Cour d'appel de Douai, 17 septembre 2008, n° 08/00082

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 17 sept. 2008, n° 08/00082
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 08/00082

Texte intégral

DOSSIER N°08/00082

ARRÊT DU 17 Septembre 2008

9e CHAMBRE

/MM

COUR D’APPEL DE DOUAI

9e Chambre – N°

Prononcé publiquement le 17 Septembre 2008, par la 9e Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE DOUAI du 13 NOVEMBRE 2007

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Q AB

né le XXX à XXX

Fils d’Q R et d’AZ BA BB

De nationalité française, marié

En formation

XXX

Prévenu, intimé, libre, comparant

B AC

né le XXX à XXX

Fils d’B Lahcen et d’AJERROUD Aïcha

De nationalité française, célibataire

Sans profession

XXX

Prévenu, intimé, libre, comparant

M Z

né le XXX à XXX

Fils d’M Bouziaine et de BELGHARDI Kéra

De nationalité française, marié

Salarié

XXX

Prévenu, intimé, libre, comparant

Assisté de Maître COCKENPOT Alain, avocat au barreau de DOUAI

Y AD

né le XXX à XXX

Fils de Y Boujéma et d’C Aïcha

De nationalité française, célibataire

Sans profession

XXX

Prévenu, intimé, libre, comparant

Assisté de Maître GRIBOUVA Pierre BC, avocat au barreau de DOUAI, substituant Maître DENIS Xavier, avocat au barreau de DOUAI

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

appelant,

X BC-BD,

XXX

Non comparant, partie civile, appelant, représenté par Maître MALENGE Grégory, avocat au barreau de DOUAI

X E,

XXX

Non comparante, partie civile, appelante, représentée par Maître MALENGE Grégory, avocat au barreau de DOUAI

S T épouse X,

XXX

Comparante, partie civile, appelante, assistée de Maître MALENGE Grégory, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Patrice BE BF,

Conseillers : Anne COCHAUD-DOUTREUWE,

U V.

GREFFIER : W AA aux débats et au prononcé de l’arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Véronique DELLELIS, Substitut Général.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Septembre 2008, le Président a constaté l’identité de AB Q, AC L, Z M et AD Y,

Ont été entendus :

Monsieur BE BF en son rapport ;

Q AB, B AC, M Z et Y AD en leurs interrogatoires et moyens de défense ;

Le Ministère Public, en ses réquisitions :

Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

Z M et son conseil, AD Y et son conseil, AB Q, AC L, ont eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 17 Septembre 2008.

Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.

DÉCISION :

XXX,

LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

LE JUGEMENT :

Devant le Tribunal correctionnel de DOUAI,

1- AC B était prévenu d’avoir :

— à PECQUENCOURT, entre septembre et décembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec contrainte, violence, menace ou surprise sur la personne de E X, en l’espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de quinze ans pour être née le XXX ;

Faits prévus et réprimés par les articles 222-29 1°, 222-30 al.1, 222-30 4°, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du Code pénal ;

2- AD Y était prévenu d’avoir :

— à PECQUENCOURT, entre septembre et décembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec contrainte, violence, menace ou surprise sur la personne de E X, en l’espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de quinze ans pour être née le XXX;

Faits prévus et réprimés par les articles 222-29 1°, 222-30 al.1, 222-30 4°, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du Code pénal ;

— à PECQUENCOURT, dans la nuit du 6 au 7 novembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec contrainte, violence, menace ou surprise sur la personne de E X, en l’espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de quinze ans pour être née le XXX ;

Faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-29 1°, 222-29 al.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du Code pénal ;

3- Z M était prévenu d’avoir :

— à PECQUENCOURT, dans la nuit du 6 au 7 novembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec contrainte, violence, menace ou surprise sur la personne de E X, en l’espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de quinze ans pour être née le XXX ;

Faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-29 1°, 222-29 al.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du Code pénal ;

4- AB AABAH était prévenu d’avoir :

— à PECQUENCOURT, le 24 juin 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec contrainte, violence, menace ou surprise sur la personne de E X, en l’espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de quinze ans pour être née le XXX;

Faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-29 1°, 222-29 al.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du Code pénal ;

Par jugement contradictoire en date du 13 novembre 2007, ladite juridiction a renvoyé l’ensemble des prévenus des fins de la poursuite et débouté les parties civiles de leurs demandes.

