Cour d'appel de Douai, 29 février 2008, n° 07/00868
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Douai, 29 févr. 2008, n° 07/00868 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Numéro(s) : | 07/00868 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 12 mars 2007 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : SA MAN CAMION ET BUS
Texte intégral
ARRET DU
29 Février 2008
N° 265-08
RG 07/00868
MZ/AL
JUGT
Conseil de Prud’hommes d’ARRAS
EN DATE DU
13 Mars 2007
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. A Z
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Noël LECOMPTE (avocat au barreau de CAMBRAI)
INTIME :
SA MAN CAMION ET BUS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice VINCHANT (avocat au barreau D’ARRAS)
DEBATS : à l’audience publique du 18 Janvier 2008
Tenue par M. X
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : M. Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
M. X
: PRESIDENT DE CHAMBRE
XXX
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Février 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par M. X, Président et par S. BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Z a été embauché par la SA Man camions & bus le 15 janvier 2001 en qualité de chef d’équipe atelier. Le 19 octobre 2004, il bénéficiait d’un arrêt maladie prolongé jusqu’au 25 juillet 2005, date à laquelle il était licencié.
Contestant les conditions de la rupture du contrat de travail, il saisissait le conseil de prud’hommes d’Arras qui, par jugement du 13 mars 2007 l’a débouté de ses demandes, considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, ainsi que la société Man de ses prétentions reconventionnelles.
M. Z relève appel de cette décision. Il soutient qu’il n’a pas été remplacé au sein de la société qui l’employait et que dès lors le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite de ce chef 30 000 € à titre de dommages et intérêts outre 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Man camions & bus expose que l’indisponibilité de M. Z a entraîné une grave perturbation de l’entreprise qui lui imposait de pourvoir à son remplacement définitif. Elle affirme que la qualification mécanicien expérimenté poids lourds est rare sur le marché et qu’elle n’a pas trouvé de remplaçant au salarié licencié avant la vente à un tiers de la succursale d’Arras où celui-ci était embauché, le 27 février 2006. Elle conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à solliciter 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire elle conclut à la limitation de l’indemnisation du préjudice de M. Z à 10 000 €.
Discussion :
L’indisponibilité prolongée pour cause de maladie peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que cette situation entraîne une perturbation de l’entreprise et impose de pourvoir au remplacement définitif du salarié en cause.
La gravité de la perturbation causée à l’atelier d’Arras par l’indisponibilité prolongée de M. Z n’est pas discutée. Pas davantage cependant que l’absence de remplacement du salarié licencié avant la vente de l’atelier à un tiers.
L’employeur soutient avoir cherché un remplaçant et ne pas en avoir trouvé. Il produit, pour preuve de cette impossibilité, une annonce parue dans un journal gratuit local le 2 novembre 2005.
M. Z a été licencié le 25 juillet 2005. L’atelier a été vendu 7 mois plus tard. Sans préjuger de la difficulté éventuelle à trouver un mécanicien poids lourd qualifié, il n’est pas sérieux de soutenir avoir été dans l’impossibilité de remplacer effectivement le salarié dont l’absence perturbait gravement l’entreprise en se fondant sur une seule annonce. Il appartenait à l’employeur sincèrement désireux de lui trouver un successeur d’effectuer des recherches poussées, par exemple en saisissant l’ANPE. En l’absence de toute autre démarche que la seule parution d’une unique annonce dans une publication non spécialisée, il convient de retenir que l’employeur ne démontre pas qu’il a effectivement été dans l’impossibilité de remplacer le salarié en cause et d’en déduire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient de réparer le préjudice subi par le salarié en cause par l’allocation d’une somme de 20 000 € compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, de son âge et de ses chances de retrouver un emploi.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la SA MAN camions & bus à payer à M. Z la somme de
20 000 € (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts outre 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de 6 mois;
le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. BLASSEL M. X
Textes cités dans la décision