Cour d'appel de Douai, 12 novembre 2008, n° 08/01054

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 12 nov. 2008, n° 08/01054
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 08/01054

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N°08/01054

ARRÊT DU 12 Novembre 2008

4e CHAMBRE

VM

COUR D’APPEL DE DOUAI

4e Chambre – N°

Prononcé publiquement le 12 Novembre 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE LILLE – 5EME CHAMBRE du 22 JANVIER 2008

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Y J L

né le XXX à XXX

Fils de Y André et de GUIDOLIN Marlène

De nationalité française, célibataire

Maître chien

XXX

Prévenu, appelant, libre, comparant

Assisté de Maître BADAOUI-ARIB Nassima, Avocat au barreau de LILLE

(commise d’office)

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE

appelant,

Z C, demeurant XXX

Non comparant, partie civile, intimé

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Christine X,

Conseillers : D E.

Paul RICHEZ, désigné par Ordonnance du Premier Président en date du 1er juillet 2008.

GREFFIER : F G aux débats et H I au prononcé de l’arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Norbert DORNIER, Substitut Général.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Octobre 2008, le Président a constaté l’identité du prévenu.

Ont été entendus :

Madame X en son rapport ;

Y J L en ses interrogatoires et moyens de défense ;

Le Ministère Public, en ses réquisitions :

Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 12 Novembre 2008.

Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.

DÉCISION :

XXX,

LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

Monsieur J Y, sur les dispositions pénales et civiles, suivi par Monsieur le Procureur de la République, ont successivement et régulièrement fait appel d’un jugement du 22 janvier 2008, du Tribunal Correctionnel de Lille qui a condamné le prévenu à 3 mois d’emprisonnement, avec confiscation du chien, en répression des délits de violence avec arme ayant entraîné une incapacité n’excédant pas 8 jours, violence avec arme n’ayant pas entraîné d’incapacité, menace de mort réitérée.

Sur le plan civil, Monsieur Y a été condamné à verser à la partie civile, soumise par ailleurs à une expertise médicale, une provision de 1.000 euros.

Le prévenu été cité à domicile ; accusé de réception signé ; il est présent ; il s’agit d’un arrêt contradictoire. La partie civile a écrit.

Sur l’action publique

Le 23 août 2007, Monsieur Z a déposé plainte contre le prévenu, en exposant que le 21 novembre 2006, il s’était rendu en pleine nuit devant le domicile de sa petite amie, qu’il avait dans la rue rencontré un homme avec un rotweiller qui lui avait reproché à tort d’avoir dégradé sur les lieux la camionnette de son oncle ; cet individu lui avait demandé de l’accompagner jusqu’à cette camionnette et devant son refus avait lâché son chien qui avait engagé une course poursuite après qu’il lui ai dit 'chope le’ à un moment. Le plaignant stoppait, l’homme le giflait, le chien le mordait. La victime avait eu le temps de passer un coup de fil à une amie, ce qui motivait l’intervention de la police. Devant elle, chacun avait sa version mais il était constaté qu’il n’y avait aucun dégât sur la camionnette.

Par peur de représailles Monsieur Z avait décidé de ne pas porter plainte.

Il avait plusieurs fois rencontré le prévenu, voisin de sa petite amie, qui l’avait menacé de nouveau trois jours avant sa plainte, de lui casser la figure.

Entendu, le prévenu a reconnu les faits indiquant qu’il avait cru que cet homme venait de casser des véhicules qu’il était en colère car ce dernier avait fui, qu’il lui avait donné une claque sur la tête et que le chien avait mordu la main de la victime parce qu’elle était passée devant sa gueule. Il a ajouté que Monsieur Z était en état d’ivresse.

Sur la scène d’août 2007, il a indiqué qu’il ne l’avait d’abord par reconnu, que ce dernier le regardait fixement, qu’il croyait, qu’il en voulait à sa copine, qu’il n’avait pas levé la main sur lui mais, énervé, voulait lui faire comprendre d’arrêter de le fixer et de ne pas le toucher, il a dit qu’il était désolé pour sa main et que le chien était assuré.

La victime a fourni la main courante relative à l’événement du 22 novembre 2006 et un certificat médical relatif à une morsure de chien. Il a subi une anesthésie.

Le 23 mai 2007 Thomas A a porté plainte pour avoir été agressé par le prévenu qui lui a porté des coups au vente et à l’abdomen en lui demandant des comptes pour avoir manqué de respect à un de ses potes, en le tenant par le pull puis il l’a lâché mais a démuselé le rotweiller qui l’accompagnait qui a mordu cette victime au bras, sans que son maître ne l’en empêche ; ensuite il a remis la muselière au chien, l’a de nouveau tenu en laisse et a menacé cette victime de violences.

Monsieur A a fourni un certificat médial faisant état d’une incapacité totale de travail de 1 jour.

Le prévenu a reconnu les faits tout en réaffirmant que le scratch de la muselière s’était détaché seul, avant que le chien ne morde.

Il a cependant reconnu qu’il avait enlevait la laisse et que si le chien avait sauté, c’est que l’autre faisait de grands gestes. Il a dit qu’il voulait simplement que la victime comprenne qu’il ne devait pas manquer de respect aux gens !

Il a redit que c’était son outil de travail.

En confrontation, chacun est resté sur ses positions.

Les vaccins du chien étaient à jour.

Autrefois maître chien pour Nord surveillance, le prévenu n’a suscité aucune plainte.

Le père du prévenu a dit que son fils sortait souvent le soir avec son chien avec ou sans sa muselière.

Il y a 4 condamnations au casier du prévenu de 2004 à 2008 pour vol en réunion, recel, escroquerie, vol avec dégradation, conduire sans permis, conduite sans assurance (3 sursis – 1 travail d’intérêt général).

Une composition pénale n’a pas été suivie d’effet.

Devant le Procureur de Lille, le prévenu a dit que le chien était son outil de travail et que 'chope le’ n’était pas un ordre d’attaque.

Devant le Tribunal, il a dit que la muselière s’était retirée toute seule.

A l’audience de la Cour, il a indiqué qu’il avait fait appel pour pouvoir garder son chien, lequel est resté chez lui.

C’est par des motifs exempts d’insuffisance et que la Cour adopte, que les premiers juges, après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité du prévenu qui reconnaît les faits pour l’essentiel.

Les antécédents du prévenu, sa personnalité qui témoigne d’une certaine dangerosité imposent à la Cour de prononcer une peine d’emprisonnement ferme, que les premiers juges ont correctement évaluée. La Cour la confirme.

En ce qui concerne la confiscation du chien, elle s’impose puisque le prévenu a utilisé celui-ci comme une arme, qu’il a révélé qu’il ne savait pas maîtriser ou qu’il n’a pas voulu maîtriser un animal réputé comme potentiellement dangereux, que cette disposition ne peut qu’être confirmée.

Sur l’action civile

En l’état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l’action civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement à J Y et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de C Z,

— Confirme le jugement sur ses dispositions pénales et sur les dispositions civiles,

— Confirme la confiscation du chien,

— Renvoie le dossier aux premiers juges pour la liquidation des intérêts civils,

— Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable J Y.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

E. I C. X

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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