Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 29 octobre 2010, n° 09/02806

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 3, 29 oct. 2010, n° 09/02806
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 09/02806
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 11 octobre 2009, N° 08/B0165
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET DU

29 Octobre 2010

N° 1469-10

RG 09/02806

XXX

Jugement du @

Conseil de Prud’hommes d’AVESNES SUR HELPE

en date du

12 Octobre 2009

(RG 08/B0165 -section 5)

— Prud’Hommes -

APPELANT :

M. A B

XXX

XXX

Représenté par la SCP ROFFIAEN- LE FUR- VILLESECHE-MAZE (avocats au barreau d’AVESNES SUR HELPE)

Substitué par Me Antoine PILLOT

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 09/11477 du 17/11/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIME :

SARL CDNI

XXX

XXX

Représentée par Me Patrick WEPPE (avocat au barreau D’ARRAS)

Substitué par Me Nathalie POULAIN

En présence de M. X, directeur de la société

DEBATS : à l’audience publique du 07 Septembre 2010

Tenue par I J

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

K-L M

: PRESIDENT DE CHAMBRE

I J

: CONSEILLER

XXX

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2010,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par K-L M, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur A B a été engagé par la société CDNI en qualité de chef de chantier à compter du 1er juillet 2002 dans les conditions prévues par contrat de travail écrit conclu à cette date pour une durée indéterminée.

Durant une période de près de trois ans du 10 juillet 2002 au 6 juin 2005, Monsieur A B était placé en arrêt de travail pour cause de maladie.

Par lettre en date du 28 septembre 2005, Monsieur A B était mis à pied à titre conservatoire et convoqué en vue d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement à un entretien préalable fixé au 7 octobre 2005.

Par lettre en date du 11 octobre 2005, le licenciement de Monsieur A B était prononcé pour faute grave.

Contestant la légitimité de cette mesure, Monsieur A B a saisi la juridiction prud’homale pour faire valoir ses droits.

Par jugement en date du 12 octobre 2009, le Conseil des prud’hommes d’Avesnes sur Helpe a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes.

Par lettre en date du 29 octobre 2009, Monsieur A B a interjeté appel de cette décision.

Vu le jugement rendu le 12 octobre 2009 par le Conseil des prud’hommes d’Avesnes sur Helpe ;

Vu les dernières conclusions en date du 2 septembre 2010 déposées le 6 septembre 2010 et soutenues à l’audience du 7 septembre 2010 par Monsieur A B, appelant ;

Vu les conclusions en date du 27 août 2010 déposées à cette date et soutenues à l’audience du 7 septembre 2010 par la S.A.R.L. CDNI, intimée ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la légitimité du licenciement

La lettre en date du 11 octobre 2005 qui prononce le licenciement de Monsieur A B pour faute grave énonce :

Monsieur,

Le 22/09/2005, nous avons pris connaissance des faits suivants :

XXX

— Nous avons eu à constater plusieurs négligences graves et dysfonctionnements dans votre travail.

Nous vous rappelons que vous avez été embauché le 01/07/2002 en tant que chef de chantier, Niveau V, échelon 1, coefficient 305 supposant que vous organisez le char sur lequel vous intervenez et surtout que vous respectez les règles et consignes imposées par la Direction.

Aussi sur le chantier en question, nous avons noté à plusieurs reprises un non respect flagrant des règles de sécurité. Ainsi, un conducteur de travaux de l’entreprise a failli chuter suite à une mauvaise fixation d’un garde corps sur un plancher, fixation effectuée par vos soins.

De plus, notre client nous a fait part de votre absence sans justification le week-end du 13 au 14 août 2005, alors que votre présence était indispensable et que vous aviez eu instruction d’être présent à cette date (arrêt d’usine programmé et planifié auparavant).

D’autre part, nous avons constaté d’importantes négligences par rapport au travail du chantier MCA. Aussi vous deviez effectuer des réglages d’équipements (alignement altimétrie des transbordeurs et tables à rouleaux). Hors après contrôle par notre client, il s’avère que ceci n’avait pas été effectué. Votre comportement nous a obligé à redémonter les équipements de façon à opérer les réglages correctement dans les règles de l’art.