LES APPELS :

Appel a été régulièrement interjeté :

— le 23 novembre 2007 par BC-BD X et T S épouse X, représentés par Maître MALENGE, l’appel principal ne visant que les dispositions civiles,

— le 23 novembre 2007 par E X, représentée par Maître MALENGE, l’appel ne visant que les dispositions civiles,

— le 26 novembre 2007 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DOUAI, son appel incident ne visant que les dispositions pénales.

LES CITATIONS :

Les parties ont été régulièrement citées pour l’audience du 23 avril 2008 :

A ladite audience, l’affaire a été renvoyée contradictoirement pour les parties sauf à reciter M. B AC à l’audience du 3 septembre 2008 à 14 heures.

AC B a été cité à parquet général le 25 avril 2008 pour l’audience du

3 septembre 2008.

Les parties comparaissent à l’audience ou sont représentées par leur conseil. L’arrêt sera rendu contradictoirement à leur égard.

RAPPEL DES FAITS ET DES DEMANDES :

BC-BD X se présentait au Commissariat de SOMAIN le 13 décembre 2001 pour signaler, outre le vol de chèques et d’une voiture appartenant à l’association qu’il présidait, que sa fille E X, née le XXX, avait révélé, peu de temps après avoir été hospitalisée au mois de novembre dans une unité de pédopsychiatrie dépendant du Centre Hospitalier de CAMBRAI, avoir été victime d’agression sexuelle de la part d’un dénommé Z M.

La mineure, à nouveau hospitalisée pour avoir attenté à ses jours le 12 décembre, avait expliqué à sa mère que cette personne, au domicile de laquelle elle se rendait durant ses fugues pour y consommer de l’alcool ainsi que des stupéfiants, l’avait prise de force un matin en la menaçant de la frapper si elle criait.

BC-BD X ajoutait qu’il ne savait pas si ces faits s’étaient déroulés à plusieurs reprises et qu’il s’était lui même rendu chez Z M durant la nuit de la Sainte Barbe après que sa fille eut fugué sans l’y trouver, tout en précisant que l’intéressé lui avait spontanément dit qu’il n’avait fait que l’héberger et qu’il proposait un arrangement.

T X relatait que sa fille, qui avait quitté le domicile parental dans la nuit du 6 au 7 novembre, était rentrée le matin en pleurant et en répétant dans la salle de bains où elle s’était enfermée qu’elle 'avait honte de ce qu’elle avait fait', et que son hospitalisation au Passage avait duré du 12 au 27 novembre. Des confidences reçues de E lors de cette hospitalisation, elle avait compris que sa fille s’était rendue chez un certain Z dans la nuit du 6 au 7 novembre où se trouvaient d’autres personnes, qu’elle avait bu et fumé jusqu’à se retrouver dans un état second, qu’Z avait abusé d’elle alors qu’elle allait prendre une douche peu avant 6 heures du matin et qu’il avait menacé de la frapper pour l’empêcher de crier et terminer ce qu’il avait commencé.

T X poursuivait en indiquant qu’elle n’avait pas vu de traces de sang ou de sperme au retour de E, que les propos de cette dernière, qui avait prétendu être allée voir une copine à A, étaient confus et qu’elle n’avait pas pensé à une agression sexuelle sur la personne de sa fille, qui n’avait pas donné davantage de détails et éprouvait un sentiment de honte. Elle reliait la tentative d’autolyse, ayant amené l’hospitalisation de la mineure du 12 au 17 décembre au CH de DOUAI, à ces faits et au contexte de vols.

Entendue le 20 décembre 2001, E X expliquait qu’elle avait commencé à fréquenter à partir du mois de septembre 2001 deux majeurs, AC B et AD Y, sortant avec eux toutes les nuits de minuit à 5 heures en passant pas la fenêtre qu’ils avaient cassée pour faire des tours avec la voiture de l’association, aller de temps en temps chez Z M ou les voir pénétrer dans sa chambre même en présence de ses parents.

Elle précisait que AC B lui faisait fumer beaucoup de cannabis à ces occasions jusqu’à ce qu’elle soit dans une espèce de coma et qu’elle avait été violée par les deux à plusieurs reprises, l’un lui tenant les bras pendant que l’autre la pénétrait avant d’intervertir les rôles. Elle ajoutait qu’elle ne pouvait crier car elle avait un tissu dans la bouche, qu’elle ne se rendait compte de rien, qu’elle leur avait dit avoir 16 ans avant qu’ils apprennent qu’elle n’en avait que 14 courant octobre et que tout s’était déroulé sur une période allant d’octobre 2001 à son hospitalisation.

