Cour d'appel de Douai, 17 avril 2009, n° 08/01850

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 17 avr. 2009, n° 08/01850
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 08/01850
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cambrai, 17 juin 2008

Sur les parties

Texte intégral

ARRET DU

17 Avril 2009

N° 621/09

RG 08/01850

PR/MB

JUGT

Conseil de Prud’hommes de CAMBRAI

EN DATE DU

18 Juin 2008

— Prud’Hommes -

APPELANTE :

SAS SOBAUDES

XXX

XXX

Représentée par M. X Y, Directeur des ressources humaines, muni d’un pouvoir

INTIMEE :

Mme Z A

XXX

XXX

Comparante, assistée de Me Maryse PIPART (avocat au barreau de CAMBRAI)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

JG. HUGLO

: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. RICHEZ

: CONSEILLER

C. CARBONNEL

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : M. A. PERUS

DEBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2009

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Avril 2009,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par S. BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame Z A a été engagée par la société SOBAUDES en qualité de rechoisisseuse conditionneuse à compter du 29 avril 1991 pour une durée déterminée renouvelée à deux reprises, puis prorogée pour une durée indéterminée.

Par lettre en date du 27 septembre 2007, Madame Z A était mise à pied à titre conservatoire et convoquée en vue de son licenciement à un entretien préalable fixé au 8 octobre 2007.

Par lettre en date du 19 octobre 2007, la société SOBAUDES prononçait le licenciement immédiat de Madame Z A pour fautes graves.

Par jugement en date du 18 juin 2008, le Conseil des prud’hommes de Cambrai a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame Z A et condamné la société SOBAUDES à lui payer les sommes suivantes :

—  1400 € à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;

—  140 € à titre de congés payés afférents ;

—  2800 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

—  280 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis;

—  2310 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;

—  16800 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

—  500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par lettre en date du 3 juillet 2008, la société SOBAUDES a interjeté appel de ce jugement.

Vu le jugement rendu le 18 juin 2008 par le Conseil des prud’hommes de Cambrai ;

Vu les conclusions en date du 14 février 2009 déposées le 17 février 2009 et soutenues à l’audience du 3 mars 2009 par la société SOBAUDES, appelante ;

Vu les conclusions en date du 19 février 2009 déposées le 20 février 2009 et soutenues à l’audience du 3 mars 2009 par Madame Z A, intimée ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la légitimité du licenciement

La lettre en date du 19 octobre 2007 prononçant le licenciement de Madame Z A pour fautes graves est ainsi rédigée :

Madame,

Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves.

En effet :

— Depuis la mise en place récente début Septembre 2007 des nouveaux

dirigeants de production, il est apparu :

— que vous vous opposez systématiquement et délibérément à toute nouvelle proposition de leur part en vue d’améliorer et de faire évoluer la production de l’Entreprise;

— que vous refusez délibérément et sans raison d’effectuer les ordres de ces derniers.

— Corrélativement vous avez, vis-à-vis de vos subordonnés, une attitude inadmissible faisant régner un climat de violences verbales, donnant des consignes incompréhensibles à ces derniers pour ensuite vous en prendre violemment à eux critiquant leur travail.

Vous êtes même allée jusqu’à faire pleurer certains de vos subordonnés.

— Enfin, vous ne cessez de colporter des propos tendant à dénigrer l’Entreprise et à jeter le discrédit sur les nouveaux dirigeants, allant même jusqu’à affirmer que la Société allait droit à la faillite et qu’elle était dirigée par des incompétents.

Cette conduite crée un climat de malaise et de démotivation dans l’Entreprise, jette le discrédit sur votre hiérarchie et met en cause la bonne marche de la Société.

Le dénigrement que vous avez pratiqué est encore plus intolérable compte tenu du Poste que vous occupez, à savoir Responsable qualité.

Au cours de l’entretien préalable du 8 Octobre 2007, pour lequel vous étiez assisté de Monsieur B C, vous vous êtes contenté d’indiquer que vous n’aviez rien à dire.

De ce fait vos explications ne nous ont pas permis de modifier nos appréciations à ce sujet.

Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour fautes.

Compte tenu de la gravité de vos fautes, votre maintien dans l’Entreprise s’avère impossible et votre licenciement prendra effet immédiatement à la date de première présentation de ce courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

La période non travaillée du 27 Septembre 2007 au 19 Octobre 2007, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.

Vous pourrez vous présenter dès réception de ce courrier à l’Entreprise pour percevoir les sommes restant dues au titre de salaire et d’indemnités de congés payés, et retirer votre Certificat de travail et votre Attestation ASSEDIC.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.

Ainsi exposés, les griefs retenus à l’encontre de Madame Z A peuvent se résumer à une attitude d’insubordination et de dénigrement à l’égard des dirigeants de l’entreprise et à une attitude agressive à l’égard de ses subordonnés.

Or la réalité de l’ensemble de ces griefs est attestée par plusieurs témoignages de salariés (Monsieur D E, manutentionnaire ; Madame F G, directrice de production ; Monsieur M N, directeur de production ; Madame H I, responsable ; Monsieur J I, manutentionnaire ; Monsieur K L, gérant de société).

En revanche, les témoignages des salariés produits par Madame Z A au sujet du déclenchement du mouvement de grève évoqué dans la lettre d’engagement de la procédure de licenciement sont inopérants puisqu’il n’y est plus fait aucune allusion dans la lettre de licenciement.

Il en est de même des autres attestations de salariés qui témoignent de l’absence de difficulté rencontrée avec Madame Z A, le respect et la compréhension dont la salariée a pu faire preuve envers les uns, n’excluant pas le bien fondé des reproches qui lui sont adressés par d’autres.

Dans ces conditions, le licenciement de Madame Z A n’est pas illégitime.

Toutefois, compte tenu de l’ancienneté de la salariée et de l’absence d’avertissement préalable au licenciement, le licenciement immédiat s’avère une sanction disproportionnée à la faute commise dont il y a lieu d’exclure le caractère de gravité invoqué.

Sur les conséquences du licenciement

La faute grave étant écartée, Madame Z A a droit au maintien de sa rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire.

En outre, Madame Z A dont l’ancienneté dans l’entreprise était supérieure à deux ans a droit au versement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.122-6 et L.122-8 du code du travail.

Le calcul des sommes réclamées à ce titre par la salariée n’est pas discuté.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SOBAUDES à payer à Madame Z A les sommes suivantes :

—  1400 € à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;

—  140 € à titre de congés payés afférents ;

—  2800 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

—  280 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis;

—  2310 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;

En revanche, le licenciement de Mada me Z A n’étant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée ne peut prétendre à aucune indemnité sur le fondement de l’article L 122-14-4 du code du travail.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de l’employeur

Le rejet partiel des arguments et prétentions de la salariée ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait abuser de son droit d’ester en justice en cherchant uniquement à jeter le discrédit sur son employeur.

En conséquence, la société SOBAUDES sera déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle présentée sur ce fondement.

Sur les frais non compris dans les dépens

Au regard de l’équité, il y a lieu de ne pas laisser à Madame Z A l’entière charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de la procédure.

En conséquence, la société SOBAUDES sera condamnée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement à Madame Z A de la somme fixée au dispositif du présent arrêt pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.

Partie perdante, la société SOBAUDES sera déboutée de sa demande indemnitaire présentée sur le même fondement.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société SOBAUDES à payer à Madame Z A les sommes suivantes :

—  1.400 € (mille quatre cents euros) à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;

—  140 € (cent quarante euros) à titre de congés payés afférents ;

—  2.800 € (deux mille huit cents euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

—  280 € (deux cent quatre vingt euros) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ;

—  2 310 € (deux mille trois cent dix euros) à titre d’indemnité légale de licenciement ;

Et le réformant pour le surplus,

Condamne la société SOBAUDES à payer à Madame Z A la somme de 700 € (sept cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute Madame Z A du surplus de ses demandes ;

Déboute la société SOBAUDES de ses demandes indemnitaires reconventionnelles ;

Condamne la société SOBAUDES aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

S. BLASSEL JG. HUGLO

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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