Cour d'appel de Douai, 2 juillet 2009

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 2 juill. 2009
Juridiction : Cour d'appel de Douai

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

ARRÊT N°1297 rendu le 02 juillet 2009

Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de LILLE (Cabinet de Madame X), information n°LI2/07/6

I. PARTIES EN CAUSE

PERSONNE MISE EN ACCUSATION :

B C

Né le XXX à Armentières

Sans profession,

Demeurant : XXX

XXX

comparant

Accusé de : viols sous la menace d’une arme,

Détenu à la maison d’arrêt de Douai, en vertu d’un mandat de dépôt criminel du 10 février 2007, ordonnance de prolongation de détention provisoire criminelle du 30 janvier 2008 à compter du 10 février 2008, ordonnance de prolongation de détention provisoire criminelle du 29 juillet 2008 à compter du 10 août 2008, ordonnance de mise en accusation du 22 octobre 2008, arrêt de la cour d’assises du 09 février 2009, appel du 13 février 2009 sur l’arrêt de la cour d’assises,

Ayant pour avocat Maître BARON Ludovic, avocat au barreau de LILLE, non présent

PARTIE CIVILE

D E,

XXX, non présent

Ayant pour avocat Me POLLET, 24, XXX, non présent;

II. COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

— Monsieur POIX, Conseiller, désigné Président de la chambre de l’instruction en vertu d’une ordonnance du Premier Président en date du 11 juin 2009,

— Madame Y, Monsieur Z, Conseillers,

Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,

Assistés de Madame A, greffier,

En présence de Madame PRESTAUX, substitut général,

Lors du prononcé de l’arrêt :

Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Madame A.

III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Vu l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises rendue le 22 octobre 2008 par le juge d’instruction, notifiée le 27 octobre 2009, à C B, à la partie civile et aux avocats des parties, en application de l’article 183 du Code de procédure pénale,

Vu l’arrêt de la cour d’assises du Nord, en date du 09 février 2009, frappé d’appel,

Vu la déclaration faite par C B, le 22 juin 2009 au greffe de la maison d’arrêt et enregistrée au greffe de la chambre de l’instruction le 23 juin 2009, par laquelle l’intéressé présente une demande de mise en liberté en application de l’article 148-1 du Code de procédure pénale,

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 29 juin 2009, tendant au rejet de la demande,

Vu la lettre recommandée et les télécopies envoyées le 26 juin 2009, pour notification à B C à la maison d’arrêt, à la partie civile et aux avocats des parties, les avisant de la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée,

Vu la notification faite à B C le 29 juin 2009,

Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du code de procédure pénale,

IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience, tenue publiquement, le 02 juillet 2009

Après avoir entendu :

— M. Z, en son rapport,

— C B, comparant, en ses explications

— le ministère public en ses réquisitions,

— C B ayant eu la parole en dernier,

V. DÉCISION

EN LA FORME :

Attendu que la demande de mise en liberté présentée par B C est recevable en application de l’article 148-1 du Code de procédure pénale ;

AU FOND :

Aux termes d’un arrêt de la cour d’assises du département du Nord prononcé le 9 février 2009, C B a été déclaré coupable de faits de viols sur la personne de E D et condamné à la peine de 8 années d’emprisonnement.

Par acte du 13 février 2009, C B interjetait appel de cet arrêt, suivi le 16 février 2009 par le ministère public.

Il résulte de l’enquête et de l’information présomption des faits suivants :

A l’issue du parloir du 7 février 2007 à la maison d’arrêt de Loos, F G épouse D H à I J, assistant social, l’état inquiétant de son fils E D, lequel lui avait confié avoir été violenté par son co-détenu. Il refusait de dénoncer les faits par crainte des représailles.

I J recueillait les confidences du détenu qui mettait en cause C B.