E relatait également qu’elle s’était rendue au domicile d’Z M, qui croyait qu’elle avait 16 ans, après s’être disputée avec ses parents un lundi vers 18 heures car il avait la réputation d’accueillir des jeunes en fugue et qu’elle y était restée en compagnie d’AD Y, AE AF ainsi que d’autres personnes. AE AF l’avait fait fumer tandis que les autres l’avait fait boire de la bière, lui introduisant un entonnoir dans la bouche lorsqu’elle avait voulu arrêter. Après avoir vomi, elle s’était installée sur un matelas posé dans une pièce vers 2 ou 3 heures avant qu’AD Y ne la rejoigne, ne lui retire son pantalon et sa culotte, n’essaye vainement de l’embrasser puis ne réussisse à la pénétrer.

Elle soulignait qu’un autre qu’elle ne connaissait pas était ensuite venu pour remplacer AD Y, qu’Z M lui avait ensuite proposé de prendre un bain et qu’il était rentré dans la salle de bains alors qu’elle sortait nue du bain. Il avait enlevé son caleçon en lui disant 'allez, fais pas la timide, il y en a déjà eu deux autres, pourquoi pas moi’ et avait réussi à ouvrir la porte des toilettes dans lesquelles elle s’était réfugiée, l’avait caressée et prise après qu’il l’ait poussée et qu’elle soit tombée en pleurant. Il lui avait mis une claque quand elle avait crié.

Elle précisait qu’elle avait raconté ce qui venait de se passer à un dénommé AO qui lui avait dit de ne pas déposer plainte, que les policiers étaient passés sans rentrer et que ledit AO l’avait raccompagnée à son domicile vers 10 heures.

Entendue le 24 décembre 2001, AG AH déclarait qu’elle avait été conduite le 31 octobre par E au domicile d’Z AI se trouvait beaucoup de monde alors qu’elle était en fugue, qu’elle s’était endormie dans un canapé après avoir fumé du cannabis et que lorsqu’elle s’était réveillée vers 0h30, elle avait dû repousser Z qui tentait de l’embrasser sur la bouche. Elle avait quitté précipitamment le logement et s’était par la suite rendue compte que la braguette de son pantalon avait été déboutonnée.

Elle ajoutait que la semaine suivante E lui avait révélé qu’Z M lui avait fait des 'attouchements’ lorsqu’elle avait voulu prendre une douche, ce qui l’avait obligée à se rendre dans les autres pièces avec une serviette puis à se sauver par la fenêtre. Son amie lui avait également raconté dans le courant du mois d’octobre qu’AC B et AD Y avaient abusé d’elle après lui avoir fait fumer du 'shit', qu’ils l’avaient tenue et forcée à tour de rôle une fois où elle n’était pas d’accord et que cela s’était passé chez Z.

Elle précisait que E avait contracté une maladie sexuellement transmissible pour laquelle elle était traitée depuis un mois, que son amie avait eu sa première relation avec un dénommé Djamel en juin 2001. Selon elle, E avait également fréquenté AE AF qui la fournissait en 'shit'.

Réentendue, E indiquait que les agressions, presque quotidiennes, avaient lieu dans sa chambre, dans le véhicule de l’association ou dans des lieux dont elle ne souvenait pas, qu’ils lui donnaient des gifles si elle criait et qu’ils l’obligeaient à fumer, lui donnant des coups de pied dans les jambes si elle ne s’exécutait pas et s’arrangeant pour lui faire fumer la partie contenant du cannabis. Elle expliquait qu’elle n’avait rien dit à ses parents par honte, qu’une infection par clamydia avait été décelée lors d’une analyse et qu’elle avait perdu sa virginité avec un dénommé Djamel AK le 24 juin 2001 lors d’un rapport contraint sur l’ancien carreau de la fosse Barrois entre PECQUENCOURT et MONTIGNY.

A ce sujet, elle expliquait que l’intéressé l’avait attirée à l’écart du groupe alors qu’elle voulait récupérer un billet de 100 francs qu’il venait de lui prendre, qu’il avait proposé de le lui rendre à la condition qu’elle couche avec lui ce qu’elle avait refusé, qu’il l’avait alors allongée et déshabillée de force avant de la pénétrer en dépit de son opposition. Elle en avait parlé le soir même à AG AH qui, présente sur les lieux en compagnie d’un certain Kamel, l’avait entendue crier.

Elle ajoutait que AC B et AD Y avaient appris courant octobre qu’elle avait 14 ans par son père qui les avait surpris dans sa chambre sans que cela ne les empêche pourtant de continuer, qu’ils s’étaient servis du véhicule FIAT de l’association pendant 2 ou 3 mois et qu’ils avaient également dérobé le double des clés du véhicule de ses parents pour l’utiliser sans toutefois la violer à l’intérieur.

