Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 43 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.
Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460.
Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
Il résulte des articles 460, 513, 710, 711 du code de procédure pénale et L. 480-7 du code de l'urbanisme que lorsque le juge statue sur l'incident contentieux relatif à l'exécution d'un ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation prononcé au titre de l'action publique, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier. Un individu a été déclaré coupable du chef de réalisation de travaux en méconnaissance du plan (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ?
Lire la suite…[…] A l'appel de la cause à l'audience publique du 05 JANVIER 2011 Madame la Présidente a constaté l'absence de la prévenue, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
[…] DEROULEMENT DES DEBATS : A l'appel de la cause à l'audience publique du 07 MARS 2011 Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu. Monsieur B, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale. Mr Y J a été régulièrement cité à sa personne à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel. Mr Y J est présent et assisté de Maître FOURNIER ; il sera statué par décision contradictoire.
[…] DEROULEMENT DES DEBATS : A l'appel de la cause à l'audience publique du 09 MARS 2010 Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu. Monsieur A, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale. Le prévenu et la partie civile sont absents et non représentés. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Il résulte des articles 460, 513, 710, 711 du code de procédure pénale et L. 480-7 du code de l'urbanisme que lorsque le juge statue sur l'incident contentieux relatif à l'exécution d'un ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation prononcé au titre de l'action publique, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier. Un individu a été déclaré coupable du chef de réalisation de travaux en méconnaissance du plan (...)
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