit son rôle est sans doute en retrait par rapport à son épouse ; la cour en tient compte en lui appliquant une peine qui ne saurait être inférieure à deux années d’emprisonnement ferme. Il convient également de le condamner à l’instar de Madame à une amende de 20000 euros.

Sur les confiscations

sur l’alinéa premier de l’article 222-49 du code pénal

Le tribunal a confisqué l’ensemble des avoirs bancaires, des biens mobiliers, de l’argent, des bijoux, des armes, des produits stupéfiants. Cette décision s’impose puisqu’il s’agit purement et simplement du produit de l’activité illicite, quel qu’en soit le propriétaire si son ignorance est exclue, ces avoirs étant sans rapport avec les ressources officielles de la famille (le père est ouvrier en retraite, les fils n’ont jamais travaillé, la mère a eu une très faible activité de technicienne de surface peu rémunératrice) et à cet égard la confiscation en est obligatoire : il s’agit du premier alinéa de l’article 222-49 du code pénal. Ce que l’on peut reprocher au premier juge c’est de n’avoir pas distingué la base juridique de chacune de ses confiscations et cette nécessité s’imposait notamment pour les immeubles.

De même sur cet alinéa, la cour confirme la confiscation de l’immeuble de Nice appartenant à AC AR qui a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu, le juge ayant considéré qu’elle était complètement instrumentalisée par G M qui figurait sur le compromis de vente, et qui selon sa compagne a mis l’immeuble financé par ses soins au nom de sa concubine à la demande de cette dernière, laquelle n’avait aucun revenu de nature à lui permettre de financer un tel immeuble, même s’il a été acheté en dessous de son prix réel, et qui reconnaît qu’il a été financé par son concubin avec de l’argent provenant du trafic familial. Ce qui permet à la cour de saisir cet immeuble sur cet alinéa premier, c’est le fait que cet achat effectué en 2002 ne peut être que le produit de l’activité illicite, G n’ayant aucun autre revenu susceptible de lui permettre un tel financement et l’achat étant contemporain de la période de prévention.

Sur l’alinéa 2 de l’article 222-49 du code pénal

La défense soulève le problème notamment des saisies d’immeubles qui n’ont pas été achetés au cours de la période de prévention, et qui ont parfois été achetés, en tous cas les premiers, dans une période très antérieure. La possibilité offerte à la juridiction en matière de confiscation facultative, trouve sa justification dans le second alinéa du même article et la particularité de cette disposition réside en ceci qu’elle permet la confiscation de biens qui ne sont pas le produit de l’infraction et qui peuvent avoir été acquis de manière licite, avant ou après la commission de celle-ci ; cette disposition concerne l’ensemble du patrimoine du délinquant.

Aucune difficulté en ce qui concerne l’application de ce texte aux délits d’importation de stupéfiants qui sont visés dans ce deuxième alinéa de l’article 222-49 du code ;

Par contre le visa des délits de blanchiment et de non justification de ressources dans ce deuxième alinéa est le produit d’un ajout de la loi du 9 mars 2004.

À cet égard, il sera fait remarquer que ces deux délits sont issus d’une loi de mai 1996, donc pré-existants ;

La famille M a été arrêtée le 23 mars 2004 ; du 10 mars au 23 mars 2004, il se sont retrouvés sous l’empire de cette loi nouvelle d’application immédiate. Les délits de blanchiment et de non justification de ressources se sont poursuivis durant cette période puisqu’ils sont par essence des délits continus. La loi leur est donc applicable.

Mais si le délit de blanchiment ne pose aucune difficulté, l’appréhension de celui de non justification de ressources est plus délicate dans la mesure où il a été abrogé dans sa version initiale codée sous l’article 222-39-1. Cela dit, il n’a pas été supprimé : il a été déplacé parce qu’étendu donc aggravé sous l’article 321.6.1 du code pénal où l’on retrouve la peine complémentaire de confiscation facultative, sous l’article 321.10.1, disposition équivalente sans aggravation. La peine applicable étant toujours la plus douce, c’est bien l’article 222-39-1 qu’il faut conserver.

Ainsi en ce qui concerne les confiscations, la cour qui désire en conserver le principe pour toutes les raisons qui viennent d’être exposées, celles développées par les premiers juges et que la cour entérine, en outre en raison de la disproportion des avoirs vis à vis des ressources officielles, de la connaissance que chaque membre de la famille avait du trafic, du caractère extrêmement organisé de l’activité délinquantielle de cette famille, jetant un écran de fumée sur toutes ses opérations financières, réattribue à chaque confiscation l’alinéa qui la concerne.

Au titre de l’alinéa premier de l’article 222-49 du code pénal, la cour confirme la confiscation de tous les biens mobiliers, argent, bijoux, armes, stupéfiants, et l’immeuble de AC AR, produits provenant de la commission des infractions.

Au titre de l’alinéa 2 du même article, la cour confirme la confiscation de l’immeuble de AE, et du café le cosmopolite, encore qu’en ce qui concerne cet établissement le principe de la confiscation a été consacré par une décision définitive à l’égard de AP AQ, en vertu du fait que la confiscation de tout ou partie du patrimoine de AE et Z peut être entreprise puisqu’ils sont condamnés pour importation de stupéfiants ;

De même, sur le même alinéa, la cour confirme la confiscation des 3 immeubles d’G, en vertu du fait qu’G est condamné pour blanchiment ;

Ensuite, la cour confirme la confiscation des 5 immeubles appartenant aux parents M, poursuivis et condamnés pour non justification de ressources sur la base de ce second alinéa.

En ce qui concerne les demandes de restitution formulées à l’audience, A M a réclamé la restitution de deux montres et de vêtements saisis pour une valeur de 1500 euros. Mais la cour ne possède aucun justificatif de la provenance de ces objets. Ils doivent être considérés, à défaut, comme faisant parties des biens mobiliers et bijoux, objets des confiscations générales : la cour rejette cette demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement sur la culpabilité, sur les peines infligées à G et AE M, sur l’amende infligée à C M et sur l’ensemble des confiscations,

L’infirme sur le surplus des pénalités,

Condamne Z M à la peine de trois ans d’emprisonnement ferme,

Condamne C M à la peine de trois ans d’emprisonnement ferme,

Condamne A M à la peine de deux ans d’emprisonnement ferme et à une amende de 20000 euros,

Ordonne le maintien en détention de AE et G M,

Rejette la demande de restitution formulée par A M,

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont sont redevables les condamnés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

O. MILAS C. PARENTY

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2006, n° 06/01655