Cour d'appel de Douai, 18 juin 2008, 07/03875

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ct0099, 18 juin 2008, n° 07/03875
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 07/03875
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 10 juillet 2007
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019473481
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Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N° 07 / 03875

ARRÊT DU 18 Juin 2008

4e CHAMBRE

COUR D’APPEL de Douai

Prononcé en Chambre du Conseil le 18 Juin 2008, par la 4e Chambre des appels correctionnels.

REQUÉRANTE :

Y…

Sigrid Helena Elfriede épouse

Z…

née le 10 Mars 1952 à BAUDA (ALLEMAGNE)

Fille de

Y…

Ernst et de

B…

Gertrud

De nationalité allemande, mariée

Exploitant commercial

Demeurant

LIMBACH-OBERFROHNA (Allemagne)-

Comparante

Assistée de Maître LEZAN, avocat au Barreau d’AMIENS, substituant Me DUPONT Francis, avocat au barreau de LILLE et de Monsieur Pierre

E…

, interprête en langue allemande

En présence de :

A…

Alias

C…

née le 01 Janvier 1971 à NGHE AN (VIET-NAM)

Fille de

D…

et de

A…

De nationalité vietnamienne, mariée

Sans profession

Demeurant

BERLIN (ALLEMAGNE)-

Non comparante.

F…

Alias

G…

né le 17 Mars 1971 à HAI PHONG (VIET-NAM)

Fils de F… Van Thai et de I…

De nationalité vietnamienne, marié

Sans profession

Demeurant

DRESDEN (ALLEMAGNE)-

Non comparant.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Christine PARENTY,

Conseillers : Michel BATAILLE,

Anne-Marie GALLEN.

GREFFIER : Odette MILAS, aux débats et au prononcé de l’arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Joseph BRUNEL, Avocat général.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience en Chambre du Conseil du 21 Mai 2008, le Président a constaté l’identité de la requérante et l’absence de X. se disant

A…

alias

C…

et de

F…

Alias

G…

.

Ont été entendus :

Madame PARENTY en son rapport ;

Y…

Sigrid Helena Elfriede épouse

Z…

en ses moyens de requête par l’intermédiaire de Monsieur

E…

, interprête en langue allemande.

Le Ministère Public, en ses observations.

Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 18 Juin 2008.

Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en Chambre du Conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.

DÉCISION :

VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,

LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

Par arrêt du 11 07 07, la cour d’appel de Douai a condamné A…, et F… pour aide à entrée et séjour irréguliers d’étrangers en France à 5 mois d’emprisonnement et à une ITF de 2 ans. La cour a confirmé la confiscation des scellés en ce compris un véhicule BMW qui a servi à commettre l’infraction.

Par requête en date du 26 11 07, Madame Sigrid

Z…

, se disant propriétaire du véhicule, a contesté cette décision de non restitution sur la base de l’article 41-4 du code de procédure pénale, exposant que ce véhicule a été loué à Monsieur H… qui l’a prêté à Monsieur F…, lequel a été interpellé à son bord.

Madame

Z…

a été citée à domicile ; elle est présente ; Monsieur F… à domicile ; Madame A… à personne. Ils sont absents.

Décision

L’article 41-4 du cpp prévoit que le procureur général est compétent pour statuer sur une restitution d’objet lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur ce point ou lorsque aucune juridiction n’a été saisie. Or la cour a pris une décision définitive dans son arrêt du 11 07 07 en confirmant la confiscation des scellés qui comprenait la voiture, objet de la présente requête. Si la juridiction saisie du fond ordonne la confiscation des biens, le tiers est privé d’un recours devant le juge pour faire valoir ses droits, l’article 41-4 étant ici inapplicable ; Il y a donc autorité de la chose jugée et il ne peut être fait droit à la présente requête, et en tous cas pas sur l’article invoqué qui concerne une compétence du parquet, en cas de non saisine de la juridiction.

Par ces motifs

la cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de Sigrid

Y…

, de X. se disant

A…

, et X. se disant

F…

.

Rejette la requête formulée par Madame

Z….

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour d'appel de Douai, 18 juin 2008, 07/03875