E soulignait que la troisième personne l’ayant violée au domicile d’Z M ressemblait à Moktar C sans qu’elle puisse être sûre de son identité et qu’elle n’avait été informée des faits concernant AG que lorsque ses parents avaient déposé plainte.

Réentendu le 15 janvier 2003, BC-BD X ajoutait que sa fille avait indiqué qu’Z M l’avait initiée à la drogue et à l’alcool et qu’il avait surpris ce dernier avec AC B dans la chambre de E en tenue décontractée une nuit pendant les vacances scolaires 2001, l’un allongé par terre et l’autre dans le lit et qu’il lui semblait qu’elle subissait leur influence.

T X précisait quant à elle que la mineure avait commencé à fréquenter des jeunes marginalisés, à prendre une grande indépendance et à fuguer durant les vacances d’été 2001, qu’elle avait recommencé à ne pas aller en cours et à fuguer à partir du mois d’octobre, qu’elle lui avait fait passer un AS mot sous la porte de la salle de bains sur lequel était mentionné qu’elle avait honte de ce qu’elle faisait et qu’elle n’avait révélé les faits d’agression qu’après son hospitalisation au Passage sans plus y revenir par la suite.

Entendu le 4 mars 2003, AC B (19 ans lors des faits) déclarait qu’il avait rencontré E avec AD Y par l’intermédiaire d’adolescents du quartier 2 ou 3 ans auparavant, qu’elle leur avait donné rendez-vous à son domicile dans la nuit, qu’ils étaient restés pendant une semaine devant la fenêtre sans rentrer à parler et fumer et que cette mineure les avait fait rentrer quand elle avait su qu’il avait du cannabis.

Il ajoutait que E leur avait proposé de coucher avec elle contre un peu de shit ce qu’il avait refusé à plusieurs reprises, qu’il ne savait pas si AD Y avait couché avec elle, que cela avait duré pendant 2 ou 3 mois et qu’il n’y était plus retourné après avoir été surpris par le père. Il admettait avoir emprunté le fourgon avec les clés que leur remettait E après les avoir dérobées mais affirmait qu’ils ne l’avaient jamais touchée et qu’Z M lui avait dit qu’il avait couché avec elle à sa demande et sans la contraindre.

Revenant sur ses premières déclarations, AD Y (18 ans lors des faits) reconnaissait finalement s’être rendu au domicile de E à sa demande, être resté devant la fenêtre à fumer et parler pendant une semaine avant de rentrer sur son invitation toujours pour fumer et discuter car ils n’avaient pas d’autres endroits où passer la soirée, tout en niant l’avoir touchée et l’avoir forcée à fumer du cannabis. Il ajoutait qu’il s’agissait d’une fille facile, qu’il était possible qu’elle monnaye ses charmes contre de la drogue et qu’il n’y était pas revenu après avoir été surpris par son père.

Maintenant ses accusations lors de la confrontation, E précisait toutefois qu’elle n’avait jamais subi d’agressions dans la voiture et que les faits se passaient chaque fois qu’ils venaient, à savoir une soirée sur deux ou trois. AD Y s’en tenait à ses précédentes déclarations, à l’instar de AC B qui estimait qu’elle avait déposé plainte car il avait empoché 150 francs sans lui donner le cannabis commandé car elle était mineure.

L’examen médical pratiqué le 22 décembre 2001 mettait en évidence des voies génitales compatibles avec la possibilité d’un rapport sexuel complet, la défloration étant ancienne.

Une information des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans était ouverte le 5 mars 2003.

E devait réitérer ses accusations tout au long de cette instruction, y compris lors des multiples confrontations, précisant notamment qu’il était arrivé à AD Y et AC B de s’introduire dans sa chambre pendant son sommeil et qu’Z M était muni d’un couteau lorsqu’il avait abusé d’elle.

A nouveau interrogé, BC-BD X indiquait qu’il n’avait jamais rien entendu, que les deux individus qu’il avait surpris étaient en fait AD Y et AC B et qu’il avait remarqué le soir même que le système de fermeture de la fenêtre était abîmé. T X ajoutait qu’ils s’étaient rendus compte que des personnes venaient à la fenêtre de sa fille dans la soirée mais qu’ils partaient dès qu’ils s’approchaient, qu’elle n’avait cependant jamais remarqué d’odeur suspecte dans la chambre de E et qu’elle avait elle-même réparé la fenêtre abîmée.

