Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
9° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal.
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.
Les praticiens doivent maîtriser la distinction entre les articles 222-37 et 222-39 du Code pénal, les critères retenus par la chambre criminelle pour caractériser la cession, […] le transport, la détention, l'emploi et l'usage sont réprimés par d'autres textes. […] Les autres peines complémentaires Outre la confiscation, l'article 222-44 du Code pénal prévoit plusieurs peines complémentaires applicables au condamné pour cession de stupéfiants : interdiction d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, interdiction de séjour, […]
Lire la suite…Les deux premiers alinéas de l'article 131-27 du code pénal prévoient ainsi que « Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, […] 396, et 397-1-1 du code de procédure pénale. […] Tel est le cas par exemple pour : - des infractions d'atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes – le meurtre et l'assassinat (art. 221-8, 1° du code pénal), les violences volontaires (article 222-44, 1° du code pénal), le harcèlement sexuel ou moral (article 222-44, 1° du code pénale) ; […]
Lire la suite…[…] Le Tribunal, par jugement du 26 JUIN 2006, a déclaré Y J coupable de VIOLENCE DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT OU D'EDUCATION OU AUX ABORDS A L'OCCASION DE L'ENTREE OU LA SORTIE DES ELEVES SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis entre le 15/09/2002 et le 05/11/2002 , à Troyes, infraction prévue par l'article 222-13 AL.1 11° du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal et, en application de ces articles, a :
[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 322-1, 322-3, 322-4, 322-15 du code pénal, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] XXX, le 27/09/2005, à Montauban, infraction prévue par l'article 222-13 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, l'article 378 du Code civil
(Légifrance) Article 131-13 du Code pénal Cet article complète immédiatement le précédent, […] la réponse resterait incomplète. (Légifrance) Article 222-13 du Code pénal C'est le texte majeur sur la transformation de la violence légère en délit aggravé. […] (Légifrance) Article 222-11 du Code pénal Il sert de texte de comparaison pour expliquer que la ligne de fracture traditionnelle demeure l'ITT de plus de huit jours, […] Cela renforce la qualité pédagogique du contenu. (Légifrance) Article 222-44 du Code pénal Ce texte permet d'ouvrir la partie sur les peines complémentaires. […] (Légifrance) Référence Utilité détaillée Article R625-1 du Code pénal C'est le texte d'ouverture obligatoire. […]
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