Notre client nous a fait également part de la détérioration de certains de ses équipements (câbles électriques, gaines ventilation, pertes de matériels détecteurs, etc.) cachés à notre insu, et dont le coût nous a été refacturé.

Lors de la réunion du 20/09/2005 au siège de notre client à Marne la Vallée, concernant l’analyse des travaux supplémentaires, notre client a été étonné de la quantification des heures de travail pointées sur les attachements, aucune explication concrète et justifiée n’a pu être apportée par vos soins ; il est évident que l’entreprise ne peut facturer des heures injustifiées.

Enfin, de par votre emploi de chef de chantier, vous vous devez d’organiser et de répartir le travail au sein de votre équipe, aucune initiative n’a été prise dans ce sens entraînant un désordre complet dans la réalisation du chantier.

Votre comportement cause un préjudice financier important à l’entreprise puisque nous avons été dans l’obligation d’envoyer une équipe de façon à rectifier vos négligences, sans pouvoir refacturer cette intervention; de plus l’impossibilité de justifier vos attachements ne nous a pas permis de refacturer ce temps de travail au client ; enfin il s’avère que par rapport au délai imparti, votre temps d’intervention a été plus du double entraînant une perte financière pour l’entreprise.

D’autre part, vous n’êtes pas sans savoir que CINETIC et MCA sont des clients avec des projets importants à moyens termes ; hors votre comportement et vos négligences ont engendré un préjudice commercial important au vu de l’image de marque que l’entreprise essaie de développer depuis plusieurs années.

Ces faits sont constitutifs d’un manquement particulièrement grave et ont imposé votre mise à pied à titre conservatoire pendant le déroutement de la procédure légale.

Vous avez été convoqué pour un entretien préalable qui a eu lieu le 07/10/2005 et au cours duquel vous avez été en mesure de présenter vos explications

Nous avons le regret de vous informer par la présente lettre que nous prenons la décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs que nous venons d’évoquer.

La rupture de votre contrat est donc effective dès la première présentation de cette lettre.

Nous vous adressons par lettre recommandée le solde de tout compte, votre certificat de travail et attestation d’ASSEDIC.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.

S’agissant du non respect des règles de sécurité, les témoignages de Messieurs E F, C D, G H et Y Z confirment le risque de chute occasionné par la mauvaise fixation d’un garde corps déplacé à l’initiative et sous la responsabilité de Monsieur A B.

S’agissant de l’absence du week-end du 13 au 14 août, le planning d’intervention et le témoignage de Monsieur G H confirment la présence nécessaire de Monsieur A B dont l’absence ce week-end n’est pas contestée.

S’agissant des négligences préjudiciables à l’entreprise, le témoignage de Monsieur C D confirme également la réalité des mal façons qu’il a fallu corriger après l’intervention de Monsieur A B.

Les pièces versées aux débats par l’employeur démontrent ainsi la réalité et le sérieux de l’ensemble des griefs retenus à l’encontre du salarié.

En outre, le non respect des règles de sécurité qui a été à l’origine d’un risque de chute auquel Monsieur Y Z s’est trouvé plus précisément exposé suffit à caractériser la faute grave reprochée dès lors qu’un tel manquement constitue un danger pour la santé et la sécurité des travailleurs que l’employeur doit assurer en prenant toutes les mesures nécessaires y compris disciplinaires.

Dans ces conditions, le licenciement immédiat pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur A B n’est pas illégitime.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur A B de toutes ces demandes salariales et indemnitaires fondées sur l’absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Sur les frais non compris dans les dépens

Au regard de l’équité, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu’elles ont personnellement a exposés pour les besoins de la procédure et de les débouter de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute Monsieur A B de toutes ses demandes ;

Déboute la S.A.R.L. CDNI de sa demande indemnitaire présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur A B aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. LESIEUR J.G M

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Textes cités dans la décision

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