Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 25 mars 2010, n° 09/06207
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Douai, troisieme ch., 25 mars 2010, n° 09/06207 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Numéro(s) : | 09/06207 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cambrai, 12 novembre 2008 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Martine DAGNEAUX, président
- Cabinet(s) :
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 25/03/2010
***
N° MINUTE :
N° RG : 09/06207 jonction avec dossier RG N° 09/06560
Jugement (N° 08-000231)
rendu le 13 Novembre 2008
par le Tribunal d’Instance de Y
REF : SB/VD
APPELANT
Monsieur A M B J X
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour
INTIMÉS
Monsieur E F G
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
ayant pour conseil Me SARLIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
Madame C D
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
59400 Y
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
ayant pour conseil Me Florence DESENFANS, avocat au barreau de Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/09002630 du 17/03/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l’audience publique du 04 Février 2010
tenue par Stéphanie BARBOT magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés J qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine DAGNEAUX, Président de chambre
Laurence BERTHIER, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2010 (date indiquée à l’issue des débats) J signé par Madame Martine DAGNEAUX, Président J Martine Z, Adjoint Administratif, assermenté, faisant fonction de Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 février 2010
*****
Par jugement prononcé le 13 novembre 2008, le tribunal d’instance de Y a, dans un litige opposant E F G, A B J X J C D :
* constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant E F G d’une part, J A B J X J C D d’autre part, à la date du 28 février 2008,
* ordonné l’expulsion de A B J X,
* condamné A B J X J C D au paiement d’une somme de 4 025,88 euros au titre des loyers impayés au 28 février 2008, outre les intérêts,
* condamné A B J X à payer à E F G une indemnité d’occupation,
* condamné A B J X au paiement d’une indemnité de procédure,
* débouté E F G de sa demande d’indemnité procédurale dirigée à l’encontre de C D,
* débouté les parties de toute autre demande,
* ordonné l’exécution provisoire,
* condamné A B J X J C D aux dépens.
A B J X a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration reçue au greffe le 11 février 2009.
L’affaire a été radiée le 25 juin 2009, faute pour l’appelant d’avoir conclu dans le délai prévu par l’article 915 du Code de procédure civile, avant d’être de nouveau enrôlée à la demande de C D, le 27 août 2009, J de E F G le 8 septembre 2009. Les demandes de réenrôlement ont été jointes par ordonnance du 17 septembre 2009.
Par conclusions signifiées le 27 août 2009, C D demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner A B J X aux dépens de première instance J d’appel en accordant à son avoué le bénéfice du recouvrement direct.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2010, E F G sollicite :
* la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
* y ajoutant, la condamnation de A B J X au paiement :
— de la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts,
— de celle de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— des dépens de première instance J d’appel, dont distraction au profit de son avoué
Bien qu’ayant régulièrement constitué avoué, A B J X n’a pas mis ce dernier en mesure de conclure. En application de l’article 469 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
SUR CE,
Attendu que A B J X n’ayant jamais conclu, il n’a pas fait connaître à la cour les critiques qu’il entendait formuler à l’encontre du jugement sus visé ; que la cour ne trouve en la cause aucun moyen devant être relevé d’office ; que dans ces conditions, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur la demande de dommages J intérêts formée par E F G :
Attendu que E F G n’établit pas avoir subi un préjudice particulier en raison de la présente procédure ; qu’il doit donc être débouté de sa demande de dommages J intérêts ;
Sur l’article l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’en interjetant un appel non justifié, A B J X a contraint notamment E F G à constituer avoué ; qu’il sera donc condamné au paiement d’une indemnité de procédure telle que précisée au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Y ;
Y ajoutant,
— DÉBOUTE E F G de sa demande de dommages intérêts ;
— CONDAMNE A B J X à payer à E F G la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE A B J X aux entiers dépens d’appel J AUTORISE à la S.C.P. CARLIER-REGNIER J à la S.C.P. LEVASSEUR-CASTILLE recouvrer directement ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier F.F., Le Président,
M. Z M. DAGNEAUX
Textes cités dans la décision