Mis en examen le 5 mars 2003, AC B maintenait qu’il avait, comme Moktar C, AJ AK et U AL, été invité avec AD Y par la mineure dont il avait refusé les avances et qu’ils ne faisaient qu’écouter de la musique et fumer des cigarettes de 1 heure à 3 heures. Il confirmait qu’ils avaient utilisé le véhicule pour se rendre chez AG, qu’il n’y était plus retourné après avoir été surpris par le père et qu’Z lui avait dit avoir eu des rapports avec E chez lui lors d’une soirée. Il s’en tenait par la suite à cette version.

Il en était de même d’AD Y qui expliquait, dans son interrogatoire de première comparution, que E les avait invités à rentrer pour fumer et parler, qu’il avait refusé les rapports qu’elle lui avait proposés et qu’elle était connue pour être une pute dans le quartier et traîner tard le soir avec de nombreux garçons.

Il précisait qu’il était bien présent lors de la soirée chez Z M au mois d’octobre mais qu’il était rentré chez lui alors qu’il y avait encore du monde et sans avoir rien fait, et que la mineure avait déjà menacé AM AN de l’accuser de viol s’il ne lui rendait pas une console PLAYSTATION prêtée, ce que ce dernier confirmait en ajoutant qu’il s’était également rendu au domicile de E une ou deux fois à sa demande. Seul AC B fumait du cannabis avec la mineure, qui ne lui avait jamais proposé d’avoir des relations sexuelles contre des stupéfiants.

Entendu les 11 et 12 février 2004, Z M (32 ans lors des faits) affirmait quant à lui n’avoir jamais eu de rapports sexuels avec E tout en disant se souvenir d’une soirée ayant eu lieu à son domicile au mois de décembre 2001 et au cours de laquelle elle aurait successivement couché avec AC B, AD Y, AO N et une quatrième personne pendant qu’il regardait la télévision.

Mis en examen le 12 février 2004, il précisait que E venait chez lui avec des amis et qu’il la ramenait parfois en pleine nuit à son domicile et qu’un soir elle était arrivée dans un état 'pas possible’ avant de boire 2 ou 3 bières et de tomber par terre, ce qui l’avait incité à l’amener aux toilettes où elle avait vomi avant d’aller se reposer dans un fauteuil puis de continuer à boire. Il expliquait qu’AC B lui avait alors demandé d’aller dans la chambre pour discuter alors qu’elle était toujours dans un état pas possible, qu’elle lui semblait consentante car elle avait dit 'c’est mes copains, je vais le faire avec eux’ et qu’il était quelque temps après ressorti avec un préservatif rempli de sperme. AD Y était ensuite entré dans la chambre pour se coller dans le lit à E qui ne pleurait pas et paraissait 'bien', qu’AO N l’avait remplacé après avoir pris et vidé le préservatif d’AD et qu’une quatrième personne avait à nouveau fait de même.

Z M poursuivait en déclarant qu’AO N, resté avec E alors que les 3 autres étaient partis, était allé se cacher dans sa voiture à la vue des policiers appelés par les voisins en raison du bruit, qu’il était ensuite parti avec la mineure pour revenir vers 6 heures 30, moment où elle avait pris sa douche. Il continuait de nier avoir eu des relations sexuelles avec cette mineure, avoir essayé d’abuser d’AG et avoir confié à AC B qu’il aurait eu des relations avec E.

Des vérifications opérées, il ressortait que les policiers étaient intervenus à 12 reprises au domicile du prévenu, mais uniquement à partir du 31 décembre 2001 et jusqu’au13 mai 2002.

Confrontée à l’intéressée, Z M précisait qu’AO N s’était aussi caché dans un placard pendant les faits et que la quatrième personne se nommait Kamel TARTARE. Egalement mis en présence de AD Y et AC B, Z M reprenait sa relation des événements survenus durant cette soirée en en modifiant toutefois la chronologie puisque AD Y aurait cédé la place à AO N, lequel aurait été remplacé par AC B puis Kamel TARTARE.

Entendu par les policiers le 2 février 2004, AB Q (18 ans lors des faits) contestait toute participation aux faits qui lui imputaient E dans la soirée du 24 juin 2001. Mis en examen le 17 mai 2004, il s’en tenait à ses précédentes déclarations en indiquant que la mineure, qu’il ne connaissait que de vue, avait la réputation de boire, de fumer et de faire n’importe quoi, qu’il ne connaissait pas AG AH et qu’il voyait de temps en temps Kamel ZANTOUTI, lequel affirmait n’avoir jamais discuté avec le prévenu, AG et E durant l’été 2001.

Dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée le 3 avril 2003, AP Q indiquait s’être rendu une fois dans la chambre de E pour y rester 5 à 10 minutes en compagnie de Moktar C qui ne le confirmait pas, tandis que AE AF expliquait avoir suivi AC B et AD Y qui étaient rentrés dans la pièces sans lui.

AQ X se souvenait avoir entendu sa soeur faire rentrer des personnes assez tard dans la soirée après s’être assurée que ses parents dormaient, avoir souvent aperçu AD Y et AC B et avoir vu un matin 3 personnes dans le lit de E et d’autres allongées par terre, sans toutefois avoir entendu des bruits ou des appels alors qu’elle dormait dans la chambre voisine. Adrien ajoutait que des copains de sa soeur venaient frapper en fin d’après-midi puis revenaient en début de nuit pour discuter et qu’il n’avait pas davantage entendu des bruits ou des appels.

Pour sa part, AO N ne se souvenait pas avoir ramené à son domicile une fille lui ayant révélé avoir été violée en 2001.

Différentes personnes ayant fréquenté Z M étaient également entendues suite à la nouvelle commission rogatoire délivrée le 16 mars 2004. Seul AR AS déclarait avoir vu E boire et vomir avant d’aller dans une chambre lors d’une soirée organisée chez le prévenu où étaient présents AC B et AD Y, lesquels étaient restés après son départ. AT AU expliquait avoir vu la mineure dormir dans un divan en arrivant au domicile d’Z M avec AR AS et son frère D, sans toutefois se souvenir de l’arrivée de 'maghrébins'.

AG AH, qui avait précédemment affirmé par téléphone que E lui avait révélé avoir été forcée à avoir une relation sur la fosse BARROIS sans pouvoir donner le nom de l’auteur ni décrire de circonstances particulières, était réinterrogée le 15 mars 2004.

Elle se rappelait que AB Q, qu’elles avaient rencontré avec un dénommé Kamel durant l’été 2001, avait entraîné son amie à qui il avait volé un billet de 100 francs à l’écart en lui disant 'viens, viens 2 secondes, il faut que je te dise un truc'. Elle l’avait entendue crier au bout de 10 mn, croyant voir la silhouette de E avec Djamel au loin, avant de repartir chez son amie sur les indications de Kamel qui était resté avec elle. E était rentrée une demi-heure ou 3/4 d’heures plus tard en lui disant dans sa chambre 'je perds du sang, je suis pas bien, j’ai couché avec lui, il m’a forcée'.

Rappelant qu’Z AV chez qui elles se rendaient pour fumer avait essayé de l’embrasser, elle précisait que E ne lui avait dit que vers janvier, février ou mars que AC B et AD Y l’avaient forcée à tour de rôle après s’être introduits dans sa chambre, et que son amie lui avait relaté sans grande précision une histoire de bains, Z l’ayant attirée dans sa chambre alors qu’elle avait une serviette pour la violer.

L’enquête de personnalité réalisée le 28 janvier 2005 mettait en évidence la période difficile qu’avait traversée E au moment des faits, marquée par un rejet de toute forme d’autorité, des fugues ainsi qu’une consommation de stupéfiants et d’alcools. Si elle semblait s’être quelque peu stabilisée depuis et avait été en mesure de réintégrer avec succès le système scolaire au mois de septembre 2003, l’enquêteur notait toutefois la persistance d’une certaine fragilité et d’une dépendance aux 'produits stupéfiants et autres’ chez cette mineure.

De l’examen psychologique réalisé le 9 juillet 2003, il ressortait que E X, si elle ne présentait pas de pathologie mentale spécifique, était une adolescente en difficulté recherchant une émancipation et un statut d’adulte sans avoir la maturité suffisante pour l’assumer, et qu’elle se montrait complètement intolérante aux frustrations et aux contraintes, vivant uniquement dans le présent et incapable de s’investir dans l’avenir, de prendre en compte ni même de percevoir les conséquences de ses actes.

Relevant une affectivité et des réactions infantiles et impulsives ainsi qu’une efficience intellectuelle supérieure à la moyenne de sa tranche d’âge, l’expert ne notait pas de tendances à la fabulation ou à la mythomanie, soulignait que les problèmes avaient commencé avant les faits dénoncés qui en étaient autant la conséquence que la cause et estimait que les faits décrits semblaient avoir entraîné une profonde dévalorisation de l’image de soi venant renforcer son inadaptation.

Il est à noter que deux personnes auraient été condamnées pour avoir porté des coups de la part de AC B sur le père de E et que cette dernière a déposé plainte le 16 décembre 2004 à l’encontre de AW AX, qui l’aurait insultée et menacée pour les révélations qu’elle avait faites alors qu’il était en compagnie de AY Y.

