Cour d'appel de Douai, 22 mai 2009

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 22 mai 2009
Juridiction : Cour d'appel de Douai

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Arrêt n°979 rendu le 22 mai 2009

Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de LILLE (cabinet de Monsieur X), information n°LI10/08/5

I. PARTIES EN CAUSE

PERSONNE MISE EN EXAMEN :

B H

Né le XXX à ROUBAIX

Employé de restauration,

Demeurant : XXX

XXX

comparant

Mis en examen pour : complicité de vol en réunion précédé ou accompagné de destructions, dégradations ou détériorations,

Détenu à la maison d’arrêt de Sequedin, en vertu d’un mandat d’arrêt du 24 novembre 2008, mandat de dépôt correctionnel du 26 avril 2009,

Ayant pour avocat Maître BOURGOIS VANDAELE Clémence, avocat au barreau de LILLE,, Maître DELARUE Julien, avocat au barreau de Lille,

II. COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

— Monsieur C, Président de la chambre de l’instruction,

— Madame Y, Madame Z, Conseillers,

Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale, et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,

Assistés de Mademoiselle A, greffier,

En présence de Monsieur CIANFARANI, avocat général,

Lors du prononcé de l’arrêt :

Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Mademoiselle A,

III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 avril 2009, qui a ordonné le placement en détention de B H,

Vu la copie et la notification remises à B H le 26 avril 2009,

Vu la copie et la notification remises à l’avocat de B H le 26 avril 2009,

Vu la déclaration d’appel, avec demande de comparution personnelle à l’audience, formée par B H le 06 mai 2009 au greffe de la maison d’arrêt et transcrite le 07 mai 2009 au greffe du Tribunal de Grande Instance de LILLE,

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur général en date du 19 mai 2009, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,

Vu les télécopies envoyées le 18 mai 2009, pour notification à B H à la maison d’arrêt, à l’avocat de la personne mise en examen, les avisant de la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée,

Vu la notification faite à B H le 19 mai 2009,

Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,

IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience, tenue publiquement, le 22 mai 2009,

Ont été entendus :

— Monsieur C, en son rapport,

— Maître DELARUE, conseil de B H, en ses observations,

— B H, comparant, en ses explications,

— le ministère public en ses réquisitions,

— La personne mise en examen et son conseil ayant eu la parole en dernier,

V. DÉCISION

EN LA FORME :

Attendu que l’appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai de l’article 186 du Code de procédure pénale, est recevable ;

AU FOND :

Attendu qu’il résulte de l’enquête et de l’information présomption des faits suivants :

Le trente et un mai 2007, vers 19H20, un commando de 5 hommes cagoulés et armés attaquait l’agence de la Caisse d’epargne sise 15 place du Mont de Terre à Lille Hellemmes. L’attaque, violente, était réalisée à l’aide d’un véhicule bélier projeté contre la façade au moment même où deux convoyeurs du Groupe 4 FALK SECURICOR procédaient aux opérations de maintenance des distributeurs automatiques de billets. Après deux percussions réalisées au moyen du véhicule bélier, un 4X4 NISSAN, la porte blindée du local DAB cédait, ce qui permettait aux malfaiteurs de pénétrer dans les lieux et de s’emparer de 41000 (quarante et un mille) euros.

Leur méfait accompli, les agresseurs s’engouffraient dans un véhicule de forte cylindrée de type AUDI A6 de couleur gris clair, l’un d’entre eux ayant pris soin au préalable d’ incendier le véhicule bélier.

Les premières constatations de la DIPJ apportaient des éléments d’orientation de l’enquête intéressants :

Le véhicule 4X4 NISSAN, ayant servi à percuter l’agence, supportait de fausses plaques minéralogiques N° 892 CPN 77. Cette immatriculation correspondait à un véhicule Peugeot BOXER non signalé volé. Les vérifications concernant ce véhicule n’apportaient aucun élément susceptible d’ intéresser l’enquête. Les recherches entreprises avec le numéro de série du 4X4 NISSAN permettaient de découvrir que ce véhicule avait été dérobé dans la nuit du 25 au 26 mars 2007, suite à l’effraction d’un domicile en Belgique. Cette voiture portait à l’origine le numéro BJS 884. Les fausses plaques d’immatriculation, numérotées 892 CPN 77, étaient fixées sur le véhicule au moyen d’ adhésif double face. L’ensemble était saisi aux fins de recherches scientifiques.

Une cartouche de type WCC 43 était découverte non loin du véhicule. Une seconde cartouche de type WCC 43 était découverte sur les lieux de l’attaque de l’autre coté de la rue MATTEOTT par un témoin. En dernier lieu, un briquet de couleur jaune, sans marque, était découvert à l’ aplomb du marche pied du véhicule bélier. Il était saisi et placé sous scellé judiciaire.