E D confirmait devant les enquêteurs que son compagnon de cellule lui avait imposé des fellations et des sodomies, sous la menace d’un stylo surmonté d’une lame de rasoir, chaque soir entre le 1er et le 6 février 2007. Le plaignant notait que son agresseur n’utilisait jamais de préservatif mais l’enduisait d’huile de table avant de le pénétrer. Il devait parfois chanter pour obtenir l’interruption des sévices. La peur l’avait empêché de se confier.

La visite de la cellule permettait de saisir un stylo susceptible de correspondre à l’arme décrite par la victime et deux lames de rasoir démontées.

Plusieurs détenus étaient interrogés. K L se souvenait d’avoir entendu des meubles tomber dans la cellule voisine et C B crier sur son co-détenu. Kamel HAMZAOUI évoquait les rumeurs selon lesquelles C B traitait sexuellement son co-détenu selon son bon vouloir. Thameur MERRAD avait perçu les chants de l’un de ses voisins.

Après avoir contesté toute relation sexuelle à l’exception d’une fellation librement consentie par son co-détenu, C B avouait une relation intime avec lui en échange de médicaments.

E D maintenait ses déclarations et ajoutait que son agresseur l’avait menacé d’un geste d’égorgement lorsqu’il l’avait aperçu quitter sa cellule en vue de son audition par les enquêteurs.

La confrontation organisée au cours de l’enquête préliminaire n’apportait aucun élément.

L’examen de médecine légale ne permettait aucune constatation utile.

M N, psychologue, estimait que les circonstances de la révélation paraissaient claires, le récit du plaignant cohérent et que ce dernier, en état de choc, présentait tous les symptômes habituellement observés chez les victimes d’agression sexuelle.

Le 10 février 2007, le procureur de la République de Lille requérait l’ouverture d’une information judiciaire du chef de viols avec usage ou menace d’une arme.

Devant le magistrat instructeur, C B maintenait ses dénégations. Il qualifiait son co-détenu de prostitué puisqu’il acceptait les relations sexuelles en échange de petits fragments de résine de cannabis.

L’expertise psychologique de la partie civile ne mettait en évidence aucun élément de nature à influencer son discours, chez un sujet qui ne pouvait être considéré comme influençable ou impressionnable. En revanche, il présentait une symptomatologie traumatique.

L’enquête de personnalité de la partie civile décrivait le parcours chaotique du jeune homme soumis à diverses addictions.

Le docteur O P attestait avoir rencontré E D peu après la révélation des faits dans un contexte de troubles psychiques réactionnels.

Si les détenus n’appréciaient pas la compagnie de C B, aucun n’avait fait l’objet de proposition sexuelle de sa part. Le surveillant ne se souvenait d’aucun événement particulier entre E D et C B.

L’expertise génétique détectait sur l’échantillon de sperme prélevé au niveau de l’anus de E D un génotype, en plus du sien, identique à celui de C B.

Entendu les 21 janvier et 27 février 2008, E D persistait dans ses accusations, soulignant qu’il n’avait aucune raison de mentir.

Lors de la confrontation avec la personne mise en examen, il maintenait globalement ses déclarations même si quelques imprécisions apparaissaient quant à la date des faits et aux circonstances exactes de leur commission.

L’un des surveillants évoquait l’emprise de C B sur E D et la faiblesse de caractère de ce dernier qui, après la dénonciation des faits présumés, lui était apparu perturbé et craintif.

Le 22 octobre 2008, le juge d’instruction ordonnait la mise en accusation du mis en examen et son renvoi devant la cour d’assises.

***

C B, né le XXX, est célibataire, sans enfant.

Il a mis fin à sa scolarité à l’âge de quinze ans, sans diplôme. Il ne justifie d’aucune expérience professionnelle sérieuse.

Jusqu’à son incarcération, il consommait d’importantes quantités d’alcool et de cannabis.

Son casier judiciaire mentionne huit condamnations, notamment du chef de violences avec arme n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, menace de mort réitérée, port prohibé d’arme de sixième catégorie, violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, dégradations volontaires, outrage, rébellion et vol aggravé.