PERSONNALITÉ :

1°) AC B :

Âgé de 26 ans, AC B était placé sous contrôle judiciaire le 5 mars 2003 puis en détention provisoire du 3 avril au 31 décembre 2004 pour ne pas en avoir respecté les obligations et notamment celles de ne pas séjourner dans le NORD et de ne pas rencontrer AC B, avant d’être à nouveau placé sous contrôle judiciaire. Le service en charge de la mesure notait qu’il n’avait pas satisfait à ses obligations.

L’enquête de personnalité révélait que l’intéressé avait reçu une éducation stricte et était sorti du système scolaire sans diplôme.

XXX et F, ayant procédé aux deux examens psychiatriques réalisés sur AC B les 8 juillet 2004 et 14 octobre 2005, ne relevaient pas de pathologie mentale, de troubles psychiques ou neuro-psychiques ayant pu abolir ou altérer son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, et estimaient que ce sujet, non dangereux au sens psychiatrique et présentant une personnalité égocentrique et hédoniste, était accessible à une sanction pénale.

L’expertise psychologique ne pouvait être effectuée en raison des nombreuses carences du prévenu.

Le bulletin n°1 de son casier judiciaire portait trace de trois mentions pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants commis le 24 mars 2001 puis le 27 août 2006 (2 mois sursis puis 1 mois), vol avec violence n’ayant pas entraîné d’ITT commis le 13 décembre 2001 (1 mois sursis).

2°) AD Y :

Âgé de 24 ans, AD Y était placé sous contrôle judiciaire le 5 mars 2003 puis en détention provisoire du 3 juin au 31 décembre 2004 pour ne pas en avoir respecté les obligations et notamment celles de ne pas séjourner dans le NORD et de ne pas rencontrer AC B, avant d’être à nouveau placé sous contrôle judiciaire. Le service en charge de la mesure notait qu’il n’avait satisfait que très partiellement à ses obligations.

L’enquête de personnalité décrivait un jeune homme instable et peu soucieux de se construire un avenir certain, manquant de sérieux et de motivation.

XXX et G, ayant procédé aux deux examens psychiatriques réalisés sur AD Y les 24 novembre 2003 et 27 octobre 2005, ne relevaient pas de maladie mentale, de troubles psychiques ou neuro-psychiques ayant pu abolir ou altérer son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits. Ils estimaient que ce sujet, décrit comme égocentrique, fruste avec un intellect liminaire et non dangereux au sens psychiatrique, était accessible à une sanction pénale.

De l’examen psychologique réalisé par Monsieur H le 23 septembre 2003, il ressortait que le prévenu présentait une intelligence normale et une attitude réservée qu’il justifiait par une timidité que l’expert relativisait toutefois, notant que cela pouvait laisser augurer d’un comportement mensonger et pour le moins d’omission. Aucune tendance nette et franche à l’affabulation et à la mythomanie n’était observée.

Le bulletin n°1 de son casier judiciaire portait trace de quatre mentions pour des faits de dégradation d’un monument ou objet d’utilité publique commis le 1er mars 2002, vol aggravé commis le 27 août 2002, vol en réunion, délit de fuite et blessures involontaires commis le 25 juillet 2002 (6 mois sursis) et dégradation grave du bien d’autrui commis en réunion le 24 juillet 2002 (4 mois sme).

3°) Z M :

Âgé de 38 ans, Z M a été placé sous contrôle judiciaire le 12 février 2004.Le service en charge de la mesure notait qu’il avait satisfait à ses obligations.

L’enquête de personnalité mettait en évidence les importants problèmes de mémoire entraînant des difficultés à se repérer dans l’espace et le temps chez l’intéressé, reconnu comme travailleur handicapé depuis 1998. Marié, il était employé dans un CAT et était décrit comme une personne calme, ne posant pas de problème.

De l’expertise psychiatrique réalisée par le docteur F le 10 septembre 2004, il ressortait que le prévenu, du fait d’une déficience liminaire proche de légère, était atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant modérément altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Présenté comme immature et suggestible, il ne paraissait plus en proie à des comportements addictifs et semblait avoir trouvé une stabilité affective.

A la suite de l’examen psychologique réalisé le 24 juin 2004, Madame I décrivait Z M comme un sujet infantile et présentant une insuffisance intellectuelle ainsi que des capacités de raisonnement limitées, comme quelqu’un d’influençable peu capable de s’affirmer dans sa vie relationnelle et doté d’une personnalité immature. Aucune perturbation de la sexualité ou tendance à l’affabulation n’était relevée.

