Article 186 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 18 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Modifié par : Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 17 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 80-1-1, 87, 139, 140, 137-3, 145-1, 145-2, 148, 167, quatrième alinéa, 179, troisième alinéa, et 181.
La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.
Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.
L'appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.
Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
Si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours. Il en est de même lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l'appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009

Commentaires280

1Tribunal d'arrondissement, 2 mars 2026
kohenavocats.com · 20 avril 2026

Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2026, régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE2.). 3 Quoique régulièrement citéepar publication d'un avis sur le site internet des autorités judiciaires, faite en application de l'article 389 (1) du Code de procédure pénale en date du 21 janvier 2026,PERSONNE1.),ne comparut pasà l'audience du 5 février 2026, de sorte qu'il y a lieu de statuer par défaut à son égard. […] Il convienten outre, […]

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2Commentaire de la décision n° 2025-1153 QPC du 30 juillet 2025
Conseil Constitutionnel · 8 avril 2026

L'article 61-3 du même code, […] précise par ailleurs ses droits lorsqu'elle participe à une opération de reconstitution de l'infraction ou est présente lors d'une séance d'identification des dont elle fait partie. 5 Articles 63-1 à 63-7 du code de procédure pénale, […] n° 283, déposé au Sénat le 29 janvier 2020. 30 Ibidem. 31 Article 26 du règlement du 12 octobre 2017. 32 Article 27 du règlement du 12 octobre 2017. 33 Il est à cette fin destinataire de différents signalements en application de l'article 696-111 du code de procédure pénale. […] Or l'article 186 prévoit que les ordonnances prises sur le fondement de cet article 139 sont susceptibles d'appel devant la chambre de l'instruction.

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3Mise en accusation : quand contacter un avocat pénaliste ?
cabinetaci.com · 6 avril 2026

L'article 274 du code de procédure pénale prévoit que l'accusé est invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense et que, s'il n'en choisit pas, il lui en est désigné un d'office. L'article 317 ajoute qu'à l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire. […]

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Décisions+500

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juillet 1965, 65-90.080, Publié au bulletinIrrecevabilité

L'article 186 du Code de procédure pénale n'autorise pas l'inculpé à relever appel, pour quelque cause que ce soit, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

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2Cour d'appel de Montpellier, 29 mars 2007Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la demande recevable.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 2000, 00-81.383, InéditIrrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 139, 144, 145, 148, 186, 187-1, 194 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et méconnaissance des exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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