Les divers témoignages établissaient formellement le nombre des auteurs ; que les agresseurs étaient au nombre de cinq, l’un au volant du véhicule de fuite, trois ayant pénétré dans l’agence, et un dernier porteur d’une arme longue automatique assurant la couverture de ses comparses en se postant sur la chaussée devant l’agence bancaire. Tous ces hommes étaient vêtus de sombre et porteurs de cagoules masquant intégralement leur visage.

Quant à la voiture en fuite, un véhicule Audi type A6 de couleur gris clair supportant

le numéro minéralogique 206 BNK 59, il apparaissait que cette automobile avait été dérobée le 22 avril 2007 au préjudice de Monsieur D AE AF, demeurant à XXX.

Lors du vol de ce véhicule, les malfaiteurs avaient également emportés une MINI COOPER, immatriculée 483 BJP 59 et le téléphone portable de marque LG de M. D.

Le véhicule AUDI A6 immatriculé 206 BNK 59, également signalé sur les lieux d’un cambriolage à Courtrai (Belgique) dans la nuit du 22 au 23 avril 2007, était découvert le 10 juin 2007 entièrement calciné à Nechin (Belgique) par la police locale.

Les recherches entreprises par le laboratoire de police scientifique notamment sur les scellés n°2 (briquet) et 4 (adhésif servant à fixer les fausses plaques du véhicule bélier) permettaient de mettre en évidence deux génotypes masculins qui amenaient à l’identification de deux individus.

Le génotype relevé sur le briquet découvert au pied du véhicule bélier appartenait à I J, né le 20/03/1979 à Roubaix. La formule ADN découverte grâce au prélèvement effectué sur l’adhésif ayant servi à maintenir en place les fausses plaques du véhicule bélier appartenait à H B, né le XXX à Roubaix.

Les deux individus étaient connus pour leur affiliations à des équipes perpétrant des vols à main armée.

En revanche les recherches effectuées par le laboratoire sur les munitions découvertes demeuraient négatives.

Des investigations étaient entreprises au sujet du vol du téléphone portable de Monsieur D, propriétaire du véhicule AUDI ayant servi à la fuite des malfaiteurs. Il apparaissait que le boîtier du téléphone de Monsieur D avait été associé après son vol avec trois nouvelles puces. En effet, le numéro IMEI de Monsieur D avait été utilisé, en mai, juin, juillet et octobre 2007 avec les numéros d’appels suivants 06.32. 4.06.25, 06.33.38.88.38 attribués à K E, demeurant à Roubaix et le 06.78.05.10.66 attribué à L M, demeurant à Amiens.

Les premières recherches faisaient apparaître que les téléphones mentionnés étaient principalement et respectivement localisés à Roubaix (06 32 04 06 25) et Amiens (06 33 38 88 38), dans les département du Val de Marne et de Seine et Marne (06 78 05 10 66).

Le 13 février 2008, le parquet de Lille ouvrait une information judiciaire contre X des chefs de vol avec arme, vols en bande organisée, destruction par incendie.

Les lignes téléphoniques en question étaient placées sous surveillances. Ces interceptions permettaient de vérifier qu’elles étaient bien utilisées par E et M. En revanche les conversations écoutées ne permettaient pas de faire progresser l’enquête. Plus tard, de nouvelles réquisitions judiciaires permettaient d’apprendre que le boîtier téléphonique avait été associé avec ,

deux nouvelles puces, attribuées à N O et P Q qui étaient finalement mis hors de cause.

Le deux juin 2008, I R, dont le génotype avait été révélé sur un briquet (scellé deux) découvert sur les lieux de l’agression, était interpellé. Il ne s’expliquait pas la présence exclusive de son ADN sur l’objet. Il refusait de signer ses dépositions. Il admettait connaître H B, sans toutefois reconnaître un lien d’amitié avec ce dernier. Il apparaissait évident que leur relation était plus consistante qu’il ne voulait l’admettre, les deux hommes ayant été contrôlés ensemble à la frontière espagnole le 09 janvier 2007 avec sur eux, chacun 7500 euros (sept mille cinq cent) en espèce. R était cependant laissé en liberté sur instruction du magistrat instructeur à l’issue de ses interrogatoires par la police.

Le 21 mai 2008, la police fédérale belge informait la DIP de l’interpellation aux Pays-Bas de H B, lequel avait été capturé alors qu’il tentait, avec son véhicule BMW M5 immatriculé en Suisse, de se soustraire à un contrôle de police. Il était alors remis à la Belgique et incarcéré dans ce pays en vertu d’un mandat d’arrêt européen délivré par les autorités judiciaires belges, à propos d’une détention d’armes de guerre dans un appartement de Koekelberg, impliquant également Ali BOULAHFA.

Une Commission rogatoire internationale était délivrée aux fins de procéder à l’audition de H B. Ce dernier n’expliquait en rien la présence de son ADN sur le ruban adhésif ayant servi à maintenir les fausses plaques d’immatriculation sur le véhicule bélier. Il admettait seulement que I R faisait partie de ses connaissance de quartier, mais niait tout participation à l’attaque de la Caisse d’Epargne du Mont de Terre à Lille-Hellemmes.