Le bulletin n°1 de son casier judiciaire portait trace de deux mentions pour des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis en 1997 et 1998 (3 ans dont 1 sme) et de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis en récidive en 1999 (4 ans dont 18 mois sme).

4°) AB Q :

Âgé de 25 ans, AB Q était placé sous contrôle judiciaire le 17 mai 2004.

L’enquête de personnalité révèlait un jeune homme courageux, ayant fait son entrée dans la vie active grâce à des emplois en intérim et n’ayant pas fait parler de lui défavorablement.

L’expertise psychiatrique réalisée par le docteur J le 20 septembre 2004 ne mettait pas en évidence de pathologie psychiatrique avérée, de troubles psychiques ou neuro-psychiques ayant pu abolir ou altérer son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, ni de dangerosité au sens psychiatrique chez un sujet accessible à une sanction pénale.

De l’expertise psychologique pratiquée le 3 septembre 2004 par Monsieur K, il ressortait que AB Q, doté d’un intelligence normale, avait une affectivité exacerbée qui, dans le contexte d’une identification mal assurée, rendait sa relation à autrui malaisée. L’expert ajoutait que les dispositions de sa personnalité n’étaient pas incompatibles avec les faits reprochés.

Le bulletin n°1 de son casier judiciaire portait trace d’une mention pour des faits de dégradation ou détérioration grave d’un bien d’autrui commis le 25 septembre 2002.

SUR CE:

Présents à l’audience les prévenus nient les faits qui leurs sont reprochés.

Il est établi et reconnu que depuis le mois de septembre 2001, E X fréquentait deux majeurs Monsieur L et Monsieur Y.

Ces derniers se rendaient dans un premier temps devant la fenêtre de la maison de E puis se sont introduits avec son consentement à l’intérieur de sa chambre. Ils reconnaissent que E leur a remis les clefs de la voiture de Monsieur X avec laquelle ils se sont déplacés à de nombreuses reprises.

Les faits d’agressions sexuelles qui auraient été commis par Messieurs B et Y quotidiennement entre octobre 2001 et décembre 2001à l’occasion de ces sorties et des séjours dans sa chambre ne présentent aucun caractère de vraisemblance.

La soeur de E X se trouvait dans la chambre contigüe, elle connaissait la venue des deux prévenus, un signal ayant été convenu entre eux pour pénétrer au domicile de E X.

Les faits se seraient déroulés du mois d’octobre 2001 jusqu’au mois de décembre 2001, et pendant toute cette période des agressions sexuelles auraient été commises dans la chambre avec violence sans que personne n’ait été alerté, et qu’elle ne se soit jamais plainte de ces violences alors que dans le même temps, elle dérobait les clefs du véhicule de son père pour les confier à ses agresseurs et circuler avec eux dans le véhicule.

En ce qui concerne les faits commis chez Monsieur M, dont ce dernier a témoigné avant d’être accusé par E, ces faits ne sont pas établis.

C’est volontairement que E X, dans le cadre de fugues, se rendait au domicile de M et que ces soirées étaient l’occasion de beuveries et de consommation de cannabis.

Au cours d’une soirée, il semble que, selon le témoignage de Monsieur M, que Messieurs AD Y, B et N aient eu des rapports avec E X.

Pour les faits commis en décembre 2001, relatés par Monsieur M, et pour lesquels il est également mis en cause, les faits sont niés, leur déroulement est contesté, et ils ne peuvent être raisonnablement retenus en raison de leur caractère excessif.

Tous les faits dénoncés ont été commis dans un contexte particulier d’errances, d’alcool, et de consommation de substances illicites par tous les prévenus et la victime qui entretenaient des relations étroites et les mêmes difficultés de vie.

L’expertise réalisée sur la victime établie ce contexte d’intolérance à la frustration et aux contraintes, et ses difficultés de vie.

Les faits qui sont reprochés aux prévenus sont graves et en l’état du dossier pénal ils ne sont pas suffisamment établis pour permettre d’entrer en voie de condamnations à leur encontre.

Il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges et de dire qu’il ne pourra être fait droit aux demandes de la partie civile.

PAR CES MOTIFS:

La COUR, statuant publiquement contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

AUFOND:

Confirme le jugement déféré.

Reçoit Mademoiselle E X, Monsieur et madame X en leur constitution de parties civiles.

Les déboute de leurs demandes en raison de la relaxe des prévenus.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M. AA P. BE BF

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour d'appel de Douai, 17 septembre 2008, n° 08/00082