Article 469 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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[…] En application de l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. […] Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 7 février 2017, n° 15/10578

[…] Cités à l'étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, les défendeurs ont constitué avocat, mais n'ont jamais conclu. Par application des dispositions de l'article 469 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire.

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3Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3eme chambre, 19 juin 2013, n° 2010074457

[…] Dit que faute d' accomphr les diligences requises, il sera fait appl:cahon de l'article 469 du code de procédure civile qui dispose que « Si après avoir comparu, l'une des parties […]

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