Les enquêteurs de la DIPJ faisaient un rapprochement avec :

— le vol à main armée du 25.05.2007 au préjudice de convoyeurs de fonds alimentant la Caisse d’Epargne de Marcq en Baroeul. Dans le cadre d’une information ouverte au cabinet de Mme F, des éléments probants ont été recueillis sur des malfaiteurs roubaisiens (S T, U V, W AA, AB T), sans entraîner de mises en examen.

— la tentative de vol à main armée du 03.08.2007 au préjudice de convoyeurs de fonds alimentant les DAB de la BNP de Marcq en Baroeul (enquête préliminaire en cours à la DIPJ de Lille),

— le vol à main armée commis le 17.01.2008 au préjudice des convoyeurs de fonds alimentant les DAB de la BNP, 12 rue Pasteur à Villeneuve d’Ascq (enquête préliminaire en cours à la DIPJ de Lille).

I R était mis en examen le 1er décembre 2008. Il maintenait ses dénégations lors de son interrogatoire de première comparution et avançait des explications embrouillées pour justifier ses liens avec G.

H G était mis en examen le 26 avril 2009. Il maintenait également ses dénégations à la faveur de son interrogatoire de première comparution, il disait résider en Belgique à droite, à gauche, depuis sa sortie des geôles d’Outre Quiévrain.

Il exposait avoir retrouvé un matin sa BMW avec un carreau cassé. Il en déduisait qu’on lui avait volé le rouleau de shatterton qui s’y trouvait, expliquant ainsi la présence de son ADN sur l’adhésif de la fausse plaque du 4x4 Nissan. Il disait avoir fait réparer son véhicule à Gand. Il était peu précis sur son emploi du temps au temps des faits, disant travailler à Utrecht, dans un café dont il ne se souvenait plus du nom, peut-être l’Oasis, dont le gérant se prénommait Fayçal, sans autre précision. Il rapportait les propos tenus selon lui par un OPJ venu l’entendre en Belgique selon lequel les auteurs de l’attaque du DAB se nommaient V U et AC AD.

***

H B est âgé de 25 ans. Il est célibataire et se disait employé de restauration à Bruxelles à l’époque de son interpellation. Il a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis le 16 juin 2006 et un mois d’emprisonnement avec sursis le 23 novembre 2006, pour conduite malgré annulation du permis de conduire.

SUR CE

Attendu qu’il résulte de l’information des indices graves et concordants laissant présumer la participation de H B aux faits visés à la procédure de nature correctionnelle mais lui faisant encourir une peine supérieure à trois années d’emprisonnement ;

Attendu que l’indice grave concerne la découverte de son ADN sur l’adhésif ayant permis d’apposer la fausse immatriculation sur le véhicule bélier ayant servi à l’agression ;

que les indices concordants résultent de la preuve, par l’interpellation conjointe de l’intéressé et de I R lors d’un passage d’argent non déclaré à la frontière espagnole, de la vanité de sa prétention à ne connaître le second que comme simple relation de quartier et alors que l’ADN de I R est également retrouvée sur un briquet retrouvé à l’aplomb du marchepied du véhicule bélier ;

que ses relations avec Ali BOULAHFA accréditent sa participation à des méfaits du même type, c’est-à-dire comme démontrant une organisation certaine, que ceux objets de la présente information ;

Attendu que l’explication qu’il trouve à la présence de son ADN sur le scotch et son alibi au temps des faits sont à la fois singulièrement opportune pour la première et imprécis pour le second, notamment pour ce qui concerne son emploi du temps dans un café à l’enseigne et au propriétaire inconnu ;

Attendu qu’en tout état de cause, ces éléments devront être vérifiés ; qu’il importe que ces vérifications s’effectuent sans concertation ni pression, que ce soit avec cet obscur cabaretier batave ou avec I R, compte tenu des divergences de leurs dépositions ;

Attendu que H B est sans garantie de représentation en France alors qu’à sa sortie de maison d’arrêt en Belgique, il a donné une adresse qui s’est rapidement révélée inadéquate pour le retrouver sans difficulté ; qu’il a déjà fait l’objet d’un mandat d’arrêt des autorités belges ; qu’il est sous la menace de révocation d’un sursis, de sorte que le risque de réitération est particulièrement prégnant comme celui de non représentation aux actes de la procédure ;

Attendu que par conséquent, il résulte de ces éléments précis et circonstanciés que la détention de l’intéressé est l’unique moyen de satisfaire les objectifs ci-dessus énoncés et pour lesquels un contrôle judiciaire serait inopérant ;

PAR CES MOTIFS

La chambre de l’instruction, statuant publiquement,

En la forme, reçoit l’appel,

Au fond, le dit mal fondé et CONFIRME l’ordonnance entreprise,

Fait retour de la procédure au juge d’instruction saisi,

Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,

L’arrêt a été signé par le président et le greffier.

Le Greffier, Le Président,

F.A G.C

septième et dernière page (FC)

audience du 22 mai 2009

2009/00676

aff. : B H

LI10/08/5

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