Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 25 mars 2010, n° 09/06207

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, troisieme ch., 25 mars 2010, n° 09/06207
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 09/06207
Décision précédente : Tribunal d'instance de Cambrai, 12 novembre 2008
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 25/03/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/06207 jonction avec dossier RG N° 09/06560

Jugement (N° 08-000231)

rendu le 13 Novembre 2008

par le Tribunal d’Instance de Y

REF : SB/VD

APPELANT

Monsieur A M B J X

né le XXX à XXX

Demeurant

XXX

XXX

représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour

INTIMÉS

Monsieur E F G

né le XXX à XXX

Demeurant

XXX

XXX

représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

ayant pour conseil Me SARLIN, avocat au barreau de BEAUVAIS

Madame C D

née le XXX à XXX

Demeurant

XXX

59400 Y

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

ayant pour conseil Me Florence DESENFANS, avocat au barreau de Y

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/09002630 du 17/03/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l’audience publique du 04 Février 2010

tenue par Stéphanie BARBOT magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés J qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine DAGNEAUX, Président de chambre

Laurence BERTHIER, Conseiller

Stéphanie BARBOT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2010 (date indiquée à l’issue des débats) J signé par Madame Martine DAGNEAUX, Président J Martine Z, Adjoint Administratif, assermenté, faisant fonction de Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 février 2010

*****

Par jugement prononcé le 13 novembre 2008, le tribunal d’instance de Y a, dans un litige opposant E F G, A B J X J C D :

* constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant E F G d’une part, J A B J X J C D d’autre part, à la date du 28 février 2008,

* ordonné l’expulsion de A B J X,

* condamné A B J X J C D au paiement d’une somme de 4 025,88 euros au titre des loyers impayés au 28 février 2008, outre les intérêts,

* condamné A B J X à payer à E F G une indemnité d’occupation,

* condamné A B J X au paiement d’une indemnité de procédure,

* débouté E F G de sa demande d’indemnité procédurale dirigée à l’encontre de C D,

* débouté les parties de toute autre demande,

* ordonné l’exécution provisoire,

* condamné A B J X J C D aux dépens.

A B J X a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration reçue au greffe le 11 février 2009.

L’affaire a été radiée le 25 juin 2009, faute pour l’appelant d’avoir conclu dans le délai prévu par l’article 915 du Code de procédure civile, avant d’être de nouveau enrôlée à la demande de C D, le 27 août 2009, J de E F G le 8 septembre 2009. Les demandes de réenrôlement ont été jointes par ordonnance du 17 septembre 2009.

Par conclusions signifiées le 27 août 2009, C D demande à la cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

— condamner A B J X aux dépens de première instance J d’appel en accordant à son avoué le bénéfice du recouvrement direct.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2010, E F G sollicite :

* la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,

* y ajoutant, la condamnation de A B J X au paiement :

— de la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts,

— de celle de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— des dépens de première instance J d’appel, dont distraction au profit de son avoué

Bien qu’ayant régulièrement constitué avoué, A B J X n’a pas mis ce dernier en mesure de conclure. En application de l’article 469 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

SUR CE,

Attendu que A B J X n’ayant jamais conclu, il n’a pas fait connaître à la cour les critiques qu’il entendait formuler à l’encontre du jugement sus visé ; que la cour ne trouve en la cause aucun moyen devant être relevé d’office ; que dans ces conditions, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur la demande de dommages J intérêts formée par E F G :

Attendu que E F G n’établit pas avoir subi un préjudice particulier en raison de la présente procédure ; qu’il doit donc être débouté de sa demande de dommages J intérêts ;

Sur l’article l’article 700 du Code de procédure civile :

Attendu qu’en interjetant un appel non justifié, A B J X a contraint notamment E F G à constituer avoué ; qu’il sera donc condamné au paiement d’une indemnité de procédure telle que précisée au dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Y ;

Y ajoutant,

— DÉBOUTE E F G de sa demande de dommages intérêts ;

— CONDAMNE A B J X à payer à E F G la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— CONDAMNE A B J X aux entiers dépens d’appel J AUTORISE à la S.C.P. CARLIER-REGNIER J à la S.C.P. LEVASSEUR-CASTILLE recouvrer directement ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Le Greffier F.F., Le Président,

M. Z M. DAGNEAUX

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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