L’expertise psychiatrique concluait à des traits de personnalité évocateurs d’un état limite. Si C B ne présente pas d’état dangereux au sens psychiatrique, son fonctionnement l’expose au passage à l’acte.

Il est accessible à une sanction pénale, réadaptable, même si le pronostic est assez réservé. Sa responsabilité au sens de l’article 122-1 du Code pénal est entière.

L’expertise psychologique ne mettait pas en évidence de troubles psychopathologiques chez un sujet fragile, aux sentiments d’infériorité qu’il tente de masquer par des conduites de prestance compensatrices.

L’expert note que les relations sexuelles qu’il reconnaît avoir entretenues avec son co-détenu évoquent une homosexualité non assumée mais révélée par des conditions de promiscuité et l’éventuelle influence de produits psychoactifs.

La cote 'détention provisoire’ recèle des incidents disciplinaires:

— escalades d’un grillage ou d’une grille le 19 février 2008 et le 29 avril 2008;

— violences physiques à l’encontre d’un co détenu le 1er mars 2008, le 16 mai 2008 et le 25 août 2008;

— insultes, menaces et tapage le 19 mars 2008, le 11 juin 2008, le 25 juin 2008 et le 17 juillet 2008.

***

SUR CE :

Attendu qu’il résulte des éléments de l’information tels que ci-dessus rappelés, charges suffisantes à l’encontre de C B d’avoir commis les faits susvisés (déclarations réitérées de la victime de relations sexuelles corroborées par l’expertise génétique présumée d’un stylo correspondant à la description de l’arme faite par la victime) et pour lesquelles il encourt une peine de nature criminelle ;

Attendu que le maintien en détention s’impose pour éviter toute pression sur le plaignant, dont la vulnérabilité particulière ressort à l’évidence de l’ensemble de la procédure;

Attendu que la détention apparaît l’unique moyen de prévenir le renouvellement des infractions, l’intéressé n’ayant tenu aucun compte des nombreux avertissements judiciaires qui lui ont été adressés sous la forme d’amende, de travail d’intérêt général, de sursis simple, d’une peine d’emprisonnement assortie partiellement d’un sursis avec mise à l’épreuve et enfin d’emprisonnement ferme ;

Qu’au surplus son comportement en détention et les divers incidents constatés par l’administration pénitentiaire montrent que l’intéressé ne tient aucun compte des règles sociales à respecter, ce qui démontre l’existence d’ un risque majeur de réitération des faits;

Attendu que la détention provisoire reste nécessaire afin de garantir le maintien à la disposition de la justice de l’intéressé, eu égard:

d’une part à la lourdeur de la peine encourue ;

et d’autre part à l’absence de garanties de représentation en justice;

Que cette absence de garantie de représentation résulte d’ailleurs des propos mêmes tenus par l’intéressé à l’audience, aux termes desquels il n’est pas 'quelqu’un ayant envie d’entreprendre immédiatement un travail’ et qu’il ne voulait pas 'perdre son temps à faire une formation’ (sic);

Attendu qu’eu égard aux éléments précis et circonstanciés développés ci-dessus, la détention provisoire reste nécessaire ; qu’un contrôle judiciaire, même strict, serait insuffisant pour répondre aux objectifs visés aux articles 137 et 144 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu’il convient de rejeter la demande de mise en liberté.

PAR CES MOTIFS

La chambre de l’instruction, statuant publiquement ,

En la forme, reçoit la demande de mise en liberté présentée par B C,

Au fond, la dit mal fondée,

LA REJETTE,

Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,

L’arrêt a été signé par le président et le greffier.

Le Greffier, Le Président,

C. A D. POIX

sixième et dernière page (CL)

audience du 02 juillet 2009

2009/00880

aff. : B C

LI2/07/6

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de procédure pénale
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